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0.353.22

Convention internationale
pour la répression du financement du terrorisme

RO 2004 2535; FF 2002 5014

Texte original

Conclue à New York le 9 décembre 1999

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 12 mars 20031

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 23 septembre 2003

Entrée en vigueur pour la Suisse le 23 octobre 2003

(État le 7 juin 2024)

Préambule

Les États parties à la présente Convention,

ayant à l’esprit les buts et principes de la Charte des Nations Unies 2 concernant le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement des relations de bon voisinage, d’amitié et de coopération entre les États,

profondément préoccupés par la multiplication, dans le monde entier, des actes de terrorisme sous toutes ses formes et manifestations,

rappelant la Déclaration du cinquantième anniversaire de l’Organisation des Nations Unies, qui figure dans la résolution 50/6 de l’Assemblée générale du 24 octobre 1995,

rappelant également toutes les résolutions de l’Assemblée générale en la matière, notamment la résolution 49/60 du 9 décembre 1994 et son annexe reproduisant la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international, dans laquelle les États Membres de l’Organisation des Nations Unies ont réaffirmé solennellement qu’ils condamnaient catégoriquement comme criminels et injustifiables tous les actes, méthodes et pratiques terroristes, où qu’ils se produisent et quels qu’en soient les auteurs, notamment ceux qui compromettent les relations amicales entre les États et les peuples et menacent l’intégrité territoriale et la sécurité des États,

notant que dans la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international, l’Assemblée a également encouragé les États à examiner d’urgence la portée des dispositions juridiques internationales en vigueur qui concernent la prévention, la répression et l’élimination du terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, afin de s’assurer qu’il existe un cadre juridique général couvrant tous les aspects de la question,

rappelant la résolution 51/210 de l’Assemblée générale, en date du 17 décembre 1996, à l’al. f) du par. 3 de laquelle l’Assemblée a invité les États à prendre des mesures pour prévenir et empêcher, par les moyens internes appropriés, le financement de terroristes ou d’organisations terroristes, qu’il s’effectue soit de manière directe, soit indirectement par l’intermédiaire d’organisations qui ont aussi ou prétendent avoir un but caritatif, culturel ou social, ou qui sont également impliquées dans des activités illégales telles que le trafic illicite d’armes, le trafic de stupéfiants et l’extorsion de fonds, y compris l’exploitation de personnes aux fins de financer des activités terroristes, et en particulier envisager, si besoin est, d’adopter une réglementation pour prévenir et empêcher les mouvements de fonds soupçonnés d’être destinés à des fins terroristes, sans entraver en aucune manière la liberté de circulation des capitaux légitimes, et intensifier les échanges d’informations sur les mouvements internationaux de tels fonds,

rappelant également la résolution 52/165 de l’Assemblée générale, en date du 15 décembre 1997, dans laquelle l’Assemblée a invité les États à considérer en particulier la mise en oeuvre de mesures telles que celles qui sont énumérées aux al. a) à f) du par. 3 de sa résolution 51/210 du 17 décembre 1996,

rappelant en outre la résolution 53/108 de l’Assemblée générale, en date du 8 décembre 1998, par laquelle l’Assemblée a décidé que le Comité spécial créé par sa résolution 51/210 du 17 décembre 1996 élaborerait un projet de convention internationale pour la répression du financement du terrorisme afin de compléter les instruments internationaux existants portant sur le terrorisme,

considérant que le financement du terrorisme est un sujet qui préoccupe gravement la communauté internationale tout entière,

notant que le nombre et la gravité des actes de terrorisme international sont fonction des ressources financières que les terroristes peuvent obtenir,

notant également que les instruments juridiques multilatéraux existants ne traitent pas expressément du financement du terrorisme,

convaincus de la nécessité urgente de renforcer la coopération internationale entre les États pour l’élaboration et l’adoption de mesures efficaces destinées à prévenir le financement du terrorisme ainsi qu’à le réprimer en en poursuivant et punissant les auteurs,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Aux fins de la présente Convention:

«Fonds» s’entend des biens de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et des documents ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui attestent un droit de propriété ou un intérêt sur ces biens, et notamment les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit, sans que cette énumération soit limitative.

«Installation gouvernementale ou publique» s’entend de toute installation ou de tout moyen de transport, de caractère permanent ou temporaire, qui est utilisé ou occupé par des représentants d’un État, des membres du gouvernement, du parlement ou de la magistrature, ou des agents ou personnels d’un État ou de toute autre autorité ou entité publique, ou par des agents ou personnels d’une organisation intergouvernementale, dans le cadre de leurs fonctions officielles.

«Produits» s’entend de tous fonds tirés, directement ou indirectement, de la commission d’une infraction telle que prévue à l’art. 2, ou obtenus, directement ou indirectement, grâce à la commission d’une telle infraction.

