La Partie dont une victime est ressortissante ou dans laquelle elle avait le droit de résider à titre permanent au moment de son entrée sur le territoire de la Partie d’accueil facilite et accepte, en tenant dûment compte des droits, de la sécurité et de la dignité de cette personne, le retour de celle-ci sans retard injustifié ou déraisonnable.
Lorsqu’une Partie renvoie une victime dans un autre État, ce retour est assuré compte dûment tenu des droits, de la sécurité et de la dignité de la personne et de l’état de toute procédure judiciaire liée au fait qu’elle est une victime et est de préférence volontaire.
À la demande d’une Partie d’accueil, une Partie requise vérifie si une personne est son ressortissant ou avait le droit de résider à titre permanent sur son territoire au moment de son entrée sur le territoire de la Partie d’accueil.
Afin de faciliter le retour d’une victime qui ne possède pas les documents requis, la Partie dont cette personne est ressortissante ou dans laquelle elle avait le droit de résider à titre permanent au moment de son entrée sur le territoire de la Partie d’accueil accepte de délivrer, à la demande de la Partie d’accueil, les documents de voyage ou toute autre autorisation nécessaire pour permettre à la personne de se rendre et d’être réadmise sur son territoire.
Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour mettre en place des programmes de rapatriement avec la participation des institutions nationales ou internationales et des organisations non gouvernementales concernées. Ces programmes visent à éviter la re-victimisation. Chaque Partie devrait déployer tous les efforts pour favoriser la réinsertion des victimes dans la société de l’État de retour, y compris la réinsertion dans le système éducatif et le marché du travail, notamment par l’acquisition et l’amélioration de compétences professionnelles. En ce qui concerne les enfants, ces programmes devraient inclure la jouissance du droit à l’éducation, ainsi que des mesures visant à leur assurer le bénéfice d’une prise en charge ou d’un accueil adéquats par leur famille ou des structures d’accueil appropriées.
Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour mettre à la disposition des victimes, le cas échéant en collaboration avec toute Partie concernée, des renseignements sur les instances susceptibles de les aider dans le pays où ces victimes sont retournées ou rapatriées, telles que les services de détection et de répression, les organisations non gouvernementales, les professions juridiques susceptibles de leur donner des conseils et les organismes sociaux.
Les enfants victimes ne sont pas rapatriés dans un État, si, à la suite d’une évaluation portant sur les risques et la sécurité, il apparaît que le retour n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant.