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0.360.163.1

Accord
entre la Confédération suisse, la République d’Autriche et la Principauté de Liechtenstein concernant la coopération policière transfrontalière

RO 2017 3753; FF 2013 691

Traduction

Conclu le 4 juin 2012

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 21 mars 20141

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 9 septembre 2014

Entré en vigueur le 1er juillet 2017

(État le 22 mai 2024)

La Confédération suisse,
la République d’Autriche
et
la Principauté de Liechtenstein,

ci-après dénommées «les États contractants»,

désirant œuvrer ensemble à la sauvegarde de leurs intérêts communs en matière de sécurité,

souhaitant contribuer par leur collaboration de manière efficace à la prévention et à la lutte contre la criminalité, en particulier la criminalité organisée, le trafic de drogues, la traite d’êtres humains, la corruption et le terrorisme,

dans le développement de l’accord du 27 avril 1999 entre la Confédération suisse, la République d’Autriche et la Principauté de Liechtenstein concernant la coopération transfrontalière des autorités compétentes en matière de sécurité et de douane 2 ,

au vu de la participation de la Confédération suisse et de la Principauté de Liechtenstein à la coopération policière et judiciaire de l’Union européenne, particulièrement dans le cadre de leur association à Schengen,

animés par la volonté de parfaire leur étroite collaboration policière et de contribuer à la sécurité de la circulation routière,

soucieux d’intensifier leurs relations en matière d’entraide policière,

dans le respect des droits fondamentaux tels qu’ils sont exprimés dans la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 3 , dans la convention du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel 4 , en relation avec son protocole additionnel du 8 novembre 2001 5 et dans le respect de la recommandation n o R (87) 15 du 17 septembre 1987 du comité des ministres du Conseil de l’Europe aux États membres visant à réglementer l’utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de la police 6 , et dans les traditions constitutionnelles communes aux États contractants, tenant compte du fait qu’un renforcement de la coopération policière transfrontalière implique la garantie d’un niveau suffisant de protection des données par l’État destinataire,

sont convenues des dispositions suivantes:

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Objet de l’accord

Les États contractants renforcent leur coopération policière en matière de prévention de menaces contre la sécurité et l’ordre publics et en matière de lutte contre la criminalité, de police des étrangers et de sécurité routière. Ils renforcent au surplus leur coopération pour la poursuite d’infractions aux prescriptions sur la circulation routière. Ils veillent à cet égard à sauvegarder les intérêts des autres États contractants en matière de sécurité.

Art. 2 Droit national

Sauf disposition contraire du présent accord, la coopération s’exerce dans le cadre du droit interne applicable de l’État contractant concerné.

Art. 3 Relation avec d’autres accords internationaux

Le présent accord ne modifie en rien les obligations internationales des États contractants, en particulier la réglementation de l’acquis de Schengen et de Dublin et ses développements, dans la mesure où ces derniers sont applicables pour les États contractants, ainsi que les réglementations adoptées dans le cadre de l’Organisation internationale de police criminelle.

Il n’a aucune incidence sur les dispositions existantes en matière d’entraide administrative et juridique ou sur d’autres accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre les États contractants, notamment l’accord du 9 juin 1997 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière 7 , l’accord de coopération du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers 8 , et le traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse 9 .

Art. 4 Autorités et zones frontalières

Sauf disposition contraire du présent accord, les autorités compétentes au sens de ce dernier sont les suivantes:

pour la République d’Autriche:

  1. le Ministère de l’Intérieur, les «Landespolizeidirektionen» ainsi que, en dehors du rayon de compétence des communes dans lesquelles une «Landespolizeidirektion» occupe parallèlement le rôle d’autorité de première instance en matière de sécurité (art. 8 du «Sicherheitspolizeigesetz»), les «Bezirksverwaltungsbehörden» (ci-après «les autorités responsables de la sécurité»); dans les affaires de police de la circulation, les «Landesregierungen» et les «Bezirksverwaltungsbehörden»;

pour la Confédération suisse:

  1. l’Office fédéral de la police, l’Administration fédérale des douanes10, y compris le Corps des gardes-frontière, les autorités cantonales de police et de police des étrangers et l’Office fédéral des migrations, selon la répartition nationale des compétences (ci-après «les autorités responsables de la sécurité»);

pour la Principauté de Liechtenstein:

  1. la «Landespolizei» et l’Office des étrangers et des passeports, selon la répartition nationale des compétences (ci-après «les autorités responsables de la sécurité»).

Les services centraux nationaux au sens du présent accord sont les suivants:

  1. pour la République d’Autriche: le Ministère de l’Intérieur;
  2. pour la Confédération suisse: l’Office fédéral de la police;
  3. pour la Principauté de Liechtenstein: la «Landespolizei».

Les zones frontalières au sens du présent accord sont les suivantes:

  1. pour la République d’Autriche: les «Bundesländer» du Vorarlberg et du Tyrol;
  2. pour la Confédération suisse: les territoires des cantons de Saint-Gall et des Grisons;
  3. pour la Principauté de Liechtenstein: la totalité du territoire.

Les autorités des États contractants s’informent de leur répartition des compétences en ce qui concerne la coopération transfrontalière et des changements dans la désignation des autorités.

Chapitre II Formes générales de coopération

Art. 5 Intérêts communs en matière de sécurité

Les États contractants se renseignent sur les points centraux de leur stratégie de lutte contre la criminalité et sur les projets d’envergure dans le secteur policier qui ont des incidences sur les intérêts des autres États contractants. Lors de l’élaboration de stratégies policières et de l’application des mesures de police, ils tiennent dûment compte de leurs intérêts communs en matière de sécurité. Lorsqu’un État contractant estime que les autres États contractant devraient prendre certaines dispositions pour garantir la sécurité commune, il peut leur soumettre une proposition ad hoc.

Art. 6 Analyses de la situation

Les États contractants s’efforcent de parvenir à un niveau d’information aussi uniforme que possible sur la situation de sécurité policière. Ils procèdent à cet effet, périodiquement ou ponctuellement, à l’échange d’analyses de la situation et s’entendent pour mener des analyses communes.

Art. 7 Assistance sur demande

Les autorités compétentes des États contractants se fournissent une entraide administrative dans les limites de leurs compétences fixées dans le présent accord, à moins que la demande ou le traitement de celle-ci relève des autorités judiciaires en vertu du droit national. Si l’autorité qui reçoit la demande n’a pas la compétence de la traiter, elle la transmet à l’autorité compétente. Elle transmet également la demande lorsque l’autorité compétente est une autorité judiciaire, à moins que la demande apparaisse d’emblée vouée à l’échec. L’autorité qui a reçu la demande informe l’autorité requérante de la transmission de la demande et lui indique quelle autorité est compétente pour la traiter.

En principe, les services centraux nationaux des États contractants se transmettent les demandes visées au par. 1 concernant la lutte contre la criminalité et y répondent.

En dérogation au par. 2, les autorités responsables de la sécurité des États contractants peuvent se transmettre des demandes et y répondre directement dans les cas suivants:

  1. l’échange d’informations porte sur des infractions dont les éléments prépondérants ont été commis et sont poursuivis dans les zones frontalières visées à l’art. 4, par. 3;
  2. les demandes ne peuvent être présentées à temps par les services centraux nationaux;
  3. une collaboration directe s’avère judicieuse en raison de la connexité des actes ou des auteurs dans une affaire déterminée et les services centraux nationaux concernés approuvent cette collaboration directe.

Les autorités responsables de la sécurité des États contractants se transmettent directement les demandes d’assistance aux fins de prévention de menaces imminentes contre la sécurité et l’ordre publics et les réponses à ces demandes.

Les demandes visées aux par. 1 à 4 peuvent concerner en particulier:

  1. l’identification de détenteurs et le contrôle de conducteurs de véhicules routiers, d’embarcations et d’aéronefs;
  2. les renseignements relatifs à des permis de conduire, à des permis de navigation ou à d’autres titres de légitimation analogues;
  3. la vérification des lieux de séjour ou de domicile et des autorisations de séjour;
  4. l’identification de titulaires de raccordements téléphoniques ou d’autres systèmes de télécommunications;
  5. des contrôles d’identité;
  6. des informations concernant la provenance d’objets, par exemple d’armes, de véhicules automobiles et d’embarcations (reconstitution des changements de mains);
  7. la coordination et la mise en œuvre de premières mesures de recherche;
  8. des informations provenant de mesures d’observation transfrontalières, de livraisons surveillées et d’investigations secrètes;
  9. des informations relatives à des poursuites transfrontalières;
  10. la détermination de la disponibilité d’un témoin à faire une déposition en vue de préparer une demande d’entraide judiciaire;
  11. des premiers interrogatoires de police;
  12. l’examen de traces matérielles;
  13. des informations de nature policière provenant de fichiers et de documents de services de police et des renseignements provenant de fichiers officiels accessibles au public.