Art. 2

Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, fournit ou réunit des fonds dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre:

  1. un acte qui constitue une infraction au regard et selon la définition de l’un des traités énumérés en annexe;
  2. tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque.
  3. a) en déposant son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, un État partie qui n’est pas partie à un traité énuméré dans l’annexe visée à l’al. a) du par. 1 du présent article peut déclarer que, lorsque la présente Convention lui est appliquée, ledit traité est réputé ne pas figurer dans cette annexe. Cette déclaration devient caduque dès l’entrée en vigueur du traité pour l’État partie, qui en notifie le dépositaire;
  4. Lorsqu’un État partie cesse d’être partie à un traité énuméré dans l’annexe, il peut faire au sujet dudit traité la déclaration prévue dans le présent article.

Pour qu’un acte constitue une infraction au sens du par. 1, il n’est pas nécessaire que les fonds aient été effectivement utilisés pour commettre une infraction visée aux al. a) ou b) du par. 1 du présent article.

Commet également une infraction quiconque tente de commettre une infraction au sens du par. 1 du présent article.

Commet également une infraction quiconque :

  1. participe en tant que complice à une infraction au sens des par. 1 ou 4 du présent article;
  2. organise la commission d’une infraction au sens des par. 1 ou 4 du présent article ou donne l’ordre à d’autres personnes de la commettre;
  3. contribue à la commission de l’une ou plusieurs des infractions visées aux par. 1 ou 4 du présent article par un groupe de personnes agissant de concert. Ce concours doit être délibéré et doit:i)soit viser à faciliter l’activité criminelle du groupe ou en servir le but, lorsque cette activité ou ce but supposent la commission d’une infraction au sens du par. 1 du présent article;ii)soit être apporté en sachant que le groupe a l’intention de commettre une infraction au sens du par. 1 du présent article.

Art. 3

La présente Convention ne s’applique pas lorsque l’infraction est commise à l’intérieur d’un seul État, que l’auteur présumé est un national de cet État et se trouve sur le territoire de cet État, et qu’aucun autre État n’a de raison, en vertu du par. 1 ou du par. 2 de l’art. 7, d’établir sa compétence, étant entendu que les dispositions des art. 12 à 18, selon qu’il convient, s’appliquent en pareil cas.

Art. 4

Chaque État partie prend les mesures qui peuvent être nécessaires pour:

  1. ériger en infractions pénales au regard de son droit interne les infractions visées à l’art. 2;
  2. punir ces infractions de peines appropriées compte tenu de leur gravité.

Art. 5

Chaque État partie, conformément aux principes de son droit interne, prend les mesures nécessaires pour que la responsabilité d’une personne morale située sur son territoire ou constituée sous l’empire de sa législation soit engagée lorsqu’une personne responsable de la direction ou du contrôle de cette personne morale a, en cette qualité, commis une infraction visée à l’art. 2. Cette responsabilité peut être pénale, civile ou administrative.

Elle est engagée sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis les infractions.

Chaque État partie veille en particulier à ce que les personnes morales dont la responsabilité est engagée en vertu du par. 1 fassent l’objet de sanctions pénales, civiles ou administratives efficaces, proportionnées et dissuasives. Ces sanctions peuvent être notamment d’ordre pécuniaire.

Art. 6

Chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y a lieu, d’ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues.

Art. 7

Chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’art. 2 lorsque:

  1. l’infraction a été commise sur son territoire;
  2. l’infraction a été commise à bord d’un navire battant son pavillon ou d’un aéronef immatriculé conformément à sa législation au moment des faits, ou
  3. l’infraction a été commise par l’un de ses nationaux.

Chaque État partie peut également établir sa compétence sur de telles infractions lorsque:

  1. l’infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission d’une infraction visée à l’art. 2, par. 1, al. a) ou b), sur son territoire ou contre l’un de ses nationaux;
  2. l’infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission d’une infraction visée à l’art. 2, par. 1, al. a) ou b), contre une installation gouvernementale ou publique dudit État située en dehors de son territoire, y compris ses locaux diplomatiques ou consulaires;
  3. l’infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission d’une infraction visée à l’art. 2, par. 1, al. a) ou b), visant à le contraindre à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir;
  4. l’infraction a été commise par un apatride ayant sa résidence habituelle sur son territoire;
  5. l’infraction a été commise à bord d’un aéronef exploité par le Gouvernement dudit État.

Lors de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la présente Convention ou de l’adhésion à celle-ci, chaque État partie informe le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de la compétence qu’il a établie conformément au par. 2. En cas de modification, l’État partie concerné en informe immédiatement le Secrétaire général.

Chaque État partie adopte également les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’art. 2 dans les cas où l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur son territoire et où il ne l’extrade pas vers l’un quelconque des États parties qui ont établi leur compétence conformément au par. 1 ou au par. 2.

Lorsque plus d’un État partie se déclare compétent à l’égard d’une infraction visée à l’art. 2, les États parties intéressés s’efforcent de coordonner leur action comme il convient, en particulier pour ce qui est des conditions d’engagement des poursuites et des modalités d’entraide judiciaire.

Sans préjudice des normes du droit international général, la présente Convention n’exclut l’exercice d’aucune compétence pénale établie par un État partie conformément à son droit interne.

Art. 8

Chaque État partie adopte, conformément aux principes de son droit interne, les mesures nécessaires à l’identification, à la détection, au gel ou à la saisie de tous fonds utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre les infractions visées à l’art. 2, ainsi que du produit de ces infractions, aux fins de confiscation éventuelle.

Chaque État partie adopte, conformément aux principes de son droit interne, les mesures nécessaires à la confiscation des fonds utilisés ou destinés à être utilisés pour la commission des infractions visées à l’art. 2, ainsi que du produit de ces infractions.

Chaque État partie intéressé peut envisager de conclure des accords prévoyant de partager avec d’autres États parties, systématiquement ou au cas par cas, les fonds provenant des confiscations visées dans le présent article.

Chaque État partie envisage de créer des mécanismes en vue de l’affectation des sommes provenant des confiscations visées au présent article à l’indemnisation des victimes d’infractions visées à l’art. 2, par. 1, al. a) ou b), ou de leur famille.

Les dispositions du présent article sont appliquées sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

Art. 9

Lorsqu’il est informé que l’auteur ou l’auteur présumé d’une infraction visée à l’art. 2 pourrait se trouver sur son territoire, l’État partie concerné prend les mesures qui peuvent être nécessaires conformément à sa législation interne pour enquêter sur les faits portés à sa connaissance.

S’il estime que les circonstances le justifient, l’État partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction prend les mesures appropriées en vertu de sa législation interne pour assurer la présence de cette personne aux fins de poursuites ou d’extradition.

Toute personne à l’égard de laquelle sont prises les mesures visées au par. 2 du présent article est en droit:

  1. de communiquer sans retard avec le plus proche représentant qualifié de l’État dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à protéger ses droits ou, s’il s’agit d’une personne apatride, de l’État sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle;
  2. de recevoir la visite d’un représentant de cet État;
  3. d’être informée des droits que lui confèrent les al. a) et b) du présent paragraphe.

Les droits énoncés au par. 3 du présent article s’exercent dans le cadre des lois et règlements de l’État sur le territoire duquel se trouve l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction, étant entendu toutefois que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits énoncés au par. 3 du présent article sont accordés.

Les dispositions des par. 3 et 4 du présent article sont sans préjudice du droit de tout État partie ayant établi sa compétence conformément à l’al. c) du par. 1 ou à l’al. d) du par. 2 de l’art. 7 d’inviter le Comité international de la Croix-Rouge à communiquer avec l’auteur présumé de l’infraction et à lui rendre visite.

Lorsqu’un État partie a placé une personne en détention conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient, directement ou par l’intermédiaire du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, les États parties qui ont établi leur compétence conformément aux par. 1 ou 2 de l’art. 7 et, s’il le juge opportun, tous autres États parties intéressés. L’État qui procède à l’enquête visée au par. 1 du présent article en communique rapidement les conclusions auxdits États parties et leur indique s’il entend exercer sa compétence.

Art. 10

Dans les cas où les dispositions de l’art. 7 sont applicables, l’État partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur présumé de l’infraction est tenu, s’il ne l’extrade pas, de soumettre l’affaire, sans retard excessif et sans aucune exception, que l’infraction ait été ou non commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour qu’elles engagent des poursuites pénales selon la procédure prévue par sa législation. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute autre infraction de caractère grave conformément aux lois de cet État.

Chaque fois que la législation interne d’un État partie ne l’autorise à extrader ou à remettre un de ses nationaux qu’à la condition que l’intéressé lui sera rendu pour purger la peine à laquelle il aura été condamné à l’issue du procès ou de la procédure pour lesquels l’extradition ou la remise est demandée, et que cet État et l’État demandant l’extradition acceptent cette formule et les autres conditions qu’ils peuvent juger appropriées, l’extradition ou la remise conditionnelle vaudra exécution par l’État partie requis de l’obligation prévue au paragraphe 1 du présent article.

Art. 11

Les infractions prévues à l’art. 2 sont de plein droit considérées comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition conclu entre États parties avant l’entrée en vigueur de la présente Convention. Les États parties s’engagent à considérer ces infractions comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition qu’ils pourront conclure entre eux par la suite.

Un État partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité a la faculté, lorsqu’il reçoit une demande d’extradition d’un autre État partie avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui concerne les infractions prévues à l’art. 2. L’extradition est assujettie aux autres conditions prévues par la législation de l’État requis.

Les États parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent les infractions prévues à l’art. 2 comme cas d’extradition entre eux, sans préjudice des conditions prévues par la législation de l’État requis.

Si nécessaire, les infractions prévues à l’art. 2 sont réputées, aux fins d’extradition entre États parties, avoir été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des États ayant établi leur compétence conformément aux par. 1 et 2 de l’art. 7.

