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0.344.294

Convention
entre la Confédération suisse et la République de Cuba
sur le transfèrement des personnes condamnées

RO 2008 2531

Texte original

Conclue le 27 juillet 2006
Appliquée provisoirement dès le 27 juillet 2006
Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 20111

(Etat le 1er juillet 2011)

La Confédération suisse
et
la République de Cuba,

soucieuses de promouvoir les rapports d’amitié et la coopération en matière judiciaire entre les deux Etats,

désireuses de régler d’un commun accord les questions relatives au transfèrement des personnes condamnées,

désireuses de permettre aux personnes condamnées de purger leur peine ou mesure privative de liberté dans leur pays, duquel elles sont nationales ou citoyennes, afin de faciliter leur réinsertion sociale,

sont convenues des dispositions suivantes:

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Principes et objectif

Les deux Etats s’engagent à s’accorder mutuellement, dans les conditions prévues par la présente Convention, la coopération la plus large possible en matière de transfèrement des personnes condamnées sur le territoire d’un Etat vers le territoire de l’autre Etat pour y subir le reste de la condamnation infligée.

La peine infligée dans la République de Cuba à un citoyen suisse peut être purgée dans un établissement carcéral en Suisse ou sous la surveillance d’autorités suisses, conformément aux dispositions de la présente Convention.

La peine infligée dans la Confédération suisse à un citoyen cubain peut être purgée dans un établissement carcéral de la République de Cuba ou sous la surveillance d’autorités cubaines, conformément aux dispositions de la présente Convention.

Art. 2 Définitions

Aux fins de la présente Convention, l’expression:

  1. «personne condamnée» désigne toute personne ayant fait l’objet d’une condamnation définitive sur le territoire de l’un ou de l’autre Etat et se trouvant en détention;
  2. «Etat de transfèrement» désigne l’Etat où a été condamnée la personne qui peut être transférée ou l’a déjà été;
  3. «Etat récepteur» désigne l’Etat vers lequel la personne condamnée peut être transférée ou l’a déjà été, afin d’y subir sa condamnation;
  4. «grâce» désigne un acte de clémence qui annule la condamnation ou modifie la durée de la peine;
  5. «condamnation» désigne toute peine ou mesure privative de liberté prononcée par une juridiction pour une durée limitée ou indéterminée en raison d’une infraction pénale;
  6. «jugement» désigne une décision judiciaire prononçant une condamnation;

Art. 3 Conditions générales

Le transfèrement ne peut avoir lieu aux termes de la présente Convention qu’aux conditions suivantes:

  1. les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation doivent constituer une infraction pénale au regard du droit de l’Etat récepteur ou devraient en constituer une s’ils survenaient sur son territoire;
  2. la personne condamnée doit être citoyenne de l’Etat récepteur, et, pour Cuba, en plus avoir sa résidence permanente à Cuba;
  3. au moment de la présentation de la demande de transfèrement, la personne condamnée doit avoir encore au moins un an de peine à exécuter; toutefois, dans des cas exceptionnels, les deux Etats peuvent autoriser le transfèrement même si le reste de la peine est inférieur à un an;
  4. aucune procédure pendante de recours ou de révision n’existe dans l’Etat de transfèrement et les délais de recours prévus pour l’appel ou la cassation sont échus;
  5. la personne condamnée doit consentir au transfèrement, volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences juridiques qui en découlent; lorsqu’en raison de l’âge de la personne condamnée ou de son état physique ou mental et si l’un des deux Etats l’estime nécessaire, son représentant légal doit consentir au transfèrement étant pleinement conscient des conséquences juridiques qui en découlent;
  6. l’Etat de transfèrement et l’Etat récepteur doivent approuver le transfèrement;
  7. la peine imposée n’est pas la peine de mort, sauf si elle a été commuée.

Chapitre II Procédure

Art. 4 Autorités compétentes

Chacune des Parties désigne l’autorité habilitée à mettre en œuvre les dispositions de la présente Convention: pour la République de Cuba, le Ministère de la justice; pour la Confédération suisse, l’Office fédéral de la justice du Département fédéral de justice et police.

Art. 5 Obligation d’informer la personne condamnée

Toute personne condamnée à laquelle la présente Convention peut s’appliquer doit être informée par l’Etat de transfèrement de la possibilité qui lui est offerte par la présente Convention d’être transférée dans son pays pour l’exécution de sa condamnation.

Art. 6 Demandes de transfèrement et réponses

La personne condamnée peut présenter la demande de transfèrement directement à l’Etat récepteur, par le biais de sa représentation diplomatique ou consulaire, d’un représentant légal ou de membres de sa famille.

Le transfèrement peut être demandé par l’Etat de transfèrement ou par l’Etat récepteur. L’autorité compétente de l’Etat requérant transmet la demande à l’autorité compétente de l’État requis, laquelle y répond sans délai par voie diplomatique.