Sur demande liée à un cas d’espèce, les autorités responsables de la sécurité des États contractants se transmettent, à des fins relevant du droit des étrangers, y compris pour des vérifications policières, les données à caractère personnel qui revêtent de l’importance pour l’examen du droit d’entrée et de séjour de ressortissants d’États tiers. Les données transmises peuvent être mises à la disposition des autorités compétentes en matière de réglementation des conditions de séjour et d’octroi de visas.

Les autorités responsables de la sécurité peuvent au surplus se présenter des demandes sur mandat des autorités judiciaires compétentes, se les transmettre et y répondre conformément aux par. 2 et 3.

Les services centraux nationaux sont informés, conformément au droit national, des demandes envoyées et reçues directement.

Dans les relations entre la Principauté de Liechtenstein et la Confédération suisse, toutes les informations policières sont transmises directement par la voie hiérarchique.

Art. 8 Entraide administrative en cas d’urgence

Lorsqu’il n’est pas possible de présenter la demande à temps aux autorités judiciaires compétentes sans compromettre le succès de la mesure, des demandes visant à sauvegarder des indices et des preuves, y compris la fouille corporelle, l’examen médical de personnes, la perquisition de locaux ou à une arrestation provisoire par les autorités compétentes en matière de sécurité, peuvent être adressées directement aux autorités responsables de la sécurité d’un autre État contractant. L’art. 7, par. 2 et 3, est applicable par analogie.

Les autorités responsables de la sécurité informent les autorités judiciaires compétentes de leur pays de l’entraide administrative mise en place en vertu du par. 1.

Art. 9 Première audition policière après un accident

Les fonctionnaires des autorités responsables de la sécurité d’un État contractant sont habilités à interroger des personnes hospitalisées dans un autre État contractant à la suite d’un accident, pour autant que le droit national de leur Etat le permette, que l’audition se fasse avec l’accord de l’État où se trouve l’hôpital et en présence d’un fonctionnaire de l’autorité responsable de la sécurité de cet État.

Art. 10 Communication spontanée d’informations

Les autorités compétentes des États contractants se communiquent spontanément les informations susceptibles d’aider le destinataire à assurer la prévention de menaces concrètes contre la sécurité et l’ordre publics ou à prévenir et lutter contre les infractions. L’art. 7, par. 2, 3, 4 et 8, est applicable par analogie à l’échange d’informations.

Art. 11 Coopération en matière de formation et de formation continue

Les autorités compétentes des États contractants coopèrent en matière de formation et de formation continue, notamment:

  1. en échangeant des programmes d’enseignement pour la formation et la formation continue et en prévoyant la prise en compte réciproque d’éléments de formation et de formation continue;
  2. en organisant ensemble des séminaires de formation et de formation continue;
  3. en réalisant des exercices transfrontaliers;
  4. en invitant des représentants des autres États contractants à assister, à titre d’observateur, à des exercices et à des engagements particuliers;
  5. en permettant à des représentants des autres États contractants de participer à des cours de formation continue.

Chapitre III Échange automatisé de données et d’informations

Art. 12 Transmission d’informations en procédure automatisée

Les signalements ont valeur de demande d’exécution des mesures requises. Les services centraux nationaux des États contractants sont habilités à permettre aux autorités responsables de la sécurité d’accéder, dans le cadre de la procédure automatisée, aux données obtenues de cette manière.

Les services centraux nationaux peuvent se transmettre en procédure automatisée, à l’intention de leurs systèmes nationaux de recherches policières, les signalements nationaux enregistrés chez eux aux fins suivantes:

  1. arrestation en vue de l’extradition;
  2. recherche du lieu de séjour et de prise en charge de personnes;
  3. recherche du lieu de séjour aux fins de la poursuite pénale;
  4. surveillance discrète;
  5. recherche d’objets.

Les catégories de données englobent les données personnelles énumérées ci-après et, dans les cas d’espèce, les données connues du véhicule.

Les indications suivantes sont fournies sur les personnes:

  1. nom et prénom ainsi que, le cas échéant, noms antérieurs et noms d’emprunt;
  2. signes physiques distinctifs inaltérables;
  3. première lettre du second prénom ou autres prénoms;
  4. lieu et date de naissance;
  5. sexe;
  6. nationalité;
  7. nom et prénom des parents ainsi que, le cas échéant, leurs noms antérieurs;
  8. mise en garde contre le fait que la personne est «armée» ou «violente»;
  9. motif du signalement;
  10. mesures à prendre.

Lorsqu’un État contractant estime qu’un signalement est incompatible avec son droit national, avec ses engagements internationaux ou avec ses intérêts nationaux essentiels, il a le droit de ne pas exécuter les mesures requises par le signalement sur son territoire. Il doit en informer l’autre État contractant en indiquant les motifs de son refus.

Lorsque le lieu de séjour d’une personne visée à la let. a est découvert dans l’État qui reçoit le signalement, la communication de cette information requiert le consentement de la personne concernée. Les autorités responsables de la sécurité placent en sécurité les personnes visées aux let. b et c, dans la mesure où les conditions fixées par le droit national sont réunies.

Les États contractants se communiquent, sur la base des signalements transmis conformément à l’art. 1, let. b, des informations concernant le lieu de domicile ou de séjour des personnes suivantes:

  1. personnes majeures disparues;
  2. personnes mineures disparues;
  3. personnes qui, à la demande de l’autorité compétente, doivent être placées provisoirement en sécurité pour leur protection ou pour prévenir une menace, ou qui, sur ordre d’un service compétent, doivent être internées de force.

En cas de signalement transmis conformément au par. 1, let. c, les États contractants se communiquent, aux fins de recherche du lieu de séjour dans l’intérêt de la poursuite pénale, des informations concernant le domicile ou le lieu de séjour des personnes suivantes:

  1. témoins;
  2. personnes tenues de comparaître en qualité de suspect, d’inculpé ou d’accusé devant une autorité judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale;
  3. personnes auxquelles un jugement pénal ou une convocation en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté doit être notifié.

Lors du relevé de ces données, l’autorité compétente veille à ne pas compromettre le caractère discret des mesures.

En cas de signalement transmis conformément au par. 1, let. d, les États contractants se communiquent, aux fins de surveillance discrète, les informations suivantes, recueillies lors de contrôles à la frontière ou lors d’autres vérifications ou observations policières:

  1. interception de la personne signalée ou du véhicule signalé;
  2. lieu, moment ou raison de la vérification;
  3. itinéraire et lieu de destination;
  4. accompagnateurs ou passagers;
  5. données du véhicule utilisé;
  6. objets transportés;
  7. circonstances de l’interception de la personne ou du véhicule.

Chaque service central national tient à la disposition du service central des autres États et des autres autorités responsables, pour consultation en procédure automatisée, les données enregistrées chez lui pour la recherche d’objets. Les demandes émanant des autres autorités responsables de la sécurité sont présentées aux services centraux nationaux, qui se chargent de les transmettre. Les services centraux nationaux des États contractants sont habilités à permettre aux autres autorités responsables de la sécurité d’accéder, dans le cadre de la procédure automatisée, aux données obtenues.

Seules les données nécessaires au but prévu au par. 1 sont mises à la disposition des services compétents. L’État contractant qui diffuse le signalement vérifie que l’importance de l’affaire justifie la transmission.

Les données transmises conformément au par. 1 ne peuvent être enregistrées que durant le laps de temps autorisé par le droit national de l’État contractant qui les a transmises. Ces délais doivent être communiqués lors de la transmission. Lorsque le signalement est effacé avant l’expiration du délai dans l’État contractant qui l’a transmis, l’autre État contractant en est immédiatement informé et doit à son tour l’effacer sur-le-champ.

La transmission de données personnelles n’est admise que si ces dernières sont utilisées exclusivement dans le but dans lequel elles ont été transmises.

Art. 13 Échange de données relatives à des véhicules et à leurs détenteurs

Les données relatives à des véhicules et à leurs détenteurs qui proviennent des fichiers nationaux d’immatriculation des véhicules peuvent, sur demande de l’un des États contractants, être communiquées à un autre État contractant, pour autant qu’elles soient nécessaires à:

  1. la lutte contre la criminalité;
  2. la prévention de menaces contre la sécurité et l’ordre publics, ou
  3. la poursuite d’infractions commises en matière de circulation routière.

Afin de répondre aux demandes faisant état de l’immatriculation de véhicules dans le cadre d’une procédure automatisée ou non, les États contractants tiennent à la disposition des autres États contractants les données ci-après qui sont enregistrées dans leurs fichiers:

  1. données sur les détenteurs:–personnes physiques: nom de famille, prénom et adresse,–personnes morales et autorités: nom ou appellation et adresse;
  2. données sur les véhicules:–numéro d’immatriculation et numéro de châssis (numéro d’identification du véhicule – VIN),–type de véhicule, marque et modèle.

La consultation des données n’est possible qu’au moyen d’un numéro d’identification de véhicule complet ou d’un numéro d’immatriculation complet et dans le respect du droit national de l’État contractant requérant.