Les dispositions relatives aux infractions visées à l’art. 2 de tous les traités ou accords d’extradition conclus entre États parties sont réputées être modifiées entre États parties dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention.

Art. 12

Les États parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible pour toute enquête ou procédure pénale ou procédure d’extradition relative aux infractions visées à l’art. 2, y compris pour l’obtention des éléments de preuve en leur possession qui sont nécessaires aux fins de la procédure.

Les États parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser de faire droit à une demande d’entraide judiciaire.

La partie requérante ne communique ni n’utilise les informations ou les éléments de preuve fournis par la partie requise pour des enquêtes, des poursuites pénales ou des procédures judiciaires autres que celles visées dans la demande sans le consentement préalable de la partie requise.

Chaque État partie peut envisager d’établir des mécanismes afin de partager avec d’autres États parties les informations ou les éléments de preuve nécessaires pour établir les responsabilités pénales, civiles ou administratives, comme prévu à l’art. 5.

Les États parties s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu des par. 1 et 2 en conformité avec tout traité ou autre accord d’entraide judiciaire ou d’échange d’informations qui peut exister entre eux. En l’absence d’un tel traité ou accord, les États parties s’accordent cette entraide en conformité avec leur législation interne.

Art. 13

Aucune des infractions visées à l’art. 2 ne peut être considérée, aux fins d’extradition ou d’entraide judiciaire, comme une infraction fiscale. En conséquence, les États parties ne peuvent invoquer uniquement le caractère fiscal de l’infraction pour refuser une demande d’entraide judiciaire ou d’extradition.

Art. 14

Pour les besoins de l’extradition ou de l’entraide judiciaire entre États parties, aucune des infractions visées à l’art. 2 n’est considérée comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques. En conséquence, une demande d’extradition ou d’entraide judiciaire fondée sur une telle infraction ne peut être rejetée pour la seule raison qu’elle concerne une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique, ou une infraction inspirée par des mobiles politiques.

Art. 15

Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme énonçant une obligation d’extradition ou d’entraide judiciaire si l’État partie requis a des raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition pour les infractions visées à l’art. 2 ou la demande d’entraide concernant de telles infractions a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des raisons tenant à sa race, sa religion, sa nationalité, son origine ethnique ou ses opinions politiques, ou que faire droit à la demande porterait préjudice à la situation de cette personne pour l’une quelconque de ces raisons.

Art. 16

Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d’un État partie dont la présence est requise dans un autre État partie à des fins d’identification ou de témoignage ou pour qu’elle apporte son concours à l’établissement des faits dans le cadre d’une enquête ou de poursuites relatives aux infractions visées à l’art. 2 peut faire l’objet d’un transfert si les conditions ci-après sont réunies:

  1. ladite personne y consent librement et en toute connaissance de cause;
  2. les autorités compétentes des deux États concernés y consentent, sous réserve des conditions qu’elles peuvent juger appropriées.

Aux fins du présent article:

  1. l’État vers lequel le transfert est effectué a le pouvoir et l’obligation de garder l’intéressé en détention, sauf demande ou autorisation contraire de la part de l’État à partir duquel la personne a été transférée;
  2. l’État vers lequel le transfert est effectué s’acquitte sans retard de l’obligation de remettre l’intéressé à la garde de l’État à partir duquel le transfert a été effectué, conformément à ce qui aura été convenu au préalable ou à ce que les autorités compétentes des deux États auront autrement décidé;
  3. l’État vers lequel le transfert est effectué ne peut exiger de l’État à partir duquel le transfert est effectué qu’il engage une procédure d’extradition pour que l’intéressé lui soit remis;
  4. il est tenu compte de la période que l’intéressé a passée en détention dans l’État vers lequel il a été transféré aux fins du décompte de la peine à purger dans l’État à partir duquel il a été transféré.

À moins que l’État partie à partir duquel une personne doit être transférée en vertu du présent article ne donne son accord, ladite personne, quelle que soit sa nationalité, ne peut pas être poursuivie ou détenue ou soumise à d’autres restrictions à sa liberté de mouvement sur le territoire de l’État vers lequel elle est transférée à raison d’actes ou de condamnations antérieurs à son départ du territoire de l’État à partir duquel elle a été transférée.

Art. 17

Toute personne placée en détention ou contre laquelle toute autre mesure est prise ou procédure engagée en vertu de la présente Convention se voit garantir un traitement équitable et, en particulier, jouit de tous les droits et bénéficie de toutes les garanties prévus par la législation de l’État sur le territoire duquel elle se trouve et les dispositions applicables du droit international, y compris celles qui ont trait aux droits de l’homme.

