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0.311.371

Convention supplémentaire
relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage

RO 1965 138; FF 1963 II 1516

Texte original

Conclue à Genève le 7 septembre 1956

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 17 juin 19641

Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 28 Juillet 1964

Entrée en vigueur pour la Suisse le 28 juillet 1964

(Etat le 22 septembre 2021)

Préambule

Les États parties à la présente Convention,

considérant que la liberté est un droit que tout être humain acquiert à sa naissance,

conscients de ce que les peuples des Nations Unies ont réaffirmé, dans la Charte 2 , leur foi dans la dignité et la valeur de la personne humaine,

considérant que la déclaration universelle des droits de l’homme, que l’Assemblée générale a proclamée comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations, dispose que nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude et que l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes,

reconnaissant que, depuis la conclusion, à Genève, le 25 septembre 1926 3 , de la Convention relative à l’esclavage, qui visait à supprimer l’esclavage et la traite des esclaves, de nouveaux progrès ont été accomplis dans cette direction,

tenant compte de la Convention de 1930 4 sur le travail forcé et de ce qui a été fait ultérieurement par l’Organisation internationale du Travail en ce qui concerne le travail forcé obligatoire,

constatant, toutefois, que l’esclavage, la traite des esclaves et les institutions et pratiques analogues à l’esclavage n’ont pas encore été éliminés dans toutes les régions du monde,

ayant décidé en conséquence qu’à la Convention de 1926, qui est toujours en vigueur, doit maintenant s’ajouter une convention supplémentaire destinée à intensifier les efforts, tant nationaux qu’internationaux, qui visent à abolir l’esclavage, la traite des esclaves et les institutions et pratiques analogues à l’esclavage,

sont convenus de ce qui suit:

Section I Institutions et pratiques analogues à l’esclavage

Art. 1

Chacun des États parties à la présente Convention prendra toutes les mesures, législatives et autres, qui seront réalisables et nécessaires pour obtenir progressivement et aussitôt que possible l’abolition complète ou l’abandon des institutions et pratiques suivantes, là où elles subsistent encore, qu’elles rentrent ou non dans la définition de l’esclavage qui figure à l’article premier de la Convention relative à l’esclavage signée à Genève le 25 septembre 1926:

  1. la servitude pour dettes, c’est‑à‑dire l’état ou la condition résultant du fait qu’un débiteur s’est engagé à fournir en garantie d’une dette ses services personnels ou ceux de quelqu’un sur lequel il a autorité, si la valeur équitable de ces services n’est pas affectée à la liquidation de la dette ou si la durée de ces services n’est pas limitée ni leur caractère défini;
  2. le servage, c’est‑à‑dire la condition de quiconque est tenu par la loi, la coutume ou un accord, de vivre et de travailler sur une terre appartenant à une autre personne et de fournir à cette autre personne, contre rémunération ou gratuitement, certains services déterminés, sans pouvoir changer sa condition;
  3. toute institution ou pratique en vertu de laquelle:(i)une femme est, sans qu’elle ait le droit de refuser, promise ou donnée en mariage moyennant une contrepartie en espèce ou en nature versée à ses parents, à son tuteur, à sa famille ou à toute autre personne ou tout autre groupe de personnes,(ii)le mari d’une femme, la famille ou le clan de celui‑ci ont le droit de la céder à un tiers, à titre onéreux ou autrement,(iii)la femme peut, à la mort de son mari, être transmise par succession à une autre personne;
  4. toute institution ou pratique en vertu de laquelle un enfant ou un adolescent de moins de dix‑huit ans est remis, soit par ses parents ou par l’un d’eux, soit par son tuteur, à un tiers, contre paiement ou non, en vue de l’exploitation de la personne ou du travail dudit enfant ou adolescent.

Art. 2

En vue de mettre fin aux institutions et pratiques visées à l’alinéa c de l’article premier de la Convention, les États parties s’engagent à fixer, là où il y aura lieu, des âges minimums appropriés pour le mariage, à encourager le recours à une procédure qui permette à l’un et l’autre des futurs époux d’exprimer librement leur consentement au mariage en présence d’une autorité civile ou religieuse compétente et à encourager l’enregistrement des mariages.

Section II Traite des esclaves

Art. 3

Le fait de transporter ou de tenter de transporter des esclaves d’un pays à un autre par un moyen de transport quelconque ou le fait d’être complice de ces actes constituera une infraction pénale au regard de la loi des États parties à la Convention et les personnes reconnues coupables d’une telle infraction seront passibles de peines très rigoureuses.

  1. a. Les États parties prendront toutes mesures efficaces pour empêcher les navires et aéronefs autorisés à battre leur pavillon de transporter des esclaves et pour punir les personnes coupables de ces actes ou coupables d’utiliser le pavillon national à cette fin.
  2. Les États parties prendront toutes mesures efficaces pour que leurs ports, leurs aérodromes et leurs côtes ne puissent servir au transport des esclaves.

Les États parties à la Convention échangeront des renseignements afin d’assurer la coordination pratique des mesures prises par eux dans la lutte contre la traite des esclaves et s’informeront mutuellement de tous cas de traite d’esclaves et de toute tentative d’infraction de ce genre dont ils auraient connaissance.

Art. 4

Tout esclave qui se réfugie à bord d’un navire d’un État partie à la présente Convention sera libre ipso facto .

Section III Esclavage et institutions et pratiques analogues à l’esclavage

Art. 5

Dans un pays où l’esclavage ou les institutions et pratiques visées à l’article premier de la Convention ne sont pas encore complètement abolis ou abandonnés, le fait de mutiler, de marquer au fer rouge ou autrement un esclave ou une personne de condition servile – que ce soit pour indiquer sa condition, pour infliger un châtiment ou pour toute autre raison – ou le fait d’être complice de tels actes constituera une infraction pénale au regard de la loi des États parties à la Convention et les personnes reconnues coupables seront passibles d’une peine.

Art. 6

Le fait de réduire autrui en esclavage ou d’inciter autrui à aliéner sa liberté ou celle d’une personne à sa charge, pour être réduit en esclavage, constituera une infraction pénale au regard de la loi des États parties à la présente Convention et les personnes reconnues coupables seront passibles d’une peine, il en sera de même de la participation à une entente formée dans ce dessein, de la tentative et de la complicité.

Sous réserve des dispositions de l’alinéa introductif de l’article premier de la Convention, les dispositions du paragraphe 1 du présent article s’appliqueront également au fait d’inciter autrui à se placer ou à placer une personne à sa charge dans une condition servile résultant d’une des institutions ou pratiques visées à l’article premier; il en sera de même de la participation à une entente formée dans ce dessein, de la tentative et de la complicité.

Section IV Définitions

Art. 7

Aux fins de la présente Convention:

  1. l’«esclavage», tel qu’il est défini dans la Convention de 1926, relative à l’esclavage, est l’état ou la condition d’un individu sur lequel s’exercent les attributs du droit de propriété ou certains d’entre eux et l’«esclave» est l’individu qui a ce statut ou cette condition;
  2. la «personne de condition servile» est celle qui est placée dans le statut ou la condition qui résulte d’une des institutions ou pratiques visées à l’article premier de la présente Convention;
  3. la «traite des esclaves» désigne et comprend tout acte de capture, d’acquisition ou de cession d’une personne en vue de la réduire en esclavage; tout acte d’acquisition d’un esclave en vue de le vendre ou de l’échanger; tout acte de cession par vente ou échange d’une personne acquise en vue d’être vendue ou échangée, ainsi qu’en général tout acte de commerce ou de transport d’esclaves, quel que soit le moyen de transport employé.

Section V Coopération entre les États parties et communications de renseignements

Art. 8

Les États parties à la Convention s’engagent à se prêter un concours mutuel et à coopérer avec l’Organisation des Nations Unies en vue de l’application des dispositions qui précèdent.

