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0.420.665.1

Accord
entre le Conseil fédéral suisse
et le Gouvernement de la Fédération de Russie
relatif à la coopération scientifique et technologique

RO 20133563

Texte original

Conclu le 17 décembre 2012

Entré en vigueur par échange de notes le 24 juin 2013

(Etat le 24 juin 2013)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la Fédération de Russie

(ci-dessous nommés «les Parties contractantes»),

considérant l’expérience accumulée par les deux pays dans le domaine de la science et de la technologie,

reconnaissant que la Confédération suisse et la Fédération de Russie conduisent des activités scientifiques et technologiques dans des domaines qui sont d’un intérêt mutuel et qu’une coopération accrue dans ces domaines sera bénéfique pour les deux pays,

considérant que la coopération scientifique et technologique est un des fondements des relations bilatérales et un élément important dans le développement d’un partenariat entre les deux pays,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Le but du présent Accord est de faciliter l’élargissement et l’approfondissement des relations entre organisations scientifiques, institutions de recherche, établissements d’enseignement supérieur et autres personnes morales et physiques des Etats des Parties contractantes en créant des conditions favorables à la coopération et à son développement sur une base équilibrée et de bénéfice mutuel.

Art. 2

Aux fins du présent Accord, on entend par:

  1. «participant» toute organisation scientifique, toute institution de recherche, tout établissement d’enseignement supérieur et toute autre personne morale ou physique, ainsi que, le cas échéant, toute autorité concernée des Etats des Parties contractantes, prenant part à une activité conjointe;
  2. «activité conjointe» toute activité entreprise et soutenue par des participants en vertu du présent Accord, y compris les activités de recherche conjointe;
  3. «recherche conjointe» la recherche réalisée conjointement par des participants au sens du présent article.

Art. 3

Les Parties contractantes encourageront le développement de la coopération scientifique et technologique par:

  1. la réalisation de projets de recherche scientifique et technologique conjoints et l’échange d’équipements et de matériel de recherche;
  2. l’échange de scientifiques et de spécialistes, y compris de jeunes chercheurs, dans le but de réaliser des projets ou des programmes scientifiques et technologiques ou d’autres activités liées au développement de la coopération scientifique et technologique;
  3. l’organisation et la tenue de séminaires, symposiums, conférences, expositions et autres réunions scientifiques;
  4. l’échange d’informations scientifiques et technologiques et l’appui à la création d’infrastructures et de réseaux scientifiques et/ou d’innovation.

Art. 4

Compte tenu des priorités nationales en matière de science et de technologie, des liens existants et de l’expérience accumulée, les Parties contractantes accorderont une attention particulière au développement de la coopération dans les domaines prioritaires suivants:

  1. sciences de l’ingénieur, y compris les technologies de l’information et de la communication;
  2. nanosystèmes et matériaux;
  3. sciences de la vie, y compris la biologie systémique et la bioinformatique;
  4. ressources naturelles, énergie et économies d’énergie;
  5. systèmes de transport;
  6. sciences économiques;
  7. sciences humaines et sociales.

Aux fins de la mise en œuvre du présent Accord, les participants pourront conclure des accords spécifiques 1 pour régler des questions relatives aux thèmes, aux formes et aux modalités financières de la réalisation de recherches scientifiques conjointes, aux procédures d’exploitation d’installations scientifiques et de recherche utilisées conjointement, et aux procédures de règlement des différends, ainsi que les principes de protection et de distribution des droits de propriété intellectuelle définis conformément à l’Annexe au présent Accord, qui fait partie intégrante de celui-ci.

Art. 5

La coopération visée par le présent Accord sera réalisée en conformité avec la législation en vigueur dans la Confédération suisse et dans la Fédération de Russie.

Art. 6

Les dépenses liées à l’échange de délégations de spécialistes, de scientifiques et de personnel scientifique et technique seront à la charge des participants qui les envoient, à moins que les accords spécifiques visés à l’art. 4, par. 2, du présent Accord n’en disposent autrement.

Art. 7

Les questions liées à l’entrée, à la sortie et au séjour de représentants d’organismes participants et de personnes participantes, ainsi qu’à l’importation et à l’exportation d’équipements utilisés dans les projets et programmes réalisés dans le cadre du présent Accord, sur le territoire ou du territoire des Etats des Parties contractantes, seront réglées conformément à la législation nationale et aux obligations internationales des Etats des Parties contractantes.

Art. 8

Les droits de propriété intellectuelle créés ou transférés dans le cadre des activités conjointes menées en vertu du présent Accord seront protégés et attribués conformément aux dispositions de l’Annexe au présent Accord.

