Le choix entre ces deux possibilités est définitif.
Si un jugement a été rendu contre un Etat partie à la Convention et que celui-ci ne lui donne pas effet, la partie qui se prévaut de ce jugement peut demander qu’il soit statué sur le point de savoir si effet doit être donné au jugement conformément aux art. 20 ou 25 de la Convention, en saisissant:
- soit, en application de l’art. 21 de la Convention, le tribunal compétent de cet Etat,
- soit le Tribunal européen constitué conformément aux dispositions du Titre III du présent Protocole, à condition que cet Etat soit partie au présent Protocole sans avoir fait la déclaration prévue au Titre IV de celui-ci.
Si l’Etat a l’intention de saisir son tribunal dans les conditions prévues au par. 1 de l’art. 21 de la Convention, il doit en informer la partie en faveur de laquelle le jugement a été rendu; il ne peut s’adresser à son tribunal que si cette partie n’a pas, dans un délai de trois mois après la réception de l’information, saisi le Tribunal européen. Passé ce délai, la partie en faveur de laquelle le jugement a été rendu ne peut plus saisir le Tribunal européen.
Sous réserve de ce qui est nécessaire pour l’application des art. 20 et 25 de la Convention, le Tribunal européen ne peut procéder à aucun examen du fond du jugement.