Toute personne, ayant sa résidence habituelle sur le territoire d’une des Parties Contractantes, qui désire demander l’assistance judiciaire en matière civile, commerciale ou administrative sur le territoire d’une autre Partie Contractante peut présenter sa demande dans l’État de sa résidence habituelle. Cet État est tenu de transmettre la demande à l’autre État.
0.274.137
Accord européen
sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire
RO 1994 2851, 1995 967; FF 1993 III 1185
Texte original
Conclu à Strasbourg le 27 janvier 1977
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 9 juin 19941
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 1er décembre 1994
Entré en vigueur pour la Suisse le 2 janvier 1995
(Etat le 25 mai 2020)
Préambule
Les États membres du Conseil de l’Europe,
signataires du présent Accord,
considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres,
considérant qu’il est souhaitable d’éliminer les obstacles économiques entravant l’accès à la justice civile et de permettre à des personnes économiquement défavorisées de mieux faire valoir leurs droits dans les États membres,
convaincus que l’instauration d’un système de transmission des demandes d’assistance judiciaire adéquat contribuerait à atteindre ce but,
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1
Art. 2
Chaque Partie Contractante désigne une ou plusieurs autorités expéditrices chargées de transmettre directement les demandes d’assistance judiciaire à l’autorité étrangère désignée ci-après.
Chaque Partie Contractante désigne également une autorité centrale réceptrice chargée de recevoir les demandes d’assistance judiciaire provenant d’une autre Partie Contractante et d’y donner suite. Les États fédéraux et les États dans lesquels plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ont la faculté de désigner plusieurs autorités centrales.
Art. 3
L’autorité expéditrice assiste le demandeur afin que tous les documents qui, à la connaissance de cette autorité, sont nécessaires à l’appréciation de la demande soient joints à celle-ci. Elle assiste également le demandeur pour la traduction éventuellement nécessaire des documents. Elle peut refuser de transmettre la demande au cas où celle-ci lui apparaît manifestement téméraire.
L’autorité centrale réceptrice transmet le dossier à l’autorité compétente pour statuer sur la demande. Elle informe l’autorité expéditrice de toutes difficultés relatives à l’examen de la demande ainsi que de la décision prise par l’autorité compétente.
Art. 4
Les documents transmis en application du présent Accord sont dispensés de la légalisation et de toute formalité analogue.
Art. 5
Aucune rémunération ne peut être perçue par les Parties Contractantes pour les services rendus conformément au présent Accord.
Art. 6
Sous réserve des arrangements particuliers conclus entre les autorités intéressées des Parties Contractantes et des dispositions des art. 13 et 14:
- la demande d’assistance judiciaire et les documents joints ainsi que toutes autres communications sont rédigés dans la langue ou dans l’une des langues officielles de l’autorité réceptrice ou accompagnés d’une traduction dans cette langue;
- chaque Partie Contractante doit néanmoins accepter la demande d’assistance judiciaire et les documents joints ainsi que toutes communications lorsqu’ils sont rédigés en langue anglaise ou française ou lorsqu’ils sont accompagnés d’une traduction dans l’une de ces langues.
Les communications émanant de l’État de l’autorité réceptrice peuvent être rédigées dans la langue ou dans l’une des langues officielles de cet État ou en anglais ou français.
Art. 7
En vue de faciliter l’application du présent Accord, les autorités centrales des Parties Contractantes se tiennent mutuellement informées de l’état de leur droit en matière d’assistance judiciaire.
Art. 8
Les autorités visées à l’art. 2 sont désignées au moyen d’une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe au moment où l’État concerné devient Partie à l’Accord conformément aux dispositions des art. 9 et 11. Tout changement quant à la compétence de ces autorités fera également l’objet d’une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
Art. 9
Le présent Accord est ouvert à la signature des États membres du Conseil de l’Europe qui peuvent y devenir Parties par:
- la signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation;
- la signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
Art. 10
Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle deux États membres du Conseil de l’Europe seront devenus Parties à l’Accord conformément aux dispositions de l’art. 9.
Pour tout État membre qui le signera ultérieurement sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou le ratifiera, l’acceptera ou l’approuvera, l’Accord entrera en vigueur un mois après la date de la signature ou du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
Art. 11
Après l’entrée en vigueur du présent Accord, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra inviter tout État non membre du Conseil à adhérer au présent Accord.
L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, d’un instrument d’adhésion qui prendra effet un mois après la date de son dépôt.
Art. 12
Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera le présent Accord.
Tout État peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ou à tout autre moment par la suite, étendre l’application du présent Accord par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler. L’extension prend effet un mois après la date de la réception de la déclaration.
Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Le retrait prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
Art. 13
Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer exclure l’application en tout ou en partie des dispositions de l’art. 6, par. 1. b. Aucune autre réserve n’est admise au présent Accord.
Toute Partie Contractante peut retirer en tout ou en partie la réserve qu’elle a faite, au moyen d’une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. L’effet de la réserve cessera à la date de la réception de la déclaration.
Lorsqu’une Partie Contractante fait une réserve, toute autre Partie peut appliquer la même réserve à l’égard de cette Partie.
Art. 14
Toute Partie Contractante ayant plusieurs langues officielles peut, pour les besoins de l’application de l’art. 6, par. 1. a, faire connaître, au moyen d’une déclaration, la langue dans laquelle la demande et les documents joints doivent être rédigés ou traduits en vue de leur transmission dans les parties de son territoire qu’elle a déterminées.
