Les Etats contractants conviennent de se livrer réciproquement, conformément aux dispositions du présent Traité, les personnes réclamées dans l’Etat requérant aux fins de poursuite, ou de l’application ou de l’exécution d’une peine ou d’une mesure privative de liberté, à l’égard d’une infraction donnant lieu à extradition.
0.353.923.2
Traité d’extradition
entre la Suisse et le Canada
RO 1996 328; FF 1995 1725
Texte original
Conclu le 7 octobre 1993
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 12 juin 19951
Entré en vigueur par échange de notes le 19 mars 1996
(Etat le 19 mars 1996)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement du Canada,
désireux d’assurer une coopération plus efficace entre les deux Etats dans la lutte contre la criminalité et de faciliter leurs relations en matière d’extradition,
réaffirmant le respect réciproque de leurs systèmes juridiques et de leurs institutions judiciaires,
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1 Obligation d’extrader
Art. 2 Infractions donnant lieu à extradition
L’extradition est accordée pour des faits qui constituent, au regard des lois de l’un et l’autre des Etats contractants, une infraction punissable d’une peine d’emprisonnement ou d’une autre mesure privative de liberté d’un maximum d’au moins un an ou d’une peine plus sévère. Lorsque la demande d’extradition concerne une personne condamnée pour une telle infraction et recherchée aux fins d’exécution d’une peine d’emprisonnement ou d’une autre mesure privative de liberté, l’extradition est accordée s’il reste à purger six mois de la peine d’emprisonnement ou d’une autre mesure privative de liberté.
Si la demande d’extradition porte sur plusieurs infractions dont chacune est punissable au regard des lois des deux Etats, mais que certaines ne répondent pas aux autres exigences du par. 1, l’Etat requis peut également accorder l’extradition pour ces dernières infractions.
Si la demande d’extradition porte sur une peine d’emprisonnement ou une autre mesure privative de liberté, comme prévu au par. 1, ainsi que sur une peine pécuniaire, l’Etat requis peut également accorder l’extradition pour l’exécution de la peine pécuniaire.
Si l’infraction qui fait l’objet de la demande d’extradition a été commise en dehors du territoire de l’Etat requérant, l’extradition sera accordée si la personne dont l’extradition est demandée est un ressortissant de cet Etat. Si la personne dont l’extradition est demandée n’est pas un ressortissant de l’Etat requérant, l’Etat requis a la faculté d’accorder l’extradition.
Aux fins du présent article,
- une infraction est considérée comme donnant lieu à extradition, peu importe que les lois des Etats contractants la rangent dans la même catégorie d’infractions ou qu’elles la qualifient selon une terminologie différente;
- l’ensemble des actes ou des omissions imputés à la personne dont l’extradition est demandée doit être pris en considération afin d’établir si les faits constituent une infraction donnant lieu à extradition dans l’Etat requis.
L’extradition peut être accordée sans égard à la date de commission de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, à condition que les faits:
- aient constitué une infraction dans l’Etat requérant au moment où ils ont été commis; et
- à supposer qu’ils aient été commis dans l’Etat requis, aient constitué, au moment de la demande d’extradition, une infraction au regard des lois en vigueur dans cet Etat.
Art. 3 Exceptions à l’extradition
L’extradition est refusée dans les cas suivants:
- lorsque l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est considérée par l’Etat requis comme une infraction politique;
- lorsqu’il existe des raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition pour une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir la personne réclamée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques;
- lorsque l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée constitue une infraction selon la loi militaire sans être une infraction de droit commun;
- lorsque l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée a fait l’objet d’un jugement définitif dans l’Etat requis; ou
- lorsque la personne dont l’extradition est demandée ne peut être poursuivie ou punie, selon les lois de l’un des Etats contractants, en raison de la prescription de la poursuite ou de la peine.
