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0.421.09

Accord
instituant la Conférence européenne
de biologie moléculaire

RO 1970 563; FF 1969 I 1049

Texte original

Conclu à Genève le 13 février 1969

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 2 octobre 19691

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 novembre 1969

Entré en vigueur pour la Suisse le 2 avril 1970

(État le 16 octobre 2024)

Les États parties au présent Accord,

conscients du rôle important joué par la biologie moléculaire pour le progrès de la science et le bien‑être de l’humanité,

considérant qu’il y a lieu de compléter et d’intensifier par une action intergouvernementale la coopération internationale existant déjà dans ce domaine,

désireux de développer la coopération européenne dans le domaine de la biologie moléculaire en vue de favoriser des activités qui se distinguent par leurs mérites scientifiques,

prenant acte de l’acceptation par l’Organisation européenne de biologie moléculaire, appelée ci‑après «l’OEBM», des dispositions contenues dans le présent Accord et la concernant,

sont convenus de ce qui suit:

Art. I Institution de la Conférence

Il est institué une Conférence européenne de biologie moléculaire, appelée ci‑après «la Conférence».

Art. II Buts

La Conférence assure la coopération entre États européens pour les recherches en biologie moléculaire de caractère fondamental ainsi que pour d’autres domaines de recherche qui leur sont étroitement liés.

La réalisation du Programme Général est confiée par la Conférence à l’OEBM. Le Programme Général ou les conditions de sa mise en œuvre pourront être modifiés par la Conférence à l’unanimité des Membres présents et votants.

Le Programme Général à réaliser sous la responsabilité de la Conférence comporte en premier lieu:

  1. l’attribution de bourses de formation, d’enseignement et de recherche;
  2. l’aide aux universités et autres institutions nationales d’enseignement supérieur et de recherche désireuses d’accueillir des professeurs invités;
  3. l’établissement de programmes de cours et l’organisation de réunions d’étude coordonnés avec les programmes des universités et d’autres institutions d’enseignement supérieur et de recherche.

Les projets étudiés par la Conférence et que seuls certains Membres sont disposés à réaliser sont qualifiés de Projets Spéciaux. Tout Projet Spécial doit être approuvé par la Conférence à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants. La mise en œuvre d’un Projet Spécial fait l’objet d’un accord entre les Membres qui y participent. Tout Membre a la faculté de participer ultérieurement à un Projet Spécial déjà approuvé.

Art. III La Conférence

Les Membres de la Conférence sont les États parties au présent Accord.

La Conférence peut, par une décision prise à l’unanimité des Membres présents et votants, permettre à d’autres États européens, ainsi qu’aux États ayant apporté une contribution importante aux travaux de l’OEBM dès sa fondation, de devenir Membres en adhérant au présent Accord après son entrée en vigueur.

La Conférence peut, par une décision prise à l’unanimité des Membres présents et votants, établir une coopération avec des États non Membres, des organisations nationales ou des organisations internationales gouvernementales ou non gouvernementales. Les conditions et les modalités d’une telle coopération sont définies par la Conférence, à l’unanimité des Membres présents et votants, dans chaque cas selon les circonstances.

Art. IV Fonctionnement et compétences de la Conférence

La Conférence se réunit une fois par année en session ordinaire. Elle peut en outre se réunir en session extraordinaire à la demande des deux tiers de tous les Membres.

Chaque Membre est représenté par deux délégués au plus. Les délégués peuvent être accompagnés de conseillers. La Conférence élit un Président et deux VicePrésidents, dont le mandat s’étend jusqu’à la session ordinaire suivante.

La Conférence:

  1. prend les décisions nécessaires pour atteindre les objectifs prévus à l’art. II;
  2. décide du lieu de ses réunions;
  3. peut détenir des fonds et conclure des contrats;
  4. adopte son Règlement intérieur;
  5. peut, par une décision prise à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants, créer les organes subsidiaires qui se révéleraient nécessaires;
  6. approuve un plan indicatif d’exécution du Programme Général mentionné à l’art. II, 2, et en fixe la durée. En approuvant ce plan, la Conférence détermine, par un vote unanime des Membres présents et votants, le montant maximum des engagements pour la période précitée. Ce montant ne peut être modifié Par la suite sans une décision de la Conférence, prise à l’unanimité des Membres présents et votants;
  7. adopte le budget annuel ordinaire et prend, à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants, les dispositions financières nécessaires;
  8. approuve l’estimation provisoire des dépenses pour les deux années suivantes;
  9. prend connaissance des dispositions financières particulières relatives à chaque Projet Spécial préalablement adopté par les Membres qui participent à ce Projet;
  10. adopte son Règlement financier à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants;
  11. approuve et publie ses comptes annuels vérifiés;
  12. approuve le rapport annuel présenté par le Secrétaire Général.
  13. a) (i) Chaque Membre dispose d’une voix à la Conférence. (ii)Un Membre ne peut toutefois voter sur les modalités d’exécution d’un Projet Spécial que s’il participe à ce Projet.(iii)Les États qui ont signé mais non encore ratifié, accepté ou approuvé le présent Accord pourront se faire représenter à la Conférence et participer à ses travaux, sans droit de vote, pendant un délai de deux ans après l’entrée en vigueur de l’Accord.(iv)Un Membre n’a pas le droit de vote à la Conférence s’il n’a pas versé ses contributions pendant deux exercices financiers consécutifs.
  14. Sauf dispositions contraires du présent Accord, les décisions de la Conférence sont prises à la majorité des Membres présents et votants.
  15. La présence de délégués de la majorité de tous les Membres est nécessaire pour que la Conférence délibère et vote valablement.

Art. V Le Secrétaire Général

La Conférence désigne à la majorité des deux tiers de tous les Membres un Secrétaire Général pour une période déterminée. Le Secrétaire Général reste en fonction jusqu’à la désignation de son successeur. Il assiste le Président de la Conférence et assure l’intérim entre les sessions. Il peut accomplir tous les actes nécessaires à la gestion des affaires courantes de la Conférence.

Le Secrétaire Général présente à la Conférence:

  1. le projet du plan indicatif mentionné à l’art. IV, 3, f);
  2. le budget annuel ordinaire et l’estimation provisoire mentionnés à l’art. IV, 3, g) et h);
  3. les dispositions financières particulières relatives à chaque Projet Spécial, conformément à l’art. IV, 3, i);
  4. les comptes annuels vérifiés et le rapport annuel mentionné à l’art. IV, 3 k) et 1).

Pour l’accomplissement de ses tâches, le Secrétaire Général aura recours aux services de l’OEBM.

Art. VI Budget

Le budget annuel ordinaire pour l’exercice financier suivant (du 1 er janvier au 31 décembre), indiquant les dépenses résultant tant de l’exécution du Programme Général que des frais inhérents au fonctionnement de la Conférence et les recettes prévues, doit être présenté par le Secrétaire Général avant le 1 er octobre de chaque année.

Le budget ordinaire est alimenté par:

  1. les contributions financières des Membres;
  2. tout don offert par les Membres, en sus de leurs contributions financières, pourvu qu’il soit compatible avec les buts de la Conférence;
  3. toute autre ressource et notamment tout don offert par des organisations ou personnes privées, sous réserve de l’approbation’ préalable de la Conférence donnée à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants.

Art. VII Contributions et vérification de comptes

Chaque Membre contribue aux dépenses résultant tant de l’exécution du Programme Général que des frais inhérents au fonctionnement de la Conférence selon un barème fixé tous les trois ans par la Conférence à la majorité des deux tiers de. tous les Membres et basé sur la moyenne du revenu national net au coût des facteurs de chaque Membre pendant les trois dernières années pour lesquelles on dispose de statistiques.

La Conférence peut décider, à la majorité des deux tiers de tous les Membres, de tenir compte de circonstances spéciales à un Membre et modifier sa contribution en conséquence. Pour l’application de la présente disposition, on considère notamment qu’il y a «circonstances spéciales» lorsque le revenu national par habitant dans un État Membre est inférieur à un montant qui sera déterminé par la Conférence à la même majorité.

Lorsqu’un État devient partie à l’Accord ou cesse de l’être, le barème des contributions mentionné au par. 1 est modifié. Le nouveau barème prend effet au début de l’exercice financier suivant.

Le Secrétaire Général informe les Membres du montant de leurs contributions en unités de compte, définies par un poids de 0,88867088 gramme d’or fin, et des dates de versement.