Art. 18

Les États parties coopèrent pour prévenir les infractions visées à l’art. 2 en prenant toutes les mesures possibles, notamment en adaptant si nécessaire leur législation interne, afin d’empêcher et de contrecarrer la préparation sur leurs territoires respectifs d’infractions devant être commises à l’intérieur ou à l’extérieur de ceux-ci, notamment:

  1. des mesures interdisant sur leur territoire les activités illégales de personnes et d’organisations qui, en connaissance de cause, encouragent, fomentent, organisent ou commettent des infractions visées à l’art. 2;
  2. des mesures faisant obligation aux institutions financières et aux autres professions intervenant dans les opérations financières d’utiliser les moyens disponibles les plus efficaces pour identifier leurs clients habituels ou occasionnels, ainsi que les clients dans l’intérêt desquels un compte est ouvert, d’accorder une attention particulière aux opérations inhabituelles ou suspectes et de signaler les opérations présumées découler d’activités criminelles. À cette fin, les États parties doivent envisager:i)d’adopter des réglementations interdisant l’ouverture de comptes dont le titulaire ou le bénéficiaire n’est pas identifié ni identifiable et des mesures garantissant que ces institutions vérifient l’identité des véritables détenteurs de ces opérations;ii)s’agissant de l’identification des personnes morales, d’exiger que les institutions financières prennent, si nécessaire, des mesures pour vérifier l’existence et la structure juridiques du client en obtenant d’un registre public ou du client, ou des deux, une preuve de la constitution en société comprenant notamment des renseignements concernant le nom du client, sa forme juridique, son adresse, ses dirigeants et les dispositions régissant le pouvoir d’engager la personne morale;iii)d’adopter des réglementations qui imposent aux institutions financières l’obligation de signaler promptement aux autorités compétentes toutes les opérations complexes, inhabituelles, importantes, et tous les types inhabituels d’opérations, lorsqu’elles n’ont pas de cause économique ou licite apparente, sans crainte de voir leur responsabilité pénale ou civile engagées pour violation des règles de confidentialité, si elles rapportent de bonne foi leurs soupçons;iv)d’exiger des institutions financières qu’elles conservent, pendant au moins cinq ans, toutes les pièces nécessaires se rapportant aux opérations tant internes qu’internationales.

Les États parties coopèrent également à la prévention des infractions visées à l’art. 2 en envisageant:

  1. des mesures pour la supervision de tous les organismes de transfert monétaire, y compris, par exemple, l’agrément de ces organismes;
  2. des mesures réalistes qui permettent de détecter ou de surveiller le transport physique transfrontière d’espèces et d’effets au porteur négociables, sous réserve qu’elles soient assujetties à des garanties strictes visant à assurer que l’information est utilisée à bon escient et qu’elles n’entravent en aucune façon la libre circulation des capitaux.

Les États parties coopèrent en outre à la prévention des infractions visées à l’art. 2 en échangeant des renseignements exacts et vérifiés conformément à leur législation interne et en coordonnant les mesures administratives et autres mesures prises, le cas échéant, afin de prévenir la commission des infractions visées à l’art. 2, et notamment en:

  1. établissant et maintenant des canaux de communication entre leurs organismes et services compétents afin de faciliter l’échange sûr et rapide d’informations sur tous les aspects des infractions visées à l’art. 2;
  2. coopérant entre eux pour mener des enquêtes relatives aux infractions visées à l’art. 2 portant sur:i)l’identité, les coordonnées et les activités des personnes dont il est raisonnable de soupçonner qu’elles ont participé à la commission de telles infractions;ii)les mouvements de fonds en rapport avec la commission de ces infractions.

Les États parties peuvent échanger des informations par l’intermédiaire de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol).

Art. 19

L’État partie dans lequel une action pénale a été engagée contre l’auteur présumé de l’infraction en communique, dans les conditions prévues par sa législation interne ou par les procédures applicables, le résultat définitif au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en informe les autres États parties.

Art. 20

Les États parties s’acquittent des obligations découlant de la présente Convention dans le respect des principes de l’égalité souveraine et de l’intégrité territoriale des États, ainsi que de celui de la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États.

Art. 21

Aucune disposition de la présente Convention n’a d’incidence sur les autres droits, obligations et responsabilités des États et des individus en vertu du droit international, en particulier les buts de la Charte des Nations Unies, le droit international humanitaire et les autres conventions pertinentes.

Art. 22

Aucune disposition de la présente Convention n’habilite un État partie à exercer sur le territoire d’un autre État partie une compétence ou des fonctions qui sont exclusivement réservées aux autorités de cet autre État partie par son droit interne.

Art. 23

L’annexe peut être modifiée par l’ajout de traités pertinents réunissant les conditions suivantes:

  1. être ouverts à la participation de tous les États;
  2. être entrés en vigueur;
  3. avoir fait l’objet de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion d’au moins 22 États parties à la présente Convention.

Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, tout État partie peut proposer un tel amendement. Toute proposition d’amendement est communiquée par écrit au dépositaire, qui avise tous les États parties des propositions qui réunissent les conditions énoncées au par. 1 et sollicite leur avis au sujet de l’adoption de l’amendement proposé.

