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0.274.132

Convention
sur l’obtention des preuves à l’étranger
en matière civile ou commerciale

RO 1994 2824, 1995 1085 ; FF 1993 III 1185

Texte original

Conclue à La Haye le 18 mars 1970
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 9 juin 19941
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 2 novembre 1994
Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1995

(État le 1er janvier 2026)

Les États signataires de la présente Convention,

désirant faciliter la transmission et l’exécution des commissions rogatoires et promouvoir le rapprochement des diverses méthodes qu’ils utilisent à ces fins,

soucieux d’accroître l’efficacité de la coopération judiciaire mutuelle en matière civile ou commerciale,

ont résolu de conclure une Convention à ces effets et sont convenus des dispositions suivantes:

Chapitre I Commissions rogatoires

Art. 1

En matière civile ou commerciale, l’autorité judiciaire d’un État contractant peut, conformément aux dispositions de sa législation, demander par commission rogatoire à l’autorité compétente d’un autre État contractant de faire tout acte d’instruction, ainsi que d’autres actes judiciaires. Un acte d’instruction ne peut pas être demandé pour permettre aux parties d’obtenir des moyens de preuves qui ne soient pas destinés à être utilisés dans une procédure engagée ou future. L’expression «autres actes judiciaires» ne vise ni la signification ou la notification d’actes judiciaires, ni les mesures conservatoires ou d’exécution.

Art. 2

Chaque État contractant désigne une Autorité centrale qui assume la charge de recevoir les commissions rogatoires émanant d’une autorité judiciaire d’un autre État contractant et de les transmettre à l’autorité compétente aux fins d’exécution. L’Autorité centrale est organisée selon les modalités prévues par l’État requis. Les commissions rogatoires sont transmises à l’Autorité centrale de l’État requis sans intervention d’une autre autorité de cet État.

Art. 3

La commission rogatoire mentionne aussi, s’il y a lieu, les renseignements nécessaires à l’application de l’art. 11. Aucune légalisation ni formalité analogue ne peut être exigée.

La commission rogatoire contient les indications suivantes:

  1. l’autorité requérante et, si possible, l’autorité requise;
  2. l’identité et l’adresse des parties et, le cas échéant, de leurs représentants;
  3. la nature et l’objet de l’instance et un exposé sommaire des faits;
  4. les actes d’instruction ou autres actes judiciaires à accomplir.

Le cas échéant, la commission rogatoire contient en outre:

  1. les nom et adresse des personnes à entendre;
  2. les questions à poser aux personnes à entendre ou les faits sur lesquels elles doivent être entendues;
  3. les documents ou autres objets à examiner;
  4. la demande de recevoir la déposition sous serment ou avec affirmation et, le cas échéant, l’indication de la formule à utiliser;
  5. les formes spéciales dont l’application est demandée conformément à l’art. 9.

Art. 4

La commission rogatoire doit être rédigée dans la langue de l’autorité requise ou accompagnée d’une traduction faite dans cette langue. Toutefois, chaque État contractant doit accepter la commission rogatoire rédigée en langue française ou anglaise, ou accompagnée d’une traduction dans l’une de ces langues, à moins qu’il ne s’y soit opposé en faisant la réserve prévue à l’art. 33. Tout État contractant qui a plusieurs langues officielles et ne peut, pour des raisons de droit interne, accepter les commissions rogatoires dans l’une de ces langues pour l’ensemble de son territoire, doit faire connaître, au moyen d’une déclaration, la langue dans laquelle la commission rogatoire doit être rédigée ou traduite en vue de son exécution dans les parties de son territoire qu’il a déterminées. En cas d’inobservation sans justes motifs de l’obligation découlant de cette déclaration, les frais de la traduction dans la langue exigée sont à la charge de l’État requérant. Tout État contractant peut, au moyen d’une déclaration, faire connaître la ou les langues autres que celles prévues aux alinéas précédents dans lesquelles la commission rogatoire peut être adressée à son Autorité centrale. Toute traduction annexée à une commission rogatoire doit être certifiée conforme, soit par un agent diplomatique ou consulaire, soit par un traducteur assermenté ou juré, soit par toute autre personne autorisée à cet effet dans l’un des deux États.

