L’examen par les autorités de l’Etat où la décision est invoquée ne portera que sur les conditions énumérées sous ch. 1 à 4. Ces autorités devront examiner d’office si lesdites conditions sont remplies.
L’autorité des décisions judiciaires rendues en matière civile ou commerciale dans l’un des Etats contractants sera reconnue dans l’autre Etat si elles remplissent les conditions suivantes:
- que les règles de compétence judiciaire internationale admises par l’Etat dans lequel la décision est invoquée n’excluent pas la juridiction de l’autre Etat;
- que la reconnaissance de la décision ne soit pas contraire à l’ordre public de l’Etat où cette décision est invoquée, en particulier que l’exception de chose jugée ne fasse pas obstacle à la reconnaissance d’après la loi de cet Etat;
- que, d’après la loi de l’Etat où la décision a été rendue, celle‑ci soit passée en force de chose jugée;
- qu’en cas de jugement par défaut, l’acte ou la citation qui introduisait l’instance ait été remis en temps utile à la partie défaillante en mains propres ou à son mandataire autorisé à le recevoir. Si la notification devait avoir lieu sur le territoire de l’Etat où la décision est invoquée, il est nécessaire qu’elle ait été faite en la voie de l’assistance judiciaire réciproque.