L’extradition peut être refusée dans les cas suivants:
- lorsque l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est considérée par l’Etat requis comme une infraction fiscale;
- lorsque la personne dont l’extradition est demandée est ressortissante de l’Etat requis. Si l’Etat requis refuse d’extrader l’un de ses ressortissants, il devra, sur demande de l’autre Etat, soumettre l’affaire à ses autorités compétentes afin qu’elles engagent des poursuites à l’égard de la personne réclamée pour toutes ou parties des infractions à raison desquelles l’extradition a été demandée. La nationalité se détermine au moment de la commission de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée;
- lorsque l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est de la compétence de l’Etat requis, et que cet Etat entend poursuivre l’infraction. En pareil cas, avant d’opposer un refus, l’autorité compétente de l’Etat requis décidera, après avoir consulté l’autorité compétente de l’Etat requérant, soit d’extrader la personne réclamée, soit de soumettre l’affaire à ses propres autorités compétentes en vue d’engager des poursuites. Avant de prendre une décision, l’Etat requis tiendra compte de tous les facteurs pertinents, notamment:–de la date et du lieu de commission de chaque infraction ou du lieu où il était prévu de la commettre;–du lieu où le résultat s’est produit ou du lieu où il devait se produire;–des intérêts respectifs des Etats contractants;–de la nationalité de la personne réclamée et de celle de la victime;–du lieu de résidence habituelle de la personne réclamée; et–de l’accessibilité des preuves et du lieu où elles se trouvent;
- lorsque l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, ou toute autre infraction pour laquelle la personne peut être détenue ou jugée en vertu du présent Traité, est punissable de la peine de mort en vertu des lois de l’Etat requérant, à moins que cet Etat s’engage à ce que la peine de mort ne soit pas exécutée; ou
- lorsque l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée a fait l’objet d’un jugement définitif dans un Etat tiers:–si le jugement a prononcé l’acquittement de la personne réclamée; ou–si la peine d’emprisonnement ou une autre mesure privative de liberté à laquelle la personne réclamée a été condamnée a été entièrement purgée ou a fait l’objet d’une grâce ou d’une amnistie.
Art. 4 Voies de transmission
Les demandes d’extradition et toute correspondance ultérieure font l’objet de communications entre les Ministères de la Justice des Etats contractants; la voie diplomatique demeure cependant réservée.
Art. 5 Demande et pièces à l’appui
Toutes les demandes d’extradition sont formulées par écrit et appuyées:
- d’indications concernant l’identité de la personne réclamée et, si possible, sa nationalité, son lieu de séjour présumé, son signalement, sa photographie et ses empreintes digitales;
- d’un résumé des faits, y compris la date et le lieu de l’infraction;
- d’un énoncé des dispositions légales contenant les principaux éléments constitutifs de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, la désignation de cette infraction, la peine prévue pour cette infraction ainsi que les délais de prescription de l’action pénale ou de la peine; et
- d’une mention portant sur la juridiction de l’Etat requérant, si l’infraction a été commise en dehors de son territoire.
La demande d’extradition d’une personne poursuivie ou condamnée par défaut est appuyée:
- d’une copie de l’ordre d’arrestation; et
- si le droit de l’Etat requis l’exige, des preuves qui justifieraient son «renvoi à procès» si les faits étaient survenus dans l’Etat requis. A cette fin, un exposé des faits en cause, décrivant les éléments de preuve réunis, y compris la preuve de l’identité de l’auteur de l’infraction, peu importe que ces éléments aient ou non été réunis ou obtenus sur le territoire de l’Etat requérant, fait preuve des faits qui y sont exposés, que ces éléments soient ou non autrement admissibles d’après le droit de l’Etat requis, pourvu que cet exposé soit signé par une autorité judiciaire ou par un procureur certifiant que les éléments décrits dans l’exposé ont été réunis conformément au droit de l’Etat requérant. L’Etat requérant peut incorporer à l’exposé toute déclaration, rapport, reproduction ou autre documentation utile.
