Préambule
Les Etats membres du Conseil de l’Europe
et
les autres Etats
signataires de la présente Convention,
considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;
reconnaissant l’importance de renforcer la coopération avec les autres Etats signataires de la présente Convention;
convaincus de la nécessité de poursuivre, en tant que priorité, une politique pénale commune tendant à la protection de la société contre la corruption, y compris par l’adoption d’une législation appropriée et des mesures préventives adéquates;
soulignant que la corruption constitue une menace pour la prééminence du droit, la démocratie et les droits de l’homme, sape les principes de bonne administration, d’équité et de justice sociale, fausse la concurrence, entrave le développement économique et met en danger la stabilité des institutions démocratiques et les fondements moraux de la société;
convaincus que l’efficacité de la lutte contre la corruption passe par une coopération internationale pénale intensifiée, rapide et adaptée en matière pénale;
se félicitant des développements récents qui contribuent à améliorer la prise de conscience et la coopération au niveau international dans la lutte contre la corruption, y compris des actions menées par les Nations Unies, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l’Organisation mondiale du commerce, l’Organisation des Etats américains, l’OCDE et l’Union européenne;
eu égard au Programme d’action contre la corruption, adopté par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe en novembre 1996, à la suite des recommandations de la 19 e Conférence des ministres européens de la Justice (La Valette, 1994);
rappelant dans ce contexte l’importance de la participation des Etats non membres aux activités du Conseil de l’Europe contre la corruption et se félicitant de leur contribution précieuse à la mise en œuvre du Programme d’action contre la corruption;
rappelant en outre que la Résolution n o 1 adoptée par les ministres européens de la Justice lors de leur 21 e Conférence (Prague, 1997) appelle à la mise en œuvre rapide du Programme d’action contre la corruption et recommande, en particulier, l’élaboration d’une convention pénale sur la corruption prévoyant l’incrimination coordonnée des infractions de corruption, une coopération renforcée dans la poursuite de telles infractions et un mécanisme de suivi efficace ouvert aux Etats membres et aux Etats non membres sur un pied d’égalité;
gardant à l’esprit que les chefs d’Etat et de gouvernement du Conseil de l’Europe ont décidé, lors de leur Deuxième Sommet qui s’est tenu à Strasbourg les 10 et 11 octobre 1997, de rechercher des réponses communes aux défis posés par l’extension de la corruption et ont adopté un Plan d’action qui, visant à promouvoir la coopération dans la lutte contre la corruption, y compris ses liens avec le crime organisé et le blanchiment de l’argent, charge le Comité des Ministres notamment de conclure rapidement les travaux d’élaboration d’instruments juridiques internationaux, conformément au Programme d’action contre la corruption;
considérant de surcroît que la Résolution (97) 24 portant sur les 20 principes directeurs pour la lutte contre la corruption, adoptée le 6 novembre 1997 par le Comité des Ministres à l’occasion de sa 101 e Session, souligne la nécessité de conclure rapidement l’élaboration d’instruments juridiques internationaux, en exécution du Programme d’action contre la corruption;
eu égard à l’adoption lors de la 102 e session du Comité des Ministres, le 4 mai 1998, de la Résolution (98) 7 portant autorisation de créer l’Accord partiel élargi établissant le «Groupe d’Etats contre la Corruption – GRECO», institution qui a pour objet d’améliorer la capacité de ses membres à lutter contre la corruption en veillant à la mise en œuvre de leurs engagements dans ce domaine,
sont convenus de ce qui suit:
Fait à Strasbourg, le 27 janvier 1999, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe, à tout Etat non membre ayant participé à l’élaboration de la Convention et à tout Etat invité à y adhérer.
La Suisse se réserve le droit de n’appliquer l’art. 12 que dans la mesure où les faits visés constituent une infraction selon le droit suisse.
La Suisse se réserve le droit de n’appliquer l’art. 17, par. 1, let. b et c, que dans la mesure où l’acte est également punissable au lieu où il a été commis et dans la mesure où l’auteur se trouve en Suisse et ne sera pas extradé vers un Etat étranger.
La Suisse déclare qu’elle ne sanctionnera la corruption active et passive au sens des art. 5, 9 et 11 que dans la mesure où le comportement de la personne corrompue consiste en l’exécution ou l’omission d’un acte contraire à ses devoirs ou dépendant de son pouvoir d’appréciation.
L’autorité désignée par la Suisse en application de l’art. 29 est l’Office fédéral de la justice, CH-3003 Berne.