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0.423.131.1

Déclaration de la Suisse sur sa participation à la Source européenne de spallation (SES), instituée en tant que Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) Approuvée par l’Assemblée fédérale le 20 mars 2015 Déclaration de la Suisse sur sa participation déposée le 13 juillet 2015

RO 2016 1653; FF 2014 6547

Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er septembre 2015

(Etat le 1er septembre 2015)

Traduction 1

1. La Suisse, représentée par le Conseil fédéral suisse, déclare dans le cadre de sa demande de participation à la Source européenne de spallation (SES):

  1. que la SES devra disposer d’une personnalité et d’une capacité juridiques au sens des lois et réglementations suisses conformément à l’art. 7, par. 1 et 2, du Règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 sur le cadre juridique communautaire pour un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC)2, tel que modifié par le Règlement (UE) no 1261/2013 du Conseil du 2 décembre 20133;
  2. que la participation de la Suisse à la SES sera soumise à des règles qui seront déterminées en application de l’art. 15 du Règlement ERIC.

2. La Suisse accordera à la SES un traitement équivalent à celui qui est prévu:

  1. à l’art. 5, par. 1, point d, du Règlement (CE) no 723/2009, sous réserve des limites et conditions prévues dans le cadre d’un accord entre les membres de la SES, et
  2. à l’art. 7, par. 3, du Règlement (CE) no 723/2009.

3. La présente déclaration engage la Suisse aussi longtemps que la Suisse participera à la SES.