Sont également reconnues les décisions judiciaires relatives au paiement des frais de procès ou au remboursement des frais dans le cadre de l’assistance judiciaire, même si la créance revient à l’État. 2 Les décisions rendues dans un procès pénal sur conclusions de droit civil, ainsi que les décisions infligeant des amendes d’ordre dans un procès civil ou ordonnant un séquestre ou toute autre mesure provisionnelle, ne pourront être reconnues ni exécutées en vertu de la présente convention. Il en sera de même des décisions rendues en matière de faillite ou de concordat. Les décisions d’autorités administratives chargées en Suisse d’organiser et de surveiller la tutelle, ainsi que les transactions conclues devant ces autorités seront, aux fins de la présente convention, assimilées aux décisions et transactions judiciaires.
L’autorité des décisions judiciaires rendues en matière civile dans l’un des deux États sera reconnue dans l’autre, si elles réunissent les conditions suivantes:
- La reconnaissance de la décision ne doit pas être contraire à l’ordre public de l’État où la décision est invoquée; en particulier, l’exception de chose jugée ne doit pas s’opposer à la reconnaissance d’après la loi de cet État;
- La décision doit émaner d’une juridiction compétente selon les dispositions de l’art. 2,
- La décision doit être passée en force de chose jugée d’après la loi de l’État où elle a été rendue;
- En cas de jugement par défaut, l’acte ou la citation qui a introduit l’instance doit avoir été remis en temps utile à la partie défaillante, soit en mains propres, soit à son mandataire. Si la notification devait avoir lieu sur le territoire de l’État où la décision est invoquée, elle doit avoir été faite par la voie de l’entraide judiciaire.