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Échange de lettres des 12/15 février 1979
entre la Suisse et le Grand‑Duché de Luxembourg sur l’acheminement des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale

RO 1979 766

Entré en vigueur le 1er mars 1979

(Etat le 1er janvier 2013)

Texte original

Ambassade de Suisse

Luxembourg, le 15 février 1979

Son Excellence

Monsieur Gaston Thorn

Ministre des Affaires Étrangères et du Commerce Extérieur du Grand‑Duché de Luxembourg

Luxembourg

Monsieur le Ministre,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 12 février 1979, qui a la teneur suivante:

  1. «Me référant à la Convention internationale relative à la procédure civile, conclue à La Haye le 1er mars 19541, j’ai l’honneur de proposer sur la base de l’article 1er, alinéa 4 et de l’article 9, alinéa 4 de ladite Convention que, dans les relations entre le Grand‑Duché de Luxembourg et la Confédération suisse, la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et de commissions rogatoires en matière civile et commerciale se fasse de façon directe, en omettant la voie diplomatique ou consulaire, entre les autorités désignées à cet effet par les États contractants.
  2. Au Luxembourg les autorités judiciaires désignées pour correspondre directement avec les autorités suisses compétentes pour assurer la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et de commissions rogatoires en matière civile et commerciale sont les suivantes:–le Parquet de Luxembourg, Palais de Justice, Luxembourg–le Parquet de Diekirch, Palais de Justice, Diekirch.
  3. Au cas où le Gouvernement de la Confédération suisse pourrait marquer son accord avec cette proposition, j’ai l’honneur de proposer que la présente lettre et la réponse de votre Excellence soient considérées comme constituant un accord entre le Grand‑Duché de Luxembourg et la Confédération suisse qui entrera en vigueur le 1er mars 1979 et pourra être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de six mois.
  4. Je saisis cette occasion, Monsieur l’Ambassadeur, pour renouveler à votre Excellence, les assurances de ma très haute considération.»

J’ai le plaisir d’informer votre Excellence que le Conseil fédéral est d’accord avec ce qui précède et de porter à votre connaissance que les autorités suisses qui ont la compétence de correspondre directement pour les affaires d’entraide judiciaire en matière civile et commerciale avec les autorités luxembourgeoises, au sens de la Convention de La Haye du 1 er mars 1954 2 relative à la procédure civile, sont celles qui figurent dans l’annexe jointe à la présente réponse. De ce fait votre lettre et la présente réponse constituent un accord entre nos deux Gouvernements à ce propos, qui entrera en vigueur le 1 er mars 1979 et pourra être dénoncé en tout temps, moyennant un préavis de six mois.

Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l’assurance de ma très haute considération.

L’Ambassadeur de Suisse:

Ch. Masset

Liste des autorités suisses
qui ont la compétence de correspondre directement pour les affaires d’entraide judiciaire avec les autorités étrangères3