Les parties s’engagent à communiquer au Secrétaire général des Nations Unies copie de toute loi, tout règlement et toute décision administrative adoptés ou mis en vigueur pour donner effet aux dispositions de la présente Convention.

Le Secrétaire général communiquera les renseignements reçus en vertu du paragraphe 2 du présent article aux autres parties et au Conseil économique et social comme élément de documentation pour tout débat auquel le Conseil procéderait en vue de faire de nouvelles recommandations pour l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves ou des institutions et pratiques qui font l’objet de la Convention.

Section VI Clauses finales

Art. 9

Il ne sera admis aucune réserve à la Convention.

Art. 10

Tout différend entre les États parties à la Convention concernant son interprétation ou son application, qui ne serait pas réglé par voie de négociation, sera soumis à la Cour internationale de Justice à la demande de l’une des parties au différend, à moins que les parties intéressées ne conviennent d’un autre mode de règlement.

Art. 11

La présente Convention sera ouverte jusqu’au 1 er juillet 1957 à la signature de tout État Membre des Nations Unies ou d’une institution spécialisée. Elle sera soumise à la ratification des États signataires et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies qui en informera tous les États signataires et adhérents.

Après le 1 er juillet 1957, la Convention sera ouverte à l’adhésion de tout État Membre des Nations Unies ou d’une institution spécialisée, ou de tout autre État auquel une invitation d’adhérer sera faite par l’Assemblée générale des Nations Unies. L’adhésion s’effectuera par le dépôt d’un instrument formel auprès du Secrétaire général des Nations Unies qui en informera tous les États signataires et adhérents.

Art. 12

La présente Convention s’appliquera à tous les territoires non autonomes, sous tutelle, coloniaux, et autres territoires non métropolitains qu’un État partie représente sur le plan international ; la partie intéressée devra, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, au moment de la signature ou de la ratification de la Convention, ou encore de l’adhésion à la présente Convention, déclarer le ou les territoires non métropolitains auxquels la présente Convention s’appliquera ipso facto à la suite de cette signature, ratification ou adhésion.

Dans le cas où le consentement préalable d’un territoire non métropolitain est nécessaire en vertu des lois ou pratiques constitutionnelles de la partie ou du territoire non métropolitain, la partie devra s’efforcer d’obtenir, dans le délai de douze mois à compter de la date de la signature par elle, le consentement du territoire non métropolitain qui est nécessaire et, lorsque ce consentement aura été obtenu, la partie devra le notifier au Secrétaire général. Dès la date de la réception par le Secrétaire général de cette notification, la Convention s’appliquera aux territoires ou territoires désignes par celle‑ci.

À l’expiration du délai de douze mois mentionné au paragraphe précédent, les parties intéressées informeront le Secrétaire général des résultats des consultations avec les territoires non métropolitains dont ils assument les relations internationales et dont le consentement pour l’application de la présente Convention n’aurait pas été donné.

Art. 13

La Convention entrera en vigueur à la date où deux États y seront devenus parties.

Elle entrera par la suite en vigueur à l’égard de chaque État et territoire, à la date du dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion de l’État intéressé ou de la notification de l’application à ce territoire.

Art. 14

L’application de la présente Convention sera divisée en périodes successives de trois ans dont la première partira de la date de l’entrée en vigueur de la Convention conformément au paragraphe 1 de l’article 13.

Tout État partie pourra dénoncer la présente Convention en adressant six mois au moins avant l’expiration de la période triennale en cours une notification au Secrétaire général. Celui‑ci informera toutes les autres parties de cette notification et de la date de sa réception.

Les dénonciations prendront effet à l’expiration de la période triennale en cours.

Dans les cas où, conformément aux dispositions de l’article 12, la présente Convention aura été rendue applicable à un territoire non métropolitain d’une partie, cette dernière pourra, avec le consentement du territoire en question, notifier par la suite à tout moment au Secrétaire général des Nations Unies que la Convention est dénoncée à l’égard de ce territoire. La dénonciation prendra effet un an après la date où la notification sera parvenue au Secrétaire général, lequel informera toutes les autres parties de cette notification et de la date où il l’aura reçue.