La demande d’extradition d’une personne faisant l’objet d’une condamnation est appuyée:
- d’une copie du jugement pénal ou, si la personne a été reconnue coupable mais que la peine n’a pas encore été prononcée, d’une déclaration y relative de l’autorité judiciaire;
- d’une copie ou d’une mention de l’acte d’accusation en raison duquel la personne réclamée a été condamnée;
- d’une copie de l’ordre d’arrestation ou d’une mention que la personne réclamée est passible d’emprisonnement en raison du jugement pénal; et
- si la peine a été prononcée, d’une copie de cette décision et d’une mention de la partie de la peine restant à purger.
Toutes les pièces et copies conformes présentées à l’appui d’une demande d’extradition, dont il apparaît qu’elles ont été certifiées, délivrées ou signées par une autorité judiciaire ou un fonctionnaire de l’Etat requérant, sont admises en tant qu’éléments de preuve dans la procédure d’extradition de l’Etat requis, sans qu’elles soient établies sous serment ou déclaration solennelle et sans qu’il soit nécessaire d’attester la signature ou la qualité du signataire.
Toute traduction des pièces présentées à l’appui d’une demande d’extradition, produite par l’Etat requérant, est admise à toutes fins utiles dans la procédure d’extradition.
Art. 6 Légalisation des pièces à l’appui
Aucune légalisation ou autre attestation des pièces présentées à l’appui d’une demande d’extradition n’est requise.
Art. 7 Langues
Toutes les pièces produites en vertu du présent Traité seront établies ou traduites dans l’une des langues officielles de l’Etat requis que celui-ci désignera de cas en cas.
Art. 8 Renseignements supplémentaires
Si l’Etat requis estime que les pièces présentées à l’appui d’une demande d’extradition sont insuffisantes pour permettre d’accorder l’extradition, ce dernier exigera que des renseignements complémentaires lui soient fournis dans le délai qu’il indiquera.
Art. 9 Extradition simplifiée
Si la personne réclamée donne son consentement, elle peut être extradée en vertu du présent Traité sans égard aux exigences des par. 1, 2 et 3 de l’art. 5.
Art. 10 Arrestation provisoire
En cas d’urgence, un Etat contractant peut demander l’arrestation provisoire de la personne réclamée, soit par l’entremise de l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL), soit par une autre voie. La demande peut être transmise par tout moyen permettant d’en conserver une trace écrite.
La demande d’arrestation provisoire comprend:
- des indications concernant l’identité de la personne réclamée et, si possible, sa nationalité, son lieu de séjour présumé et son signalement;
- la mention que l’extradition sera demandée;
- la date, le lieu et la désignation de l’infraction ainsi qu’une brève description des faits s’y rapportant;
- la mention qu’un ordre d’arrestation est en vigueur ou qu’une condamnation a été prononcée ainsi que la date, le lieu et le nom de l’autorité émettrice; et
- la mention du maximum de la peine privative de liberté qui peut être imposée ou qui a été effectivement prononcée et, le cas échéant, la partie de la peine qu’il reste à purger.
Dès réception de la demande d’arrestation provisoire, l’Etat requis prend, conformément à ses lois, les mesures nécessaires pour faire arrêter la personne réclamée et informe promptement l’Etat requérant des suites données à sa demande.
L’arrestation provisoire prend fin si, dans les quarante jours à compter de l’arrestation de la personne réclamée, l’autorité compétente suisse ou canadienne n’a pas reçu la demande formelle d’extradition et les pièces à son appui. Sur demande motivée, ce délai peut être prolongé exceptionnellement d’un délai de vingt jours au plus.
La mise en liberté de la personne réclamée, conformément au par. 4 du présent article, n’empêche pas d’engager ou de poursuivre une procédure d’extradition à son égard, en cas de réception ultérieure d’une demande et des pièces à son appui.