Art. 9

Afin de coordonner la mise en œuvre du présent Accord, les Parties contractantes constitueront un Comité mixte russo-suisse de coopération scientifique et technologique (ci-après «Comité mixte»).

Les missions du Comité mixte seront les suivantes:

  1. émettre des recommandations concertées en vue de créer les conditions les plus favorables à la mise en œuvre de la coopération bilatérale scientifique et technologique;
  2. évaluer l’avancement de la coopération mise en œuvre en vertu du présent Accord;
  3. développer des programmes de coopération dans des domaines prioritaires convenus pour une période limitée conformément aux besoins et aux fonds disponibles, sur la base de l’excellence scientifique et de l’intérêt mutuel;
  4. étudier les mesures propres à développer la coopération et à en accroître la qualité et l’efficacité sur la base du présent Accord;
  5. examiner toutes autres questions liées à la mise en œuvre du présent Accord.

Le Comité mixte se réunira alternativement dans la Confédération suisse et dans la Fédération de Russie.

Art. 10

Les autorités compétentes pour la mise en œuvre du présent Accord sont, du côté suisse, le Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche, au Département fédéral de l’intérieur, et, du côté russe, le Ministère de l’Education et de la Science de la Fédération de Russie. En cas de changement de nom des autorités compétentes des Parties contractantes ou de désignation d’autres autorités compétentes, les Parties contractantes se notifieront mutuellement ce changement par écrit par les voies diplomatiques.

Art. 11

Toute divergence d’interprétation ou d’application du présent Accord sera résolue à l’amiable par les Parties contractantes, par voie de négociation ou de consultation bilatérale.

Art. 12

Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme affectant d’autres accords entre les Parties contractantes, ou entre les Parties contractantes et des parties tierces, existant à la date de signature du présent Accord ou conclus à une date ultérieure.

Art. 13

Le présent Accord peut être amendé ou modifié d’un commun accord écrit entre les Parties contractantes.

Art. 14

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de réception de la dernière notification par laquelle les Parties contractantes se seront informées mutuellement par écrit d’avoir accompli les procédures internes nécessaires à son entrée en vigueur.

Le présent Accord a une validité de cinq ans et sera prorogé par tacite reconduction pour des périodes de même durée, à moins que l’une des Parties contractantes n’informe par écrit l’autre Partie contractante de son intention de dénoncer l’Accord avec un préavis de six mois avant l’expiration de la période en cours.

La dénonciation du présent Accord n’affecte pas la réalisation des projets ou programmes entrepris en vertu du présent Accord ou d’accords spécifiques visés à l’art. 4, par. 2, et qui ne seraient pas arrivés à leur terme à la date de dénonciation du présent Accord. Fait à Moscou, le 17 décembre 2012, en deux exemplaires, en langues française, russe et anglaise chacun, les trois versions faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, on se référera à la version anglaise.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le
Gouvernement de la Fédération de Russie:

Alain Berset

Dmitri Viktorovich Livanov

Annexe

Annexe concernant la propriété intellectuelle
à l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif
à la coopération scientifique et technologique

Conformément à l’art. 8 de l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la coopération scientifique et technologique («Accord»), la présente Annexe a pour but de garantir la protection et la distribution adéquates et efficaces des droits de propriété intellectuelle créés ou transférés dans le cadre des activités conjointes menées en vertu de l’Accord, ainsi que la protection des informations confidentielles concernées.

I. Définitions

Aux fins de la présente Annexe, on entend par:

  1. «propriété intellectuelle» la notion définie à l’art. 2 de la convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle2, signée à Stockholm le 14 juillet 1967;
  2. «propriété intellectuelle préexistante» la propriété intellectuelle détenue par les Parties contractantes et/ou les participants, selon ce qui convient, et créée hors de l’activité conjointe menée en vertu de l’Accord, y compris la propriété intellectuelle résultant d’une recherche indépendante, qui sera utilisée pour réaliser des activités conjointes;
  3. «propriété intellectuelle nouvelle» la propriété intellectuelle créée par les participants dans le cadre de la coopération scientifique et technologique visée par l’Accord;
  4. «information confidentielle» toute information qui:(a)dans sa globalité ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, n’est pas généralement connue de personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du genre d’informations en question ou ne leur est pas aisément accessible,(b)a une valeur commerciale établie ou potentielle parce qu’elle n’est pas divulguée à des tiers, et(c)a fait l’objet, de la part de la personne qui en a licitement le contrôle, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à la garder confidentielle.

II. Champ d’application

La présente Annexe s’applique à toutes les formes d’activité conjointe menée en vertu de l’Accord.

