(a) Champ d’activité. Le Programme qu’exécuteront les Parties contractantes dans le cadre du présent Accord établit une collaboration en matière de recherche, de mise au point, de démonstrations et d’échanges d’informations relatifs aux systèmes de chauffage et de climatisation solaires. (b) Méthode d’exécution. Les Parties contractantes exécuteront le Programme en assumant une ou plusieurs tâches (la «tâche» ou les «tâches»), chacune étant accessible à deux ou plusieurs Parties contractantes, comme cela est prévu à l’Art. 2 du présent Accord. Les Parties contractantes qui coopèrent à une tâche particulière sont dénommées – dans le cadre des objectifs assignés à cette tâche – «Participants» dans le présent Accord. (c) Coordination et coopération au sein de la tâche. Les Parties contractantes coopéreront à la coordination de la réalisation des diverses tâches et s’efforceront, grâce à une répartition adéquate des charges et des bénéfices, de favoriser la coopération entre les Participants occupés dans les diverses tâches afin de faire progresser les activités de recherche et de développement de toutes les Parties contractantes dans le domaine des systèmes de chauffage et de climatisation solaires.
0.423.31
Accord d’exécution
relatif à un programme de développement et de mise au point de systèmes de chauffage et de climatisation solaires
RO 1980 1233; FF 1979 I 921
Traduction
Conclu à Paris le 20 décembre 1976
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 17 septembre 19791
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 22 février 1980
Entré en vigueur pour la Suisse le 22 février 1980
(Etat le 22 février 1980)
Les Parties contractantes,
considérant que les Parties contractantes, qui sont soit des Gouvernements, soit des Organisations internationales, soit des Parties désignées par leurs gouvernements respectifs conformément à l’art. III des Principes directeurs pour la coopération dans le domaine de la recherche et du développement en matière d’énergie, adoptés par le Conseil de direction de l’Agence internationale de l’énergie (l’«Agence») le 28 juillet 1975, désirent participer à l’élaboration et à la réalisation d’un programme de développement et de mise au point de systèmes de chauffage et de climatisation solaires (le «Programme»), selon les dispositions contenues dans le présent accord;
considérant que les Parties contractantes, qui sont des Gouvernements, et les Gouvernements des autres Parties contractantes (appelés collectivement «Gouvernements»), sont membres de l’Agence et sont convenues à l’art. 41 de l’Accord relatif à un Programme international de l’Energie 2 (l’«Accord PIE») d’exécuter des programmes nationaux dans les domaines définis à l’art. 42 de l’Accord PIE, y compris la recherche et le développement en matière d’énergie solaire;
considérant que, lors de la session du Conseil de direction de l’Agence du 28 juillet 1975, les Gouvernements ont approuvé le Programme en tant qu’activité spéciale selon l’art. 65 de l’Accord PIE;
considérant que l’Agence a admis que l’élaboration du Programme était un élément important de la coopération internationale dans le domaine de la recherche et du développement de l’énergie solaire,
sont convenues de ce qui suit:
Art. 1 Objectifs
Art. 2 Définition des tâches, tâches supplémentaires
(a) Définition. Les tâches assumées par les Participants sont définies dans les Annexes du présent Accord. Au moment de signer le présent Accord, chaque Partie contractante confirmera son intention de participer à une ou plusieurs tâches en remettant au Directeur exécutif de l’Agence une notification de participation à l’Annexe ou aux Annexes en cause; l’Agent d’exécution de chaque tâche remettra au Directeur exécutif de l’Agence une notification d’acceptation de l’Annexe relative à la tâche. Ensuite, chaque tâche sera exécutée conformément aux procédures fixées aux art. 2 à 11 du présent Accord, à moins qu’il n’en soit disposé autrement dans l’Annexe en cause. (c) Application des Annexes relatives aux tâches. Chaque Annexe n’aura d’effet contraignant qu’à l’égard des Participants qui y seront mentionnés et de lAgent d’exécution de cette tâche et n’affectera pas les droits et obligations des autres Parties contractantes.