Les modalités relatives aux autorités compétentes et au déroulement de la procédure sont réglées par les autorités compétentes des États contractants dans une convention d’application.

Chapitre IV Formes particulières de coopération policière

Art. 14 Observation transfrontalière

Les fonctionnaires des autorités responsables de la sécurité d’un État contractant sont autorisés à poursuivre sur le territoire d’un autre État contractant une observation entreprise dans le cadre d’une procédure d’enquête si l’infraction peut donner lieu à une extradition selon le droit de l’autre État contractant et que cet État a autorisé l’observation sur la base d’une demande présentée au préalable.

Les mêmes règles s’appliquent aux types d’observation suivants:

  1. observation d’une personne s’il y a de sérieuses raisons de penser qu’elle peut conduire à l’identification ou à la localisation d’une personne soupçonnée d’avoir participé à une infraction pouvant donner lieu à une extradition;
  2. observation visant à assurer l’exécution d’une peine;
  3. observation visant à prévenir des infractions pouvant donner lieu à une extradition;
  4. observation visant à empêcher, dans sa phase préparatoire, une infraction donnée pouvant donner lieu à une extradition;
  5. observation visant à lutter contre la criminalité en bande et le crime organisé.

Des observations fondées sur une autorisation anticipée au sens du par. 2, let. c à e, ne sont admises que si les conditions suivantes sont réunies:

  1. le droit national de l’État contractant à qui la demande est adressée le permet;
  2. la demande visée au par. 1 ne peut pas être présentée dans le cadre d’une procédure d’enquête;
  3. la prise en charge de l’acte administratif par les fonctionnaires de l’État contractant qui reçoit la demande ou la constitution de groupes communs d’observation conformément à l’art. 19 ne permet pas d’atteindre l’objectif de l’observation.

L’autorisation est valable pour l’ensemble du territoire et peut être assortie de conditions. La frontière peut être franchie également en dehors des passages autorisés et des horaires d’ouverture au trafic.

Lorsque, pour des raisons particulièrement urgentes, l’autorisation préalable de l’autre État contractant ne peut être demandée, une observation peut se poursuivre au-delà de la frontière à condition de communiquer immédiatement le franchissement de la frontière à l’autorité compétente de l’État contractant sur le territoire duquel l’observation se poursuit. Une demande au sens du par. 1 doit être envoyée a posteriori à l’autre État contractant dans les plus brefs délais.

Tout franchissement de la frontière doit immédiatement être signalé aux autorités de l’État contractant concerné.

Toute observation doit être interrompue dès que l’État contractant sur le territoire duquel elle a lieu l’exige ou si l’autorisation n’est pas obtenue dans les douze heures qui suivent le franchissement de la frontière.

L’observation est soumise aux conditions générales suivantes:

  1. les fonctionnaires qui assurent l’observation doivent se conformer aux dispositions du présent article et au droit de l’État contractant sur le territoire duquel ils opèrent; ils doivent obtempérer aux injonctions des autorités locales;
  2. les fonctionnaires qui assurent l’observation ont l’interdiction de pénétrer dans des logements ou sur des lieux non accessibles au public; ils peuvent pénétrer dans des locaux de travail, d’entreprises ou d’affaires accessibles au public pendant leurs heures d’ouverture;
  3. si la personne observée est surprise en flagrant délit d’infraction ou de participation à une infraction et que cette infraction peut donner lieu à une extradition selon le droit de l’État contractant sur le territoire duquel l’observation se poursuit ou si elle est poursuivie en raison de tels faits, les fonctionnaires qui assurent l’observation disposent des mêmes pouvoirs que ceux qui leur sont conférés lors d’une poursuite transfrontalière;
  4. toute observation doit faire l’objet d’un rapport aux autorités de l’État contractant sur le territoire duquel elle s’est déroulée; la comparution personnelle des fonctionnaires qui ont assuré l’observation peut être exigée;
  5. les autorités de l’État contractant dont dépendent les fonctionnaires qui ont assuré l’observation apportent, sur demande, leur concours aux enquêtes policières et judiciaires subséquentes engagées par l’État contractant sur le territoire duquel l’observation a eu lieu;
  6. les fonctionnaires qui assurent l’observation peuvent employer les moyens techniques dont ils ont besoin dans la mesure où leur utilisation est autorisée par le droit de l’État contractant sur le territoire ils opèrent; les moyens techniques utilisés pour la surveillance de personnes doivent être mentionnés dans la demande visée au par. 1.

Les autorités compétentes sont:

  1. pour les demandes au sens des par. 1 et 2:–pour la République d’Autriche: le Ministère de l’Intérieur,–pour la Confédération suisse: l’Office fédéral de la police,–pour la Principauté de Liechtenstein: la «Landespolizei»;
  2. pour les signalements au sens des par. 5 et 6:–pour la République d’Autriche: le Ministère de l’Intérieur,–pour la Confédération suisse: la police cantonale de Saint-Gall ou la police cantonale des Grisons,–pour la Principauté de Liechtenstein: la «Landespolizei».

Art. 15 Poursuite transfrontalière

lorsque les autorités compétentes de l’autre État contractant n’ont pas pu être averties en raison de l’urgence particulière de la situation ou qu’elles n’arrivent pas à temps sur les lieux pour reprendre la poursuite.

Les fonctionnaires des autorités responsables de la sécurité d’un État contractant sont autorisés à poursuivre sans autorisation préalable sur le territoire d’un autre État contractant toute personne:

  1. surprise en flagrant délit d’infraction pouvant donner lieu à une extradition ou poursuivie en raison de tels faits, ou
  2. s’étant évadée alors qu’elle était incarcérée ou détenue préventivement en raison d’une infraction pouvant donner lieu à une extradition selon le droit de l’autre État contractant,

Les mêmes règles s’appliquent lorsqu’une personne se soustrait à un contrôle de police à moins de 80 kilomètres de la frontière, dans la mesure où cette personne ignore les injonctions de s’arrêter et qu’elle représente un danger pour la sécurité publique.

Les fonctionnaires qui assurent la poursuite prennent immédiatement contact avec l’autorité compétente de l’autre État contractant. La poursuite doit être interrompue dès que celle-ci l’exige. À la demande des fonctionnaires qui assurent la poursuite, les autorités locales appréhendent, dans les limites de leur droit national, la personne concernée afin d’établir son identité ou de procéder à son arrestation.

Lorsque l’autorité compétente de l’autre État contractant n’exige pas l’interruption de la poursuite et que les autorités compétentes ne peuvent y être associées à temps, les fonctionnaires qui assurent la poursuite sont habilités à retenir la personne concernée, dans les limites du droit national de l’autre État contractant, jusqu’à ce que les fonctionnaires de l’autre État– qui doivent être immédiatement avertis – établissent son identité, procèdent à son arrestation ou prennent d’autres mesures.

La poursuite n’est soumise à aucune limitation dans l’espace ou dans le temps. La frontière peut être franchie également en dehors des passages autorisés et des heures d’ouverture au trafic.

La poursuite est soumise aux conditions générales suivantes:

  1. les fonctionnaires qui assurent la poursuite doivent être aisément identifiables en tant que tels, par exemple par le port d’un uniforme, par des signes distinctifs particuliers ou par des dispositifs accessoires placés sur leur véhicule;
  2. la personne appréhendée conformément au par. 4 ne peut être soumise qu’à une fouille de sécurité avant d’être déférée aux autorités locales; elle peut être menottée durant son transport; les objets trouvés en sa possession peuvent être saisis provisoirement jusqu’à l’arrivée des autorités locales;
  3. après chaque opération mentionnée aux par. 1 à 4, les fonctionnaires qui assurent la poursuite s’annoncent immédiatement aux autorités locales et rendent compte de leur mission; si ces autorités en font la demande, ils sont tenus de rester sur place jusqu’à ce que les circonstances de leur action aient été suffisamment éclaircies; cette règle s’applique également lorsque la poursuite n’a pas conduit à l’arrestation de la personne poursuivie;
  4. l’art. 14, par. 8, let. a, b, e et f, est applicable.

La personne arrêtée peut être retenue pour être interrogée, dans les limites du droit de l’État contractant sur le territoire duquel l’arrestation a eu lieu. Les réglementations nationales qui permettent d’ordonner la détention ou l’arrestation provisoire pour d’autres motifs sont réservées.

Dans les cas d’une importance capitale ou lorsque la poursuite a dépassé les limites de la zone frontalière au sens de l’art. 4, par. 3, ces autorités renseignent les services centraux nationaux sur le déroulement de la poursuite.

Les signalements au sens du par. 3 doivent être adressés aux autorités suivantes:

  1. pour la République d’Autriche: aux «Landespolizeidirektionen» des «Bundesländer» du Tyrol et du Vorarlberg;
  2. pour la Confédération suisse: à la police cantonale de Saint-Gall ou à la police cantonale des Grisons;
  3. pour la Principauté de Liechtenstein: à la «Landespolizei».