L’amendement proposé est réputé adopté à moins qu’un tiers des États parties ne s’y oppose par écrit dans les 180 jours suivant sa communication.

Une fois adopté, l’amendement entre en vigueur, pour tous les États parties ayant déposé un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, 30 jours après le dépôt du vingt-deuxième de ces instruments. Pour chacun des États parties qui ratifient, acceptent ou approuvent l’amendement après le dépôt du vingt-deuxième instrument, l’amendement entre en vigueur le trentième jour suivant le dépôt par ledit État partie de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Art. 24

Tout différend entre des États parties concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est soumis à l’arbitrage, à la demande de l’un de ces États. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.

Tout État peut, au moment où il signe, ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du par. 1 du présent article. Les autres États parties ne sont pas liés par lesdites dispositions envers tout État partie qui a formulé une telle réserve.

Tout État qui a formulé une réserve conformément aux dispositions du par. 2 du présent article peut la retirer à tout moment en adressant une notification à cet effet au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Art. 25

La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États du 10 janvier 2000 au 31 décembre 2001, au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York.

La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout État. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Art. 26

La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Pour chacun des États qui ratifieront, accepteront ou approuveront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet État de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Art. 27

Tout État partie peut dénoncer la présente Convention en adressant une notification écrite à cet effet au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle la notification aura été reçue par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Art. 28

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les États.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention, qui a été ouverte à la signature au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York, le 10 janvier 2000.

(Suivent les signatures)

Annexe

  1. Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs3 (La Haye, 16 décembre 1970).
  2. Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile4 (Montréal, 23 septembre 1971).
  3. Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques5, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973.
  4. Convention internationale contre la prise d’otages6, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979.
  5. Convention internationale sur la protection physique des matières nucléaires7 (Vienne, 3 mars 1980).
  6. Protocole pour la répression d’actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale8, complémentaire à la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile (Montréal, 24 février 1988).
  7. Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime9 (Rome, 10 mars 1988).
  8. Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental10 (Rome, 10 mars 1988).
  9. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif,11 adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.

0.353.22

Champ d’application le 7 juin 202412

États parties

Ratification

Adhésion (A)

Succession (S)

Entrée en vigueur

Afghanistan

24 septembre

2003 A

24 octobre

2003

Afrique du Sud

1er mai

2003

31 mai

2003

Albanie

10 avril

2002

10 mai

2002

Algérie*

8 novembre

2001

10 avril

2002

Allemagne**

17 juin

2004

17 juillet

2004

Andorre*

22 octobre

2008

21 novembre

2008

Angola

9 juin

2011 A

9 juillet

2011

Antigua-et-Barbuda

11 mars

2002 A

10 avril

2002

Arabie Saoudite*

23 août

2007

22 septembre

2007

Argentine*

22 août

2005

21 septembre

2005

Arménie

16 mars

2004

15 avril

2004

Australie**

26 septembre

2002

26 octobre

2002

Autriche**

15 avril

2002

15 mai

2002

Azerbaïdjan

26 octobre

2001

10 avril

2002

Bahamas*

1er novembre

2005

1er décembre

2005

Bahreïn*

21 septembre

2004

21 octobre

2004

Bangladesh*

26 août

2005 A

25 septembre

2005

Barbade

18 septembre

2002

18 octobre

2002

Bélarus*

6 octobre

2004

5 novembre

2004

Belgique* **

17 mai

2004

16 juin

2004

Belize

1er décembre

2003

31 décembre

2003

Bénin

30 août

2004

29 septembre

2004

Bhoutan

22 mars

2004

21 avril

2004

Bolivie

7 janvier

2002

10 avril

2002

Bosnie et Herzégovine

10 juin

2003

10 juillet

2003

Botswana

8 septembre

2000

10 avril

2002

Brésil*

16 septembre

2005

16 octobre

2005

Brunéi

4 décembre

2002 A

3 janvier

2003

Bulgarie

15 avril

2002

15 mai

2002

Burkina Faso

1er octobre

2003 A

31 octobre

2003

Cambodge

12 décembre

2005

11 janvier

2006

Cameroun

6 février

2006 A

8 mars

2006

Canada**

19 février

2002

10 avril

2002

Cap-Vert

10 mai

2002

9 juin

2002

Chili*

10 novembre

2001

10 avril

2002

Chine*

19 avril

2006

19 mai

2006

Hong Kong*

19 avril

2006

19 mai

2006

Macao*

19 avril

2006

19 mai

2006

Chypre*

30 novembre

2001

10 avril

2002

Colombie*

14 septembre

2004

14 octobre

2004

Comores

25 septembre

2003

25 octobre

2003

Congo (Brazzaville)

20 avril

2007

20 mai

2007

Congo (Kinshasa)

28 octobre

2005

27 novembre

2005

Corée (Nord)*

25 juillet

2013

24 août

2013

Corée (Sud)