(b) Tâches supplémentaires. Les Parties contractantes pourront entreprendre des tâches supplémentaires en se conformant à la procédure suivante:
- Une Partie contractante désireuse d’entreprendre une nouvelle tâche soumettra à l’approbation d’une ou plusieurs Parties contractantes un projet d’Annexe, semblable en la forme aux Annexes ci‑jointes, qui contiendra la description du champ d’activité prévu et les conditions fixées pour la tâche qu’elle se propose d’exécuter;
- Si deux ou plusieurs Parties contractantes conviennent d’entreprendre une nouvelle tâche, elles soumettront le projet d’Annexe à l’approbation du Comité exécutif, conformément à l’art. 3 (e) (2) du présent Accord; une fois le projet approuvé, l’Annexe deviendra partie intégrante du présent Accord; une notification de participation à la tâche émanant des Parties contractantes et son acceptation par l’Agent d’exécution seront communiquées au Directeur exécutif de la manière prescrite au par. (a) cidessus;
- En exécutant les diverses tâches, les Participants coordonneront leurs activités afin d’éviter les chevauchements.
Art. 3 Le Comité exécutif
(a) Contrôle. Il appartient au Comité exécutif constitué conformément au présent article, de contrôler l’exécution du programme. (b) Composition. Le Comité exécutif sera constitué à raison d’un membre désigné par chaque Partie contractante; chaque Partie contractante désignera également un suppléant qui siégera au Comité exécutif lorsque le membre désigné en sera empêché. (e) Procédure de vote (f) Rapports. Le Comité exécutif présentera, au moins une fois par an, à l’Agence des rapports périodiques sur l’état d’avancement des travaux faisant l’objet du Programme.
(c) Responsabilité. Il incombe au Comité exécutif:
- d’adopter pour chaque année, à l’unanimité, le Programme de travail et, le cas échéant, le budget de chaque tâche, ainsi qu’un programme indicatif d’activité et un budget pour les deux années suivantes; le Comité exécutif pourra, s’il le faut, procéder aux adaptations nécessaires dans le cadre du programme de travail et du budget;
- d’établir les règles et règlements nécessaires à la bonne exécution des tâches, y compris les dispositions financières prévues à l’art. 6 du présent Accord;
- d’assumer les autres fonctions qui lui sont attribuées par le présent Accord et ses Annexes; et
- d’examiner toute question qui lui sera soumise par l’un des Agents d’exécution ou par l’une des Parties contractantes.
(d) Procédures.Le comité exécutif exécutera ses mandats conformément aux procédures suivantes:
- le Comité exécutif élira chaque année un président et un ou plusieurs viceprésidents;
- le Comité exécutif est habilité à instituer les organes subsidiaires et les règles de procédure nécessaires à son fonctionnement rationnel. Un représentant de l’Agence et un représentant de chaque Agent d’exécution (agissant comme tel) seront habilités à assister à titre consultatif aux séances du Comité exécutif et de ses organes subsidiaires;
- le Comité exécutif se réunira deux fois par an en séance ordinaire; une séance extraordinaire pourra être convoquée à la demande de toute Partie contractante à même d’en démontrer la nécessité;
- les séances du Comité exécutif se tiendront à la date et dans le ou les bureaux désignés par le Comité;
- au moins vingt‑huit jours avant chaque séance du Comité exécutif, chaque Partie contractante et toutes les autres personnes physiques ou morales habilitées à assister à la séance seront informées de la date, du lieu et de l’objet de la séance; il ne sera pas nécessaire d’en aviser une personne physique, ou morale qui en serait informée autrement, si l’on renonce à cette notification avant ou après la séance;
- le quorum nécessaire pour prendre valablement des décisions dans des réunions du Comité exécutif sera de la moitié des membres plus un (moins toute fraction restante), à condition que toute proposition afférente à une tâche particulière requière un quorum, comme indiqué ci‑dessus, de membres suppléants désignés par les Participants à la tâche en cause.