En cas d’infractions à la législation sur la circulation routière, les autorités responsables de la sécurité de la Confédération suisse et de la Principauté de Liechtenstein sont également autorisées à continuer la poursuite sur le territoire des cantons de Saint-Gall et des Grisons et sur celui du Liechtenstein. Lorsque des raisons majeures l’exigent, la «Landespolizei» de la Principauté de Liechtenstein est habilitée à emprunter pour des déplacements de service la route nationale A13, sise sur le territoire de la Confédération suisse, qui longe la frontière commune des deux États. Les paragraphes qui précèdent s’appliquent par analogie.

Art. 16 Livraison surveillée

Les États contractants peuvent autoriser sur demande des livraisons surveillées sur leur territoire pour des infractions pouvant donner lieu à une extradition, notamment dans le cadre d’enquêtes concernant le trafic illicite de stupéfiants, d’armes, d’engins explosifs, de fausse monnaie, de marchandises volées ou recelées et le blanchiment d’argent, lorsque l’État requérant estime qu’à défaut d’une telle mesure il serait impossible ou notablement plus difficile d’identifier les instigateurs et les autres acteurs de tels trafics ou de découvrir les réseaux de distribution. L’art. 15, par. 5, est applicable par analogie. Selon les conditions convenues entre les États contractants, la livraison surveillée peut être interceptée, puis remise en circulation telle quelle ou après soustraction ou remplacement partiel ou intégral de son contenu.

Si la marchandise présente un risque excessif pour les personnes associées à son transport ou un danger pour la sécurité publique, l’État contractant à qui la demande est adressée limite ou refuse la livraison.

L’État contractant à qui la demande est adressée reprend la surveillance de la livraison lors du franchissement de la frontière ou à un endroit convenu, afin d’éviter toute interruption de la surveillance. Durant la suite du transport, il en assure constamment la surveillance de façon à ce qu’il ait en tout temps la possibilité de s’emparer des auteurs et des marchandises. Des fonctionnaires de l’État contractant requérant peuvent, selon les conditions convenues avec l’autre État contractant, poursuivre l’accompagnement de la livraison surveillée avec les fonctionnaires de l’État contractant qui en ont repris la surveillance. Ils sont soumis à cet égard aux dispositions du présent article et au droit de l’autre État contractant. Ils sont tenus de se conformer aux injonctions des fonctionnaires de l’autre État contractant.

Les demandes relatives à des livraisons surveillées qui doivent débuter ou se poursuivre dans un État tiers ne sont acceptées que si l’État tiers garantit le respect des conditions énoncées au par. 3.

L’art. 14, par. 8, let. b, c, e et f, est applicable par analogie.

Les demandes relatives à l’exportation surveillée doivent être adressées aux autorités suivantes:

  1. pour la République d’Autriche: au Ministère de l’Intérieur ou, à condition d’en aviser simultanément ce dernier, au ministère public de la juridiction dans laquelle le transport débute;
  2. pour la Confédération suisse: à l’Office fédéral de la police;
  3. pour la Principauté de Liechtenstein: à la «Landespolizei».

Art. 17 Investigations secrètes

Dans la mesure où le droit national de l’État concerné le permet, un État contractant peut autoriser sur demande un autre État contractant à poursuivre sur son territoire des investigations secrètes menées aux fins d’empêcher des infractions d’une portée considérable pouvant donner lieu à une extradition.

Les conditions de l’engagement d’investigateurs secrets, les exigences auxquelles le déroulement de la mission doit satisfaire et les critères d’utilisation des résultats des investigations sont définis par l’État contractant à qui la demande est adressée, dans le respect de son droit interne.

Les investigations secrètes menées sur le territoire de l’État à qui la demande est adressée se limitent à des missions ponctuelles et de durée déterminée qui doivent être indiquées dans la demande au sens du par. 1. S’il apparaît, au moment où la demande est déposée, que les investigations secrètes prendront un certain temps, celles-ci peuvent être autorisées pour un mois au plus. L’autorisation peut être prolongée, avec ou sans modification de l’autorisation d’origine. La durée prévue des investigations secrètes doit être communiquée dans la demande au sens du par. 1. Les missions sont préparées et coordonnées par les autorités de l’État à qui la demande est adressée et celles de l’État requérant.

La direction des missions incombe à un fonctionnaire de l’État à qui la demande est adressée. Les actes des fonctionnaires de l’État requérant engagent la responsabilité de l’État à qui la demande est adressée. Ce dernier peut en tout temps exiger l’arrêt des investigations.

L’État à qui la demande est adressée prend toutes les mesures utiles pour soutenir l’État requérant des points de vue technique, logistique et humain pour assurer la protection des fonctionnaires engagés sur son territoire.

Les fonctionnaires de l’État requérant peuvent emporter les moyens techniques nécessaires à la sécurité de la mission, à moins que l’État sur le territoire duquel les investigations secrètes ont lieu ne s’y soit opposé expressément. Au surplus, l’art. 14, par. 8, let. f, est applicable par analogie.

Lorsque, pour des raisons particulièrement urgentes, l’autorisation préalable de l’autre État contractant ne peut être demandée, des investigateurs secrets peuvent exceptionnellement opérer sans autorisation préalable sur le territoire de l’autre État contractant si tout porte à croire que leur identité risque sinon d’être découverte et que les autres conditions d’engagement d’investigateurs secrets au sens des par. 1 à 3 sont réunies. L’engagement doit être signalé immédiatement à l’autorité de l’autre État contractant désignée au par. 10. Une demande doit être présentée dans les plus brefs délais et indiquer les raisons justifiant le déroulement de la mission sans autorisation préalable. Dans de tels cas, l’investigateur secret doit limiter strictement ses activités à la sauvegarde de son identité d’emprunt.

Les autorités compétentes de l’État contractant sur le territoire duquel l’opération s’est déroulée doivent être immédiatement informées par écrit de l’exécution et des résultats de la mission des investigateurs secrets.

Les États contractants peuvent mettre des investigateurs secrets à la disposition de l’autre État contractant; ceux-ci agissent alors sur mandat et sous la direction de l’autorité compétente de l’autre État contractant.

La demande doit être adressée aux services centraux nationaux au sens de l’art. 4, par. 2.

Art. 18 Protection des témoins et des victimes

Les autorités des États contractants responsables de la sécurité coopèrent conformément à leur droit national pour assurer la protection des témoins, des membres de leur famille et des victimes (ci‑après «les personnes à protéger»).

La coopération comprend en particulier l’échange d’informations et la prise en charge de personnes à protéger, y compris l’assistance sur les plans administratif, technique et logistique.

Pour chaque cas d’espèce, les autorités compétentes concluent une convention au sens de l’art. 57, qui fixe les modalités de la coopération, y compris les coûts pour la prise en charge de personnes à protéger.

Les personnes pour lesquelles l’État contractant requérant a mis en place un programme de protection ne sont pas admises dans un programme de protection de l’autre État contractant. Le droit de l’État contractant à qui la demande est adressée s’applique par analogie à la mise en œuvre de la coopération liée à la protection de ces personnes.

L’État contractant requérant assume, si nécessaire, les frais d’entretien des personnes à protéger et les frais qui découlent de l’application des mesures qu’il a requises. L’État contractant à qui la demande est adressée assume les frais de personnel et de matériel nécessaires à la protection de ces personnes.

Lorsque des motifs graves le justifient, l’État contractant à qui la demande est adressée peut rompre la coopération après en avoir informé l’État contractant requérant. Dans ce cas, ce dernier est tenu de reprendre en charge les personnes à protéger.

Art. 19 Formes de missions communes

Afin de renforcer la coopération, les autorités responsables de la sécurité des États contractants peuvent former des patrouilles communes, des groupes communs de contrôle, d’évaluation et d’observation ou tout autre forme de missions communes visant à lutter contre la criminalité et à prévenir les menaces contre la sécurité et l’ordre publics au sein desquels des fonctionnaires participent à des missions sur le territoire d’un autre État contractant.

Les autorités responsables de la sécurité de l’État contractant sur le territoire duquel la mission a lieu peuvent charger des fonctionnaires d’un autre État contractant d’exécuter des tâches de police, y compris l’exercice de la puissance publique.

Les autorités responsables de la sécurité des États contractants concernés doivent s’être entendues sur la délégation de ces tâches.

Les fonctionnaires chargés des tâches visées aux par. 2 et 3 ne peuvent exercer la puissance publique que sous la conduite du service de l’État contractant qui dirige la mission sur le territoire concerné. Ils sont tenus de se conformer au droit de l’État contractant sur le territoire duquel ils accomplissent la mission. Les mesures prises par les fonctionnaires en intervention sont attribuées à l’État contractant sur le territoire duquel ils agissent.

L’utilisation d’armes à feu n’est admise que sur ordre du service qui dirige la mission, en cas de légitime défense ou pour prêter secours en cas d’urgence.

