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0.344.745

Traité
entre la Suisse et le Royaume de Thaïlande sur le transfèrement des délinquants

RO 2002 1797; FF 1999 4027

Texte original

Conclu le 17 novembre 1997

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 14 juin 20001

Instruments de ratification échangés le 10 octobre 2000

Entré en vigueur le 10 octobre 2000

(Etat le 10 octobre 2000)

Le Gouvernement de la Suisse
et
le Gouvernement du Royaume de Thaïlande,

prenant en considération les lois et réglementations des Parties en vigueur concernant l’exécution des jugements pénaux;

désireux de collaborer à l’exécution des jugements pénaux;

considérant que cette coopération doit servir les intérêts d’une bonne administration de la justice;

désireux de favoriser une réintégration sociale réussie des délinquants;

considérant que le meilleur moyen d’atteindre ces objectifs consiste à donner aux étrangers privés de leur liberté pour avoir commis une infraction pénale la possibilité de subir leur condamnation dans leur milieu social d’origine,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Aux fins du présent Traité, l’expression:

  1. «condamnation» désigne toute peine ou mesure privative de liberté prononcée par un tribunal pour une durée limitée ou indéterminée en raison d’une infraction pénale;
  2. «jugement» désigne une décision de justice imposant une condamnation;
  3. «Etat de transfèrement» désigne l’Etat à partir duquel le délinquant peut être transféré ou l’a déjà été;
  4. «Etat réceptionnaire» désigne l’Etat vers lequel le délinquant peut être transféré ou l’a déjà été afin d’y subir le reste de sa condamnation;
  5. «délinquant» désigne la personne qui, sur la base d’une décision judiciaire prononcée dans l’Etat de transfèrement à la suite d’une infraction pénale, est détenue en prison, dans un hôpital ou dans un autre établissement de cet Etat.

Art. 2 Principe général

Un délinquant condamné sur le territoire d’une Partie peut, conformément aux dispositions du présent Traité, être transféré vers le territoire de l’autre Partie pour y subir la condamnation qui lui a été infligée.

Art. 3 Champ d’application

Le présent Traité n’est pas applicable lorsque:

  1. l’infraction pour laquelle le délinquant a été condamné est considérée par l’une ou l’autre Partie comme une infraction politique;
  2. le transfèrement est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels de l’une ou l’autre Partie ou
  3. le délinquant a été condamné pour avoir commis, aux termes du droit thaïlandais, une infraction contre le Monarque, son épouse ou ses fils ou filles ou contre la législation relative à la protection nationale des œuvres d’art.

Le transfèrement peut être refusé si l’infraction pour laquelle le délinquant a été condamné est considérée par l’une ou l’autre Partie comme une infraction fiscale.

Art. 4 Conditions du transfèrement

Le délinquant peut être transféré aux termes du présent Traité aux conditions suivantes:

  1. le délinquant doit être ressortissant de l’Etat réceptionnaire;
  2. le jugement doit être définitif et aucune autre procédure judiciaire liée à cette infraction ou à une autre infraction ne doit être pendante dans l’Etat de transfèrement;
  3. la condamnation prononcée à l’encontre du délinquant est l’emprisonnement, le placement ou toute autre forme privative de liberté dans une institution:(i)à vie;(ii)pour une durée indéterminée pour cause d’incapacité mentale ou(iii)pour une durée limitée, la condamnation à subir devant être d’au moins un an à compter de la date de réception de la demande de transfèrement;
  4. le délinquant a purgé dans l’Etat de transfèrement la durée minimale que le droit de ce dernier prévoit pour l’emprisonnement, le placement ou toute autre forme privative de liberté;
  5. l’Etat de transfèrement, l’Etat réceptionnaire et le délinquant doivent consentir au transfèrement; si, en raison de l’âge ou de l’état physique ou mental du délinquant, l’une des deux Parties estime que cela s’impose, une personne légitimée pour agir à la place du délinquant doit consentir au transfèrement;
  6. les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation doivent constituer une infraction pénale au regard du droit de l’Etat réceptionnaire ou devraient en constituer une s’ils survenaient sur son territoire.

Art. 5 Information des délinquants

Les deux Parties s’efforceront d’informer les délinquants de la teneur du présent Traité.