Art. 5

Si l’Autorité centrale estime que les dispositions de la Convention n’ont pas été respectées, elle en informe immédiatement l’autorité de l’État requérant qui lui a transmis la commission rogatoire, en précisant les griefs articulés à l’encontre de la demande.

Art. 6

En cas d’incompétence de l’autorité requise, la commission rogatoire est transmise d’office et sans retard à l’autorité judiciaire compétente du même État suivant les règles établies par la législation de celui-ci.

Art. 7

L’autorité requérante est, si elle le demande, informée de la date et du lieu où il sera procédé à la mesure sollicitée, afin que les parties intéressées et, le cas échéant, leurs représentants puissent y assister. Cette communication est adressée directement auxdites parties ou à leurs représentants, lorsque l’autorité requérante en a fait la demande.

Art. 8

Tout État contractant peut déclarer que des magistrats de l’autorité requérante d’un autre État contractant peuvent assister à l’exécution d’une commission rogatoire. Cette mesure peut être soumise à l’autorisation préalable de l’autorité compétente désignée par l’État déclarant.

Art. 9

L’autorité judiciaire qui procède à l’exécution d’une commission rogatoire applique les lois de son pays en ce qui concerne les formes à suivre. Toutefois, il est déféré à la demande de l’autorité requérante tendant à ce qu’il soit procédé suivant une forme spéciale, à moins que celle-ci ne soit incompatible avec la loi de l’État requis, ou que son application ne soit pas possible, soit en raison des usages judiciaires de l’État requis, soit de difficultés pratiques. La commission rogatoire doit être exécutée d’urgence.

Art. 10

En exécutant la commission rogatoire, l’autorité requise applique les moyens de contrainte appropriés et prévus par sa loi interne dans les cas et dans la même mesure où elle y serait obligée pour l’exécution d’une commission des autorités de l’État requis ou d’une demande formulée à cet effet par une partie intéressée.

Art. 11

En outre, tout État contractant peut déclarer qu’il reconnaît de telles dispenses et interdictions établies par la loi d’autres États que l’État requérant et l’État requis, dans la mesure spécifiée dans cette déclaration.

La commission rogatoire n’est pas exécutée pour autant que la personne qu’elle vise invoque une dispense ou une interdiction de déposer, établies:

  1. soit par la loi de l’État requis, ou
  2. soit par la loi de l’État requérant et spécifiées dans la commission rogatoire ou, le cas échéant, attestées par l’autorité requérante à la demande de l’autorité requise.

Art. 12

L’exécution ne peut être refusée pour le seul motif que la loi de l’État requis revendique une compétence judiciaire exclusive dans l’affaire en cause ou ne connaît pas de voies de droit répondant à l’objet de la demande portée devant l’autorité requérante.

L’exécution de la commission rogatoire ne peut être refusée que dans la mesure où:

  1. l’exécution, dans l’État requis, ne rentre pas dans les attributions du pouvoir judiciaire; ou
  2. l’État requis la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.

Art. 13

Les pièces constatant l’exécution de la commission rogatoire sont transmises par l’autorité requise à l’autorité requérante par la même voie que celle utilisée par cette dernière. Lorsque la commission rogatoire n’est pas exécutée en tout ou en partie, l’autorité requérante en est informée immédiatement par la même voie et les raisons lui en sont communiquées.

Art. 14

L’exécution de la commission rogatoire ne peut donner lieu au remboursement de taxes ou de frais, de quelque nature que ce soit. Toutefois, l’État requis a le droit d’exiger de l’État requérant le remboursement des indemnités payées aux experts et interprètes et des frais résultant de l’application d’une forme spéciale demandée par l’État requérant, conformément à l’art. 9, al. 2. L’autorité requise, dont la loi laisse aux parties le soin de réunir les preuves et qui n’est pas en mesure d’exécuter elle-même la commission rogatoire, peut en charger une personne habilitée à cet effet, après avoir obtenu le consentement de l’autorité requérante. En demandant celui-ci, l’autorité requise indique le montant approximatif des frais qui résulteraient de cette intervention. Le consentement implique pour l’autorité requérante l’obligation de rembourser ces frais. À défaut de celui-ci, l’autorité requérante n’est pas redevable de ces frais.