Art. 20 Détachement de fonctionnaires avec exercice de la puissance publique

Aux fins de prévenir des menaces contre la sécurité et l’ordre publics et de lutter contre des infractions, des fonctionnaires des autorités responsables de la sécurité d’un autre État contractant peuvent être détachés sur demande d’un État contractant pour apporter leur soutien et exécuter des tâches de police, y compris l’exercice de la puissance publique.

L’art. 19, par. 3 à 5, s’applique par analogie

Art. 21 Mesures en cas de danger imminent

En cas de danger grave et imminent, les fonctionnaires des autorités responsables de la sécurité d’un État contractant peuvent franchir la frontière sans obtenir l’accord préalable de l’autre État contractant afin de prendre des mesures provisoires dans la zone frontalière de l’autre État contractant qui sont nécessaires pour prévenir un danger imminent contre la vie, l’intégrité corporelle ou la propriété.

Un danger est imminent au sens du par. 1 lorsqu’il risque de se concrétiser avant l’intervention des fonctionnaires de l’autre État contractant.

Les fonctionnaires qui interviennent sur le territoire de l’autre État contractant doivent immédiatement informer les autorités responsables de la sécurité visées au par. 5. Ces dernières confirment avoir été informées et prennent immédiatement les mesures permettant d’écarter le danger et de reprendre le contrôle de la situation. Les fonctionnaires ne peuvent intervenir que jusqu’à ce que l’autre État contractant ait pris les mesures permettant d’écarter le danger. Ils sont tenus de suivre les instructions de l’autre État contractant.

Les fonctionnaires qui interviennent sur le territoire de l’autre État contractant sont soumis aux dispositions du présent article et au droit de cet État. Les mesures qu’ils prennent sont attribuées à l’autre État contractant.

Les fonctionnaires doivent informer les autorités suivantes:

  1. pour la République d’Autriche: les «Landespolizeidirektionen» des «Bundesländer» du Vorarlberg ou du Tyrol;
  2. pour la Confédération suisse: la police cantonale de Saint-Gall ou la police cantonale des Grisons;
  3. pour la Principauté de Liechtenstein: la «Landespolizei».

Art. 22 Subordination de fonctionnaires en vue de régler la circulation routière et d’en assurer la sécurité

Aux fins d’assurer la sécurité et la fluidité de la circulation routière, des fonctionnaires d’un État contractant peuvent, en cas d’événement au sens de l’art. 24, être subordonnés aux autorités compétentes d’un autre État contractant, sur son territoire, pour régler la circulation et en assurer la sécurité. Ils peuvent à cet effet être chargés d’accomplir des tâches d’exécution, y compris l’exercice de la puissance publique.

L’art. 19, par. 3 et 4, s’applique par analogie.

Lors du dépôt des instruments de ratification, les États contractants désignent les autorités responsables de la coopération au sens du présent article. Ils peuvent modifier ces désignations en tout temps par voie diplomatique.

Art. 23 Opérations de recherches transfrontalières

Les autorités responsables de la sécurité des États contractants participent aux opérations de recherches transfrontalières sur leur territoire respectif, telles des battues visant à débusquer des délinquants fugitifs. Les services centraux nationaux doivent être associés aux opérations interrégionales.

Art. 24 Assistance lors d’événements majeurs, de catastrophes ou d’accidents graves

Les autorités responsables de la sécurité des États contractants se prêtent assistance, dans les limites de leur droit national, lors de manifestations de masse ou d’événements majeurs analogues et en cas de catastrophes ou d’accidents graves:

  1. en s’informant le plus rapidement possible de tels événements ou situations ayant des répercussions transfrontalières et des faits qui en découlent;
  2. en prenant et en coordonnant sur leur territoire les mesures policières qui s’imposent lors d’événements ou de situations ayant des répercussions transfrontalières;
  3. en fournissant de l’aide dans toute la mesure du possible, sous forme de détachement de spécialistes et de conseillers et de livraison de biens d’équipement, à la demande de l’État contractant sur le territoire duquel se produit l’événement ou la situation.

Art. 25 Détachement d’agents de liaison

Un État contractant peut, avec l’accord du service central national d’un autre État contractant, détacher des agents de liaison auprès des autorités responsables de la sécurité de cet autre État.

Les agents de liaison exercent des fonctions d’appui et de conseil, sans disposer eux-mêmes de l’autorité publique. Ils fournissent des informations et accomplissent leurs mandats dans le cadre des instructions que leur donne l’État contractant concerné.

Les agents de liaison détachés dans un autre État contractant ou dans un État tiers peuvent, avec le consentement des services centraux nationaux concernés, représenter également les intérêts d’un autre État contractant.

Art. 26 Gardes de sûreté à bord des aéronefs

Pour l’engagement de gardes de sûreté à bord des aéronefs, les États contractants coopèrent sur la base des conventions relatives à l’aviation civile internationale, dans la mesure où elles sont contraignantes pour chacun d’entre eux.

Les gardes de sûreté à bord des aéronefs au sens du présent accord sont des fonctionnaires des autorités responsables de la sécurité spécialement formés qui ont pour mission d’assurer la sécurité à bord des aéronefs.

La coopération porte notamment sur l’engagement de gardes de sûreté à bord d’aéronefs effectuant des vols entre le territoire d’un État contractant et celui d’un autre État contractant.

Art. 27 Conseillers en matière de documents

Les États contractants coopèrent dans le domaine du détachement de conseillers en matière de documents.

La coopération comprend notamment:

  1. le détachement, après concertation, de conseillers en matière de documents dans des États considérés comme États de provenance et de transit de migrants illégaux;
  2. la transmission régulière d’informations concernant la migration illégale obtenues par le travail des conseillers en matière de documents;
  3. la coordination, limitée ou non dans le temps et décidée en commun, dans la mise en œuvre de mesures concrètes par un État contractant;
  4. l’assistance et le suivi de mesures de conseil et de formation;
  5. l’échange régulier d’expériences relatives à l’intervention de conseillers en matière de documents et la mise en place de mesures communes de formation pour ceux-ci.

Les conseillers en matière de documents accomplissent les tâches suivantes:

  1. conseils et formation pour les représentations étrangères des États contractants dans les affaires relatives aux passeports et aux visas, notamment pour la reconnaissance de documents falsifiés, l’utilisation frauduleuse de documents et la migration illégale;
  2. conseils et formation pour les sociétés de transport dans les affaires relatives aux passeports, aux étrangers et aux contrôles à la frontière;
  3. conseils et formation pour les autorités et les institutions du pays hôte chargées des contrôles policiers à la frontière dans les affaires relatives aux passeports, aux étrangers et aux contrôles à la frontière.

Art. 28 Assistance dans l’exécution de mesures de rapatriement

Les autorités compétentes des États contractants se prêtent assistance, conformément à leurs engagements internationaux, pour le rapatriement de ressortissants de pays tiers faisant l’objet de mesures de rapatriement. Elles s’informent suffisamment tôt des rapatriements prévus de ressortissants de pays tiers et proposent, si possible, aux autres États contractants d’y participer. En cas de rapatriement conjoint, les autorités compétentes s’entendent au préalable sur les modalités d’accompagnement des personnes concernées et sur les mesures de sécurité.

Art. 29 Transit sous escorte policière

Les fonctionnaires des autorités compétentes d’un État contractant sont habilités à faire transiter sous escorte policière sur le territoire d’un autre État contractant des personnes en garde à vue. Ils sont également habilités à transférer des personnes frappées de mesures de rapatriement vers un aéroport international qui se trouvent sur le territoire d’un autre État contractant. L’autorité compétente de l’autre État contractant doit être informée du transit prévu, ainsi que du chemin qui sera emprunté, du moyen de transport choisi et de l’identité de la personne transférée. Les engagements pris entre les États contractants relatifs à l’obligation d’obtenir une autorisation de transit auprès d’une autorité judiciaire sont réservés.

Le transit doit suivre le chemin le plus court et ne doit pas être ponctué d’arrêts inutiles. En cas d’utilisation des transports publics, l’entreprise de transport doit être informée au préalable.

Les fonctionnaires ne sont pas autorisés à effectuer sur le territoire de l’autre État contractant d’autres actes d’autorité publique que le transit, sauf si ceux-ci sont nécessaires pour assurer le transit. Dans ce cas, toutes les mesures de sécurité nécessaires doivent être prises afin d’empêcher une fuite de la personne transférée, la mise en danger de tiers et d’objets ou une perturbation de la circulation. Si cela s’avère nécessaire, l’application de mesures de contrainte, comme la mise de menottes, est autorisée. L’application de mesures de contrainte se fonde sur le droit national de l’État contractant sur le territoire duquel le transit a lieu.

Le transit est exclu si la personne est inapte à être transportée ou si les dispositions applicables interdisent son transport.