17 février

2004

18 mars

2004

Costa Rica

24 janvier

2003

23 février

2003

Côte d’Ivoire

13 mars

2002 A

12 avril

2002

Croatie* **

1er décembre

2003

31 décembre

2003

Cuba*

15 novembre

2001

10 avril

2002

Danemark* ** a

27 août

2002

26 septembre

2002

Djibouti

13 mars

2006

12 avril

2006

Dominique

24 septembre

2004 A

24 octobre

2004

Égypte*

1er mars

2005

31 mars

2005

El Salvador*

15 mai

2003 A

14 juin

2003

Émirats arabes unis*

23 septembre

2005 A

23 octobre

2005

Équateur*

9 décembre

2003

8 janvier

2004

Espagne* **

9 avril

2002

9 mai

2002

Estonie **

22 mai

2002

21 juin

2002

Eswatini

4 avril

2003 A

4 mai

2003

États-Unis* **

26 juin

2002

26 juillet

2002

Éthiopie*

20 mars

2012 A

19 avril

2012

Fidji

15 mai

2008 A

14 juin

2008

Finlande**

28 juin

2002

28 juillet

2002

France* **

7 janvier

2002

10 avril

2002

Gabon

10 mars

2005

9 avril

2005

Gambie

8 juillet

2015 A

7 août

2015

Géorgie*

27 septembre

2002

27 octobre

2002

Ghana

6 septembre

2002

6 octobre

2002

Grèce**

16 avril

2004

16 mai

2004

Grenade

13 décembre

2001 A

10 avril

2002

Guatemala*

12 février

2002

10 avril

2002

Guinée

14 juillet

2003

13 août

2003

Guinée-Bissau

19 septembre

2008

19 octobre

2008

Guinée équatoriale

7 février

2003 A

9 mars

2003

Guyana

12 septembre

2007 A

12 octobre

2007

Haïti

13 janvier

2010 A

12 février

2010

Honduras

25 mars

2003

24 avril

2003

Hongrie* **

14 octobre

2002

13 novembre

2002

Îles Cook*

4 mars

2004

3 avril

2004

Îles Marshall

27 janvier

2003 A

26 février

2003

Îles Salomon

24 septembre

2009 A

24 octobre

2009

Inde

22 avril

2003

22 mai

2003

Indonésie*

29 juin

2006

29 juillet

2006

Iraq

16 novembre

2012 A

16 décembre

2012

Irlande**

30 juin

2005

30 juillet

2005

Islande*

15 avril

2002

15 mai

2002

Israël*

10 février

2003

12 mars

2003

Italie**

27 mars

2003

26 avril

2003

Jamaïque

16 septembre

2005

16 octobre

2005

Japon* **

11 juin

2002

11 juillet

2002

Jordanie*

28 août

2003

27 septembre

2003

Kazakhstan*

24 février

2003 A

26 mars

2003

Kenya

27 juin

2003

27 juillet

2003

Kirghizistan

2 octobre

2003 A

1er novembre

2003

Kiribati

15 septembre

2005

15 octobre

2005

Koweït*

11 juillet

2013 A

10 août

2013

Laos

29 septembre

2008 A

29 octobre

2008

Lesotho

12 novembre

2001

10 avril

2002

Lettonie* **

14 novembre

2002

14 décembre

2002

Liban*

29 août

2019 A

28 septembre

2019

Libéria

5 mars

2003 A

4 avril

2003

Libye

9 juillet

2002

8 août

2002

Liechtenstein

9 juillet

2003

8 août

2003

Lituanie* **

20 février

2003 A

22 mars

2003

Luxembourg*

5 novembre

2003

5 décembre

2003

Macédoine du Nord*

30 août

2004

29 septembre

2004

Madagascar

24 septembre

2003

24 octobre

2003

Malaisie*

29 mai

2007 A

28 juin

2007

Malawi

11 août

2003 A

10 septembre

2003

Maldives

20 avril

2004 A

20 mai

2004

Mali

28 mars

2002

27 avril

2002

Malte

11 novembre

2001

10 avril

2002

Maroc

19 septembre

2002

19 octobre

2002

Maurice*

14 décembre

2004

13 janvier

2005

Mauritanie

30 avril

2003 A

30 mai

2003

Mexique

20 janvier

2003

19 février

2003

Micronésie

23 septembre

2002

23 octobre

2002

Moldova*

10 octobre

2002

9 novembre

2002

Monaco*

10 novembre

2001

10 avril

2002

Mongolie

25 février

2004

26 mars

2004

Monténégro

23 octobre

2006 S

3 juin

2006

Mozambique*

14 janvier

2003

13 février

2003

Myanmar*

16 août

2006

15 septembre

2006

Namibie*

18 octobre

2012

17 novembre

2012

Nauru

24 mai

2005

23 juin

2005

Népal*

23 décembre

2011 A

22 janvier

2012

Nicaragua*

14 novembre

2002

14 décembre

2002

Niger

30 septembre

2004 A

30 octobre

2004

Nigéria

16 juin

2003

16 juillet

2003

Nioué

22 juin

2009 A