Art. 15

La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe feront également foi, sera déposée aux archives du Secrétariat des Nations Unies. Le Secrétaire général en établira des copies certifiées conformes pour les communiquer aux États parties à la Convention ainsi qu’à tous les autres États Membres des Nations Unies et des institutions spécialisées.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention aux dates qui figurent en regard de leurs signatures respectives.

Fait à l’Office européen des Nations Unies, à Genève, le sept septembre mil neuf cent cinquante‑six.

(Suivent les signatures)

0.311.371

Champ d’application le 22 sept. 2021 5

États parties

Ratification

Adhésion (A)

Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Afghanistan

16 novembre

1966 A

16 novembre

1966

Albanie

6 novembre

1958 A

6 novembre

1958

Algérie

31 octobre

1963 A

31 octobre

1963

Allemagne

14 janvier

1959

14 janvier

1959

Antigua-et-Barbuda

25 octobre

1988 S

1er novembre

1981

Arabie Saoudite

5 juillet

1973 A

5 juillet

1973

Argentine

13 août

1964 A

13 août

1964

Australie

6 janvier

1958

6 janvier

1958

  1. Tous territoires non autonomes, sous tutelle et autres territoires non métropolitains que l’Australie représente sur le plan international

6 janvier

1958

6 janvier

1958

Autriche

7 octobre

1963 A

7 octobre

1963

Azerbaïdjan

16 août

1996 A

16 août

1996

Bahamas

10 juin

1976 S

10 juillet

1973

Bahreïn

27 mars

1990 A

27 mars

1990

Bangladesh

5 février

1985 A

5 février

1985

Barbade

9 août

1972 S

30 novembre

1966

Bélarus

5 juin

1957

5 juin

1957

Belgique

13 décembre

1962

13 décembre

1962

Bolivie

6 octobre

1983 A

6 octobre

1983

Bosnie et Herzégovine

1er septembre

1993 S

6 mars

1992

Brésil

6 janvier

1966 A

6 janvier

1966

Bulgarie

21 août

1958

21 août

1958

Cambodge

12 juin

1957 A

12 juin

1957

Cameroun

27 juin

1984 A

27 juin

1984

Canada

10 janvier

1963

10 janvier

1963

Chili

20 juin

1995 A

20 juin

1995

Chine

  1. Hong Kong a

10 juin

1997

1er juillet

1997

  1. Macaob

13 décembre

1999

20 décembre

1999

Chypre

11 mai

1962 S

16 août

1960

Congo (Brazzaville)

25 août

1977 A

25 août

1977

Congo (Kinshasa)