Si une personne transférée s’enfuit, les fonctionnaires de l’escorte policière sont tenus de la poursuivre sur-le-champ et d’informer immédiatement le premier fonctionnaire atteignable des autorités responsables de la sécurité de l’État contractant concerné. Ils sont autorisés à poursuivre le fugitif uniquement aux alentours du chemin prévu pour le transit; la poursuite prend fin dès que les autorités responsables de la sécurité de l’État contractant concerné la prennent en charge et demandent expressément aux fonctionnaires de l’escorte policière de cesser la poursuite.

Les personnes transférées n’ont besoin ni de document de voyage ni de visa pour le transit.

Art. 30 Remise de personnes à la frontière

La remise de personnes à la frontière située entre les États contractants peut aussi avoir lieu dans des lieux appropriés proches de la frontière ou dans des aéroports si les autorités compétentes de l’État contractant sur le territoire duquel la remise doit avoir lieu l’approuvent dans le cas d’espèce. La remise doit avoir lieu dans des endroits disposant d’installations garantissant la sécurité. Les autorités responsables de la sécurité des États contractants s’informent des endroits et des installations sis sur leur territoire qui sont appropriés pour la remise de personnes.

L’art. 29, par. 2 à 6, s’applique par analogie au transport des personnes depuis la frontière jusqu’au lieu de leur remise sur le territoire de l’autre État contractant ou depuis le lieu de leur remise sur le territoire de l’autre État contractant jusqu’à la frontière.

Art. 31 Mesures transfrontalières dans les trains et les bateaux

Les fonctionnaires des autorités responsables de la sécurité sont habilités à poursuivre dans les trains transfrontaliers publics jusqu’au prochain arrêt officiel sur le territoire d’un autre État contractant les actes d’autorité publique qu’ils ont commencé à effectuer sur leur propre territoire en vue de maintenir la sécurité et l’ordre publics conformément à leur droit national.

Ils sont habilités à monter dans un train de voyageurs au dernier arrêt officiel situé sur le territoire d’un autre État contractant afin de prendre des mesures visant à maintenir la sécurité et l’ordre publics à partir du départ.

Ils sont habilités, conformément aux conditions fixées à l’art. 15, par. 1, let. a ou b, ou afin d’empêcher une personne de commettre une infraction sur le territoire de l’autre État contractant selon le droit national de cet État ou de la poursuivre si elle l’a déjà commise, à arrêter ladite personne jusqu’à l’arrivée des fonctionnaires de l’autre État contractant. L’art. 15, par. 6, let. b, et 7, s’applique par analogie.

Les par. 1 à 3 s’appliquent également au transport de personnes par bateaux.

Art. 32 Centres communs

Les États contractants peuvent ériger et gérer des centres communs d’échange d’informations et d’appui pour leurs autorités responsables de la sécurité. Ces centres peuvent être permanents ou temporaires, notamment pour les événements au sens de l’art. 24.

Les fonctionnaires des États contractants travaillent côte à côte dans les centres communs, dans les limites de leurs compétences; ils procèdent à l’échange, à l’analyse et à la transmission d’informations dans des affaires relevant des autorités responsables de la sécurité, indépendamment des relations de service et de l’échange d’informations par l’entremise des services centraux nationaux et soutiennent la coordination de la coopération transfrontalière au sens du présent accord. Ils peuvent également être chargés d’établir des analyses.

La fonction d’appui peut également inclure la préparation et le soutien actif du rapatriement de ressortissants d’États tiers sur la base des conventions en vigueur entre les États contractants.

L’exécution autonome de missions sur le terrain ne relève pas des centres communs, mais les autorités responsables de la sécurité peuvent les charger de préparer et de coordonner des missions opérationnelles communes dans les zones frontalières.

Dans les centres communs, les fonctionnaires peuvent aussi être chargés d’exécuter des activités non opérationnelles allant au-delà des par. 1 à 3, notamment des tâches relevant du travail de presse, des relations publiques, de la formation de base et de la formation continue.

Le nombre et l’emplacement des centres communs, les modalités de la coopération et la répartition équitable des coûts sont réglés dans des conventions au sens de l’art. 57.

Les autorités responsables de la sécurité d’un État contractant peuvent s’associer à des centres communs qu’un autre État contractant exploite avec des États tiers, si l’autre État contractant et les États tiers consentent à une telle association. Les modalités de la collaboration et la répartition des coûts sont réglées entre tous les États concernés.

Les États contractants peuvent convenir que des États tiers coopèrent avec les centres communs. Les compétences des agents de liaison détachés par des États tiers se fondent sur le droit national de l’État contractant sur le territoire duquel le centre commun est érigé. Les modalités de la collaboration et la répartition des coûts sont réglées entre tous les États concernés.

Chapitre V Droit applicable lors d’activités dans un autre État contractant

Art. 33 Entrée, départ et séjour

Les fonctionnaires qui opèrent temporairement sur le territoire d’un autre État contractant en vertu du présent accord ne doivent être porteurs, lors du passage de la frontière et durant leur séjour, que d’une attestation de service valable munie de leur photographie.

Les fonctionnaires engagés sur le territoire d’un autre État contractant doivent pouvoir attester leur fonction officielle en tout temps. Pour les cas visés aux art. 29, 30 et 31, ils doivent aussi pouvoir l’attester auprès des collaborateurs des transports publics.

Art. 34 Uniformes et armes de service

Les fonctionnaires qui opèrent sur le territoire d’un autre État contractant en vertu du présent accord sont habilités à porter l’uniforme et à emporter leurs armes de service ou d’autres moyens de contrainte, à moins que, dans un cas d’espèce, l’autre État contractant annonce qu’il s’y oppose ou qu’il ne l’autorise qu’à certaines conditions.

Les fonctionnaires sont également autorisés à porter l’uniforme sur le territoire d’un autre État contractant pour d’autres raisons que celles mentionnées au par. 1, notamment pour participer à des hommages ou des présentations. Ceux qui participent à de telles manifestations ne sont autorisés à emporter leur arme de service ou d’autres moyens de contrainte qu’avec l’approbation de l’État contractant sur le territoire duquel l’événement a lieu.

À l’exception des engagements visés aux art. 19 et 20, l’utilisation des armes à feu n’est admise qu’en cas de légitime défense ou pour prêter secours en cas d’urgence.

Art. 35 Utilisation de véhicules

Lorsque, dans le cadre de la coopération prévue par le présent accord, des fonctionnaires utilisent des véhicules sur le territoire d’un autre État contractant, ils sont soumis aux mêmes dispositions relatives au droit de la circulation routière que les fonctionnaires de l’État contractant sur le territoire duquel ils les utilisent. Cette disposition s’applique également aux droits particuliers et aux droits de passage. Les États contractants s’informent de la situation juridique applicable au cas d’espèce.

Si des fonctionnaires se trouvent sur le territoire d’un autre État contractant à son invitation pour des raisons autres que celles mentionnées au par. 1, par exemple pour participer à des hommages, des présentations ou d’autres événements officiels similaires, ils sont habilités à utiliser leurs véhicules sur le territoire de l’État contractant hôte.

L’utilisation d’aéronefs peut déroger aux prescriptions régissant l’espace aérien et les limitations de ce dernier, pour autant que l’accomplissement des missions l’exige et que la sécurité et l’ordre publics soient pris en compte. Les fonctionnaires ne peuvent déroger aux règles de comportement dans l’espace aérien que si l’exercice de la puissance publique l’exige impérativement. Chaque État contractant accepte que les aéronefs utilisés depuis le territoire de l’autre État contractant puissent atterrir et décoller en dehors des aérodromes douaniers et des champs d’aviation autorisés.

Les données les plus précises possibles concernant le type et l’immatriculation de l’aéronef, son équipage, son chargement, l’heure du décollage, la route prévue et le lieu d’atterrissage sont communiquées au service de contrôle aérien compétent, si possible avant le début de la mission de l’aéronef mais au plus tard au cours de celle-ci. Chaque plan de vol doit faire mention du présent accord.

Lorsqu’ils utilisent des embarcations, les fonctionnaires sont exemptés des prescriptions applicables à la navigation intérieure dans la même mesure que les fonctionnaires de l’État contractant sur le territoire duquel ils accomplissent leur mission. Ils sont habilités à installer des signaux pour autant que l’exécution des missions prévues par le présent accord l’exige impérativement.

Les véhicules de service utilisés par les fonctionnaires sur le territoire de l’autre État contractant dans le cadre du présent accord ne sont pas soumis aux péage sur les routes et autoroutes.

Art. 36 Rapports de service

Les fonctionnaires des États contractants restent soumis aux prescriptions de leur droit national en ce qui concerne leurs rapports de service, leurs conditions d’engagement et les règles disciplinaires.

Art. 37 Responsabilité

En cas de dommage causé à un tiers par des fonctionnaires d’un État contractant en mission au titre du présent accord sur le territoire d’un autre État contractant, ce dernier répond du dommage aux mêmes conditions et dans la même mesure que s’il avait été causé par ses propres fonctionnaires compétents à raison du lieu et de la matière.