22 juillet

2009

Norvège* **

15 juillet

2002

14 août

2002

Nouvelle-Zélande* b

4 novembre

2002

4 décembre

2002

Oman*

10 novembre

2011 A

10 décembre

2011

Ouganda

5 novembre

2003

5 décembre

2003

Ouzbékistan

9 juillet

2001

10 avril

2002

Pakistan*

17 juin

2009 A

17 juillet

2009

Palaos

14 novembre

2001 A

10 avril

2002

Panama

3 juillet

2002

2 août

2002

Papouasie-Nouvelle-Guinée

30 septembre

2003 A

30 octobre

2003

Paraguay

30 novembre

2004

30 décembre

2004

Pays-Bas* **

07 février

2002

10 avril

2002

Aruba*

23 mars

2005

23 mars

2005

Curaçao*

22 mars

2010

22 mars

2010

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)*

22 mars

2010

22 mars

2010

Sint Maarten*

22 mars

2010

22 mars

2010

Pérou

10 novembre

2001

10 avril

2002

Philippines*

7 janvier

2004

6 février

2004

Pologne**

26 septembre

2003

26 octobre

2003

Portugal**

18 octobre

2002

17 novembre

2002

Qatar*

27 juin

2008 A

27 juillet

2008

République centrafricaine

19 février

2008

20 mars

2008

République dominicaine

4 septembre

2008

4 octobre

2008

République tchèque**

27 décembre

2005

26 janvier

2006

Roumanie* **

9 janvier

2003

8 février

2003

Royaume-Uni**

7 mars

2001

10 avril

2002

Anguilla

20 avril

2015

20 avril

2015

Bermudes

3 octobre

2014

3 octobre

2014

Gibraltar

23 mars

2020

23 mars

2020

Guernesey

25 septembre

2008

25 septembre

2008

Îles Cayman

12 août

2021

12 août

2021

Île de Man

25 septembre

2008

25 septembre

2008

Îles Vierges britanniques

17 mai

2012

16 juin

2012

Jersey

25 septembre

2008

25 septembre

2008

Russie*

27 novembre

2002

27 décembre

2002

Rwanda

13 mai

2002

12 juin

2002

Saint-Kitts-et-Nevis

16 novembre

2001

10 avril

2002

Saint-Marin

12 mars

2002

11 avril

2002

Saint-Siège*

25 janvier

2012 A

24 février

2012

Saint-Vincent-et-les Grenadines*

28 mars

2002

27 avril

2002

Sainte-Lucie*

18 novembre

2011 A

18 décembre

2011

Samoa

27 septembre

2002

27 octobre

2002

Sao Tomé-et-Principe

12 avril

2006 A

12 mai

2006

Sénégal

24 septembre

2004 A

24 octobre

2004

Serbie

10 octobre

2002

9 novembre

2002

Seychelles

30 mars

2004

29 avril

2004

Sierra Leone

26 septembre

2003

26 octobre

2003

Singapour*

30 décembre

2002

29 janvier

2003

Slovaquie* **

13 septembre

2002

13 octobre

2002

Slovénie**

23 septembre

2004

23 octobre

2004

Soudan

5 mai

2003

4 juin

2003

Soudan du Sud

20 octobre

2023 A

19 novembre

2023

Sri Lanka

8 septembre

2000

10 avril

2002

Suède**

6 juin

2002

6 juillet

2002

Suisse**

23 septembre

2003

23 octobre

2003

Suriname*

19 juillet

2013 A

18 août

2013

Syrie*

24 avril

2005 A

24 mai

2005

Tadjikistan

16 juillet

2004

15 août

2004

Tanzanie

22 janvier

2003 A

21 février

2003

Thaïlande*

29 septembre

2004

29 octobre

2004

Timor-Leste

27 mai

2014 A

26 juin

2014

Togo

10 mars

2003

9 avril

2003

Tonga

9 décembre

2002 A

8 janvier

2003

Trinité-et-Tobago*

23 septembre

2009 A

23 octobre

2009

Tunisie*

10 juin

2003

10 juillet

2003

Turkménistan

7 janvier

2005 A

6 février

2005

Turquie*

28 juin

2002

28 juillet

2002

Ukraine*

6 décembre

2002

5 janvier

2003

Uruguay

8 janvier

2004

7 février

2004

Vanuatu

31 octobre

2005 A

30 novembre

2005

Venezuela*

23 septembre

2003

23 octobre

2003

Vietnam*

25 septembre

2002 A

25 octobre

2002

Yémen*

3 mars

2010 A

2 avril

2010

Zambie

7 avril

2017 A

7 mai

2017

Zimbabwe*

30 janvier

2013 A

1er mars

2013

  1. Réserves et déclarations.
  2. Objections.
  3. Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://treaties.un.org, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  4. La convention ne s’applique pas aux îles Féroé et au Groenland.
  5. La convention ne s’applique pas aux Tokélau.