Pour les besoins de l’extradition entre États Contractants, aucune des infractions mentionnées ci‑après ne sera considérée comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques:
- les infractions comprises dans le champ d’application de la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 19702;
- les infractions comprises dans le champ d’application de la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 19713,
- les infractions graves constituées par une attaque contre la vie, l’intégrité corporelle ou la liberté des personnes ayant droit à une protection internationale, y compris les agents diplomatiques;
- les infractions comportant l’enlèvement, la prise d’otage ou la séquestration arbitraire;
- les infractions comportant l’utilisation de bombes, grenades, fusées, armes à feu automatiques, ou de lettres ou colis piégés dans la mesure où cette utilisation présente un danger pour des personnes;
- la tentative de commettre une des infractions précitées ou la participation en tant que co‑auteur ou complice d’une personne qui commet ou tente de commettre une telle infraction.