Chacun des États parties à la présente Convention prendra toutes les mesures, législatives et autres, qui seront réalisables et nécessaires pour obtenir progressivement et aussitôt que possible l’abolition complète ou l’abandon des institutions et pratiques suivantes, là où elles subsistent encore, qu’elles rentrent ou non dans la définition de l’esclavage qui figure à l’article premier de la Convention relative à l’esclavage signée à Genève le 25 septembre 1926:
- la servitude pour dettes, c’est‑à‑dire l’état ou la condition résultant du fait qu’un débiteur s’est engagé à fournir en garantie d’une dette ses services personnels ou ceux de quelqu’un sur lequel il a autorité, si la valeur équitable de ces services n’est pas affectée à la liquidation de la dette ou si la durée de ces services n’est pas limitée ni leur caractère défini;
- le servage, c’est‑à‑dire la condition de quiconque est tenu par la loi, la coutume ou un accord, de vivre et de travailler sur une terre appartenant à une autre personne et de fournir à cette autre personne, contre rémunération ou gratuitement, certains services déterminés, sans pouvoir changer sa condition;
- toute institution ou pratique en vertu de laquelle:(i)une femme est, sans qu’elle ait le droit de refuser, promise ou donnée en mariage moyennant une contrepartie en espèce ou en nature versée à ses parents, à son tuteur, à sa famille ou à toute autre personne ou tout autre groupe de personnes,(ii)le mari d’une femme, la famille ou le clan de celui‑ci ont le droit de la céder à un tiers, à titre onéreux ou autrement,(iii)la femme peut, à la mort de son mari, être transmise par succession à une autre personne;
- toute institution ou pratique en vertu de laquelle un enfant ou un adolescent de moins de dix‑huit ans est remis, soit par ses parents ou par l’un d’eux, soit par son tuteur, à un tiers, contre paiement ou non, en vue de l’exploitation de la personne ou du travail dudit enfant ou adolescent.