Toute demande de transfèrement et toute réponse doivent être formulées par écrit et transmises par voie diplomatique.

La demande indiquera notamment l’identité complète de la personne condamnée, son adresse actuelle dans l’Etat récepteur - concernant les citoyens cubains, la personne condamnée doit avoir son domicile sur le territoire national - ainsi que son lieu d’incarcération.

Pour prendre une décision, chacune des Parties tient compte de tous les éléments susceptibles de contribuer à la réadaptation sociale de la personne condamnée.

L’Etat requis doit informer l’Etat requérant, dans les plus brefs délais, de sa décision d’accepter ou de refuser le transfèrement demandé.

La personne condamnée doit être informée de l’évolution de son dossier, ainsi que de toute décision prise par l’un des deux Etats au sujet de son transfèrement.

Art. 7 Vérification du consentement

L’Etat de transfèrement doit donner à l’Etat récepteur la possibilité de vérifier, par l’intermédiaire d’un agent consulaire ou d’une autre personne désignée d’un commun accord, que le consentement a été donné volontairement et en pleine connaissance des conséquences juridiques qui en découlent.

Le consentement de la personne condamnée est irrévocable après l’accord des deux Etats sur le transfèrement.

Art. 8 Pièces à l’appui

L’Etat de transfèrement doit fournir les documents suivants, soit à l’appui de sa demande, soit en réponse à la demande formulée par l’Etat récepteur:

  1. le nom, la date et le lieu de naissance de la personne condamnée;
  2. une copie certifiée conforme du jugement, avec attestation de la force exécutoire, et des dispositions légales appliquées afin de juger la personne condamnée;
  3. un exposé des faits indiquant les circonstances de l’infraction, la date et le lieu où elle a été commise;
  4. des indications sur la durée de la condamnation, sur le début et la fin de la sanction privative de liberté compte tenu de la détention préventive éventuelle et mentionnant tout autre acte affectant l’exécution de la condamnation;
  5. une déclaration recueillie par l’autorité compétente constatant le consentement de la personne condamnée ou de son représentant légal et le lieu où elle souhaite, dans l’Etat récepteur, être transférée;
  6. toute information utile sur les modalités de l’exécution de la sanction dans l’Etat de transfèrement.

L’Etat récepteur doit fournir les documents suivants, soit à l’appui de sa demande, soit en réponse à la demande formulée par l’Etat de transfèrement:

  1. un document ou une déclaration indiquant que la personne condamnée est citoyenne de cet Etat;
  2. une copie des dispositions légales de l’Etat récepteur desquelles il résulte que les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation dans l’Etat de transfèrement constituent une infraction pénale au regard du droit de l’Etat récepteur ou en constitueraient une s’ils survenaient sur son territoire;

L’Etat de transfèrement et l’Etat récepteur peuvent, l’un et l’autre, demander à recevoir tout document ou toute information jugés utiles avant de présenter une demande de transfèrement ou de prendre la décision d’accepter ou de refuser le transfèrement.

Art. 9 Dispense de légalisation

Les documents transmis en application de la présente Convention seront dispensés de toute formalité de légalisation.

Art. 10 Langues

Chaque Etat pourra se réserver la faculté de solliciter que les demandes et pièces annexes lui soient adressées accompagnées d’une traduction dans sa langue ou l’une de ses langues officielles.

Art. 11 Escorte et frais

L’Etat récepteur fournit l’escorte pour le transfèrement.

Les frais de transfèrement, y compris ceux de l’escorte, sont à la charge de l’Etat récepteur, sauf s’il en est décidé autrement par les deux Etats.

Les frais occasionnés exclusivement sur le territoire de l’Etat de transfèrement sont à la charge de cet Etat.

Chapitre III Conséquences du transfèrement

Art. 12 Effets dans l’état de transfèrement

La prise en charge de la personne condamnée par les autorités de l’Etat récepteur a pour effet de suspendre l’exécution de la condamnation dans l’Etat de transfèrement. Lorsque la personne condamnée, une fois transférée, se soustrait à l’exécution, l’Etat de transfèrement récupère le droit d’exécuter le reste de la peine qu’elle aurait eu à purger dans l’Etat récepteur.

L’Etat de transfèrement ne peut plus exécuter la condamnation lorsque l’Etat récepteur considère l’exécution de la condamnation comme étant terminée.

Art. 13 Effets dans l’état récepteur

La sanction prononcée par l’Etat de transfèrement est directement applicable dans l’Etat récepteur.

L’Etat récepteur est lié par les constatations de fait, ainsi que par la nature juridique et la durée de la sanction résultant de la condamnation.

Toutefois, si la nature et la durée de cette sanction sont incompatibles avec la législation de l’Etat récepteur, cet Etat peut adapter la sanction à la peine ou mesure prévue par sa propre loi pour des infractions de même nature. Cette peine ou mesure correspond, autant que possible, quant à sa nature, à celle infligée par la condamnation à exécuter. Elle ne peut aggraver par sa nature ou par sa durée la sanction prononcée dans l’Etat de transfèrement ni excéder le maximum prévu par la loi de l’Etat récepteur. Lorsque la peine est modifiée, l’Etat récepteur en informe l’Etat de transfèrement.

L’exécution de la sanction dans l’Etat récepteur est régie par la loi de cet Etat.

Art. 14 Grace, amnistie, commutation

Chaque Partie peut accorder à la personne condamnée la grâce, l’amnistie ou la commutation de la sanction conformément à sa constitution ou à d’autres dispositions légales applicables. Dans un tel cas, l’Etat qui a accordé une de ces mesures doit le communiquer immédiatement à l’autre Etat.

Art. 15 Informations concernant l’exécution

L’Etat récepteur fournira des informations à l’Etat de transfèrement concernant l’exécution de la condamnation:

  1. lorsqu’il considère terminée l’exécution de la condamnation;
  2. si la personne condamnée s’évade avant que l’exécution de la condamnation ne soit terminée; ou
  3. si l’Etat de transfèrement lui demande un rapport spécial.

Art. 16 Conséquences du transfèrement

Toute personne transférée, conformément aux dispositions de la présente Convention, ne pourra être jugée ou condamnée à nouveau dans l’Etat récepteur sur la base des faits qui ont donné lieu à la condamnation dans l’Etat de transfèrement.

Toutefois, la personne transférée pourra être détenue, jugée et condamnée dans l’Etat récepteur pour tout fait autre que celui ayant donné lieu à la condamnation dans l’Etat de transfèrement, lorsqu’il est sanctionné pénalement par la législation de l’Etat récepteur.

Art. 17 Cessation de l’exécution de la sanction

L’Etat de transfèrement informera sans délai l’Etat récepteur de toute décision ou mesure intervenue sur son territoire qui met fin à l’exécution.

L’Etat récepteur doit mettre fin à l’exécution de la condamnation dès qu’il a été informé par l’Etat de transfèrement de toute décision ou mesure qui a pour effet la fin de la condamnation avec caractère exécutoire.

Art. 18 Révision du jugement

Seul l’Etat de transfèrement a le droit de statuer sur toute procédure en révision introduite contre le jugement.

Art. 19 Transit

Si l’un des deux Etats transfère une personne condamnée d’un pays tiers, l’autre Etat collaborera pour faciliter le transit par son territoire. L’Etat qui a l’intention d’effectuer un tel transit en avertira à l’avance l’autre Etat.

Chaque Etat peut refuser d’accorder le transit:

  1. si la personne objet du transit est un de ses citoyens; ou
  2. si l’infraction qui a donné lieu à la condamnation ne constitue pas une infraction au regard de sa législation.

Chapitre IV Dispositions finales

Art. 20 Application dans le temps

La présente Convention est applicable à l’exécution des condamnations prononcées soit avant soit après son entrée en vigueur.

Art. 21 Relations avec d’autres accords

La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations des deux Etats découlant d’accords d’extradition et autres accords de coopération internationale en matière pénale prévoyant le transfèrement des personnes détenues à des fins de confrontation ou de témoignage.

Art. 22 Echanges de vues et consultations

Si elles le jugent utile, les autorités compétentes des deux Etats procèdent, verbalement ou par écrit, à des échanges de vues sur l’application de la présente Convention, de façon générale ou pour un cas particulier.

Chaque Etat peut demander la convocation d’une réunion d’experts, composée de représentants des Ministères de la Justice et des Affaires étrangères, afin de discuter de toute question concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention ou d’une question en rapport avec un cas particulier.

Tout différend est réglé par la voie de la négociation et par voie diplomatique entre les deux Etats.

Art. 23 Application provisoire et entrée en vigueur

La présente Convention sera appliquée à titre provisoire dès sa signature.

La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification attestant l’accomplissement des formalités constitutionnelles requises dans chacun des deux Etats.

La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 24 Dénonciation

Chaque Etat peut dénoncer la présente Convention en tout temps par notification écrite adressée à l’autre Etat par voie diplomatique. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de cette notification.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé la présente Convention.

Fait à La Havane, le 27 juillet 2006, en double exemplaire, en langue française et en langue espagnole, les deux textes faisant également foi. En cas de différences dans l’interprétation ou dans l’application de cette Convention le texte français fera foi.

Pour la
Confédération suisse:

Pour le
Gouvernement de la République de Cuba:

Bertrand Louis

María Esther Recio Zamora

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