Le délinquant peut exprimer, auprès de l’Etat de transfèrement et de l’Etat réceptionnaire, son souhait d’être transféré en vertu du présent Traité.

Art. 6 Demande de transfèrement

Tout transfèrement en vertu du présent Traité doit débuter par une demande écrite de l’Etat réceptionnaire à l’Etat de transfèrement; celle-ci sera adressée:

  1. lorsque la Thaïlande est l’Etat de transfèrement, au Ministère des affaires étrangères;
  2. lorsque la Suisse est l’Etat de transfèrement, au Département fédéral de justice et police.

L’Etat de transfèrement informera, dans les plus brefs délais, l’autorité de l’Etat réceptionnaire qui a fait la demande de transfèrement, de sa décision de l’accepter ou de la refuser.

Si l’Etat de transfèrement accepte la demande, les deux Parties prendront toutes les mesures nécessaires au transfèrement du délinquant.

Art. 7 Pièces à l’appui

L’Etat de transfèrement fournira à l’Etat réceptionnaire les informations suivantes:

  1. un état des faits sur la base desquels la condamnation a été prononcée;
  2. la date finale à laquelle la condamnation sera exécutée, la durée de la condamnation déjà subie ainsi que toute période à imputer sur la peine que ce soit à cause d’un travail effectué, d’un bon comportement, de la détention préventive ou pour d’autres raisons;
  3. une copie certifiée conforme de tous les jugements et condamnations se rapportant au délinquant ainsi que des dispositions légales appliquées;
  4. toute autre information demandée par l’Etat réceptionnaire dans la mesure où elle peut s’avérer importante pour le transfèrement du délinquant et l’exécution de la condamnation.

Chaque Partie fournira dans la mesure du possible à l’autre Partie, sur demande, toute information, tout document ainsi que toute déclaration d’importance avant de faire une demande de transfèrement ou de décider d’accepter ou de refuser une telle demande.

Art. 8 Vérification du consentement du délinquant

L’Etat de transfèrement doit donner à l’Etat réceptionnaire, si ce dernier le désire, la possibilité de vérifier avant le transfèrement, par l’intermédiaire d’un fonctionnaire désigné par l’Etat réceptionnaire, que le délinquant ou une personne légitimée pour agir à sa place selon l’art. 4, let. e du présent Traité a donné son consentement de son plein gré et en étant parfaitement conscient des conséquences qui en découlent.

Art. 9 Remise du délinquant

La remise du délinquant par les autorités de l’Etat de transfèrement à celles de l’Etat réceptionnaire a lieu, dans l’Etat de transfèrement, à une date et à un endroit sur lesquels les deux Parties se sont mises d’accord.

Art. 10 Informations concernant l’exécution

L’Etat réceptionnaire fournira des informations à l’Etat de transfèrement concernant l’exécution de la condamnation:

  1. lorsqu’il considère comme terminée l’exécution de la condamnation;
  2. lorsque le délinquant a été libéré à titre conditionnel et lorsqu’il a été libéré après avoir purgé sa condamnation;
  3. lorsque le délinquant s’évade avant que l’exécution de la condamnation ne soit terminée ou
  4. lorsque l’Etat de transfèrement lui demande un rapport spécial.

Art. 11 Dispense de légalisation

Les demandes de transfèrement et les réponses ainsi que tout autre document transmis en application du présent Traité seront dispensés de toute formalité de légalisation.

Art. 12 Langue

Les demandes de transfèrement et les réponses peuvent être transmises en anglais.

Les documents et les informations au sens de l’art. 7 seront présentés dans la langue de l’Etat de transfèrement.

Art. 13 Frais

Les frais découlant de l’application du présent Traité, y compris les frais de voyage, sont à la charge de l’Etat réceptionnaire.

Les frais occasionnés exclusivement sur le territoire de l’Etat de transfèrement sont à la charge de ce dernier.

L’Etat réceptionnaire peut toutefois essayer de recouvrer tout ou partie des frais de transfèrement auprès du délinquant.

Art. 14 Maintien de la juridiction

Dans la mesure où les condamnations sont exécutées en vertu du présent Traité, l’Etat de transfèrement seul a la juridiction concernant les jugements de ses tribunaux, les condamnations prononcées par ces derniers et les procédures de révision, de modification et d’annulation de ces jugements et condamnations.

