Tout condamné auquel la présente Convention peut s’appliquer doit être informé par l’Etat de condamnation de la teneur de la présente Convention.
Si le condamné a exprimé auprès de l’Etat de condamnation le souhait d’être transféré en vertu de la présente Convention, cet Etat doit en informer l’Etat d’exécution le plus tôt possible après que le jugement soit devenu définitif.
Les informations doivent comprendre:
- le nom, la date et le lieu de naissance du condamné;
- le cas échéant, son adresse dans l’Etat d’exécution;
- un exposé des faits ayant entraîné la condamnation;
- la nature, la durée et la date du début de la condamnation; et
- les dispositions pénales en vigueur.
Si le condamné a exprimé auprès de l’Etat d’exécution le souhait d’être transféré en vertu de la présente Convention, l’Etat de condamnation communique à cet Etat, sur sa demande, les informations visées au par. 3 ci-dessus.
Le condamné doit être informé par écrit de toute démarche entreprise par l’Etat de condamnation ou l’Etat d’exécution, en application des paragraphes précédents, ainsi que de toute décision prise par l’un des deux Etats au sujet d’une demande de transfèrement.