- Lorsque le Comité exécutif adopte une décision ou une recommandation en faveur d’une tâche particulière ou concernant celle‑ci, il décidera comme il suit:(i)quand l’unanimité est requise en vertu du présent Accord; avec l’assentiment de tous les membres ou membres suppléants qui ont été désignés par les Participants à la tâche en cause et qui sont présents et votent;(ii)quant le présent Accord ne prévoit pas expressément un mode de de vote: à la majorité des membres ou membres suppléants qui ont été désignés par les Participants à la tâche en cause et qui sont présents et votent,
- Dans tous les autres cas où le présent Accord prévoit expressément que le Comité exécutif décidera à l’unanimité, l’assentiment de chaque membre ou membre suppléant présent et votant sera requis; quant à toutes les autres décisions et recommandations pour lesquelles le présent Accord ne prévoit pas expressément un mode du vote, le Comité exécutif décidera à la majorité des membres ou membres suppléants présents et votant. Si un gouvernement a désigné plus d’une Partie contractante au présent Accord, ces Parties contractantes ne pourront émettre qu’un vote en vertu du présent paragraphe,
- Les décisions et recommandations mentionnées aux par. (1) et (2) ci‑dessus peuvent être prises, sous réserve de l’accord de chaque membre ou membre suppléant habilité à agir à cet effet, par lettre, télex ou télégramme, sans qu’il soit nécessaire de convoquer une séance. En pareil cas, les décisions seront prises soit à l’unanimité, soit à la majorité des voix, comme lors d’une séance. Le président du Comité exécutif s’assurera que tous les membres sont informés de chaque décision ou recommandation adoptée conformément au présent paragraphe.
Art. 4 Agents d’exécution
(a) Désignation . Les Participants désigneront dans l’Annexe y relative un Agent d’exécution pour chaque tâche. Les références à l’Agent d’exécution faites dans la présente Convention s’appliqueront à chaque Agent d’exécution pour la tâche dont il est responsable. L’Agent d’exécution exécutera la tâche sous son contrôle et sa responsabilité, dans le cadre du présent Accord, conformément à la loi du pays de l’Agent d’exécution. (c) Remboursement des frais. Le Comité exécutif est habilité à prévoir que les dépenses et les frais encourus par l’Agent d’exécution dans l’exercice de ses fonctions, telles qu’elles sont définies dans le présent Accord, seront remboursés à l’Agent d’exécution par prélèvement sur les fonds mis à disposition par les Participants, conformément à l’article 6 du présent Accord. (d) Remplacement. Si le Comité exécutif désire remplacer un Agent d’exécution par un autre gouvernement ou collectivité, le Comité exécutif peut, par une décision acquise à l’unanimité et avec le consentement de ce gouvernement ou collectivité, remplacer l’Agent d’exécution initial. Les références faites à l’«Agent d’exécution» dans le présent Accord se rapporteront à tout gouvernement ou collectivité désigné pour remplacer l’Agent d’exécution initial conformément au présent paragraphe. (f) Comptes. Un Agent d’exécution qui est remplacé ou qui démissionne comme Agent d’exécution présente au Comité exécutif un compte de tous les fonds et autres avoirs qu’il a reçus ou acquis pour l’exécution de la tâche dans ses fonctions d’Agent d’exécution. (g) Transfert de droits. Lorsqu’un nouvel Agent d’exécution est nommé en vertu de la let. (d) ou (e) ci‑dessus, l’Agent d’exécution transfère à l’Agent d’exécution qui le remplace tous les droits de propriété qu’il pourrait détenir au titre de la tâche.
(b) Etendue des pouvoirs. Sous réserve des dispositions de l’Art. 7 du présent Accord et de l’Annexe applicable:
- L’Agent d’exécution responsable de la tâche accomplira au nom des Participants, tous les actes légaux nécessaires à l’exécution de la tâche.
- L’Agent d’exécution détiendra, pour le compte des Participants, le titre juridique de tous les droits de propriété qui reviendront à la tâche ou qui seront acquis pour en assurer la réalisation.