28 février

1975 A

28 février

1975

Côte d’Ivoire

10 décembre

1970 A

10 décembre

1970

Croatie

12 octobre

1992 S

8 octobre

1991

Cuba

21 août

1963

21 août

1963

Danemark

24 avril

1958

24 avril

1958

Djibouti

21 mars

1979 A

21 mars

1979

Dominique

17 août

1994 S

3 novembre

1978

Émirats arabes unis

17 avril

1958 A

17 avril

1958

Équateur

29 mars

1960 A

29 mars

1960

Espagne

21 novembre

1967 A

21 novembre

1967

États-Unis*

6 décembre

1967 A

6 décembre

1967

  1. Tous les territoires dont les États Unis assument les relations internationales

6 décembre

1967

6 décembre

1967

Éthiopie

21 janvier

1969 A

21 janvier

1969

Fidji

12 juin

1972 S

10 octobre

1970

Finlande

1er avril

1959 A

1er avril

1959

France

26 mai

1964

26 mai

1964

  1. Tous les territoires de la République française

26 mai

1964

26 mai

1964

Ghana

3 mai

1963 A

3 mai

1963

Grèce

13 décembre

1972

13 décembre

1972

Guatemala

11 novembre

1983

11 novembre

1983

Guinée

14 mars

1977 A

14 mars

1977

Haïti

12 février

1958

12 février

1958

Hongrie

26 février

1958

26 février

1958

Inde

23 juin

1960

23 juin

1960

Iran

30 décembre

1959 A

30 décembre

1959

Iraq

30 septembre

1963

30 septembre

1963

Irlande

18 septembre

1961 A

18 septembre

1961

Islande

17 novembre

1965 A

17 novembre

1965

Israël*

23 octobre

1957

23 octobre

1957

Italie

12 février

1958

12 février

1958

Jamaïque

30 juillet

1964 S

6 août

1962

Jordanie

27 septembre

1957 A

27 septembre

1957

Kazakhstan

1er mai

2008 A

1er mai

2008

Kirghizistan

5 septembre

1997 A

5 septembre

1997

Koweït

18 janvier

1963 A

18 janvier

1963

Laos

9 septembre

1957 A

9 septembre

1957

Lesotho

4 novembre

1974 S

4 octobre

1966

Lettonie

14 avril

1992 A

14 avril

1992

Luxembourg

1er mai

1967

1er mai

1967

Libye

16 mai

1989 A

16 mai

1989

Macédoine du Nord

18 janvier

1994 S

17 novembre

1991

Madagascar

29 février

1972 A

29 février

1972

Malaisie

18 novembre

1957 A

18 novembre

1957

Malawi

2 août

1965 A

2 août

1965

Mali

2 février

1973 A

2 février

1973

Malte

3 janvier

1966 S

21 septembre

1964

Maroc

11 mai

1959 A

11 mai

1959

Maurice

18 juillet

1969 S

12 mars

1968

Mauritanie

6 juin

1986 A

6 juin

1986

Mexique

30 juin

1959

30 juin

1959

Mongolie

20 décembre

1968 A

20 décembre

1968

Monténégro

23 octobre

2006 S

3 juin

2006

Népal

7 janvier

1963 A

7 janvier

1963

Nicaragua

14 janvier

1986 A

14 janvier

1986

Niger

22 juillet

1963 A

22 juillet

1963

Nigéria

26 juin

1961 S

1er octobre

1960

Norvège

3 mai

1960

3 mai

1960

Nouvelle-Zélande

26 avril

1962 A

26 avril

1962

  1. Iles Cook

26 avril

1962

26 avril

1962

  1. Nioué

26 avril

1962

26 avril

1962

  1. Tokelau

26 avril

1962

26 avril

1962

Ouganda

12 août

1964 A

12 août

1964

Pakistan

20 mars

1958

20 mars

1958

Palestine

22 mars

2018 A

22 mars

2018

Paraguay

27 septembre

2007 A

27 septembre

2007

Pays-Bas

3 décembre

1957

3 décembre

1957

  1. Aruba

3 décembre

1957

3 décembre

1957

  1. Curaçao

3 décembre

1957

3 décembre

1957

  1. Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba)

