Les droits et les obligations de la République d’Islande et du Royaume de Norvège résultant de leur acceptation du contenu des dispositions de l’acquis de Schengen et de ses développements, en vertu de l’Accord du 18 mai 1999 conclu par le Conseil de l’Union européenne et ces deux Etats sur l’association de ces derniers à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, et les droits et les obligations de la Confédération Suisse résultant de son acceptation du contenu des dispositions de l’acquis de Schengen et de ses développements en vertu de l’Accord du 26 octobre 2004 entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen 3 , s’appliquent dans les relations entre la République d’Islande, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse dans la mesure où ces Etats sont liés par les mêmes droits et obligations dans leurs relations avec l’Union européenne et la Communauté européenne.
0.362.32
Accord
entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège
RO 2008 529; FF 2004 5593
Traduction1
Conclu le 17 décembre 2004
Approuvé par l'Assemblée fédérale le 17 décembre 20042
Entré en vigueur par échange de notes le 1er mars 2008
(Etat le 1er mars 2008)
La Confédération suisse,
la République d’Islande
et
le Royaume de Norvège,
ci-après dénommés «les Parties contractantes»,
gardant à l’esprit les excellentes relations qu’entretiennent la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège dans les domaines les plus variés;
considérant le désir de continuer à renforcer et à développer ces relations, notamment dans les domaines de la coopération policière et judiciaire, et de la politique en matière de visas et d’asile;
considérant, d’une part, les accords conclus par la République d’Islande et le Royaume de Norvège avec l’Union européenne et la Communauté européenne sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre, en Islande ou en Norvège, et, d’autre part, les accords conclus par la Confédération suisse avec l’Union européenne et la Communauté européenne sur ces mêmes sujets,
sont convenues des dispositions qui suivent:
Art. 1
Art. 2
Les droits et les obligations de la République d’Islande et du Royaume de Norvège résultant de leur acceptation du contenu des dispositions de l’acquis de Dublin/ Eurodac et de ses développements en vertu de l’Accord du 19 janvier 2001 conclu par la Communauté européenne et ces deux Etats relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un Etat membre, en Islande ou en Norvège, et les droits et les obligations de la Confédération Suisse résultant de son acceptation du contenu des dispositions de l’acquis de Dublin/Eurodac et de ses développements en vertu de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse 4 , s’appliquent dans les relations entre la République d’Islande, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse dans la mesure où ces Etats sont liés par les mêmes droits et obligations dans leurs relations avec la Communauté européenne.
Art. 3
S’agissant de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen, le présent Accord cesse de s’appliquer le jour où l’accord équivalent conclu entre la Confédération Suisse, d’une part, et l’Union européenne et la Communauté européenne, de l’autre, cesse de s’appliquer. S’agissant de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen, le présent Accord cesse de s’appliquer le jour où l’accord équivalent conclu entre le Conseil de l’Union européenne, d’une part, et la République d’Islande et le Royaume de Norvège, de l’autre, cesse de s’appliquer. Dans le cas où ce dernier accord cesse de s’appliquer à un seul des deux Etats mentionnés, le présent Accord ne cesse de s’appliquer que dans les relations avec cet Etat.
S’agissant des critères et des mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège, le présent Accord cesse de s’appliquer le jour où l’accord équivalent conclu entre la Confédération Suisse et la Communauté européenne cesse de s’appliquer. S’agissant des critères et des mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège, le présent Accord cesse de s’appliquer le jour où l’accord équivalent conclu entre la Communauté européenne, d’une part, et la République d’Islande et le Royaume de Norvège, de l’autre, cesse de s’appliquer. Dans le cas où ce dernier accord cesse de s’appliquer à un seul des deux Etats mentionnés, le présent Accord ne cesse de s’appliquer que dans les relations avec cet Etat.
Art. 4
Chaque Partie contractante notifie par écrit aux deux autres Parties contractantes que les conditions posées par son droit interne pour l’entrée en vigueur du présent Accord sont remplies. L’accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la dernière notification.
S’agissant de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen, le présent Accord est mis en application le jour où l’accord équivalent conclu entre la Confédération Suisse, d’une part, et l’Union européenne et la Communauté européenne, de l’autre, est mis en application. La date de la mise en application est au plus tôt celle de l’entrée en vigueur selon le par. 1.
S’agissant des critères et des mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège, le présent Accord est mis en application le jour où l’accord équivalent conclu entre la Confédération suisse et la Communauté européenne est mis en application. La date de la mise en application est au plus tôt celle de l’entrée en vigueur selon le par. 1.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2004, en trois exemplaires authentiques, en langue anglaise.
Pour la Bernhard Marfurt | Pour la Greta Gunnarsdottir | Pour le Björn T. Grydeland |
Acte final
Les plénipotentiaires
de la Confédération suisse,
de la République d'Islande
et
du Royaume de Norvège
réunis à Bruxelles le 17 décembre 2004 pour la signature de l’Accord entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège, ont adopté les déclarations communes mentionnées ci-après et jointes au présent Acte final:
- Déclaration des Gouvernements de la Confédération suisse, de la République d’Islande et du Royaume de Norvège se référant à la Déclaration commune sur les réunions conjointes des comités mixtes annexée à l’accord sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen;
- Déclaration des Gouvernements de la Confédération suisse, de la République d’Islande et du Royaume de Norvège se référant à la Déclaration commune sur les réunions conjointes des comités mixtes annexée à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2004.