Chapitre II Obtention des preuves par des agents diplomatiques
ou consulaires et par des commissaires

Art. 15

En matière civile ou commerciale, un agent diplomatique ou consulaire d’un État contractant peut procéder, sans contrainte, sur le territoire d’un autre État contractant et dans la circonscription où il exerce ses fonctions, à tout acte d’instruction ne visant que les ressortissants d’un État qu’il représente et concernant une procédure engagée devant un tribunal dudit État. Tout État contractant a la faculté de déclarer que cet acte ne peut être effectué que moyennant l’autorisation accordée sur demande faite par cet agent ou en son nom par l’autorité compétente désignée par l’État déclarant.

Art. 16

Tout État contractant peut déclarer que les actes d’instruction prévus ci-dessus peuvent être accomplis sans son autorisation préalable.

Un agent diplomatique ou consulaire d’un État contractant peut en outre procéder, sans contrainte, sur le territoire d’un autre État contractant et dans la circonscription où il exerce ses fonctions, à tout acte d’instruction visant les ressortissants de l’État de résidence ou d’un État tiers, et concernant une procédure engagée devant un tribunal d’un État qu’il représente:

  1. si une autorité compétente désignée par l’État de résidence a donné son autorisation, soit d’une manière générale, soit pour chaque cas particulier, et
  2. s’il respecte les conditions que l’autorité compétente a fixées dans l’autorisation.

Art. 17

Tout État contractant peut déclarer que les actes d’instruction prévus ci-dessus peuvent être accomplis sans son autorisation préalable.

En matière civile ou commerciale, toute personne régulièrement désignée à cet effet comme commissaire peut procéder, sans contrainte, sur le territoire d’un État contractant à tout acte d’instruction concernant une procédure engagée devant un tribunal d’un autre État contractant:

  1. si une autorité compétente désignée par l’État de l’exécution a donné son autorisation, soit d’une manière générale, soit pour chaque cas particulier, et
  2. si elle respecte les conditions que l’autorité compétente a fixées dans l’autorisation.

Art. 18

Tout État contractant peut déclarer qu’un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire, autorisé à procéder à un acte d’instruction conformément aux art. 15, 16 et 17, a la faculté de s’adresser à l’autorité compétente désignée par ledit État, pour obtenir l’assistance nécessaire à l’accomplissement de cet acte par voie de contrainte. La déclaration peut comporter toute condition que l’État déclarant juge convenable d’imposer. Lorsque l’autorité compétente fait droit à la requête, elle applique les moyens de contrainte appropriés et prévus par sa loi interne.

Art. 19

L’autorité compétente, en donnant l’autorisation prévue aux art. 15, 16 et 17 ou dans l’ordonnance prévue à l’art. 18, peut déterminer les conditions qu’elle juge convenables, relatives notamment aux heure, date et lieu de l’acte d’instruction. Elle peut de même demander que ces heure, date et lieu lui soient notifiés au préalable et en temps utile; en ce cas, un représentant de ladite autorité peut être présent à l’acte d’instruction.

Art. 20

Les personnes visées par un acte d’instruction prévu dans ce chapitre peuvent se faire assister par leur conseil.

Art. 21

Lorsqu’un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire est autorisé à procéder à un acte d’instruction en vertu des art. 15, 16 et 17:

  1. il peut procéder à tout acte d’instruction qui n’est pas incompatible avec la loi de l’État de l’exécution ou contraire à l’autorisation accordée en vertu desdits articles et recevoir, dans les mêmes conditions, une déposition sous serment ou avec affirmation;
  2. à moins que la personne visée par l’acte d’instruction ne soit ressortissante de l’État dans lequel la procédure est engagée, toute convocation à comparaître ou à participer à un acte d’instruction est rédigée dans la langue du lieu où l’acte d’instruction doit être accompli, ou accompagnée d’une traduction dans cette langue;
  3. la convocation indique que la personne peut être assistée de son conseil et, dans tout État qui n’a pas fait la déclaration prévue à l’art. 18, qu’elle n’est pas tenue de comparaître ni de participer à l’acte d’instruction;
  4. l’acte d’instruction peut être accompli suivant les formes prévues par la loi du tribunal devant lequel la procédure est engagée, à condition qu’elles ne soient pas interdites par la loi de l’État de l’exécution;
  5. la personne visée par l’acte d’instruction peut invoquer les dispenses et interdictions prévues à l’art. 11.

