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0.420.198.1

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République Fédérative du Brésil relatif à la coopération scientifique et technologique

RO 2012 3693

Texte original

Conclu le 29 septembre 2009
Entré en vigueur par échange de notes le 15 juin 2012

(État le 15 juin 2012)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République Fédérative du Brésil

(ci-dessous nommés «les Parties»),

désireux de développer les relations étroites et amicales existant entre les deux pays, et conscients de l’extension rapide du savoir scientifique et du rôle important de ce dernier pour la promotion de la coopération bilatérale et internationale,

désireux d’élargir le champ de la coopération scientifique et technologique à travers la création d’un partenariat fructueux à des fins pacifiques et dans leur intérêt mutuel,

affirmant leur engagement à renforcer encore leur coopération scientifique et technologique, et

réaffirmant leur engagement à se conformer aux obligations prévues par les accords internationaux auxquels les deux Parties sont parties à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, et par les amendements auxdits accords qui prendront effet pour les deux Parties à l’avenir,

ont convenu ce qui suit:

Art. 1

Les Parties développeront leur coopération dans les domaines scientifiques et technologiques qui seront définis d’un commun accord à des fins pacifiques sur la base de l’égalité et dans l’intérêt mutuel.

Art. 2

Le présent Accord pourra inclure les formes de coopération suivantes:

  1. rencontres de différentes formes, telles que des rencontres d’experts, dans le but de discuter et d’échanger des informations sur des aspects scientifiques et technologiques de sujets généraux ou spécifiques et d’identifier des projets et des programmes de recherche et de développement pour lesquels une coopération pourrait s’avérer judicieuse;
  2. échange d’informations sur les activités, les politiques, les pratiques, ainsi que les lois et règlements concernant la recherche et le développement scientifique et technologique;
  3. visites et échanges de scientifiques, de personnel technique ou d’autres experts, portant sur des objets généraux ou spécifiques;
  4. mise en œuvre de projets et de programmes de coopération convenus, et
  5. autres formes de coopération convenues d’un commun accord.

Art. 3

Des arrangements de mise en œuvre fixant les modalités et le déroulement des activités spécifiques de coopération visées par le présent Accord pourront être conclus entre les Parties ou leurs Agences respectives, selon ce qui conviendra.

Les activités de coopération scientifique et technologique entre les Parties ayant débuté avant l’entrée en vigueur du présent Accord et se poursuivant après celle-ci seront intégrées au présent Accord à compter de cette date.

Art. 4

Les Parties peuvent autoriser des chercheurs et des organismes de recherche aussi bien du secteur public que du secteur privé à participer aux activités de coopération visées par le présent Accord.

Art. 5

Afin d’assurer une mise en œuvre efficace du présent Accord, les Parties établiront un Comité mixte qui assumera les fonctions suivantes:

  1. échanger des informations et des points de vue sur des questions de politique scientifique et technologique;
  2. passer en revue et discuter les activités de coopération couvertes par le présent Accord, et les résultats obtenus, et
  3. conseiller les Parties concernant la mise en œuvre du présent Accord, notamment en identifiant et en proposant des activités de coopération au titre du présent Accord et en encourageant leur mise en œuvre.

Le Comité mixte se réunira alternativement en Suisse et au Brésil à des dates fixées d’un commun accord.

Le Conseil fédéral suisse désigne le Secrétariat d’État à l’éducation et à la recherche du Département fédéral de l’intérieur, et le Gouvernement de la République Fédérative du Brésil désigne le Ministère de la Science et de la Technologie comme autorités compétentes respectives pour faciliter la mise en œuvre du présent Accord.

Art. 6

Toute information scientifique et technologique résultant des activités de coopération visées par le présent Accord et n’étant pas assujettie à un droit de propriété pourra être rendue accessible au public par chacune des Parties par les voies habituelles et conformément aux procédures ordinaires des Agences participantes.

Art. 7

Dans le respect de la législation nationale et des accords internationaux en vigueur dans les deux pays, les Parties veillent à la protection et à la répartition des droits de propriété intellectuelle ou d’autres droits de propriété liés aux activités de coopération visées par le présent Accord et s’engagent à se consulter mutuellement en la matière si nécessaire.

