L’Etat réceptionnaire doit poursuivre l’exécution de la condamnation prononcée par l’Etat de transfèrement.
La poursuite de l’exécution de la condamnation après le transfèrement est régie par les lois et les procédures de l’Etat réceptionnaire, y compris celles concernant les modalités d’exécution de l’emprisonnement, du placement ou de toute autre forme privative de liberté ainsi que celles relatives à la réduction de la durée de l’emprisonnement, du placement ou de toute autre forme privative de liberté résultant d’une libération conditionnelle, d’une remise de peine ou d’autres mesures.
L’Etat de transfèrement se réserve le droit d’accorder la grâce ou l’amnistie au délinquant, et l’Etat réceptionnaire donne suite à la décision aussitôt qu’elle lui a été notifiée. L’Etat de transfèrement peut, dans des cas particuliers, subordonner le transfèrement du délinquant à la condition que la grâce et l’amnistie ne soient accordées à ce dernier dans l’Etat réceptionnaire qu’avec son consentement.
Sous réserve du par. 5 du présent article, l’Etat réceptionnaire est lié par la nature juridique de la condamnation telle qu’elle a été déterminée par l’Etat de transfèrement. Si, en vertu de son propre droit, l’autorité compétente de l’Etat réceptionnaire doit prendre une décision relative à la condamnation prononcée par le tribunal de l’Etat de transfèrement, ce dernier en sera informé avec la demande de transfèrement. Lorsque la durée d’exécution de la condamnation fixée par l’autorité compétente de l’Etat réceptionnaire est inférieure à celle de la condamnation encore à subir, l’Etat de transfèrement a le droit de refuser la demande.
Aucune condamnation privative de liberté ne saurait être exécutée par l’Etat réceptionnaire d’une façon telle qu’elle dépasse la durée fixée dans la condamnation du tribunal de l’Etat de transfèrement. L’exécution doit correspondre, autant que possible, à la condamnation prononcée dans l’Etat de transfèrement.
L’Etat réceptionnaire peut appliquer au délinquant ses dispositions relatives au droit pénal des mineurs, indépendamment du statut qu’a ce dernier en vertu de la loi de l’Etat de transfèrement.