Art. 22

Le fait qu’un acte d’instruction n’ait pu être accompli conformément aux dispositions du présent chapitre en raison du refus d’une personne d’y participer, n’empêche pas qu’une commission rogatoire soit adressée ultérieurement pour le même acte, conformément aux dispositions du chap. I.

Chapitre III Dispositions générales

Art. 23

Tout État contractant peut, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, déclarer qu’il n’exécute pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les États du Common Law sous le nom de «pre-trial discovery of documents».

Art. 24

Tout État contractant peut désigner, outre l’Autorité centrale, d’autres autorités dont il détermine les compétences. Toutefois, les commissions rogatoires peuvent toujours être transmises à l’Autorité centrale. Les États fédéraux ont la faculté de désigner plusieurs Autorités centrales.

Art. 25

Tout État contractant, dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur, peut désigner les autorités de l’un de ces systèmes, qui auront compétence exclusive pour l’exécution des commissions rogatoires en application de la présente Convention.

Art. 26

Tout État contractant, s’il y est tenu pour des raisons de droit constitutionnel, peut inviter l’État requérant à rembourser les frais d’exécution de la commission rogatoire et concernant la signification ou la notification à comparaître, les indemnités dues à la personne qui fait la déposition et l’établissement du procès-verbal de l’acte d’instruction. Lorsqu’un État a fait usage des dispositions de l’alinéa précédent, tout autre État contractant peut inviter cet État à rembourser les frais correspondants.

Art. 27

Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle à ce qu’un État contractant:

  1. déclare que des commissions rogatoires peuvent être transmises à ses autorités judiciaires par d’autres voies que celles prévues à l’art. 2;
  2. permette, aux termes de sa loi ou de sa coutume interne, d’exécuter les actes auxquels elle s’applique dans des conditions moins restrictives;
  3. permette, aux termes de sa loi ou de sa coutume interne, des méthodes d’obtention de preuves autres que celles prévues par la présente Convention.

Art. 28

La présente Convention ne s’oppose pas à ce que des États contractants s’entendent pour déroger:

  1. à l’art. 2, en ce qui concerne la voie de transmission des commissions rogatoires;
  2. à l’art. 4, en ce qui concerne l’emploi des langues;
  3. à l’art. 8, en ce qui concerne la présence de magistrats à l’exécution des commissions rogatoires;
  4. à l’art. 11, en ce qui concerne les dispenses et interdictions de déposer;
  5. à l’art. 13, en ce qui concerne la transmission des pièces constatant l’exécution;
  6. à l’art. 14, en ce qui concerne le règlement des frais;
  7. aux dispositions du chap. II.

Art. 29

La présente Convention remplacera, dans les rapports entre les États qui l’auront ratifiée, les art. 8 à 16 des Conventions relatives à la procédure civile, respectivement signées à La Haye le 17 juillet 1905 2 et le 1 er mars 1954 3 , dans la mesure où lesdits États sont Parties à l’une ou l’autre de ces Conventions.

Art. 30

La présente Convention ne porte pas atteinte à l’application de l’arti. 23 de la Convention de 1905, ni de l’art. 24 de celle de 1954.

Art. 31

Les accords additionnels aux Conventions de 1905 et de 1954, conclus par les États contractants, sont considérés comme également applicables à la présente Convention, à moins que les États intéressés n’en conviennent autrement.

Art. 32

Sans préjudice de l’application des art. 29 et 31, la présente Convention ne déroge pas aux conventions auxquelles les États contractants sont ou seront Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention.

Art. 33

Tout État, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, a la faculté d’exclure en tout ou en partie l’application des dispositions de l’al. 2 de l’art. 4, ainsi que du chap. II. Aucune autre réserve ne sera admise. Tout État contractant pourra, à tout moment, retirer une réserve qu’il aura faite; l’effet de la réserve cessera le soixantième jour après la notification du retrait. Lorsqu’un État aura fait une réserve, tout autre État affecté par celle-ci peut appliquer la même règle à l’égard de l’État qui a fait la réserve.

Art. 34

Tout État peut à tout moment retirer ou modifier une déclaration.

Art. 35

Tout État contractant indiquera au Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas, soit au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, soit ultérieurement, les autorités prévues aux art. 2, 8, 24 et 25.