Les conditions de l’acquisition, de la maintenance et de l’exploitation commerciale de droits de propriété intellectuelle sur d’éventuels produits et/ou processus qui pourraient être obtenus au titre du présent Accord seront définies dans les arrangements spécifiques de mise en œuvre, programmes ou plans de travail approuvés par les Parties ou leurs agences.

Les arrangements spécifiques de mise en œuvre, programmes ou plans de travail stipuleront également les conditions relatives à la confidentialité de l’information dont la publication et/ou le dévoilement pourrait porter atteinte à l’acquisition, la maintenance et l’exploitation commerciale de droits de propriété intellectuelle obtenus au titre du présent Accord.

Les arrangements spécifiques de mise en œuvre, programmes ou plans de travail établiront, le cas échéant, les règles et les procédures applicables au règlement des litiges liés aux droits de propriété intellectuelle dans le cadre du présent Accord.

Art. 8

La mise en œuvre du présent Accord est soumise à la disponibilité des fonds nécessaires et aux lois et réglementations en vigueur dans chacun des deux pays.

Les coûts afférents aux activités de coopération visées par le présent Accord seront supportés selon les modalités à convenir d’un commun accord.

Art. 9

En cas de maladie subite ou d’accident survenant pendant la période de visites et d’échanges de scientifiques, de personnel technique et d’autres experts sur des sujets généraux ou spécifiques, la Partie d’accueil ne sera pas tenue d’assumer quelque dépense que ce soit liée à tel événement, tels que frais d’hôpital, de médecin, de médicament, de procédures médicales, d’ambulance ou d’autre transport.

Art. 10

En ce qui concerne le personnel, le matériel et les équipements nécessaires aux activités de recherche conjointes, chacune des Parties, dans le respect de ses obligations internationales et de sa législation interne, fera de son mieux pour:

  1. faciliter l’entrée et la sortie de son territoire des personnes travaillant sur les programmes et les projets de coopération visés par le présent Accord;
  2. faciliter l’entrée et la sortie de son territoire du matériel et des équipements nécessaires à la mise en œuvre des projets de coopération visés par le présent Accord.

Les deux Parties pourront convenir d’autres mesures liées aux douanes et à la migration pour faciliter encore et simplifier les procédures relatives à l’entrée, au séjour et à la sortie des personnes, du matériel et des équipements associés aux activités de coopération exécutées au titre du présent Accord.

Art. 11

Aucun élément du présent Accord ne doit être interprété de manière à porter atteinte à d’autres accords entre les Parties, qu’ils soient en vigueur au moment de la signature du présent Accord ou qu’ils soient conclus ultérieurement.

Art. 12

Tout différend résultant de l’application ou de la mise en œuvre du présent Accord sera réglé à l’amiable par voie de consultation ou de négociation entre les Parties.

Art. 13

Le présent Accord entre en vigueur à la date de la dernière notification par laquelle les Parties contractantes s’informent par la voie diplomatique de l’accomplissement des procédures internes nécessaires à son entrée en vigueur.

Le présent Accord sera en vigueur pour une durée de deux (2) ans et sera automatiquement reconduit au terme de cette période à moins qu’une Partie le dénonce à n’importe quel moment. L’intention de dénoncer l’Accord doit être notifiée par la voie diplomatique six (6) mois à l’avance.

La dénonciation du présent Accord n’affectera pas la réalisation de projets ou de programmes lancés en vertu du présent Accord et non arrivés à terme au moment de sa dénonciation.

Art. 14

Le présent Accord peut être amendé d’un commun accord par voie d’échange de notes diplomatiques entre les Parties. Les amendements entrent en vigueur conformément à l’art. 13, al. 1.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Berne, le 29 septembre 2009, en deux exemplaires, en langues française, portugaise et anglaise, les trois faisant également foi. En cas de différend, le texte anglais prévaudra.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pascal Couchepin

Pour le Gouvernement
de la République Fédérative du Brésil:

Sergio Machado Rezende