III. Accords spécifiques

Les accords spécifiques visés à l’art. 4, par. 2, de l’Accord règleront les principes de la protection et de la distribution des droits de propriété intellectuelle en stricte conformité avec les dispositions de la présente Annexe, avec la législation en matière de propriété intellectuelle en vigueur dans la Confédération suisse et dans la Fédération de Russie, et avec les accords internationaux relatifs à la propriété intellectuelle auxquels les Etats des Parties contractantes sont parties.

Les accords spécifiques en question devraient prendre en compte les éléments suivants:

  1. le type d’obligations contractuelles;
  2. l’apport d’une Partie contractante et/ou d’un participant, selon ce qui convient, à l’activité conjointe, y compris la propriété intellectuelle préexistante et les informations confidentielles;
  3. la possibilité pour les participants d’assurer la protection légale de la propriété intellectuelle nouvelle;
  4. la règle d’application de la protection de la propriété industrielle, en conformité avec la législation nationale;
  5. concernant la propriété intellectuelle nouvelle, la définition convenue à l’avance d’une distribution juste et équilibrée des résultats ou de tout bénéfice découlant de la coopération, compte tenu de l’apport relatif de chaque participant à l’activité conjointe, y compris la propriété intellectuelle préexistante et les informations confidentielles;
  6. les formes et l’étendue de l’utilisation de la propriété intellectuelle préexistante et nouvelle et des informations confidentielles (y compris l’obligation d’assurer leur protection légale) sur les territoires des deux pays et sur les territoires de pays tiers;
  7. l’obligation des Parties contractantes et/ou des participants, selon ce qui convient, d’assurer la protection légale de la propriété intellectuelle, et le droit de l’une des Parties contractantes et/ou d’un participant, selon ce qui convient, de prendre les mesures nécessaires pour assurer une telle protection au cas où l’autre Partie contractante et/ou les autres participants, selon ce qui convient, contreviendraient à cette obligation.

Les Parties contractantes et/ou les participants, selon ce qui convient, s’informeront mutuellement en temps utile de tout résultat découlant d’activités conjointes menées en vertu du présent Accord étant susceptible de bénéficier d’une protection de la propriété intellectuelle et se mettront en relation dans le but d’assurer en temps utile la protection de cette propriété intellectuelle. Les droits de propriété intellectuelle seront distribués conformément aux dispositions de la présente Annexe.

Les accords spécifiques visés à l’art. 4, par. 2, de l’Accord devraient mentionner la propriété intellectuelle qu’il est prévu de créer, d’utiliser ou de transférer dans le contexte de leur mise en œuvre. Sur cette base, la propriété intellectuelle sera divisée en propriété intellectuelle préexistante et propriété intellectuelle nouvelle. Les accords spécifiques stipuleront que les informations confidentielles et la propriété intellectuelle préexistante ne sauraient être utilisées avant l’accomplissement de toutes les démarches nécessaires pour assurer leur protection légale.

Tout différend concernant la propriété intellectuelle survenant dans le cadre de l’activité conjointe devrait être résolu à l’amiable entre les participants. Au cas où le différend ne pourrait être résolu à l’amiable, les participants pourront recourir à une procédure de règlement des différends définie dans l’accord spécifique les concernant.

IV. Protection des droits d’auteurs et des droits voisins

1. La protection des droits d’auteurs et des droits voisins sera mise en œuvre conformément à la législation nationale en vigueur dans la Confédération suisse et dans la Fédération de Russie et conformément aux accords internationaux dont les Etats des Parties contractantes sont signataires.

2. Indépendamment des conditions définies à l’art. 5 de la présente Annexe, la publication des résultats de la recherche conjointe fera l’objet d’un contrat écrit entre les participants, sauf si ceux-ci en conviennent autrement. Tous les exemplaires distribués dans le public d’une œuvre protégée par droit d’auteur et créée dans le cadre de l’activité conjointe devront mentionner le nom des auteurs de l’œuvre, à moins qu’un des auteurs ne refuse explicitement d’être cité ou souhaite rester anonyme.

V. Protection des informations confidentielles

1. Les accords spécifiques visés à l’art. 4, par. 2, de l’Accord spécifieront les informations qui doivent être considérées comme confidentielles.

2. Ces accords spécifiques définiront les mesures concrètes prises pour assurer la confidentialité d’informations et les procédures et conditions d’accès à des informations confidentielles par des tiers. Aucune information confidentielle ne pourra être révélée ou transférée à un tiers sans le consentement préalable écrit de la Partie contractante et/ou du participant, selon ce qui convient, à l’origine de l’information en question. Les informations confidentielles partagées dans le cadre de l’Accord ne pourront être utilisées que dans les buts spécifiés dans l’Accord. Toute autre utilisation est interdite sans le consentement écrit de la Partie contractante et/ou du participant, selon ce qui convient, à l’origine de l’information en question.