Il notifiera, le cas échéant, dans les mêmes conditions:

  1. la désignation des autorités auxquelles les agents diplomatiques ou consulaires doivent s’adresser en vertu de l’art. 16 et de celles qui peuvent accorder l’autorisation ou l’assistance prévues aux art. 15, 16 et 18;
  2. la désignation des autorités qui peuvent accorder au commissaire l’autorisation prévue à l’art. 17 ou l’assistance prévue à l’art. 18;
  3. les déclarations visées aux art. 4, 8, 11, 15, 16, 17, 18, 23 et 27;
  4. tout retrait ou modification des désignations et déclarations mentionnées ci-dessus;
  5. tout retrait de réserves.

Art. 36

Les difficultés qui s’élèveraient entre les États contractants à l’occasion de l’application de la présente Convention seront réglées par la voie diplomatique.

Art. 37

La présente Convention est ouverte à la signature des États représentés à la Onzième session de la Conférence de La Haye de droit international privé. Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas.

Art. 38

La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour après le dépôt du troisième instrument de ratification prévu par l’art. 37, al. 2. La Convention entrera en vigueur, pour chaque État signataire ratifiant postérieurement, le soixantième jour après le dépôt de son instrument de ratification.

Art. 39

Tout État non représenté à la Onzième session de la Conférence de La Haye de droit international privé qui est Membre de la Conférence ou de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée de celle-ci ou Partie au Statut de la Cour internationale de Justice 4 pourra adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur en vertu de l’art. 38, al. 1. L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas. La Convention entrera en vigueur, pour l’État adhérant, le soixantième jour après le dépôt de son instrument d’adhésion. L’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre l’État adhérant et les États contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. Cette déclaration sera déposée auprès du Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas; celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme, à chacun des États contractants. La Convention entrera en vigueur entre l’État adhérant et l’État ayant déclaré accepter cette adhésion soixante jours après le dépôt de la déclaration d’acceptation.

Art. 40

Tout État, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, pourra déclarer que la présente Convention s’étendra à l’ensemble des territoires qu’il représente sur le plan international, ou à l’un ou plusieurs d’entre eux. Cette déclaration aura effet au moment de l’entrée en vigueur de la Convention pour ledit État. Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas. La Convention entrera en vigueur, pour les territoires visés par l’extension, le soixantième jour après la notification mentionnée à l’alinéa précédent.

Art. 41

La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur, conformément à l’art. 38, al. 1, même pour les États qui l’auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement. La Convention sera renouvelée tacitement de cinq en cinq ans, sauf dénonciation. La dénonciation sera, au moins six mois avant l’expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas. Elle pourra se limiter à certains des territoires auxquels s’applique la Convention. La dénonciation n’aura d’effet qu’à l’égard de l’État qui l’aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres États contractants.

Art. 42

Le Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas notifiera aux États visés à l’art. 37, ainsi qu’aux États qui auront adhéré conformément aux dispositions de l’art. 39:

  1. les signatures et ratifications visées à l’art. 37;
  2. la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l’art. 38, al. 1;
  3. les adhésions visées à l’art. 39 et la date à laquelle elles auront effet;
  4. les extensions visées à l’art. 40 et la date à laquelle elles auront effet;
  5. les désignations, réserves et déclarations mentionnées aux art. 33 et 35;
  6. les dénonciations visées à l’art. 41, al. 3.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à La Haye, le 18 mars 1970, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États représentés à la Onzième session de la Conférence de La Haye de droit international privé.

(Suivent les signatures)

Champ d’application le 25 novembre 20255

États parties

Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de
succession (S)

