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Echange de notes du 28 mars 2008 entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise de la décision no 574/2007/CE portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007 à 2013 (Développement de l’acquis Schengen) Appliqué provisoirement dès le 20 mars 2010 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 1er octobre 2010

RO 2010 3027; FF 2010 1521

Entré en vigueur le 9 février 20111

(Etat le 9 février 2011)

Traduction 2

Mission de la Suisse auprès
de l’Union européenne

Bruxelles, le 28 mars 2008

Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne

Direction générale H

Justice et affaires intérieures

Bruxelles

La Mission de la Suisse auprès de l’Union européenne présente ses compliments au Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne et, se référant à la notification du Conseil du 21 juin 2007, émise en vertu de l’art. 7, al. 2, let. a, première phrase, de l’accord entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (ci-après accord d’association) 3 , signé à Luxembourg le 26 octobre 2004, a l’honneur d’accuser réception de cette notification qui a la teneur suivante:

«En application des art. 7, al. 2, let. a, première phrase, et art. 14, al. 1, de l’accord associant la Suisse à l’acquis de Schengen, l’adoption de l’acte suivant est notifiée à la Suisse:

  1. Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007 à 2013 dans le cadre du programme général Solidarité et gestion des flux migratoires (LA) (première lecture)
  2. Adoption de l’acte
  3. 8523/07 CODEC 353 FRONT 43 ASILE 2 MIGR 26 CADREFIN 27 + COR 1
  4. PE/CONS 3691/06 ASILE 107 MIGR 199 FRONT 242 CADREFIN 342 CODEC 1593 + COR 1 (pl) + COR 2 (dk)
  5. Date d’adoption par le Conseil Agriculture et Pêche: 7.5.2007»4

Conformément à l’art. 7, al. 2, let. a, deuxième phrase, de l’accord d’association et sous réserve de l’accomplissement des exigences constitutionnelles de la Suisse, la Mission de la Suisse auprès de l’Union européenne informe le Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne que la Suisse accepte le contenu de l’acte annexé à la notification du Conseil, acte qui fait partie intégrante de la présente note de réponse, et le transposera dans son ordre juridique interne.

Conformément à l’art. 7, al. 2, let. b, de l’accord d’association, la Suisse informera sans délai le Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne de l’accomplissement de ses exigences constitutionnelles.

Conformément à l’art. 7, al. 3, de l’accord d’association, la notification du Conseil du 21 juin 2007 et la présente note de réponse créent des droits et des obligations entre la Suisse et la Communauté européenne et constituent ainsi un accord entre la Suisse et la Communauté européenne.

Cet accord entrera en vigueur à la date de la notification par la Suisse de l’accomplissement de ses exigences constitutionnelles. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l’accord d’association.

Une copie de la présente note est adressée au Secrétariat général de la Commission des Communautés européennes, Secrétariat général, SG.A.3., Bruxelles.

La Mission de la Suisse auprès de l’Union européenne saisit cette occasion pour renouveler au Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne l’assurance de sa haute considération.

Echange de notes du 28 mars 2008 entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise de la décision no 574/2007/CE portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007 à 2013 (Développement de l’acquis Schengen) Appliqué provisoirement dès le 20 mars 2010 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 1er octobre 2010 | Lexipedia | Lexipedia