A partir de la date de l’entrée en vigueur de la présente convention, l’art. Il du traité d’extradition, signé à Berne le 26 novembre 18803 sera modifié par l’addition de la clause suivante:
- «L’extradition pourra également être obtenue, si la partie requise y consent, pour tout autre crime ou délit pour lesquels les lois en vigueur sur le territoire de l’une et de l’autre des hautes parties contractantes prévoient la possibilité d’une extradition.»