Le Secrétaire Général tient des comptes détaillés de toutes les dépenses et recettes. La Conférence désigne des Vérificateurs aux comptes pour vérifier ses comptes et pour examiner, conformément à son Règlement financier, les comptes de l’OEBM. Le Secrétaire Général et l’OEBM mettent à la disposition des Vérificateurs aux comptes tous les renseignements susceptibles de les aider dans l’exécution de leur tâche.

Art. VIII Règlement des différends

Tout différend entre deux ou plusieurs Membres au sujet de l’interprétation et de l’application du présent Accord, qui ne pourrait être réglé par l’entremise de la Conférence, sera soumis, à la demande de lune des parties au différend, à la Cour internationale de Justice, à moins que les Membres intéressés ne conviennent d’un autre mode de règlement dans un délai raisonnable.

Art. IX Amendements

Le présent Accord peut être amendé si les deux tiers au moins de tous les Membres en font la demande.

La proposition d’amendement est inscrite à l’ordre du jour de la session ordinaire qui suit immédiatement le dépôt de la proposition auprès du Secrétaire Général. Elle peut également faire l’objet d’une session extraordinaire.

Tout amendement au présent Accord doit être adopté par la Conférence à l’unanimité de tous les Membres. Ceux‑ci notifient leur acceptation par écrit au Gouvernement suisse.

Les amendements entrent en vigueur trente jours après le dépôt de la dernière acceptation écrite.

Art. X Liquidation

Sous réserve de tout accord qui pourrait être conclu entre les Membres au sujet de la dissolution de la Conférence, le Secrétaire Général sera chargé des questions de liquidation. Sauf décision contraire de la Conférence, l’actif sera réparti entre les Membres au prorata des contributions versées depuis qu’ils sont parties au présent Accord. S’il existe un passif, celui‑ci sera pris en charge par ces mêmes Membres au prorata des contributions fixées pour l’exercice financier en cours.

Art. XI Clauses finales

Le présent Accord sera ouvert à la signature des États qui l’ont établi.

Le présent Accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments correspondants sont déposés auprès du Gouvernement suisse.

Tout État non signataire du présent Accord peut y adhérer s’il remplit les conditions fixées à l’art. III, 2. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du Gouvernement suisse.

  1. a) Le présent Accord entrera en vigueur quand la majorité des États qui l’ont établi l’aura ratifié, accepté ou approuvé et à condition que l’ensemble des contributions de ces États représente au moins 70 % du total des contributions figurant au barème annexé au présent Accord.
  2. Pour tout autre État signataire ou adhérent l’Accord entrera en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
  3. Le présent Accord demeurera tout d’abord en vigueur pendant une durée de cinq ans. Un an au moins avant cette échéance, la Conférence se réunira afin de décider, à la majorité des deux tiers de tous les Membres, soit de reconduire l’Accord tel quel, soit d’amender cet Accord, soit de renoncer à la poursuite de la coopération européenne en matière de biologie moléculaire dans le cadre de cet Accord.

Après que le présent Accord aura été en vigueur pendant cinq années, tout État partie à l’Accord pourra le dénoncer en donnant notification à cet effet au Gouvernement suisse. Cette dénonciation prend effet:

  1. à la fin de l’exercice financier en cours, si la notification a été faite au cours des neuf premiers mois de cet exercice financier;
  2. à la fin de l’exercice financier suivant, si la notification a eu lieu dans les trois derniers mois d’un exercice financier.

Tout Membre qui ne remplit pas ses obligations découlant du présent Accord peut être privé de sa qualité de Membre par une décision de la Conférence prise à la majorité des deux tiers de tous les Membres. Cette décision sera notifiée aux États signataires et adhérents par le Secrétaire Général.

Le Gouvernement suisse notifiera aux États signataires ou adhérents:

  1. toute signature;
  2. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
  3. l’entrée en vigueur du présent Accord;
  4. toute acceptation écrite notifiée en vertu de l’art. IX, 3;
  5. l’entrée en vigueur de tout amendement, et
  6. toute dénonciation faite en vertu de l’art. XI, 5.

Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, le Gouvernement suisse le fera enregistrer auprès du Secrétaire Général des Nations Unies, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies 2 .

