Sur demande de l’Etat de condamnation, l’Etat d’exécution peut, sous réserve de l’application des dispositions de cet article, donner son accord au transfèrement d’une personne condamnée sans le consentement de cette dernière lorsque la condamnation prononcée à l’encontre de celle-ci, ou une décision administrative prise à la suite de cette condamnation, comportent une mesure d’expulsion ou de reconduite à la frontière ou toute autre mesure en vertu de laquelle cette personne, une fois mise en liberté, ne sera plus admise à séjourner sur le territoire de l’Etat de condamnation.
L’Etat d’exécution ne donne son accord aux fins du par. 1 qu’après avoir pris en considération l’avis de la personne condamnée.
Aux fins de l’application de cet article, l’Etat de condamnation fournit à l’Etat d’exécution:
- une déclaration contenant l’avis de la personne condamnée en ce qui concerne son transfèrement envisagé, et
- une copie de la mesure d’expulsion ou de reconduite à la frontière ou de toute autre mesure en vertu de laquelle la personne condamnée, une fois mise en liberté, ne sera plus admise à séjourner sur le territoire de l’Etat de condamnation.
Toute personne qui a été transférée en application de cet article n’est ni poursuivie, ni jugée, ni détenue en vue de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté, ni soumise à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur au transfèrement, autre que celui ayant motivé la condamnation exécutoire, sauf dans les cas suivants:
- lorsque l’Etat de condamnation l’autorise: une demande est présentée à cet effet, accompagnée des pièces pertinentes et d’un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de la personne condamnée; cette autorisation est donnée lorsque l’infraction pour laquelle elle est demandée entraînerait elle-même l’extradition aux termes de la législation de l’Etat de condamnation, ou lorsque l’extradition serait exclue uniquement à raison du montant de la peine;
- lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne condamnée n’a pas quitté, dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l’Etat d’exécution, ou si elle y est retournée après l’avoir quitté.
Nonobstant les dispositions du par. 4 du présent article, l’Etat d’exécution peut prendre les mesures nécessaires conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut, en vue d’une interruption de la prescription.