L’État contractant qui a versé à la personne lésée ou à ses successeurs légaux une indemnité à titre de réparation est remboursé par l’autre État contractant, à moins qu’il ait lui-même sollicité l’intervention ou que les fonctionnaires ont causé le dommage par une négligence légère. En cas de préjudice subi par les États contractants, ceux-ci renoncent à en demander la réparation, à moins que les fonctionnaires aient causé le dommage intentionnellement ou qu’ils aient fait preuve d’une négligence grave. 11

Lors du rattachement de fonctionnaires conformément aux art. 19, 20 et 22 dans le cadre d’événements au sens de l’art. 24, l’État contractant sur le territoire duquel la mission a lieu est responsable des dommages causés intentionnellement par des tiers aux équipements ou aux véhicules des fonctionnaires détachés ou qui résultent d’une négligence grave de ces tiers. Cette disposition s’applique également lorsque du matériel d’équipement a été mis à leur disposition.

Art. 38 Statut juridique des fonctionnaires sur le plan pénal

Les fonctionnaires qui accomplissent une mission sur le territoire d’un autre État contractant en vertu du présent accord sont assimilés aux fonctionnaires de l’État contractant sur le territoire duquel ils opèrent pour toute infraction qu’ils commettent ou dont ils sont victimes.

Chapitre VI Collaboration en vue de poursuivre les infractions aux prescriptions sur la circulation routière

Art. 39 Définitions

Par infractions aux prescriptions sur la circulation routière, on entend:

  1. pour la République d’Autriche: les infractions aux dispositions relatives à la police de la circulation et à la législation sur les véhicules;
  2. pour la Confédération suisse: les infractions à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière12 et à ses dispositions d’application;
  3. pour la Principauté de Liechtenstein: les infractions aux dispositions de la circulation routière, y compris aux temps de conduite et de repos et à la législation sur les matières dangereuses.

Art. 40 Recherches de détenteurs de véhicules et de conducteurs

Dans les cas visés à l’art. 13, par. 1, let. c, la recherche du détenteur de véhicule s’effectue selon la procédure automatisée.

Les autorités compétentes d’un État contractant effectuent, sur demande des autorités compétentes d’un autre État contractant, des recherches sur l’identité du conducteur d’un véhicule soupçonné d’avoir commis une infraction aux prescriptions de la circulation routière, l’interrogent sur les faits et transmettent les informations obtenues à l’autorité requérante.

Art. 41 Transmission et contenu des documents officiels

Les documents officiels au sens du présent chapitre peuvent être transmis directement à la personne concernée. Lorsque les autorités concernées ont des raisons de penser que le destinataire ne comprend pas la langue dans laquelle le document est rédigé, elles le font traduire, ou du moins l’essentiel de son contenu, dans la langue de l’État contractant sur le territoire duquel le destinataire séjourne.

Les documents officiels notifiés à une personne morale ou physique mise en cause afin qu’elle puisse prendre position doivent contenir en particulier les informations suivantes:

  1. la nature, le lieu, la date et l’heure de l’infraction, ainsi que le mode de constatation des faits (moyens de preuve);
  2. le numéro d’immatriculation et, si possible, le type, la marque et le modèle du véhicule avec lequel l’infraction a été commise ou, à défaut, tout autre élément susceptible de permettre l’identification du véhicule;
  3. le montant de l’amende ou de la peine pécuniaire encourue ou infligée, avec mention du délai et des modalités de paiement;
  4. les voies de droit pouvant être invoquées et les délais pour y recourir.

Les documents officiels ne peuvent être transmis par l’intermédiaire des autorités compétentes de l’État contractant à qui la demande est adressée que dans les cas suivants:

  1. l’adresse du destinataire est totalement ou partiellement inconnue;
  2. les règles de procédure de l’État contractant requérant exigent une preuve de l’envoi des documents au destinataire autre que celle fournie par la voie postale;
  3. un envoi par la voie postale n’est pas possible;
  4. l’État contractant requérant a des raisons valables de croire que la voie postale ne permettra pas d’atteindre le but recherché ou est inappropriée.

Art. 42 Conditions relatives aux demandes d’exécution forcée

Sur demande, les États contractants se prêtent assistance en matière d’exécution des décisions par lesquelles le tribunal compétent ou l’autorité administrative compétente de l’un des États contractants constate une infraction aux prescriptions sur la circulation routière et prononce une sanction. Les conditions suivantes doivent être remplies:

  1. la somme à recouvrer se monte à 70 euros ou 100 francs suisses au moins, cette somme pouvant aussi être atteinte en additionnant plusieurs peines pécuniaires prononcées contre la personne concernée;
  2. la demande est limitée au recouvrement d’une somme d’argent;
  3. la décision est exécutoire et n’est pas frappée de prescription, conformément au droit en vigueur de l’État contractant requérant;
  4. la décision a été rendue contre une personne qui pouvait être rendue pénalement responsable des faits à raison de son âge conformément au droit national de l’État contractant d’exécution.

L’État contractant qui fait une demande d’assistance en matière d’exécution ne peut reprendre la procédure d’exécution que lorsque l’État contractant à qui la demande a été adressée lui a notifié que sa demande a été rejetée ou qu’il ne lui est pas possible de procéder à l’exécution.

Les autorités compétentes en matière d’exécution des États contractants se transmettent directement par écrit toutes les demandes et communications qui découlent de la demande d’assistance. Cette règle vaut également lorsque la décision est rendue par un tribunal. Tous les modes de communication des informations sont admis pour autant qu’ils permettent de garder une trace écrite. La demande est accompagnée d’une copie de la décision et d’une déclaration par laquelle l’autorité requérante atteste que les conditions mentionnées au par. 1, let. b et c, sont remplies. L’État contractant requérant peut joindre à sa demande d’autres informations utiles à l’exécution, notamment concernant les circonstances particulières de l’infraction, telles que la qualification retenue pour fixer le montant de l’amende et le texte des dispositions appliquées.

L’assistance en matière d’exécution n’est pas accordée lorsque:

  1. la décision rendue prévoit une peine privative de liberté à titre principal;
  2. il y a concours des infractions aux prescriptions sur la circulation routière avec d’autres infractions ne relevant pas exclusivement du même domaine, à moins que les contraventions aux prescriptions sur la circulation routière fassent l’objet d’une poursuite distincte ou exclusive.

Art. 43 Motifs de refus, obligation d’informer, degré et fin de l’exécution forcée

Le traitement de la demande d’exécution peut être refusé dans les cas suivants:

  1. l’infraction retenue dans la décision ne peut être poursuivie en vertu du droit national de l’État contractant à qui la demande est adressée;
  2. le traitement de la demande se heurte à l’interdiction de la double sanction;
  3. le droit de l’État d’exécution prévoit une immunité qui rend impossible l’exécution de la décision;
  4. l’exécution est prescrite selon le droit de l’État contractant à qui la demande est adressée.

Lorsque le traitement d’une demande est refusé, l’État contractant requérant doit en être informé et les motifs du refus doivent lui être communiqués.

Seuls les reliquats d’une sanction doivent être exécutés.

Art. 44 Immédiateté de l’exécution forcée et conversion

Les décisions sont exécutées directement par les autorités compétentes de l’État contractant à qui la demande est adressée et le montant de l’amende est converti dans sa monnaie. Le cours de change officiel valable le jour où la décision a été rendue est déterminant. Si, une fois converti, le montant de la sanction en espèces infligée dépasse celui de la sanction maximale qui serait prononcée en vertu du droit de l’État contractant à qui la demande est adressée pour la même infraction, l’exécution de la décision se limite à la sanction maximale.

L’exécution d’une décision est régie par le droit de l’État contractant à qui la demande est adressée.

Art. 45 Produit de l’exécution et frais

Les frais découlant des mesures prises au sens du présent chapitre ne sont pas facturés à l’État contractant requérant. Le produit de l’exécution et le montant des frais fixés dans la décision reviennent à l’État contractant à qui la demande est adressée.

Art. 46 Services compétents

Lors du dépôt des instruments de ratification, les États contractants désignent les services chargés de l’application du présent chapitre. Ils peuvent modifier ces désignations en tout temps par voie diplomatique.

Art. 47 Convention d’application

Les autorités compétentes des États contractants fixent dans une convention trilatérale les modalités administratives et techniques de l’application de la coopération prévue dans le présent chapitre.

Chapitre VII Protection des données

Art. 48 Principes

Sauf disposition contraire ci-après, le traitement des données à caractère personnel transmises en vertu du présent accord doit être conforme aux objectifs indiqués, aux éventuelles conditions fixées par le service qui a transmis les données ainsi qu’aux prescriptions applicables au traitement de données à caractère personnel dans l’État destinataire.

Par traitement au sens du présent accord, on entend toute utilisation de données, y compris leur enregistrement, leur modification, leur transmission, leur blocage et leur radiation, ainsi que toute autre forme d’exploitation.

