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0.312.11

Amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale relatifs au crime d’agression Adoptés à Kampala le 11 juin 2010 Approuvés par l’Assemblée fédérale le 20 mars 2015 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 10 septembre 2015 Entrés en vigueur pour la Suisse le 10 septembre 2016

RO 2015 3825; FF 2014 1973

Texte original

(État le 3 octobre 2025)

La Conférence de révision,

rappelant le par. 1 de l’art. 12 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998 1 ,

rappelant le par. 2 de l’art. 5 du Statut de Rome,

rappelant également le par. 7 de la résolution F, adoptée le 17 juillet 1998 par la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d’une Cour criminelle internationale,

rappelant en outre la résolution ICC-ASP/1/Res.1 relative à la poursuite des travaux concernant le crime d’agression et exprimant ses remerciements au Groupe de travail spécial sur le crime d’agression pour avoir élaboré des propositions concernant une disposition relative au crime d’agression,

prenant note de la résolution ICC-ASP/8/Res.6, par laquelle l’Assemblée des États Parties a transmis à la Conférence de révision pour examen une disposition relative au crime d’agression,

résolue à déclencher la compétence de la Cour à l’égard du crime d’agression aussitôt que possible,

1. Décide d’adopter, conformément à l’art. 5, par. 2, du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (ci-après dénommé le «Statut») les amendements au Statut figurant à l’annexe I de la présente résolution, qui sont sujets à ratification ou à acceptation et entreront en vigueur conformément à l’art. 121, par. 5; et note que tout État Partie peut déposer une déclaration prévue à l’art. 15 bis avant ratification ou acceptation;

2. Décide également d’adopter les amendements aux Éléments des crimes figurant à l’annexe II 2 à la présente résolution;

3. Décide également d’adopter les éléments d’interprétation des amendements susmentionnés figurant à l’annexe III 3 de la présente résolution;

4. Décide en outre de réexaminer les amendements relatifs au crime d’agression sept ans après le commencement par la Cour de l’exercice de sa compétence;

5. Demande à tous les États Parties de ratifier ou d’accepter les amendements figurant à l’annexe I.

Annexe I

Amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale relatifs au crime d’agression

1. Supprimer le par. 2 de l’art. 5.

2. Ajouter après l’art. 8 le texte qui suit:

Art. 8bis Crime d’agression1.Aux fins du présent Statut, on entend par «crime d’agression» la planification, la préparation, le lancement ou l’exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l’action politique ou militaire d’un État, d’un acte d’agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies du 26 juin 19454.2.Aux fins du par. 1, on entend par «acte d’agression» l’emploi par un État de la force armée contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre État, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies. Qu’il y ait ou non déclaration de guerre, les actes suivants sont des actes d’agression au regard de la résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale des Nations Unies en date du 14 décembre 1974:a)l’invasion ou l’attaque par les forces armées d’un État du territoire d’un autre État ou l’occupation militaire, même temporaire, résultant d’une telle invasion ou d’une telle attaque, ou l’annexion par la force de la totalité ou d’une partie du territoire d’un autre État;b)le bombardement par les forces armées d’un État du territoire d’un autre État, ou l’utilisation d’une arme quelconque par un État contre le territoire d’un autre État;c)le blocus des ports ou des côtes d’un État par les forces armées d’un autre État;d)l’attaque par les forces armées d’un État des forces terrestres, maritimes ou aériennes, ou des flottes aériennes et maritimes d’un autre État;e)l’emploi des forces armées d’un État qui se trouvent dans le territoire d’un autre État avec l’agrément de celui-ci en contravention avec les conditions fixées dans l’accord pertinent, ou la prolongation de la présence de ces forces sur ce territoire après l’échéance de l’accord pertinent;f)le fait pour un État de permettre que son territoire, qu’il a mis à la disposition d’un autre État, serve à la commission par cet autre État d’un acte d’agression contre un État tiers;g)l’envoi par un État ou au nom d’un État de bandes, groupes, troupes irrégulières ou mercenaires armés qui exécutent contre un autre État des actes assimilables à ceux de forces armées d’une gravité égale à celle des actes énumérés ci-dessus, ou qui apportent un concours substantiel à de tels actes.

3. Insérer le texte suivant après l’art. 15:

Art. 15bis Exercice de la compétence à l’égard du crime d’agression (Renvoi par un État, de sa propre initiative)1.La Cour peut exercer sa compétence à l’égard du crime d’agression conformément aux par. a) et c) de l’art. 13, sous réserve des dispositions qui suivent.2.La Cour peut exercer sa compétence uniquement à l’égard de crimes d’agression commis un an après la ratification ou l’acceptation des amendements par 30 États Parties.3.La Cour exerce sa compétence à l’égard du crime d’agression conformément à cet article, sous réserve d’une décision qui sera prise après le 1er janvier 2017 par la même majorité d’États Parties que celle requise pour l’adoption d’un amendement au Statut.4.La Cour peut, conformément à l’art. 12, exercer sa compétence à l’égard d’un crime d’agression résultant d’un acte d’agression commis par un État Partie à moins que cet État Partie n’ait préalablement déclaré qu’il n’acceptait pas une telle compétence en déposant une déclaration auprès du Greffier. Le retrait d’une telle déclaration peut être effectué à tout moment et sera envisagé par l’État Partie dans un délai de trois ans.5.En ce qui concerne un État qui n’est pas Partie au présent Statut, la Cour n’exerce pas sa compétence à l’égard du crime d’agression quand celui-ci est commis par des ressortissants de cet État ou sur son territoire.6.Lorsque le Procureur conclut qu’il y a une base raisonnable pour mener une enquête pour crime d’agression, il s’assure d’abord que le Conseil de sécurité a constaté qu’un acte d’agression avait été commis par l’État en cause. Il avise le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de la situation portée devant la Cour et lui communique toute information et tout document utiles.7.Lorsque le Conseil de sécurité a constaté un acte d’agression, le Procureur peut mener l’enquête sur ce crime.8.Lorsqu’un tel constat n’est pas fait dans les six mois suivant la date de l’avis, le Procureur peut mener une enquête pour crime d’agression, à condition que la Section préliminaire ait autorisé l’ouverture d’une enquête pour crime d’agression selon la procédure fixée à l’art. 15, et que le Conseil de sécurité n’en ait pas décidé autrement, conformément à l’art. 16.9.Le constat d’un acte d’agression par un organe extérieur à la Cour est sans préjudice des constatations que fait la Cour elle-même en vertu du présent Statut.10.Le présent article est sans préjudice des dispositions relatives à l’exercice de la compétence à l’égard des autres crimes visés à l’art. 5.

