Les Parties contractantes conviennent d’encourager le développement de la coopération entre les deux pays sur la base de l’égalité et de l’intérêt mutuel dans les domaines scientifiques et technologiques orientés vers le développement durable et de définir d’un commun accord les domaines dans lesquels cette coopération est souhaitable, compte tenu de l’expérience des scientifiques des deux pays et des possibilités en présence.
0.420.341.1
Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale et démocratique d’Ethiopie relatif au renforcement des capacités et aux partenariats de recherche entre institutions suisses et éthiopiennes dans le champ de la science et de la technologie
RO 2009291
Texte original
Conclu le 27 novembre 2008
Entré en vigueur le 27 décembre 2008
(Etat le 1er janvier 2013)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République fédérale et démocratique d’Ethiopie
(ci-dessous nommés «les Parties contractantes»),
considérant les relations amicales existant entre les deux pays, telles qu’elles ont été établies par des accords antérieurs, et désireux de les renforcer,
considérant que le développement de relations scientifiques et techniques présente un intérêt commun pour les deux pays,
reconnaissant l’importance du renforcement des capacités pour un développement durable, telle qu’elle a été soulignée par l’Ethiopie, et la disposition de la Suisse à contribuer au développement des capacités dans des domaines déterminés,
désireux de renforcer la coopération scientifique et technologique entre les deux pays,
considérant l’importance de partenariats de recherche dans le domaine de la science et de la technologie et désireux, par conséquent, de continuer à promouvoir le renforcement des capacités par une collaboration en matière de recherche, de formation ainsi que de production et de transfert d’information,
désireux de renforcer les liens établis de longue date entre la Suisse et l’Ethiopie en promouvant la science et la technologie ainsi que la recherche et le développement et en réalisant des projets visant à renforcer les capacités,
sont convenus de ce qui suit:
Art. I
Art. II
La coopération entre les Parties contractantes dans les domaines scientifiques et technologiques orientés vers le développement durable se traduira par des partenariats entre des institutions suisses et éthiopiennes de recherche et de mise en œuvre. Elle se fera, conformément à leurs lois et réglementations, par les moyens suivants:
- échanges de scientifiques, de chercheurs, de techniciens, de spécialistes et d’universitaires;
- échange d’information et de documentation scientifique et technique, de publications et de revues scientifiques;
- organisation de séminaires, d’ateliers, de conférences et de cours scientifiques et techniques bilatéraux sur des questions d’intérêt mutuel;
- identification conjointe de questions scientifiques et techniques, formulation et réalisation de programmes conjoints de recherche, dont les résultats pourraient trouver des applications dans l’industrie, l’agriculture et d’autres domaines, y compris l’échange d’expériences et de savoir-faire qui en découle;
- soutien à la formation de jeunes scientifiques par l’octroi de bourses sur une base d’échange;
- autres formes de coopération fixées d’un commun accord.
Art. III
Les Parties contractantes peuvent conclure des arrangements subsidiaires pour la mise en œuvre du présent Accord, si elles le jugent nécessaire.
Elles encouragent la coopération entre les organisations, agences gouvernementales, entreprises et institutions concernées par la science et la technologie dans les deux pays en vue de conclure, si nécessaire, des arrangements subsidiaires ou des contrats dans le cadre du présent Accord.
Les arrangements subsidiaires ou contrats visés aux al. 1 et 2 du présent article seront formulés conformément aux lois et réglementations en vigueur dans les deux pays et aux obligations internationales.
Art. IV
Les buts fixés dans le présent Accord seront réalisés au travers de la mise en œuvre de programmes de coopération. Ces programmes spécifieront l’étendue, l’objet et la forme de la coopération, y compris les modalités financières ainsi que les droits de propriété intellectuelle et l’utilisation des résultats.
La responsabilité de la mise en œuvre du présent Accord relève, du côté suisse, du Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche (SER) du Département fédéral de l’intérieur 1 et, du côté éthiopien, de la Commission éthiopienne de la science et de la technologie (ESTC) du Gouvernement de la République fédérale et démocratique d’Ethiopie, nommés ci-après «Organes de mise en œuvre».
Art. V
Les Parties contractantes établiront un Comité mixte pour la coopération scientifique et technique afin de réaliser les objectifs fixés dans le présent Accord. Les dates et le lieu des réunions du Comité mixte seront fixés d’un commun accord.
Le Comité mixte aura les fonctions suivantes:
- examiner les aspects politiques pertinents pour l’exécution du présent Accord;
- identifier les domaines d’intérêt commun et définir des programmes de coopération sur la base des intérêts prioritaires des deux Parties contractantes;
- assurer le suivi de l’exécution du présent Accord;
- proposer aux deux Gouvernements des mesures spécifiques destinées à élargir le champ et à augmenter la qualité de la coopération prévue par le présent Accord.
Entre les réunions du Comité mixte, les contacts liés aux fonctions de celui-ci seront assurés par les Organes de mise en œuvre.
Art. VI
Chacune des Parties contractantes s’engage à ne pas divulguer à un tiers, sans l’accord explicite de l’autre Partie, des informations obtenues par elle ou par son personnel en lien avec des activités conduites en vertu du présent Accord.
Des scientifiques, chercheurs, experts techniques, universitaires et des institutions de pays tiers ou d’organisations internationales peuvent être invités à participer aux projets et programmes réalisés en vertu du présent Accord; les coûts afférents à cette participation seront supportés par la partie tierce, à moins que les Parties contractantes n’en soient convenues autrement par écrit.
Art. VII
Chacune des Parties contractantes peut, conformément à ses lois et à ses réglementations, apporter une assistance aux citoyens de l’autre Partie séjournant sur son territoire et leur faciliter l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées conformément aux dispositions du présent Accord.
Art. VIII
Le présent Accord entre en vigueur le trentième jour à compter de la date de sa signature.
Art. IX
Tout différend dans l’application ou l’interprétation du présent Accord sera réglé par voie de consultation ou de négociation bilatérale entre les Parties contractantes, par la voie diplomatique.
Art. X
Le présent Accord sera en vigueur pour une durée de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur et sera automatiquement reconduit pour une nouvelle période de cinq ans, à moins qu’une des Parties contractantes n’ait notifié à l’autre Partie son intention de dénoncer l’Accord douze mois avant la fin de la période de cinq ans.
Sauf arrangement contraire entre les Parties contractantes sous la forme écrite, la dénonciation du présent Accord n’affectera pas la réalisation de projets ou de programmes lancés en vertu du présent Accord ou pour lesquels les Parties contractantes ont déjà engagé des dépenses importantes. Ces projets ou programmes seront menés à terme conformément aux dispositions du présent Accord et d’autres arrangements de mise en œuvre.
Art. XI
Le présent Accord peut être amendé d’un commun accord par voie d’échange de notes diplomatiques entre les Parties contractantes. Les amendements entreront en vigueur conformément à l’art. VIII.
En foi de quoi , les représentants respectifs des deux Gouvernements dûment autorisés ont signé le présent Accord.
Fait à Addis Abéba, le vingt-sept novembre de l’année deux mille huit, en deux exemplaires, en langues française, allemande, amharique et anglaise, les quatre faisant également foi. En cas de différend, le texte anglais prévaudra.
Pour le Peter Reinhardt | Pour le Gouvernement Juneydi Saddo |