Les dispositions pertinentes du droit fédéral en vigueur s’appliquent sur le territoire de la Confédération suisse, à moins que les cantons disposent de leurs propres réglementations en matière de protection des données.

Art. 49 Affectation à un usage déterminé

Les données à caractère personnel communiquées en vertu du présent accord ne peuvent être traitées par le destinataire à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été communiquées qu’avec l’autorisation du service qui les a transmises. L’admissibilité d’une telle autorisation est régie par le droit national du service qui a transmis les données.

Les données à caractère personnel communiquées à des fins de protection contre des menaces contre la sécurité et l’ordre publics ou à des fins de prévention d’infractions peuvent être traitées sans l’autorisation du service qui les a transmises pour poursuivre des infractions graves. De même, les données à caractère personnel communiquées aux fins de poursuite pénale peuvent être traitées sans l’autorisation du service qui les a transmises à des fins de prévention d’infractions graves ou de protection contre des menaces considérables contre la sécurité et l’ordre publics.

Art. 50 Devoir de rectification et de destruction

Les données à caractère personnel transmises en vertu du présent accord doivent être détruites:

  1. lorsqu’elles s’avèrent inexactes;
  2. lorsque l’autorité responsable de la sécurité qui les a communiquées informe le destinataire que les données ont été collectées ou transmises illégalement;
  3. lorsqu’il s’avère qu’elles ne sont pas ou qu’elles ne sont plus nécessaires à l’accomplissement de la tâche qui avait justifié leur transmission, à moins que leur traitement à d’autres fins ne fasse l’objet d’une autorisation expresse.

Le service qui transmet les données indique au destinataire les éventuels délais de conservation particuliers que celui-ci est tenu de respecter.

Art. 51 Communication

Si le service qui transmet les données en fait la demande, le destinataire le renseigne chaque fois que les données à caractère personnel font l’objet d’un traitement.

Lorsque l’autorité responsable de la sécurité d’un État contractant constate que les données à caractère personnel qu’elle a transmises en vertu du présent accord sont inexactes ou que, à la suite d’un traitement, elles doivent être rectifiées ou détruites, elle en informe immédiatement le destinataire.

Lorsque le destinataire constate un traitement illicite des données transmises, il en informe immédiatement le service qui les a communiquées.

Art. 52 Journalisation

L’autorité responsable de la sécurité qui transmet les données et leur destinataire sont tenus de consigner au moins le motif, le contenu, le bureau de réception et la date de chaque transmission de données. Le procès-verbal des transmissions en ligne doit être établi de manière automatisée.

Les obligations visées au par. 1 s’appliquent également à la consultation de données communiquées en vertu de l’art. 13, par. 1, let. c, en relation avec l’art. 41, par. 1; le motif de leur consultation doit être consigné par l’État contractant qui consulte les données.

L’enregistrement des procès-verbaux doit être conservé trois ans au moins.

Les données consignées dans les procès-verbaux ne peuvent être utilisées que pour vérifier si les prescriptions en matière de protection des données ont été respectées.

Art. 53 Procédure applicable à la communication de renseignements

Le droit de la personne concernée à obtenir des renseignements sur les données traitées à son sujet est régi par le droit national de l’État contractant dans lequel la demande de renseignements est présentée.

Avant de statuer sur l’octroi des renseignements, le destinataire des données doit donner la possibilité au service qui les a transmises l’occasion de prendre position.

Art. 54 Traitement des données sur territoire étranger

Le contrôle du traitement de données à caractère personnel collectées lors d’une opération transfrontalière sur le territoire d’un autre État contractant incombe aux autorités compétentes de l’État contractant pour lequel elles ont été recueillies et doit être conforme au droit national de ce dernier. Les conditions liées à l’approbation et les éventuelles charges imposées par l’autorité d’approbation doivent être respectées.

Les fonctionnaires qui accomplissent une mission sur le territoire d’un autre État contractant ne peuvent pas accéder directement aux données à caractère personnel traitées au moyen de supports informatiques dans cet autre État.

Chapitre VIII Modalités d’application et dispositions finales

Art. 55 Dérogation

Lorsque l’un des États contractants estime que l’exécution d’une demande ou l’application d’une mesure de coopération est susceptible mettre en danger sa propre sécurité ou d’autres intérêts essentiels, il communique à l’autre État contractant son impossibilité totale ou partielle de coopérer ou l’informe qu’il subordonne sa coopération à certaines conditions.

Art. 56 Réunion d’experts

Chaque État contractant peut exiger que des experts des États contractants se réunissent aux fins de résoudre des problèmes liés à l’application du présent accord et de soumettre des propositions visant à développer la coopération.

Art. 57 Mise en œuvre de la coopération

Les autorités des États contractants peuvent conclure dans leur domaine de compétences des conventions administratives et techniques d’application du présent accord, sur la base et dans les limites du présent accord.

Les États contractants peuvent régler les aspects pratiques de leur coopération dans un manuel sans portée contraignante.

Art. 58 Coûts

Sous réserve d’autres réglementations prévues par le présent accord, chacun des États contractants supporte les coûts qui incombent à ses autorités du fait de l’application du présent accord, pour autant que les autorités compétentes n’en conviennent pas autrement dans un cas d’espèce.

Art. 59 Langue de communication

Les autorités compétentes des États contractants au sens du présent accord communiquent en allemand. Les autorités des cantons francophones ou italophones de la Confédération suisse peuvent toutefois répondre aux demandes en français ou en italien.

Art. 60 Réserve du droit national en matière fiscale et douanière

Le présent accord ne s’applique pas aux infractions en matière de redevances, d’impôts, de douanes et de changes.

Les informations obtenues dans le cadre de la coopération prévue par le présent accord ne peuvent être utilisées comme base de calcul de redevances, d’impôts ou de droits de douane, ni être utilisées dans des affaires pénales relatives à des redevances, à des impôts, à des droits de douane ou à des devises, à moins que l’État contractant à qui la demande est adressée ne les mette à la disposition des autorités compétentes pour une telle procédure.

Art. 61 Entrée en vigueur et dénonciation

Le présent accord doit être ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la République d’Autriche (État dépositaire), qui en notifiera le dépôt aux gouvernements des autres États contractants. Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui durant lequel le dernier instrument de ratification aura été remis à l’État dépositaire.

Le présent accord abroge l’accord du 27 avril 1999 entre la Confédération suisse, la République d’Autriche et la Principauté de Liechtenstein concernant la coopération transfrontalière des autorités compétentes en matière de sécurité et de douane.

Il est conclu pour une durée indéterminée. Chaque État contractant peut le dénoncer à tout moment par notification à l’État dépositaire. La dénonciation est immédiatement communiquée aux autres États contractants. La validité du présent accord expire, pour la partie qui le dénonce, six mois après réception de la dénonciation par l’État dépositaire.

La Partie autrichienne se chargera de faire enregistrer le présent accord auprès du Secrétariat général des Nations Unies, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies 13 . Fait à Vaduz, le 4 juin 2012, en trois originaux rédigés en langue allemande.

Pour la
Confédération Suisse:

Simonetta Sommaruga

Pour la
République d’Autriche:

Johanna Mikl-Leitner

Pour la
Principauté de Liechtenstein:

Hugo Quaderer

0.360.163.1

Champ d’application le 30 juin 2017

États parties

Ratification

Entrée en vigueur

Autriche

3 mai

2017

1er juillet

2017

Liechtenstein

27 mars

2015

1er juillet

2017

Suisse

9 septembre

2014

1er juillet

2017

0.360.163.1

Autorités selon l’art. 22, par. 3, et services compétents selon l’art. 46 de l’Accord

Suisse

Les autorités compétentes mentionnées à l’art. 22, par. 3, de l’Accord sont les polices cantonales et les polices municipales de la Confédération suisse.

Les autorités compétentes mentionnées à l’art. 46 de l’Accord sont l’Office fédéral des routes (OFROU) pour la mise en œuvre technique de l’échange automatisé de données relatives à des véhicules et à leurs détenteurs, les ministères publics cantonaux ou, dans certains cantons, la police cantonale pour l’exécution des amendes passées en force et les polices cantonales et les polices municipales pour toutes les autres mesures visées au chap. VI.

Liechtenstein

L’autorité compétente mentionnée à l’art. 22, par. 3, de l’Accord est la «Landespolizei» de la Principauté de Liechtenstein.

L’autorité mentionnée à l’art. 46 de l’Accord chargée de la mise en œuvre du chap. VI est également la «Landespolizei» de la Principauté de Liechtenstein.

Autriche

Les autorités compétentes mentionnées à l’art. 22, par. 3, de l’Accord sont les «Landespolizeidirektionen», les «Bezirksverwaltungsbehörden» («Bezirkshauptmannschaften» et magistrats) et les «Landesregierungen».

Les autorités mentionnées à l’art. 46 de l’Accord chargées de la mise en œuvre du chap. VI sont les «Bezirksverwaltungsbehörden» («Bezirkshauptmannschaften» et magistrats) et les «Landespolizeidirektionen».