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0.420.454.1

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République Italienne relatif
à la coopération scientifique et technologique

RO 2009 1191

Traduction

Conclu le 14 mai 2003
Entré en vigueur par échange de notes le 16 mai 2006

(Etat le 16 mai 2006)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République Italienne,
ci-dessous nommés «les Parties»,

désireux de renforcer davantage les liens d’amitié entre les deux Pays,

reconnaissant la nécessité d’un renforcement de la coopération dans les champs de la recherche scientifique et technologique et de l’innovation industrielle, ainsi que dans le cadre des programmes multilatéraux afin de favoriser une participation adéquate des deux Pays à ces programmes,

ont convenu ce qui suit:

Art. 1 But

Le but du présent Accord est de réaliser des programmes et des activités communes favorisant la coopération scientifique et technologique dans les secteurs d’intérêt mutuel entre les deux Pays, sur une base paritaire et d’avantage réciproque, dans le respect de leurs réglementations nationales et des obligations découlant d’accords internationaux existants.

Art. 2 Cadre de la coopération

Les Parties assureront, dans le respect des lois et réglementations en vigueur sur le territoire des deux Etats, la collaboration dans les secteurs de la recherche scientifique de base, de la recherche appliquée, de l’innovation technologique et des applications industrielles, selon les priorités définies par la Commission mixte prévue à l’art. 6.

Art. 3 Recherche scientifique et technologique

Les Parties encourageront le développement de la coopération scientifique et technologique entre institutions académiques, établissements de recherche et organismes scientifiques, publics et privés, des deux Pays, à travers:

  1. des échanges de visites de délégations scientifiques;
  2. des échanges de visites de chercheurs et d’autres personnels scientifiques;
  3. l’organisation de séminaires scientifiques bilatéraux;
  4. des recherches conjointes sur des thèmes d’intérêt commun;
  5. la réalisation conjointe de projets de recherche et développement technologique;
  6. des cours de formation, de mise à jour et de spécialisation à divers niveaux dans le secteur scientifique et technologique;
  7. la conclusion de conventions et d’accords entre institutions;
  8. l’échange d’information et de données dans le secteur scientifique et technologique;
  9. la création de laboratoires conjoints.

Art. 4 Réalisation des activités

Toutes les activités de collaboration effectuées dans le cadre du présent Accord et prévues par les Programmes établis par la Commission mixte visée à l’art. 6 seront réalisées par les deux Pays sur la base de la réciprocité et de la disponibilité des ressources financières de chacune des Parties.

Art. 5 Propriété intellectuelle

Des dispositions pour la protection de la propriété intellectuelle créée ou transférée au cours des activités prévues par le présent Accord sont incluses à l’Annexe 1, qui fait partie intégrante du présent Accord.

Art. 6 Commission mixte

Aux fins d’application du présent Accord, les Parties décident d’instituer une Commission mixte qui aura pour mission d’établir des Programmes pluriannuels et de définir les secteurs prioritaires et les modalités pratiques de la coopération scientifique entre les deux Pays. La Commission mixte se compose des représentants des Ministères compétents, assistés par des experts des différents secteurs. La Commission mixte sera convoquée par les canaux diplomatiques et se réunira alternativement en Suisse et en Italie.

Art. 7 Entrée en vigueur

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la réception de la deuxième des deux notifications par lesquelles les Parties se seront communiquées officiellement l’aboutissement des procédures internes de ratification prévues pour l’entrée en vigueur de l’Accord.

Art. 8 Durée et validité

Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée. Chacune des Parties pourra le dénoncer en tout moment par la voie diplomatique. La résiliation aura effet six mois après la notification à l’autre Partie. La résiliation sera sans incidence sur l’exécution des programmes en cours convenus pendant la période de validité du présent Accord, sauf si les Parties en décident autrement.

En foi de quoi, les représentants respectifs des deux Gouvernements dûment autorisés ont signé le présent Accord.

Fait à Berne, le 14 mai 2003, en deux exemplaires, en langue italienne.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Micheline Calmy-Rey

Pour le
Gouvernement de la République Italienne:

Franco Frattini

Annexe 1

La titularité des droits de propriété intellectuelle dérivant des contributions scientifiques fournies par les Parties dans l’application du présent Accord appartient à chacune des Parties proportionnellement à sa contribution. Chaque Partie est seule responsable en cas de violation d’un droit légitime de tiers.

La titularité des droits de propriété intellectuelle dérivant de la contribution scientifique fournie conjointement par les Parties dans l’application du présent Accord appartient aux deux Parties, lesquelles peuvent exercer les droits à des fins de recherche et développement sans devoir aucune compensation.

Chacune des Parties peut exercer les droits de propriété intellectuelle à des fins commerciales à condition que l’autre Partie donne son consentement par écrit; dans ce cas, les compensations dérivées sont subdivisées entre les Parties proportionnellement à la contribution respective.

Les litiges en matière de propriété intellectuelle qui peuvent survenir entre les Parties dans le cadre du présent Accord sont résolus par voie de négociation entre les organisations participantes intéressées ou au travers de consultations ou par la conclusion d’accords spécifiques entre les institutions intéressées, dans le respect des lois et des règlements en vigueur dans les deux Pays et des obligations assumées par eux dans le cadre d’Accords internationaux conclus avec des Pays tiers.

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