Art. 11 Concours de demandes
Lorsque l’extradition d’une personne est demandée par deux ou plusieurs Etats, l’Etat requis détermine l’Etat auquel l’extradition sera accordée et communique sa décision aux Etats requérants.
Pour déterminer l’Etat auquel la personne doit être extradée, l’Etat requis tient compte de l’ensemble des circonstances, notamment de la gravité proportionnelle des faits si les demandes se rapportent à plusieurs infractions, de la date et du lieu de commission de chacune d’elles, des dates respectives des demandes, de la nationalité de la personne réclamée, de son lieu de résidence habituelle et des possibilités de réextradition à un Etat tiers.
Art. 12 Décision et remise
Dès qu’une décision au sujet de la demande d’extradition a été prise, l’Etat requis en fait part à l’Etat requérant. Tout rejet complet ou partiel de la demande d’extradition doit être motivé.
Si l’extradition est accordée, l’Etat requis communique à l’Etat requérant la durée de la détention extraditionnelle de la personne réclamée.
Si l’extradition est accordée, l’Etat requis remet la personne en un lieu de son territoire convenant à l’Etat requérant.
L’Etat requérant prend en charge la personne réclamée dans le délai raisonnable fixé par l’Etat requis; si la personne réclamée n’est pas prise en charge au terme de ce délai, l’Etat requis peut refuser de l’extrader pour la même infraction.
En cas de force majeure empêchant un Etat contractant de remettre ou de prendre en charge la personne à extrader, l’autre Etat contractant en est informé. Les Etats contractants conviennent d’une nouvelle date de remise et les dispositions du paragraphe 4 du présent article seront applicables.
Art. 13 Remise différée ou temporaire
Lorsque la personne réclamée fait l’objet de procédures ou purge une peine dans l’Etat requis pour une infraction autre que celle pour laquelle l’extradition est demandée, l’Etat requis peut remettre la personne réclamée ou ajourner sa remise jusqu’à la conclusion des procédures ou jusqu’à ce que soit purgée, en tout ou en partie, la peine qui a pu être imposée. L’Etat requis informe l’Etat requérant de tout report.
Dans la mesure permise par le droit de l’Etat requis, la personne réclamée dont l’extradition a été prononcée peut être remise temporairement par cet Etat à l’Etat requérant aux fins de poursuite, dans les conditions déterminées par les Etats contractants. La personne restituée à l’Etat requis après remise temporaire peut être remise définitivement, conformément aux dispositions du présent Traité, pour purger la peine qui lui a été imposée.
Art. 14 Remise d’objets
A la demande de l’Etat requérant, l’Etat requis saisit et remet, dans la mesure permise par son droit, les objets:
- qui peuvent servir de pièces à conviction; ou
- qui, provenant de l’infraction, auraient été trouvés au moment de l’arrestation en la possession de la personne réclamée ou seraient découverts ultérieurement.
La remise des objets visés au par. 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l’extradition déjà accordée ne pourrait pas avoir lieu par suite de la mort ou de l’évasion de la personne réclamée.
Lorsque lesdits objets sont susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de l’Etat requis, ce dernier peut, aux fins d’une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution.
Sont toutefois réservés les droits que l’Etat requis ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à l’Etat requis.
Art. 15 Règle de la spécialité
La personne qui a été extradée ne peut être ni poursuivie, ni jugée, ni détenue, ni soumise à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour une infraction commise antérieurement à sa remise, autre que celle ayant motivé son extradition, sauf dans les cas suivants:
- lorsque l’Etat requis y consent;
- lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, cette personne n’a pas quitté l’Etat requérant dans les quarante-cinq jours qui suivent son élargissement définitif, ou si elle y est retournée après l’avoir quitté; ou
- lorsque la personne extradée y consent devant une autorité judiciaire de l’Etat requérant.
La demande de consentement de l’Etat requis aux termes du par. 1 de cet article doit être accompagnée des pièces requises à l’art. 5, ainsi que de toute déclaration consignée de la personne extradée au sujet de l’infraction en cause.
