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0.420.518

Accord‑cadre
de coopération scientifique et technique
entre la Confédération suisse
et les Communautés européennes

RO 1986 183

Texte original

Conclu le 8 janvier 1986
Entré en vigueur par échange de lettres le 17 juillet 19871

(Etat le 17 juillet 1987)

Le Conseil fédéral suisse, agissant au nom de la Confédération suisse,
ci-après dénommée «Suisse», d’une part,
et
le Conseil des Communautés européennes, agissant au nom de la Communauté économique européenne, et la Commission des Communautés européennes, agissant au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique,
d’autre part,

considérant que, sans préjudice des dispositions pertinentes des traités instituant les Communautés européennes, le présent accord‑cadre et toute action engagée au titre de cet accord n’affectent en aucune manière les pouvoirs que possèdent les Etats membres des Communautés pour entreprendre des activités bilatérales avec la Suisse dans les domaines de la science, de la technologie, de la recherche et du développement et conclure, le cas échéant, des accords à cet effet,

considérant l’importance de la recherche scientifique et technique pour la Suisse et les Communautés et leur intérêt réciproque à coopérer en la matière afin de mieux utiliser les moyens engagés et d’éviter des doubles emplois inutiles;

considérant qu’à l’occasion de la réunion tenue à Luxembourg le 9 avril 1984, les ministres des Etats membres des Communautés, les ministres des Etats membres de l’Association européenne de libre‑échange (AELE) et la Commission ont estimé que l’interdépendance économique grandissante entre les Communautés et les pays de l’AELE justifiait en particulier une coopération dans le domaine de la recherche et du développement et ont souligné la nécessité d’accentuer ces efforts, notamment en vue de favoriser la mobilité des chercheurs, que, par ailleurs’, les ministres ont souhaité qu’une attention particulière soit réservée à certains domaines industriels et technologiques d’avenir;

considérant que la Suisse et les Communautés on conclu, le 14 septembre 1978, un accord de coopération dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée et de la physique des plasmas 2 et qu’elles coopèrent dans le cadre de différents programmes de recherche et actions communautaires;

considérant que la Suisse et la Communauté économique européenne ont procédé, le 28 septembre 1979 3 , à un échange de lettres précisant le cadre général pour une coopération dans le domaine des services d’information et, en particulier, l’extension du réseau communautaire de transmission de données (Euronet) au territoire suisse;

considérant que la Suisse et la Communauté économique européenne coopèrent également dans le cadre de la coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique (COST) et qu’elles entendent poursuivre leurs efforts dans cette enceinte;

considérant que la Suisse et les Communautés réalisent actuellement d’importants programmes de recherche dans des domaines prioritaires et que ces programmes coïncident dans une large mesure;

considérant que la Suisse et les Communautés ont un intérêt à coopérer dans le cadre d’un grand nombre de ces programmes;

considérant qu’à cet effet, il est souhaitable d’établir un cadre englobant l’ensemble de la coopération entre la Suisse et les Communautés dans le domaine de la recherche et permettant également d’y associer des organismes et entreprises privés; que, par ailleurs, ce cadre doit prévoir des procédures simples et efficaces et avoir un caractère dynamique,

sont convenus des dispositions suivantes:

A. Objet de l’accord

Art. 1

Le présent accord définit le cadre pour le développement de la coopération scientifique et technique entre la Suisse et les Communautés dans les domaines d’intérêt commun faisant l’objet de programmes de recherche et de développement communautaires et suisses.

Art. 2

La coopération peut être réalisée par le biais des organismes et entreprises, de caractère public ou privé, participant en Suisse et dans les Communautés aux programmes de recherche visés à l’art. 1.

Art. 3

La coopération peut prendre les formes suivantes:

  1. échanges de vues réguliers sur les orientations et les priorités de politique de recherche en Suisse et dans les Communautés, ainsi que sur la planification de celle‑ci,
  2. échanges de vues sur les perspectives et le développement et la coopération,
  3. transmission d’informations résultant des coopérations instituées par le présent accord,
  4. coordination de programmes et projets réalisés en Suisse et dans les Communautés,
  5. participation à des programmes ou sous‑programmes communs et réalisation d’actions communes en Suisse et dans les Communautés.

Art. 4

La coopération peut être réalisée par les moyens suivants:

  1. réunions communes,
  2. visites et échanges de chercheurs, ingénieurs et techniciens,
  3. contacts réguliers et suivis entre les responsables des programmes ou projets,
  4. participation d’experts aux séminaires, symposiums et ateliers,
  5. participation à des programmes ou sous‑programmes communs et à des actions communes,
  6. mise à disposition de documents et communication des résultats des travaux entrepris dans le cadre de la coopération.

Art. 5

La coopération peut à tout moment être adaptée et développée d’un commun accord entre les parties contractantes.

B. Mise en œuvre de la coopération

Art. 6

La coopération visée par le présent accord sera mise en œuvre par des accords appropriés.

Art. 7

Dans les accords prévus à l’art. 6 seront définis les formes et les moyens de chaque action de coopération ainsi que:

  1. les objectifs et le contenu scientifique et technique,
  2. les règles relatives à la diffusion des connaissances et à la propriété intellectuelle,
  3. les dispositions concernant la mobilité du personnel et la participation de représentants d’une partie contractante aux organismes de l’autre partie,
  4. les modalités de participation financière aux accords,
  5. toutes autres modalités appropriées.

Art. 8

Les accords visés à l’art. 6 seront conclus selon les procédures en vigueur pour les parties contractantes.

Art. 9

Les parties contractantes se communiquent les noms des organismes et entreprises, visés à l’art. 2, prenant part à la coopération.

C. Comité mixte

Art. 10

Il est institué un comité mixte, appelé «Comité Recherche Suisse/Communautés», chargé:

  1. d’identifier les domaines susceptibles de se prêter à la coopération et examiner toute mesure de nature à améliorer et à développer celle‑ci,
  2. de procéder à des échanges de vues réguliers sur les orientations et les priorités des politiques en matière de recherche, ainsi que sur la planification de la recherche en Suisse et dans les Communautés et sur les perspectives de la coopération,
  3. de veiller à la bonne exécution du présent accord.

Art. 11

Le comité mixte, composé de représentants de la Commission et de la Suisse, adopte son règlement intérieur. Il se réunit à la demande de l’une quelconque des parties contractantes et au moins une fois par an.

D. Communauté européenne du charbon et de l’acier

Art. 12

Un protocole séparé pourra être conclu entre la Communauté européenne du charbon et de l’acier et ses Etats membres, d’une part, et la Suisse, d’autre part, dans le cas où il y a un intérêt réciproque à coopérer dans des domaines couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier.

E. Dispositions finales

Art. 13

Le présent accord sera approuvé par les parties contractantes dans le cadre des procédures en vigueur pour chacune d’entre elles. Il entrera en vigueur dès que les parties contractantes se seront notifié l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Art. 14

Le présent accord s’applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d’application et dans les conditions prévues par ledit traité, d’une part, et au territoire de la Confédération suisse, d’autre part.

Art. 15

Le présent accord est de durée illimitée. Chaque partie contractante peut à tout moment le dénoncer ou en demander la révision moyennant un préavis de douze mois.

Art. 16

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, française, italienne, danoise, grecque, anglaise et néerlandaise, chacun de ces textes faisant également foi. Fait à Berne, le huit janvier mil neuf cent quatre‑vingt‑six.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Kurt Furgler

Pour le Conseil et la Commission
des Communautés européennes:

Willy de Clercq
J.C. Ferringa