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0.423.11

Accord d’exécution
relatif à l’échange d’informations techniques sur la recherche et le développement en matière de sécurité des réacteurs

RO 1980 1217; FF 1979 I 921

Traduction

Conclu à Paris le 20 mai 1976
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 17 septembre 19791
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 22 février 1980
Entré en vigueur pour la Suisse le 22 février 1980

(Etat le 22 février 1980)

Les Parties contractantes,

considérant que les Parties contractantes ont un intérêt réciproque à coopérer au niveau international en matière de sécurité des réacteurs atomiques et qu’elles estiment qu’il est possible de faire progresser les recherches sur la sécurité atomique en encourageant et en élargissant partout où faire se peut le présent échange d’informations techniques entre les Parties contractantes;

considérant que les Parties contractantes, qui sont soit des Gouvernements ou des Parties proposées par leurs Gouvernements respectifs en vertu de l’art. III des Principes directeurs pour la coopération dans le domaine de la recherche et du développement en matière d’énergie adoptés par le Conseil de direction de l’Agence internationale de l’énergie (l’«Agence») le 28 juillet 1975, désirent participer à l’échange d’informations techniques sur la recherche et le développement en matière de sécurité des réacteurs (l’«échange technique»), comme convenu dans le présent Accord;

considérant que les Parties contractantes, qui sont des Gouvernements et les Gouvernements des autres Parties contractantes (appelées collectivement «Gouvernements»), sont membres de l’Agence et sont convenues à l’art. 41 de l’Accord relatif à un Programme international de l’énergie 2 (l’«Accord PIE») d’exécuter des programmes nationaux et de favoriser l’adoption de programmes de coopération dans les domaines désignés à l’art. 42 de l’Accord PIE, qui, en matière d’énergie, comprennent la recherche et le développement en matière de sécurité des réacteurs;

considérant que le 28 juillet 1975, lors de la séance du Conseil de direction de l’Agence, les Gouvernements ont approuvé l’échange technique en tant qu’activité spéciale selon l’art. 65 de l’Accord PIE;

considérant que l’Agence a reconnu que l’institution de l’échange technique était un élément essentiel de la coopération internationale dans le domaine de la recherche et du développement en matière de sécurité des réacteurs;

considérant que l’Agence de l’énergie nucléaire («AEN») de l’Organisation de coopération et de développement économique («OCDE») a accepté de participer à l’exécution de l’échange d’informations techniques,

sont convenues de ce qui suit:

Art. 1 Objectifs

(a) Les Parties contractantes acceptent d’échanger des informations techniques relatives à la recherche en matière de sécurité des réacteurs dans leur propre pays et dans les organisations internationales, en recourant à des moyens appropriés tels que: contribution à l’Index de la recherche en matière de sécurité nucléaire, répertoriée par l’Agence et l’AEN, échange de rapports techniques et d’activité et rencontres d’experts. (b) Chaque Partie contractante est encouragée à échanger avec toutes les autres Parties contractantes toute information supplémentaire concernant la recherche sur la sécurité des réacteurs, qui pourrait être en sa possession ou qu’elle pourrait obtenir et qu’elle a le droit de divulguer, avec les détails spécifiques qu’elle jugera nécessaires. (c) Les obligations des Parties contractantes contenues dans cet Accord peuvent être complétées par d’autres Accords d’échanges multilatéraux ou bilatéraux conclus aux fins d’améliorer la coopération dans les projets d’intérêt mutuel spécifique.

(d) Les Parties contractantes assurent la plus large diffusion possible de l’information créée dans le cadre de cet Accord à tous les Etats qui participent au Programme international de l’énergie en tant que pays participant à l’Agence («pays participant à l’Agence») sous réserve de la nécessité de protéger la propriété intellectuelle et des limitations suivantes:

  1. Aucune Partie contractante ne pourra être requise de fournir des informations considérées comme propriété ou qui sont privilégiées selon la législation de son pays,
  2. En ce qui concerne toute information échangée ou transférée entre les Parties contractantes, la Partie contractante transmettant l’information ne pourra être tenue de garantir que telle information puisse servir à tel ou tel usage particulier ou application; et
  3. Toute information transmise dans le cadre de cet Accord et qui ne doit avoir qu’une diffusion limitée afin de protéger les droits découlant de la propriété intellectuelle sera marquée et rendue identifiable de façon appropriée; toute information ainsi marquée ne sera pas publiée par la Partie contractante qui l’aura reçue sans le consentement de la Partie qui l’aura diffusée, à moins que cela ne soit ordonné en dernier ressort par une autorité judiciaire ou une autre autorité ayant le droit d’en donner l’ordre.

