Le présent Accord a pour but de régler le plus simplement possible la circulation transfrontalière des armes à feu, de leurs éléments essentiels et de munitions entre les Etats contractants en application du traité douanier et de l’acquis de Schengen dans le domaine des armes à feu.
Il règle:
- les compétences et les devoirs d’information des autorités compétentes des Etats contractants pour ce qui est de l’introduction d’armes à feu, de leurs éléments essentiels ou de munitions sur le territoire d’autres Etats Schengen depuis les Etats contractants ou sur le territoire du Liechtenstein depuis un autre Etat Schengen;
- la circulation transfrontalière simplifiée d’armes à feu, de leurs éléments essentiels ou de munitions entre les Etats contractants.
La circulation transfrontalière d’armes autres que des armes à feu ainsi que la circulation transfrontalière d’armes, y compris les armes à feu, les éléments essentiels d’armes et les munitions en relation avec un Etat tiers se font selon le droit applicable des Etats contractants.