Si l’inculpation pour laquelle la personne a été extradée est subséquemment modifiée, cette personne peut être poursuivie ou condamnée à une peine pourvu que l’infraction, selon sa nouvelle qualification, soit:
- fondée substantiellement sur les mêmes faits que ceux exposés dans la demande d’extradition et dans ses pièces justificatives; et
- punissable d’une peine maximale équivalente, ou d’une peine maximale moindre que l’infraction pour laquelle cette personne a été extradée.
Art. 16 Réextradition à un Etat tiers
La personne remise à l’Etat requérant ne peut être réextradée à un Etat tiers pour une infraction antérieure à sa remise, sauf:
- lorsque l’Etat requis y consent;
- lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, cette personne n’a pas quitté l’Etat requérant dans les quarante-cinq jours qui suivent son élargissement définitif en raison de l’infraction ayant motivé sa remise, ou si elle y est retournée après l’avoir quitté; ou
- lorsque la personne extradée y consent devant une autorité judiciaire de l’Etat requérant.
L’Etat requis peut demander la production des pièces mentionnées à l’art. 5 à l’égard de tout consentement donné aux termes du par. 1, let. a, du présent article.
Art. 17 Transit
Dans la mesure permise par son droit, chaque Etat contractant accorde le transit sur son territoire si l’autre Etat contractant en fait la demande par écrit. La demande de transit:
- peut être transmise par tout moyen permettant d’en conserver une trace écrite; et
- doit contenir en outre les renseignements mentionnés au par. 2 de l’art. 10.
Art. 18 Frais
L’Etat requis prend toutes mesures nécessaires et assume les frais de toutes les procédures découlant d’une demande d’extradition, y compris les frais relatifs à la poursuite entamée suite à un refus d’accorder l’extradition en raison de la nationalité de la personne réclamée.
L’Etat requis assume les frais occasionnés sur son territoire par l’arrestation et la détention de la personne dont l’extradition est demandée, jusqu’à la prise en charge de cette dernière par les agents de l’Etat requérant.
L’Etat requérant assume les frais de transport de la personne remise à partir du territoire de l’Etat requis.
Art. 19 Conduite des procédures
En cas de demande d’extradition présentée par les autorités suisses, la procédure d’extradition est conduite par le Procureur général du Canada.
En cas de demande d’extradition présentée par les autorités canadiennes, la procédure d’extradition est conduite par l’Office fédéral de la police.
Art. 20 Autres obligations
Le présent Traité n’affecte pas les obligations découlant ou pouvant découler de toute convention multilatérale liant les deux Etats contractants.
Art. 21 Consultation
Si un Etat contractant le demande, une consultation est organisée, en ce qui concerne l’interprétation ou l’application du présent Traité, ou en rapport avec un cas particulier.
Tout différend qui n’aura pas été résolu par les Etats contractants fera l’objet de négociations portant sur l’interprétation ou l’application du présent Traité.
Art. 22 Entrée en vigueur et dénonciation
Le présent Traité entrera en vigueur cent quatre-vingt jours après que les Etats contractants se seront notifiés par écrit que les conditions d’entrée en vigueur du Traité sont remplies pour chacun d’eux.
sont abrogées dans les relations entre la Suisse et le Canada, sauf pour les demandes reçues antérieurement à cette date.
Lors de l’entrée en vigueur du présent Traité, les dispositions:
- du Traité d’extradition conclu à Berne le 26 novembre 18802 entre la Grande-Bretagne et la Suisse; et
- de la Convention additionnelle audit Traité, conclue à Londres le 29 juin 1904;
Chacun des deux Etats contractants peut dénoncer le présent Traité en tout temps, moyennant notification écrite; la dénonciation prendra effet cent quatre-vingt jours après la notification de la dénonciation.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Traité.
Fait à Berne, le 7 octobre 1993, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi.
Pour le Arnold Koller | Pour le Jacques S. Roy |