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0.360.514.21

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur la collaboration en
matière de séjour

RO 2012 469

Traduction1

Conclu le 3 décembre 2008
Entré en vigueur le 19 décembre 2011

(Etat le 19 décembre 2011)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein,

vu les art. 2 et 12 de l’accord-cadre du 3 décembre 2008 entre la Confédération suisse (ci-après dénommée «la Suisse») et la Principauté de Liechtenstein (ci-après dénommée «le Liechtenstein») sur la collaboration concernant la procédure de visa, l’entrée et le séjour ainsi que sur la coopération policière dans la zone frontalière 2 ,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Objectif

Le présent accord règle la collaboration entre l’Office fédéral suisse des migrations (ODM) 3 , le Secrétariat d’Etat suisse à l’économie (SECO) et l’Office liechtensteinois des étrangers et des passeports (APA) s’agissant du séjour de ressortissants des Parties contractantes ou de ressortissants d’Etats tiers.

Art. 2 Libre circulation des personnes

Le Liechtenstein accorde chaque année à au moins douze ressortissants suisses non domiciliés au Liechtenstein l’admission en vue d’une prise de domicile avec exercice d’une activité lucrative et à au moins cinq ressortissants suisses non domiciliés au Liechtenstein l’admission en vue d’une prise de domicile sans exercice d’une activité lucrative. Le conjoint ou le partenaire des collaborateurs de l’Administration fédérale des douanes stationnés au Liechtenstein ainsi que leurs descendants âgés de moins de 21 ans ou ceux dont l’entretien est manifestement garanti ne sont pas compris dans ces chiffres.

Art. 3 Obligation de déclarer son arrivée

Les ressortissants liechtensteinois en Suisse et les ressortissants suisses au Liechtenstein sont soumis aux prescriptions sur la déclaration d’arrivée applicables aux étrangers.

Art. 4 Déclaration et autorisation concernant les prestations de services transfrontalières

Toute entreprise est habilitée, dans le cadre de la Convention instituant l’AELE, à fournir avec ses collaborateurs des prestations de services sur le territoire de l’autre Partie contractante pendant 90 jours ouvrables au plus par année civile. Chaque collaborateur est habilité à fournir des prestations de service sur le territoire de l’autre Partie contractante durant au total 90 jours ouvrables au plus par année civile.

Selon la durée de la prestation sur le territoire de l’autre Partie contractante, l’entreprise est tenue de respecter les dispositions suivantes:

  1. la prestation de service durant huit jours dans l’espace de 90 jours ne requiert ni déclaration ni autorisation;
  2. la prestation de service durant plus de huit jours dans l’espace de 90 jours est soumise aux prescriptions légales et administratives nationales. Cette clause s’applique également aux travailleurs détachés en provenance d’Etats tiers qui sont intégrés dans le marché du travail de la Partie contractante concernée;
  3. la prestation de service est soumise à autorisation à compter du 91e jour.

Art. 5 Durée de validité et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent accord pour la fin d’une année civile moyennant un préavis de douze mois.

Le présent accord entre en vigueur en même temps que l’accord-cadre.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent accord.

Fait à Berne, en double exemplaires en langue allemande, le 3 décembre 2008.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le
Gouvernement de la Principauté
de Liechtenstein:

Eveline Widmer-Schlumpf

Otmar Hasler