0.274.184.542
Échange de lettres du 2 juin 1988
entre la Suisse et l’Italie
concernant la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et des commissions rogatoires en matière civile et commerciale
RO 1988 1273
Entré en vigueur le 1er septembre 1988
(Etat le 1er janvier 2013)
Texte original
L’Ambassadeur d’Italie en Suisse | Berne, le 2 juin 1988 Monsieur René Felber Conseiller fédéral Chef du Département fédéral des affaires étrangères Berne |
Monsieur le Conseiller fédéral,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 2 juin 1988 qui a la teneur suivante:
- «Monsieur l’Ambassadeur,
- Me référant à l’article 9, alinéa 1, de la Convention d’établissement et consulaire entre la Suisse et l’Italie, du 22 juillet 18681, à l’article III du Protocole du 1er mai 18692 concernant l’exécution des Conventions conclues et signées à Berne et à Florence entre la Suisse et l’Italie le 22 juillet 1868, aux art. 1, al. 4, et 9, al. 4, de la Convention relative à la procédure civile, conclue à La Haye le 1er mars 19543, j’ai l’honneur de proposer que dans les relations entre la Confédération suisse et la République italienne, la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et de commissions rogatoires en matière civile et commerciale se fasse en règle générale directement entre les autorités désignées à cet effet par les États contractants.4 Cela n’empêche pas que l’un des deux États use exceptionnellement de la voie diplomatique.
- Les autorités suisses qui ont la compétence de correspondre directement avec les autorités italiennes afin d’assurer la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et des commissions rogatoires en matière civile et commerciale sont les suivantes:–en vertu de l’article III du protocole de 1869, le Tribunal fédéral suisse ainsi que le Tribunal supérieur de chacun des cantons de la Confédération, selon la liste figurant dans l’Annexe A jointe à la présente lettre;–en outre, les autorités mentionnées dans l’Annexe B jointe à la présente lettre.5
- Au cas où les dispositions qui précèdent rencontrent l’agrément du Gouvernement de la République italienne, la présente lettre et votre réponse constitueront un accord entre la Confédération suisse et la République italienne, qui entrera en vigueur le 1er septembre 1988 et pourra être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de six mois.
- Je vous prie de croire, Monsieur l’Ambassadeur, à l’assurance de ma très haute considération.
Berne, le 2 juin 1988 | René Felber Conseiller fédéral» |
J’ai le plaisir de vous informer que le Gouvernement de la République italienne est d’accord sur ce qui précède et de porter à votre connaissance que les autorités italiennes qui ont la compétence de correspondre directement avec les autorités suisses afin d’assurer la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et de commissions rogatoires en matière civile et commerciale sont les suivantes:6
- en vertu de l’article III du Protocole de 1869, les Cours d’appel de la République italienne, selon la liste figurant dans l’Annexe A jointe à la présente lettre;
- en outre, les autorités figurant dans l’Annexe B jointe à la présente lettre.
De ce fait, votre lettre et la présente réponse constituent un accord entre nos deux Gouvernements, qui entrera en vigueur le 1 er septembre 1988 et pourra être dénoncé en tout temps, moyennant un préavis de six mois.
Je saisis cette occasion, Monsieur le Conseiller fédéral, pour vous renouveler les assurances de ma très haute considération.
Onofrio Solari Bozzi Ambassadeur |