Entrée en vigueur

Afrique du Sud* a

8 juillet

1997 A

11 juillet

1998

Albanie* a

16 juillet

2010 A

22 novembre

2011

Allemagne*

27 avril

1979

26 juin

1979

Andorre a

26 avril

2017 A

2 novembre

2020

Argentine* a

8 mai

1987 A

13 janvier

1995

Arménie* a

27 juin

2012 A

19 mai

2015

Australie* a

23 octobre

1992 A

13 janvier

1995

Bahreïn* a

13 mars

2025 A

6 octobre

2025

Barbade a

5 mars

1981 A

13 janvier

1995

Bélarus* a

7 août

2001 A

12 mars

2002

Bosnie et Herzégovine a

16 juin

2008 A

23 novembre

2009

Brésil* a

9 avril

2014 A

19 mai

2015

Bulgarie* a

23 novembre

1999 A

12 mars

2002

Chine* a

8 décembre

1997 A

12 mars

2002

Hong Kong* b

16 juin

1997

1er juillet

1997

Macao* c

16 décembre

1999

20 décembre

1999

Chypre* a

13 janvier

1983 A

13 janvier

1995

Colombiea

13 janvier

2012 A

19 mai

2015

Corée (Sud)* a

14 décembre

2009 A

22 novembre

2011

Costa Ricaa

16 mars

2016 A

31 janvier

2017

Croatie* a

1er octobre

2009 A

22 novembre

2011

Danemark*

20 juin

1972

7 octobre

1972

El Salvador* a

19 janvier

2023 A

6 octobre

2025

Espagne*

22 mai

1987

21 juillet

1987

Estonie* a

2 février

1996 A

11 juillet

1998

États-Unis*

8 août

1972

7 octobre

1972

Guam

9 février

1973 A

10 avril

1973

Îles Vierges américaines

9 février

1973 A

10 avril

1973

Porto Rico

9 février

1973 A

10 avril

1973

Finlande*

7 avril

1976

6 juin

1976

France*

7 août

1974

6 octobre

1974

Géorgie* a

31 mai

2021 A

20 août

2022

Grèce*

18 janvier

2005

19 mars

2005

Hongrie* a

13 juillet

2004 A

11 novembre

2005

Inde* a

7 février

2007 A

23 novembre

2009

Islande* a

10 novembre

2008 A

23 novembre

2009

Israël*

19 juillet

1979

17 septembre

1979

Italie*

22 juin

1982

21 août

1982

Kazakhstan* a

26 septembre

2016 A

2 novembre

2020

Koweït a

8 mai

2002 A

11 novembre

2005

Lettonie* a

28 mars

1995 A

11 juillet

1998

Liechtenstein* a

12 novembre

2008 A

23 novembre

2009

Lituanie* a

2 août

2000 A

12 mars

2002

Luxembourg*

26 juillet

1977

24 septembre

1977

Macédoine du Nord* a

19 mars

2009 A

2 novembre

2020

Malte*a

24 février

2011 A

22 novembre

2011

Maroc a

24 mars

2011 A

22 novembre

2011

Mexique* a

27 juillet

1989 A

13 janvier

1995

Moldova* a

24 juillet

2025 A

20 janvier

2026

Monaco* a

17 janvier

1986 A

13 janvier

1995

Monténégro* a

16 janvier

2012 A

19 mai

2015

Nicaragua* a

27 février

2019 A

20 août

2022

Norvège*

3 août

1972

7 octobre

1972

Paraguay* a

23 juin

2023 A

6 octobre

2025

Pays-Bas*

8 avril

1981

7 juin

1981

Aruba*

28 mai

1986

27 juillet

1986

Philippines* a

6 mai

2025 A

6 octobre

2025

Pologne* a

13 février

1996 A

11 juillet

1998

Portugal*

12 mars

1975

11 mai

1975

République tchèque*

28 janvier

1993 S

1er janvier

1993

Roumanie* a

21 août

2003 A

11 novembre

2005

Royaume-Uni*

16 juillet

1976

14 septembre

1976

Akrotiri et Dhekelia*

25 juin

1979 A

24 août

1979

Anguilla*

3 juillet

1986 A

1er septembre

1986

Gibraltar*

21 novembre

1978 A

20 janvier

1979

Guernesey*

19 novembre

1985 A

18 janvier

1986

Île de Man*

16 avril

1980 A

15 juin

1980

Îles Cayman*

16 septembre

1980 A

15 novembre

1980

Îles Falkland et dépendances
(Géorgie du Sud et îles
Sandwich du Sud)*

26 novembre

1979 A

25 janvier

1980

Jersey*

6 janvier

1987 A

7 mars

1987

Russie*a

1er mai

2001 A

12 mars

2002

Serbie* a

2 juillet

2010 A

22 novembre

2011

Seychelles* a

7 janvier

2004 A

11 novembre

2005

Singapour* a

27 octobre

1978 A

13 janvier

1995

Slovaquie*

26 avril

1993 S

1er janvier

1993

Slovéniea

18 septembre

2000 A

12 mars

2002

Sri Lanka* a

31 août

2000 A

12 mars

2002

Suède*

2 mai

1975

1er juillet

1975

Suisse*

2 novembre

1994

1er janvier

1995

Turquie*

13 août

2004

12 octobre

2004

Ukraine* a

1er février

2001 A

12 mars

2002

Venezuela* a

