0.362.1
Accord
sous forme d’échange de lettres entre le Conseil de l’Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs
RO 2008 537; FF 2004 5593
Texte original
Conclu le 26 octobre 2004
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 17 décembre 20041
Entré en vigueur le 1er mars 2008
(Etat le 1er mars 2008)
Réponse de la Confédération suisse
Monsieur,
J’ai l’honneur d’accuser réception de la lettre que vous avez bien voulu m’adresser le 26 octobre 2004 et dont la teneur est la suivante:
«Le Conseil se réfère aux négociations concernant l’accord sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et a pris bonne note de la demande formulée par la Confédération suisse, dans l’esprit de sa participation au processus de formation des décisions dans les domaines couverts par l’accord et en vue de favoriser le bon fonctionnement de celui-ci, d’être pleinement associée aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs.
Le Conseil note que lorsque de telles procédures seront appliquées aux domaines visés par l’accord, il conviendra effectivement d’associer la Confédération suisse aux travaux de ces comités, afin de garantir notamment que les procédures de l’accord ont été appliquées aux actes ou mesures concernés de sorte que ceux-ci puissent lier la Confédération suisse.
La Communauté européenne s’engage à négocier des arrangements appropriés en vue d’associer la Confédération suisse aux travaux de ces comités.
En ce qui concerne la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données:
- la Commission européenne assure aux experts de la Confédération suisse la participation la plus large possible, lorsqu’un point particulier concerne l’application de l’acquis de Schengen et exclusivement pour un tel point, à la préparation des projets de mesures à soumettre ultérieurement au comité établi par l’art. 31 de cette directive, qui assiste la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs. Ainsi, lors de l’élaboration de ses propositions, la Commission européenne consulte les experts de la Confédération suisse au même titre que les experts des Etats membres;
- la Confédération suisse peut, conformément à l’art. 29, par. 2, al. 2, de ladite directive désigner une personne qui représente l’autorité de contrôle ou les autorités désignées par la Confédération suisse pour participer en qualité d’observateur, sans droit de vote, aux réunions du groupe de protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Cette participation aura lieu sur invitation «ad hoc» lorsqu’un point particulier concerne l’application de l’acquis de Schengen et exclusivement pour un tel point.
Je vous saurais gré de bien vouloir me faire connaître l’accord de votre gouvernement sur ce qui précède.»
J’ai l’honneur de vous faire part de l’accord du Conseil fédéral suisse sur ce qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.
Fait à Luxembourg, le 26 octobre 2004.
Pour la Micheline Calmy-Rey |