3 décembre

1957

3 décembre

1957

  1. Sint Maarten

3 décembre

1957

3 décembre

1957

Philippines

17 novembre

1964 A

17 novembre

1964

Pologne

10 janvier

1963

10 janvier

1963

Portugal

10 août

1959

10 août

1959

République centrafricaine

30 décembre

1970 A

30 décembre

1970

République dominicaine

31 octobre

1962 A

31 octobre

1962

République tchèque

22 février

1993 S

1er janvier

1993

Roumanie

13 novembre

1957

13 novembre

1957

Royaume-Uni

30 avril

1957

30 avril

1957

  1. Bermudes

6 septembre

1957

6 septembre

1957

  1. Gibraltar

6 septembre

1957

6 septembre

1957

  1. Île de Man

30 avril

1957

30 avril

1957

  1. Îles de la Manche

30 avril

1957

30 avril

1957

  1. Îles Falkland

6 septembre

1957

6 septembre

1957

  1. Saint-Christophe-et-Nevis (Saint-Kitts et Nevis)

6 septembre

1957

6 septembre

1957

  1. Sainte-Hélène

6 septembre

1957

6 septembre

1957

Russie

12 avril

1957

30 avril

1957

Rwanda

4 octobre

2006 A

4 octobre

2006

Sainte-Lucie

14 février

1990 S

22 février

1979

Saint-Marin

29 août

1967

29 août

1967

Saint-Vincent-et-les Grenadines

9 novembre

1981 A

9 novembre

1981

Salomon, Îles

3 septembre

1981 S

7 juillet

1978

Sénégal

19 juillet

1979 A

19 juillet

1979

Serbie

12 mars

2001 S

27 avril

1992

Seychelles

5 mai

1992 A

5 mai

1992

Sierra Leone

13 mars

1962 S

27 avril

1961

Singapour

28 mars

1972 S

9 août

1965

Slovaquie

28 mai

1993 S

1er janvier

1993

Slovénie

6 juillet

1992 S

25 juin

1991

Soudan

9 septembre

1957

9 septembre

1957

Sri Lanka

21 mars

1958

21 mars

1958

Suède

28 octobre

1959 A

28 octobre

1959

Suisse

28 juillet

1964 A

28 juillet

1964

Suriname

12 octobre

1979 S

25 novembre

1975

Syrie

17 avril

1958 A

17 avril

1958

Taïwan (Taipei chinois)

28 mai

1959

28 mai

1959

Tanzanie

28 novembre

1962 A

28 novembre

1962

Togo

8 juillet

1980 A

8 juillet

1980

Trinité-et-Tobago

11 avril

1966 S

31 août

1962

Tunisie

15 juillet

1966 A

15 juillet

1966

Turkménistan

1er mai

1997 A

1er mai

1997

Turquie

17 juillet

1964

17 juillet

1964

Ukraine

3 décembre

1958

3 décembre

1958

Uruguay

7 juin

2001 A

7 juin

2001

Zambie

26 mars

1973 S

24 octobre

1964

Zimbabwe

1er décembre

1998 S

18 avril

1980

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  1. Du 6 sept. 1957 au 30 juin 1997, la Convention était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 10 juin 1999, la Convention est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1er juillet 1997.
  1. Du 27 avril 1999 au 19 déc. 1999, la Convention était applicable à Macao sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Portugal. À partir du 20 déc. 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 13 déc. 1999, la Convention est également applicable à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999
  1. Au 1er janv. 1986, l’île d’Aruba, qui faisait partie des Antilles néerlandaises, a acquis son autonomie interne au sein du Royaume des Pays-Bas. Ce changement n’affecte que le fonctionnement des relations constitutionnelles internes au sein du Royaume.

0.311.371

Extension de l’application territoriale

Déclarations faites conformément à l’article 12 de la convention supplémentaire

Extension à

Déclaration

Entrée en vigueur

Australie

Tous territoires non autonomes, sous tutelle et autres territoires non métropolitains que l’Australie représente sur le plan international

6 janvier

1958

6 janvier

1958

États‑Unis

Tous les territoires dont les États‑Unis assurent les relations internationales

6 décembre

1967

6 décembre

1967

France

Tous les territoires de la République (France métropolitaine, départements et territoires d’outre‑mer)

26 mai

1964

26 mai

1964

Royaume-Uni

Îles anglo‑normandes

Île de Man

30 avril

1957

30 avril

1957

Bermudes, Brunéi, Iles Falkland, Gibraltar, Belize, HongKong, Montserrat, St‑Kitts et Nevis, Ste‑Hélène, Îles Vierges

6 septembre

1957

6 septembre

1957

Tonga

18 octobre

1957

18 octobre

1957

Nouvelle‑Zélande

Îles Cook (y compris Nioué) et Îles Tokelau

26 avril

1962

26 avril

1962

Pays‑Bas

Antilles néerlandaises

3 décembre

1957

3 décembre

1957

Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage | Lexipedia | Lexipedia