1er novembre

1993 A

11 juillet

1998

Vietnam* a

4 mars

2020 A

20 août

2022

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en anglais pourront être consultés à l’adresse du site internet du Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas: https://treatydatabase.overheid.nl/en/Treaty/Details/002883.html ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  3. En vertu de l’art. 39, l’adhésion n’a effet que dans les rapports entre l’État adhérant et les États contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. Un tableau concernant les rapports individuels d’entrée en vigueur entre les États parties à la convention est disponible à l’adresse du site internet du Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas: https://treatydatabase.overheid.nl/en/Treaty/ Details/002883.html.
  4. Jusqu’au 30 juin 1997, la convention était applicable à Hong Kong sur la base d’une
    déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1er juillet 1997,
    Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration sino-britannique du 19 déc. 1984,
    les accords qui étaient applicables à Hong Kong avant sa rétrocession à la République populaire de Chine demeurent applicables à la RAS.
  5. Suite à une déclaration de la République populaire de Chine du 16 déc. 1999,
    la convention est applicable à la Région administrative spéciale de Macao à partir du
    20 déc. 1999.

Réserves et déclarations

Suisse

1. Ad art. 1

Se référant à l’art. 1, la Suisse estime que la convention s’applique de manière exclusive entre les États contractants. En outre, se référant aux conclusions de la Commission spéciale réunie à La Haye en avril 1989, elle considère que, quelle que soit l’opinion des États contractants sur l’application exclusive de la convention, priorité doit être donnée en tout état de cause aux procédures prévues par celle-ci pour les demandes d’obtention de preuves à l’étranger.

2. Ad art. 2 et 24

Conformément à l’art. 35, al. 1, la Suisse désigne les autorités cantonales énumérées ci-après en tant qu’autorités centrales au sens des art. 2 et 24 de la convention. Les demandes d’obtention de preuves ou d’accomplissement de tout autre acte judiciaire pourront également être adressées au Département fédéral de justice et police à Berne, qui se chargera de les transmettre aux autorités centrales compétentes.

3. Ad art. 4, al. 2 et 3

Conformément aux art. 33 et 35, la Suisse déclare, s’agissant de l’art. 4, al. 2 et 3, que les commissions rogatoires et leurs annexes doivent être rédigées dans la langue de l’autorité requise, c’est-à-dire en langue allemande, française ou italienne, ou accompagnées d’une traduction dans l’une de ces langues, en fonction de la région de Suisse dans laquelle elles doivent être exécutées. Les pièces constatant l’exécution seront libellées dans la langue officielle de l’autorité requise (cf. Liste des autorités suisses ci-après).

4. Ad art. 8

Conformément à l’art. 35, al. 2, la Suisse déclare, s’agissant de l’art. 8, que les magistrats de l’autorité requérante d’un autre État contractant peuvent assister à l’exécution d’une commission rogatoire s’ils ont obtenu l’autorisation préalable de l’autorité d’exécution.

5. Ad art. 15, 16 et 17 6

Conformément à l’art. 35, la Suisse déclare que l’obtention des preuves selon les art. 15, 16 et 17 est subordonnée à une autorisation préalable de l’Office fédéral de la justice (OFJ). L’al. 3 ci-après est réservé. Une copie de la demande d’autorisation doit être transmise à l’autorité centrale du canton où aura lieu l’acte d’instruction.

2 Le commissaire au sens de l’art. 17 peut procéder lui-même à l’obtention des preuves ou seulement la superviser. Il veille au respect des dispositions de la Convention et des conditions dont est assortie l’autorisation ou des conditions énumérées à l’al. 3 ci-après. En cas d’empêchement, il peut désigner un représentant. Le tribunal peut désigner plusieurs commissaires.