4. Insérer le texte suivant après l’art. 15bis:

Art. 15terExercice de la compétence à l’égard du crime d’agression (Renvoi par le Conseil de sécurité)1.La Cour peut exercer sa compétence à l’égard du crime d’agression conformément au par. b) de l’art. 13, sous réserve des dispositions qui suivent.2.La Cour peut exercer sa compétence uniquement à l’égard de crimes d’agression commis un an après la ratification ou l’acceptation des amendements par 30 États Parties.3.La Cour exerce sa compétence à l’égard du crime d’agression conformément à cet article, sous réserve d’une décision qui sera prise après le 1er janvier 2017 par la même majorité d’États Parties que celle requise pour l’adoption d’un amendement au Statut.4.Le constat d’un acte d’agression par un organe extérieur à la Cour est sans préjudice des constatations que fait la Cour elle-même en vertu du présent Statut.5.Le présent article est sans préjudice des dispositions relatives à l’exercice de la compétence à l’égard des autres crimes visés à l’art. 5.

5. Ajouter le texte suivant après le par. 3 de l’art. 25:3bis. S’agissant du crime d’agression, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’aux personnes effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l’action politique ou militaire d’un État.

6. Remplacer la première phrase du par. 1 de l’art. 9 par la phrase suivante:1.Les éléments des crimes aident la Cour à interpréter et appliquer les art. 6, 7, 8 et 8bis. …

7. Remplacer le chapeau du par. 3 de l’art. 20 par le texte suivant, le reste du paragraphe restant inchangé:3.Quiconque a été jugé par une autre juridiction pour un comportement tombant aussi sous le coup des art. 6, 7, 8 ou 8bis ne peut être jugé par la Cour pour les mêmes faits que si la procédure devant l’autre juridiction:

0.312.11

Champ d’application le 3 octobre 20255

États parties

Ratification

Entrée en vigueur

Allemagne

3 juin

2013

3 juin

2014

Andorre

26 septembre

2013

26 septembre

2014

Argentine

28 avril

2017

28 avril

2018

Autriche

17 juillet

2014

17 juillet

2015

Belgique

26 novembre

2013

26 novembre

2014

Bolivie

10 décembre

2020

10 décembre

2021

Botswana

4 juin

2013

4 juin

2014

Chili

23 septembre

2016

23 septembre

2017

Chypre

25 septembre

2013

25 septembre

2014

Costa Rica

5 février

2015

5 février

2016

Croatie

20 décembre

2013

20 décembre

2014

Danemark a

1er janvier

2025

1er janvier

2026

El Salvador

3 mars

2016

3 mars

2017

Équateur

25 septembre

2019

25 septembre

2020

Espagne

25 septembre

2014

25 septembre

2015

Estonie

27 mars

2013

27 mars

2014

Finlande

30 décembre

2015

30 décembre

2016

Géorgie

5 décembre

2014

5 décembre

2015

Guyana

28 septembre

2018

28 septembre

2019

Irlande

27 septembre

2018

27 septembre

2019

Islande

17 juin

2016

17 juin

2017

Italie

26 janvier

2022

26 janvier

2023

Lettonie

25 septembre

2014

25 septembre

2015

Liechtenstein

8 mai

2012

8 mai

2013

Lituanie

7 décembre

2015

7 décembre

2016

Luxembourg

15 janvier

2013

15 janvier

2014

Macédoine du Nord

1er mars

2016

1er mars

2017

Malte

30 janvier

2015

30 janvier

2016

Mongolie

18 janvier

2021

18 janvier

2022

Niger

14 avril

2023

14 avril

2024

Palestine

26 juin

2016

26 juin

2017

Panama

6 décembre

2017

6 décembre

2018

Paraguay

5 avril

2019

5 avril

2020

Pays-Bas

23 septembre

2016

23 septembre

2017

Aruba

21 décembre

2017

21 décembre

2017

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

23 septembre

2016

23 septembre

2017

Pérou

14 octobre

2022

14 octobre

2023

Pologne

25 septembre

2014

25 septembre

2015

Portugal

11 avril

2017

11 avril

2018

République tchèque

12 mars

2015

12 mars

2016

Saint-Marin

14 novembre

2014

14 novembre

2015

Samoa

25 septembre

2012

25 septembre

2013

Seychelles

1er juillet

2025

1er juillet

2026

Slovaquie

28 avril

2014

28 avril

2015

Slovénie

25 septembre

2013

25 septembre

2014

Suède

26 janvier

2022

26 janvier

2023

Suisse

10 septembre

2015

10 septembre

2016

Timor-Leste

30 mai

2025

30 mai

2026

Trinité-et-Tobago

13 novembre

2012

13 novembre

2013

Ukraine

25 octobre

2024

25 octobre

2025

Uruguay

26 septembre

2013

26 septembre

2014

  1. Les Amendements ne s’appliquent pas aux îles Féroé et au Groenland.