Art. XII Dispositions transitoires

Pour la période commençant à la date de l’entrée en vigueur de l’Accord et prenant fin le 31 décembre suivant, la Conférence prendra des dispositions budgétaires et les dépenses seront couvertes par des contributions des Membres, fixées conformément aux deux paragraphes suivants.

Les États qui seront parties à l’Accord à la date de son entrée en vigueur et ceux qui pourront y devenir parties au cours de la période qui prendra fin le 31 décembre suivant supporteront ensemble la totalité des dépenses prévues par les arrangements budgétaires que la Conférence pourra adopter conformément au par. 1 du présent article.

Les contributions des États visés au par. 2 du présent article seront d’abord fixées à titre provisoire, selon les besoins, conformément à l’art. VII, 1. À la fin de la période visée au par. 1 du présent article, une répartition définitive aura lieu entre ces États sur la base des dépenses effectives. Toute somme versée par un Membre en plus du montant ainsi fixé rétroactivement sera portée à son crédit.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Genève, ce 13 février 1969, dans les langues française, anglaise et allemande, les trois textes faisant également foi, en un exemplaire unique qui sera déposé dans les archives du Gouvernement suisse, lequel en délivrera des copies certifiées conformes aux États signataires et adhérents.

(Suivent les signatures)

Annexe

Barème des contributions établi par le CERN,
pour l’année 1967, sur la base de la moyenne des revenus
nationaux des années 1962 à 1964

Ce barème est mentionné ici exclusivement aux fins de l’al. a) du par. 4 de l’art. XI. Il ne préjuge en aucune façon les décisions qui devront être prises par la Conférence en vertu du par. 1 de l’art. VII au sujet des barèmes futurs des contributions.

%

Autriche

1,87

Belgique

3,51

Danemark

2,02

Espagne

4,26

France

19,06

Grèce

1,16

Italie

11,08

Norvège

1,39

Pays‑Bas

3,82

République fédérale d’Allemagne

22,96

Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord

21,84

Suède

3,96

Suisse

3,07

100,00

0.421.09

Champ d’application le 16 octobre 20243

États parties

Ratification
Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Allemagne

30 juin

1969

2 avril

1970

Autriche

8 avril

1970

8 avril

1970

Belgique

12 octobre

2010 A

12 octobre

2010

Croatie

2 mars

1998 A

2 mars

1998

Danemark

10 avril

1970

10 avril

1970

Espagne

10 novembre

1970

10 novembre

1970

Estonie

30 janvier

2006 A

30 janvier

2006

Finlande

21 juin

1977 A

21 juin

1977

France

31 décembre

1969

2 avril

1970

Grèce

11 février

1972

11 février

1972

Hongrie

6 mai

1992 A

6 mai

1992

Irlande

7 octobre

1974 A

7 octobre

1974

Islande

20 février

1978 A

20 février

1978

Israël

1er septembre

1970 A

1er septembre

1970

Italie*

20 juin

1972

20 juin

1972

Lettonie

16 novembre

2023 A

16 novembre

2023

Lituanie

13 mai

2016 A

13 mai

2016

Luxembourg

25 octobre

2007 A

25 octobre

2007

Malte

15 mars

2016 A

15 mars

2016

Monténégro

18 mai

2018 A

18 mai

2018

Norvège

27 janvier

1970

2 avril

1970

Pays-Bas

10 février

1970

2 avril

1970

Aruba

10 février

1970

2 avril

1970

Curaçao

10 février

1970

2 avril

1970

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

10 février

1970

2 avril

1970

Sint Maarten

10 février

1970

2 avril

1970

Pologne

1er novembre

1999 A

1er novembre

1999

Portugal

7 février

1994 A

7 février

1994

République tchèque

11 octobre

1994 A

11 octobre

1994

Royaume-Uni*

2 avril

1970

2 avril

1970

Slovaquie

30 mai

2007 A

30 mai

2007

Slovénie

24 juin

1997 A

24 juin

1997

Suède

13 février

1969

2 avril

1970

Suisse

24 novembre

1969

2 avril

1970

Turquie

15 juillet

1993 A

15 juillet

1993

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Celles-ci peuvent être consultées à l’adresse du site Internet du Département fédéral des affaires étrangères : www.dfae.admin.ch > Politique extérieure > Droit international public > Traités internationaux > Dépositaire > Autres conventions, ou obtenues auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
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