La déclaration prévue au paragraphe précédent sera adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe au moment de la signature de l’Accord par l’État intéressé ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. La déclaration peut être retirée ou modifiée à tout moment par la suite selon la même procédure.
Art. 15
Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Accord en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.
Art. 16
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux États membres du Conseil et à tout État ayant adhéré au présent Accord:
- toute signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation;
- toute signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation;
- le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
- toute déclaration reçue en application des dispositions de l’art. 8;
- toute date d’entrée en vigueur du présent Accord, conformément à son art. 10;
- toute déclaration reçue en application des dispositions des par. 2 et 3 de l’art. 12;
- toute réserve faite en application des dispositions du par. 1 de l’art. 13;
- le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du par. 2 de l’art. 13;
- toute déclaration reçue en application des dispositions de l’art. 14;
- toute notification reçue en application des dispositions de l’art. 15 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Strasbourg, le 27 janvier 1977, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États signataires et adhérents.
(Suivent les signatures)
0.274.137
Champ d’application le 25 mai 20202
États parties | Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S) Signature sans réserve de ratification (Si) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
Albanie | 17 mai | 2001 | 18 juin | 2001 |
Autriche* | 15 février | 1982 | 16 mars | 1982 |
Azerbaïdjan* | 28 mars | 2000 A | 29 avril | 2000 |
Belgique* | 10 mai | 1978 | 11 juin | 1978 |
Bosnie et Herzégovine* | 30 avril | 2009 | 31 mai | 2009 |
Bulgarie* | 31 mai | 1996 | 1er juillet | 1996 |
Danemark* | 11 octobre | 1979 Si | 12 novembre | 1979 |
Espagne* | 29 novembre | 1985 | 30 décembre | 1985 |
Estonie* | 16 décembre | 1998 | 17 janvier | 1999 |
Finlande* | 26 juin | 1980 A | 27 juillet | 1980 |
France* | 21 décembre | 1979 | 22 janvier | 1980 |
Géorgie* | 17 juillet | 2006 | 18 août | 2006 |
Grèce* | 27 janvier | 1977 Si | 28 février | 1977 |
Irlande* | 15 novembre | 1988 Si | 16 décembre | 1988 |
Italie* | 6 juin | 1983 | 7 juillet | 1983 |
Lettonie* | 30 mai | 2001 | 1er juillet | 2001 |
Lituanie* | 16 octobre | 1996 | 17 novembre | 1996 |
Luxembourg* | 27 janvier | 1977 Si | 28 février | 1977 |
Macédoine du Nord* | 15 janvier | 2003 | 16 février | 2003 |
Monténégro | 6 juin | 2006 S | 6 juin | 2006 |
Norvège* | 24 juin | 1977 | 25 juillet | 1977 |
Pays-Bas* | 12 mars | 1992 | 13 avril | 1992 |
| 10 octobre | 2010 | 10 octobre | 2010 |
Pologne* | 18 mars | 1997 | 19 avril | 1997 |
Portugal* | 16 juin | 1986 | 17 juillet | 1986 |
République tchèque* | 8 septembre | 2000 | 9 octobre | 2000 |
Roumanie* | 15 février | 2006 | 16 mars | 2006 |
Royaume-Uni* | 17 janvier | 1978 | 18 février | 1978 |
| 18 mai | 1995 | 19 juin | 1995 |
Serbie* | 9 février | 2005 | 10 mars | 2005 |
Suède* | 27 janvier | 1977 Si | 28 février | 1977 |
Suisse* | 1er décembre | 1994 | 2 janvier | 1995 |
Turquie* | 22 mars | 1983 | 23 avril | 1983 |
Ukraine* | 12 septembre | 2017 | 13 octobre | 2017 |
| ||||
0.274.137
Réserves et déclarations
Suisse3
1. Ad art. 2
Conformément à l’art. 8, la Suisse désigne les autorités cantonales énumérées ci-après en tant qu’autorités centrales réceptrices et expéditrices au sens de l’art. 2 de la convention. Les demandes émanant de l’étranger pourront également être adressées au Département fédéral de justice et police à Berne, qui se chargera de les transmettre aux autorités centrales compétentes.
Dans la mesure où l’assistance judiciaire concerne des procédures qui, en raison des règles de compétence interne ou de la succession interne d’instances, doivent se dérouler devant les autorités fédérales, le Département fédéral de justice et police transmet les demandes y relatives aux autorités fédérales compétentes. Si de telles demandes sont présentées aux autorités centrales cantonales, celles-ci les transmettent d’office au Département fédéral de justice et police.
2. Ad art. 6
Conformément aux art. 13 et 14, la Suisse déclare que, s’agissant de l’art. 6, la demande d’assistance judiciaire et ses annexes doivent être rédigées dans la langue de l’autorité requise, c’est-à-dire en langue allemande, française ou italienne, ou accompagnées d’une traduction dans l’une de ces langues, en fonction de la région de Suisse dans laquelle la demande doit être exécutée (cf. Liste des autorités suisses ci-après). Les pièces rédigées dans une autre langue que celle de l’autorité requise, ou accompagnés d’une traduction dans une autre langue, peuvent être refusées dans tous les cas.
Liste des autorités suisses4:
a) Autorités centrales cantonales
Une liste mise à jour des autorités centrales cantonales avec leurs coordonnées peut être consultée en ligne à l’adresse suivante: https://www.rhf.admin.ch > Droit civil > autorités > Liste des autorités centrales cantonales
b) Autorité fédérale
Département fédéral de Justice et Police, Office fédéral de la Justice, 3003 Berne