Si l’Etat de transfèrement révise, modifie ou annule le jugement ou la condamnation ou réduit, commue ou met fin d’une autre manière à la condamnation, l’Etat réceptionnaire donne suite à la décision aussitôt qu’elle lui a été notifiée.

Art. 15 Effets du transfèrement

L’Etat réceptionnaire doit poursuivre l’exécution de la condamnation prononcée par l’Etat de transfèrement.

La poursuite de l’exécution de la condamnation après le transfèrement est régie par les lois et les procédures de l’Etat réceptionnaire, y compris celles concernant les modalités d’exécution de l’emprisonnement, du placement ou de toute autre forme privative de liberté ainsi que celles relatives à la réduction de la durée de l’emprisonnement, du placement ou de toute autre forme privative de liberté résultant d’une libération conditionnelle, d’une remise de peine ou d’autres mesures.

L’Etat de transfèrement se réserve le droit d’accorder la grâce ou l’amnistie au délinquant, et l’Etat réceptionnaire donne suite à la décision aussitôt qu’elle lui a été notifiée. L’Etat de transfèrement peut, dans des cas particuliers, subordonner le transfèrement du délinquant à la condition que la grâce et l’amnistie ne soient accordées à ce dernier dans l’Etat réceptionnaire qu’avec son consentement.

Sous réserve du par. 5 du présent article, l’Etat réceptionnaire est lié par la nature juridique de la condamnation telle qu’elle a été déterminée par l’Etat de transfèrement. Si, en vertu de son propre droit, l’autorité compétente de l’Etat réceptionnaire doit prendre une décision relative à la condamnation prononcée par le tribunal de l’Etat de transfèrement, ce dernier en sera informé avec la demande de transfèrement. Lorsque la durée d’exécution de la condamnation fixée par l’autorité compétente de l’Etat réceptionnaire est inférieure à celle de la condamnation encore à subir, l’Etat de transfèrement a le droit de refuser la demande.

Aucune condamnation privative de liberté ne saurait être exécutée par l’Etat réceptionnaire d’une façon telle qu’elle dépasse la durée fixée dans la condamnation du tribunal de l’Etat de transfèrement. L’exécution doit correspondre, autant que possible, à la condamnation prononcée dans l’Etat de transfèrement.

L’Etat réceptionnaire peut appliquer au délinquant ses dispositions relatives au droit pénal des mineurs, indépendamment du statut qu’a ce dernier en vertu de la loi de l’Etat de transfèrement.

Art. 16 Transit du délinquant

Si l’une des deux Parties transfère un délinquant d’un Etat tiers, l’autre Partie collaborera pour faciliter le transit d’un tel délinquant par son territoire. La Partie qui a l’intention d’effectuer un tel transit en avertira à l’avance l’autre Partie.

Une Partie peut refuser d’accorder le transit:

  1. si le délinquant est un de ses ressortissants ou
  2. si l’infraction qui a donné lieu à la condamnation ne constitue pas une infraction pénale au regard de sa législation.

Art. 17 Application dans le temps

Le présent Traité s’applique à l’exécution des condamnations prononcées soit avant soit après son entrée en vigueur.

Art. 18 Consultation

A la demande de l’une d’entre elles, les Parties se consultent sur l’interprétation, l’application ou l’exécution du présent Traité, de façon générale ou en rapport avec un cas particulier.

Art. 19 Entrée en vigueur et dénonciation

Le présent Traité sera ratifié et entrera en vigueur au moment de l’échange des instruments de ratification.

L’une ou l’autre Partie peut dénoncer le présent Traité en tout temps par une notification écrite adressée à l’autre Partie. La dénonciation prendra effet six mois à compter de la date de réception de cette notification.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Traité.

Fait à Bangkok, le 17 novembre 1997 A.D. (2540 E.B.) en double exemplaire, en français, en thaïlandais et en anglais, les trois textes faisant également foi. En cas d’interprétations divergentes des textes français et thaïlandais, le texte anglais fera foi.

Pour le
Gouvernement de la Suisse:

Arnold Koller
Président de la Confédération suisse

Pour le Gouvernement
du Royaume de Thaïlande:

Chuan Leekpai
Premier Ministre du Royaume de Thaïlande