3 Les personnes séjournant en Suisse peuvent être interrogées ou entendues sans autorisation préalable par un commissaire se trouvant à l’étranger ou participer à une audience à l’étranger par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par tout autre moyen électronique de transmission du son ou de l’image, si les conditions suivantes sont réunies:

  1. l’heure et la date de la conférence téléphonique ou de la vidéoconférence sont communiquées en temps utile à l’OFJ et à l’autorité centrale du canton sur le territoire duquel la personne concernée séjourne au moment de la conférence (art. 19); la communication est réputée avoir été faite en temps utile si elle parvient à l’OFJ au moins quatorze jours avant la conférence téléphonique ou la vidéoconférence;
  2. la communication comporte les indications suivantes:-désignation et n° de référence de l’affaire,-désignation du tribunal compétent,-noms et adresses des parties et de leurs représentants (y compris les éventuels représentants en Suisse),-nom et adresse privée ou professionnelle de la personne concernée et désignation du canton dans lequel elle séjourne pendant la conférence téléphonique ou la vidéoconférence,-noms, s’ils sont connus, et fonctions des autres personnes participant à la conférence téléphonique ou à la vidéoconférence,-nature et objet de l’affaire et sujet de la conférence téléphonique ou de la vidéoconférence,-désignation précise du moyen de communication utilisé et, si elles sont déjà connues, indication des données d’accès,-désignation d’un interlocuteur auquel pourra s’adresser l’OFJ ou l’autorité centrale cantonale;
  3. si le tribunal a désigné un commissaire, une copie de la décision est jointe à la communication; celle-ci comporte en outre le nom et l’adresse privée ou professionnelle du commissaire;
  4. les autorités peuvent exiger des informations supplémentaires;
  5. l’autorité centrale cantonale ou une autre autorité désignée par elle peut participer à la conférence téléphonique ou à la vidéoconférence (art. 19);
  6. une déclaration de la personne concernée par laquelle celle-ci reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions et consent à sa participation à la conférence téléphonique ou à la vidéoconférence est jointe à la communication;
  7. la personne concernée peut en tout temps retirer son consentement;
  8. les règles des art. 20 et 21 doivent être respectées;
  9. la personne concernée a le droit d’être interrogée et de s’exprimer dans sa langue maternelle et peut demander une traduction des dépositions essentielles des autres personnes participant à la conférence téléphonique ou à la vidéoconférence;
  10. les moyens techniques employés garantissent une sécurité adéquate des données personnelles contre tout traitement indu; lors d’une vidéoconférence, le son et l’image doivent parvenir simultanément à tous les participants;
  11. les résultats de l’acte d’obtention de preuves sont utilisés exclusivement aux fins de la procédure dans le cadre de laquelle il est effectué.

4 Les demandes au sens de l’al. 1 ci-avant et les communications au sens de l’al. 3 ci-avant peuvent être adressées à l’OFJ sous forme électronique; elles doivent être rédigées dans une langue officielle du canton concerné ou accompagnées d’une traduction.

5 Les dispositions du droit pénal suisse sur les obligations de secret, en particulier l’art. 273 du code pénal (RS 311.0 ), sont réservées.

6. Ad art. 23

Conformément à l’art. 23, la Suisse déclare que les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure «pre-trial discovery of documents» ne seront pas exécutées si:

  1. la demande n’a aucun rapport direct et nécessaire avec la procédure sous-jacente; ou
  2. il est exigé d’une personne qu’elle indique quelles pièces relatives au litige se trouvent ou se sont trouvées en sa possession, en sa détention ou en son pouvoir de disposition; ou
  3. il est exigé d’une personne qu’elle présente aussi d’autres pièces que celles désignées dans la demande d’entraide judiciaire et qui se trouvent vraisemblablement en sa possession, sa détention ou son pouvoir de disposition; ou
  4. des intérêts dignes de protection des personnes visées risquent d’être compromis.
Liste des autorités suisses7

a) Autorités centrales cantonales

Une liste mise à jour des autorités centrales cantonales avec leurs coordonnées peut être consultée en ligne à l’adresse suivante: www.rhf.admin.ch > Droit civil > autorités > Liste des autorités centrales cantonales

Pour déterminer l’autorité centrale compétente à raison du lieu, on peut consulter en ligne la banque de données des localités et tribunaux suisses à l’adresse suivante: www.elorge.admin.ch

b) Autorités fédérales

Département fédéral de Justice et Police, DFJP, Office fédéral de la justice, 3003 Berne.