Art. 2 Propriété intellectuelle

(a) Pour les droits de propriété intellectuelle créés, conçus ou réalisés à partir des informations transmises en application du présent Accord par le personnel d’une Partie contractante qui les reçoit ou par toute personne recevant une telle information d’une partie contractante qui les reçoit et dont les droits de propriété intellectuelle ont été créés, conçus ou réalisés directement à partir des informations reçues («droits de propriété intellectuelle subséquents»), la Partie contractante qui les reçoit, ou son Gouvernement, déterminera la répartition de toutes les prestations dues dans tous les pays pour ces droits de propriété intellectuelle subséquents. Il est toutefois entendu qu’une licence non exclusive (avec le droit de faire des sous‑licences) sera accordée à la Partie contractante qui transmet l’information originale pour les droits de propriété intellectuelle subséquents dans tous les territoires de Parties contractantes autres que le pays de la Partie contractante qui les crée, les conçoit ou les réalise pour en tirer parti dans la production ou l’utilisation de matériel nucléaire spécial ou de l’énergie atomique. (b) Chaque Partie contractante prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger les droits de propriété intellectuelle et en assurer le respect et protéger l’information du propriétaire selon les lois de son pays respectif (de la Partie contractante du propriétaire) et le droit international. (c) Chaque Partie contractante assurera, sans préjudice des droits des inventeurs selon le droit national de ceux‑ci, toute la coopération nécessaire de la part des auteurs et des inventeurs pour mettre à exécution les dispositions du présent Accord concernant les droits de propriété intellectuelle. (d) Chaque Partie contractante ou son Gouvernement assumera la responsabilité de récompenser ou d’accorder un dédommagement à ses employés selon les lois de son pays (Partie contractante). (e) Dans cet article, «propriété intellectuelle» désigne les droits de propriété intellectuelle tels qu’ils sont définis à l’art. 2 (viii) de la Convention instituant l’Organisation Mondiale de la propriété intellectuelle signée à Stockholm le 14 juillet 1967 3 de même que l’information du propriétaire. L’«information du propriétaire» signifie l’information de nature confidentielle (incluant par exemple le savoir‑faire et le logiciel) et l’information signalée de manière appropriée, qui n’est pas encore brevetée ou n’est pas brevetable, mais qui fait l’objet de droits de propriété ou de droits commerciaux ou d’autres restrictions de nature contractuelle, coutumière ou juridique.

Art. 3 Exécution

(a) Chaque Partie contractante désignera un ou plusieurs coordinateurs dont la tâche sera d’aider à développer et à coordonner les arrangements et les procédures pour accomplir un échange effectif d’informations dans le cadre du présent Accord. Un coordonnateur ou un groupe de coordonnateurs sera désigné pour chaque type de réacteur. (b) Chaque Partie contractante notifiera aux autres Parties contractantes et au directeur de l’Agence le ou les coordonnateur(s) qu’elle aura désigné(s) pour la représenter. (c) Les coordonnateurs organiseront au moins une rencontre par année et toute rencontre dont ils pourront convenir, pour examiner ce qui a été réalisé, discuter les problèmes, les méthodes propres à améliorer l’efficacité du présent Accord et élaborer de futurs programmes ayant pour but d’améliorer l’échange d’informations. Les coordonnateurs enverront à tous les pays participants un rapport périodique sur les progrès accomplis dans l’échange technique et rendront compte de leurs travaux au Conseil de direction lorsque celui‑ci en aura fait la demande. (d) En mettant à exécution les échanges techniques dans le cadre du présent Accord, les Parties contractantes coordonneront s’il le faut leurs activités et celles d’autres services créés sous les auspices de l’OCDE afin d’éviter que du travail ne soit fait en double. Il y aura lieu, en particulier, d’organiser la rencontre annuelle des coordonnateurs en même temps que la réunion plénière du Comité pour la sécurité des installations nucléaires de l’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire. (e) En procédant aux échanges techniques, les Parties contractantes tiendront compte, dans la mesure voulue, des Principes directeurs pour la coopération dans le domaine de la recherche et du développement en matière d’énergie et de toute modification de ceux‑ci, ainsi que d’autres décisions du Conseil de direction s’appliquant à ce domaine. L’abrogation de ces Principes directeurs n’affectera pas le présent Accord, qui restera en vigueur pour la durée prévue.

Art. 4 Responsabilité financière

(a) Chaque Partie contractante supportera les frais causés par la fourniture d’informations pour l’échange technique. (b) La participation aux échanges techniques de chaque Partie contractante sera soumise aux lois et règlements applicables à la Partie contractante et à l’affectation des crédits par l’autorité gouvernementale compétente.

Art. 5 Adhésion et retrait de Parties contractantes

(a) La participation à l’échange technique en tant que Partie contractante sera, avec l’accord des Parties contractantes, ouverte à tout Gouvernement d’un pays membre de l’Agence (ou agence nationale, collectivité publique ou privée, société ou toute autre personne proposée par ce Gouvernement) qui demande de participer à l’échange technique, signe le présent Accord et assume les droits et obligations d’une Partie contractante. (b) Le Gouvernement de tout autre membre de l’OCDE pourra, sur proposition des Parties contractantes, être invité par le Conseil de direction de l’Agence à participer à l’échange technique en tant que Partie contractante (ou à proposer à cet effet une agence nationale, une collectivité publique ou privée, une société ou toute autre personne), à signer le présent Accord et à assumer les droits et obligations d’une Partie contractante. (c) Conformément à l’art. IV (c) des Principes directeurs pour la coopération dans le domaine de la recherche et du développement en matière d’énergie, qui ont été adoptés par le Conseil de direction de l’Agence le 28 juillet 1975, la commission des Communautés européennes peut prendre part au présent Accord. (d) Toute Partie contractante peut se retirer de l’Accord à n’importe quel moment par notification écrite remise six mois à l’avance au directeur de l’Agence.

Art. 6 Dispositions finales

(a) Le présent Accord entre en vigueur à la date indiquée ci‑dessous pour une durée de cinq ans. Sa validité pourra ensuite être prolongée avec l’agrément des Parties contractantes. (b) Le présent Accord pourra être modifié en tout temps par les Parties contractantes. Les modifications entreront en vigueur selon la manière que détermineront les Parties contractantes. Toutes les modifications apportées au présent Accord seront communiquées par écrit au directeur de l’Agence. (c) L’original du présent Accord sera déposé chez le directeur de l’Agence, puis une copie certifiée conforme sera remise à chaque Partie contractante. Une copie de l’Accord sera remise à chaque Pays participant à l’Agence, à chaque pays membre de l’OCDE et aux Communautés européennes.

Fait à Paris, le vingtième jour du mois de mai 1976.

(Suivent les signatures)