Pour la Bernhard Marfurt | Pour la Greta Gunnarsdottir | Pour le Björn T. Grydeland |
Déclaration des Gouvernements de la Confédération suisse, de la République d’Islande et du Royaume de Norvège se référant à la Déclaration commune sur les réunions conjointes des comités mixtes annexée à l’Accord sur l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen
Référence est faite à la déclaration commune sur les réunions conjointes par laquelle les parties ont décidé d’organiser conjointement les réunions des comités mixtes institués par l’accord sur l’association de l’Islande et de la Norvège à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, d’une part, et l’accord sur l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, d’autre part, quel que soit le niveau de la réunion.
Dans cette déclaration commune, les parties constatent que la tenue conjointe de ces réunions demande un arrangement pragmatique en ce qui concerne la présidence de ces réunions lorsque cette présidence doit être assurée par les Etats associés en vertu de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen ou de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces Etats à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.
La déclaration commune prend également acte du souhait des Etats associés de céder en cas de besoin l’exercice de leur présidence et de l’exercer tour à tour dans l’ordre alphabétique de leur nom, à compter de l’'entrée en vigueur de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.
Les trois Etats associés conviennent que ce système pragmatique établi entre eux qui consiste à céder, en cas de besoin, la présidence des Comités mixtes, s’appliquera entre eux. Ainsi, en termes pratiques, la participation de la Confédération suisse ne modifiera pas la pratique suivie jusqu’ici par l’Islande et la Norvège, exception faite de la place que prendra la Confédération suisse dans l’ordre d’exercice des présidences.
Déclaration commune
sur les réunions conjointes des comités mixtes
Les délégations représentant les gouvernements des Etats membres de l’Union européenne,
La délégation de la Commission européenne,
Les délégations représentant les gouvernements de la République d’Islande et du Royaume de Norvège,
La délégation représentant le gouvernement de la Confédération suisse,
- ont décidé d’organiser conjointement les réunions des comités mixtes institués par l’accord sur l’association de l’Islande et de la Norvège à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, d’une part, et l’accord sur l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, d’autre part, quel que soit le niveau de la réunion;
- constatent que la tenue conjointe de ces réunions demande un arrangement pragmatique en ce qui concerne la présidence de ces réunions lorsque cette présidence doit être assurée par les Etats associés en vertu de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen ou de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces Etats à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen;
- prennent acte du souhait des Etats associés de céder en cas de besoin l’exercice de leur présidence et de l’exercer tour à tour dans l’ordre alphabétique de leur nom, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.
Déclaration des Gouvernements de la Confédération suisse, de la République d’Islande et du Royaume de Norvège se référant à la Déclaration commune sur les réunions conjointes des comités mixtes annexée à l’Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse.
Référence est faite à la déclaration commune sur les réunions conjointes par laquelle les parties ont décidé d’organiser conjointement les réunions des comités mixtes institués par l’accord entre la Communauté européenne, l’Islande et la Norvège relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre, en Islande ou en Norvège, et, d’autre part, l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse.
Dans cette déclaration commune, les parties constatent que la tenue conjointe de ces réunions demande un arrangement pragmatique en ce qui concerne la présidence de ces réunions lorsque cette présidence doit être assurée par les Etats associés en vertu de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse ou de l’accord entre la Communauté européenne, l’Islande et Norvège relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre, en Islande ou en Norvège.
La déclaration commune prend également acte du souhait des Etats associés de céder en cas de besoin l’exercice de leur présidence et de l’exercer tour à tour dans l’ordre alphabétique de leur nom, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse.
Les trois Etats associés conviennent que ce système pragmatique établi entre eux qui consiste à céder, en cas de besoin, la présidence des Comités mixtes, s’appliquera entre eux. Ainsi, en termes pratiques, la participation de la Confédération suisse ne modifiera pas la pratique suivie jusqu’ici par l’Islande et la Norvège, exception faite de la place que prendra la Confédération suisse dans l’ordre d’exercice des présidences.
Déclaration commune
sur les réunions conjointes des comités mixtes
La délégation de la Commission européenne,
Les délégations représentant les gouvernements de la République d’Islande et du Royaume de Norvège,
La délégation représentant le gouvernement de la Confédération suisse,
- ont décidé d’organiser conjointement les réunions des comités mixtes institués par l’accord entre la Communauté européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un Etat membre, en Islande ou en Norvège, d’une part, et par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse, d’autre part;
- constatent que la tenue conjointe de ces réunions demande un arrangement pragmatique en ce qui concerne la présidence de ces réunions lorsque cette présidence doit être assurée par les Etats associés en vertu de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse ou de l’accord entre la Communauté européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un Etat membre, en Islande ou en Norvège;
- prennent acte du souhait des Etats associés de céder en cas de besoin l’exercice de leur présidence et de l’exercer tour à tour dans l’ordre alphabétique de leur nom, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse.