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0.360.163.11

Accord
entre le Conseil fédéral suisse, le Gouvernement de la Principauté
de Liechtenstein et le Gouvernement fédéral autrichien concernant
la coopération dans le bureau de liaison commun de police des
frontières de Mauren au point de passage frontalier de Schaanwald
– Feldkirch-Tisis

RO 2008 3233

Traduction1

Conclu le 21 avril 2008
Entré en vigueur par échange de notes le 1er juillet 2008

(Etat le 1er juillet 2008)

Le Conseil fédéral suisse
(appelé ci-après «la Partie contractante suisse»),
le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein
(appelé ci-après «la Partie contractante liechtenste i noise»)
et
le Gouvernement fédéral autrichien
(appelé ci-après «la Partie contractante autrichienne»),
appelés ci-après «les Parties contra c tantes» lorsqu'ils sont cités tous les trois,

désirant promouvoir et parfaire la coopération entre eux,

tenant compte des accords déjà conclus par les Parties contractantes concernant la coopération transfrontalière des autorités compétentes en matière de sécurité et de douane,

dans le respect de la législation des Parties contractantes,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Bureau de liaison de police des frontières

Un bureau de liaison commun de police des frontières (appelé ci-après «bureau de liaison») est créé sur le territoire de la Principauté de Liechtenstein, au point de passage frontalier de Schaanwald – Feldkirch-Tisis.

Dans ce bureau de liaison, des agents du Corps fédéral des gardes-frontière envoyés au Liechtenstein pour la Partie contractante suisse et des agents de la Police fédérale envoyés au Liechtenstein pour la Partie contractante autrichienne conseillent et soutiennent, conformément à l’art. 2 du présent Accord, les agents de la Police nationale de la Principauté de Liechtenstein dont la présence est requise par la situation. Les agents envoyés par les Parties contractantes suisse et autrichienne peuvent, en fonction de la situation, être renforcés par des autorités responsables de la sécurité au sens de l’Accord du 27 avril 1999 entre la Confédération suisse, la République d’Autriche et la Principauté de Liechtenstein concernant la coopération transfrontalière des autorités compétentes en matière de sécurité et de douane 2 2.

Le bureau de liaison doit être signalé en tant que tel.

Art. 2 Forme de la coopération

Tenant compte des compétences internes des autorités des Parties contractantes, les agents affectés au bureau de liaison exercent des activités de soutien et de conseil

  1. en ce qui concerne la promotion et l’intensification de la coopération transfrontalière et de l’échange d’informations;
  2. en ce qui concerne la coordination de tâches de contrôle et de surveillance communes ainsi que d’autres opérations de police des frontières à la frontière commune et dans les régions frontalières de chaque Partie contractante;
  3. en ce qui concerne l’échange d’informations visant à lutter contre le crime, par la prévention et la répression, à la frontière et dans les régions frontalières.

Les agents affectés au bureau de liaison assument leurs tâches en commun. Dans ce contexte, ils ne sont pas habilités à prendre de leur propre chef des mesures policières; ils fournissent des informations et assument des missions en se fondant exclusivement sur les instructions reçues de la Partie contractante qui les a délégués. Ils sont habilités à répondre aux demandes qui leur sont adressées par les autorités compétentes de chaque Partie contractante conformément au droit national et international applicable, cela de façon directe ou, dans les cas visés à l’art. 3, par l’intermédiaire des offices centraux.

Les agents affectés au bureau de liaison ne reçoivent d’instructions que de leurs autorités nationales d’origine et relèvent exclusivement du pouvoir disciplinaire de celles-ci, mais ils se conforment au règlement intérieur du bureau de liaison.

Les agents affectés au bureau de liaison s’accordent mutuellement protection et assistance.

Les charges de personnel et les charges de biens et services découlant de l’activité des agents dans le bureau de liaison sont assumées par la Partie contractante dont relèvent les agents concernés.

Art. 3 Information des offices centraux

Dans les cas présentant une importance supérieure ou suprarégionale, les offices centraux nationaux sont informés des requêtes reçues ou émises.

Art. 4 Coûts d'exploitation

La Partie contractante liechtensteinoise

  1. met gratuitement à la disposition des autres Parties contractantes les locaux nécessaires au service; se fondant sur le Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse33, la Partie contractante suisse assume cependant les coûts d’exploitation, à l’exception du coût des télécommunications;
  2. permet aux deux autres Parties contractantes de mettre en place et d’exploiter leurs propres installations de télécommunication et de traitement des données ainsi que de créer les liaisons nécessaires avec leurs réseaux respectifs;
  3. permet, afin d’assurer l’exécution des activités prévues dans le présent Accord, aux exploitants des installations suisses et autrichiennes de télécommunication et de traitement des données de pénétrer dans le territoire national afin de mettre en place les installations ainsi que de créer et d’entretenir les liaisons.

Les installations et biens meubles restent la propriété de la Partie contractante qui les a amenées dans le bureau de liaison.

Art. 5 Responsables et règlement intérieur

Les autorités compétentes au sens de l’art. 1, al. 2, de chaque Partie contractante nomment chacune un agent responsable de l’organisation des activités communes et de l’exploitation du bureau de liaison.

Elles échangent des listes comportant les noms des agents affectés au bureau de liaison et s’informent mutuellement des modifications de l’état du personnel.

Dans les six mois suivant l’entrée en service du bureau de liaison, les agents responsables élaborent en commun un règlement intérieur et prennent toutes les dispositions propres à garantir le bon fonctionnement du bureau de liaison.

Une fois approuvé, le règlement intérieur a un caractère contraignant pour les autorités visées à l’art. 1, al. 2.

Art. 6 Evaluation des travaux

Des représentants des offices exerçant dans les régions frontalières concernées les compétences des autorités visées à l’art. 1, al. 2, et les responsables de chaque Partie contractante se rencontrent au minimum deux fois par année afin de tirer un bilan de la coopération et d'évaluer le travail de chaque Partie contractante. Dans le cadre de ces rencontres, ils

  1. échangent des données statistiques relatives à l’activité du bureau de liaison;
  2. élaborent un nouveau programme de travail commun et des stratégies applicables aux activités communes à la frontière ou dans les régions frontalières;
  3. surveillent la mise en œuvre et examinent si le présent Accord doit le cas échéant être complété ou actualisé.

Un procès-verbal est établi à la fin de chaque rencontre.

Art. 7 Exclusion de la coopération

Moyennant l’indication des motifs, chaque Partie contractante est habilitée à refuser de transmettre des informations ou de coopérer si cela est susceptible de porter atteinte à l’intérêt général ou à la sécurité et l’ordre publics du pays.

Art. 8 Règlement des différends

Les divergences d’opinion portant sur l’application du présent Accord sont réglées par des négociations entre les autorités compétentes visées à l’art. 1, al. 2, des Parties contractantes. Les différends peuvent également être réglés par voie diplomatique.

Art. 9 Relations avec d’autres réglementations

Les obligations que les Parties contractantes assument du fait d’autres accords bilatéraux ou multilatéraux ne sont pas affectées par les dispositions du présent Accord.

Art. 10 Entrée en vigueur et résiliation

Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date de la remise de la troisième note diplomatique notifiant que les conditions internes nécessaires à la mise en vigueur sont remplies.

Le présent Accord est valable pour une durée indéterminée. Il peut être résilié par chacune des Parties contractantes par voie diplomatique. En pareil cas, l’accord cesse d'être en vigueur nonante jours après la notification de la résiliation. Fait à Mauren, le 21 avril 2008, en trois originaux rédigés en langue allemande.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Eveline Widmer-Schlumpf

Pour le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein:

Martin Meyer

Pour le Gouvernement fédéral autrichien:

Günther Plattner