(e) Démission. Un Agent d’exécution aura le droit de démissionner en tout temps, moyennant notification écrite donnée six mois auparavant au Comité exécutif, sous réserve que:
- un Participant ou une entité désignée par un Participant soit alors disposée à assumer les devoirs et obligations de l’Agent d’exécution et le fasse savoir au Comité exécutif et aux autres Participants, par écrit, au moins trois mois avant la date à laquelle cette démission prendra effet; et que
- un tel Participant ou une telle collectivité soit agréée par le Comité exécutif unanime.
Art. 5 Administration et personnel
(a) Gestion du projet. Chaque Agent d’exécution sera responsable envers le Comité exécutif de l’exécution de la tâche qui lui aura été assignée conformément au présent Accord, à. l’Annexe y relative et aux décisions du Comité exécutif. (b) Information et rapports. Chaque Agent d’exécution fournira au Comité exécutif les informations relatives à la tâche que le Comité pourra demander et il lui soumettra chaque année, au plus tard deux mois après la fin de l’année financière, un rapport sur l’état d’avancement des travaux faisant l’objet du Projet. (c) Personnel. L’Agent d’exécution assumera la responsabilité d’engager le personnel nécessaire à l’exécution du Projet qui lui a été confiée, en s’en tenant aux règles fixées par le Comité exécutif. L’Agent d’exécution pourra aussi, s’il le faut, recourir aux services du personnel employé par d’autres Participants (ou organisations ou autres collectivités désignées par les Parties contractantes) et mis à la disposition de l’Agent d’exécution à titre d’assistance ou d’autre manière. Ce personnel sera rémunéré par ses employeurs respectifs et, sous réserve des dispositions du présent article, il sera soumis aux conditions d’engagement fixées par ses employeurs. Les Parties contractantes auront le droit de réclamer les frais découlant de ces rémunérations ou de recevoir un crédit approprié pour ces frais, en tant que partie du budget de la tâche, conformément à l’art. 6 (f) (6) du présent Accord.
Art. 6 Gestion financière
(a) Obligations individuelles. Chaque Partie contractante supportera les frais qui lui incombent dans l’exécution du présent Accord, y compris les frais de rédaction ou de transmission des rapports et de remboursement à ses employés pour des déplacement et autres allocations journalières encourues dans le cadre de l’activité accomplie en faveur des tâches correspondantes, à moins qu’il n’ait été prévu que de tels frais seront remboursés par prélèvement sur des fonds communs comme prévu au par. (g) ci‑dessous. (b) Obligations financières communes. Les Participants désireux de partager les frais d’une tâche particulière en conviendront dans l’Annexe relative à cette tâche. La répartition des contributions à ces frais (sous forme d’argent liquide, de services rendus, de propriété intellectuelle conformément à l’art. 7 (e) (2) du présent Accord, ou de fourniture de matériel) et l’utilisation de ces contributions s’effectueront conformément aux règlements et décisions adoptés en vertu du présent article par le Comité exécutif. (d) Recette portée au crédit du budget. Toute recette résultant d’une tâche sera portée au crédit du budget de cette tâche. (e) Comptabilité. Le système de comptabilité utilisé par l’Agent d’exécution sera conforme aux règles comptables usuelles dans le pays de l’Agent d’exécution et appliqué d’une manière conséquente. (h) Services auxiliaires. Les services auxiliaires pourront, après entente avec le Comité exécutif et l’Agent d’exécution, être mis à disposition par celui‑ci pour l’exécution d’une tâche; les frais de ces services, y compris le§ faux frais y relatifs, pourront être couverts par les fonds inscrit au budget pour cette tâche. (i) Impôts . L’Agent d’exécution paiera tous les impôts et taxes similaires et autres que l’impôt sur le revenu, perçus par le gouvernement ou les communes au titre d’une tâche, en tant que dépenses encourues dans l’exécution de cette tâche, conformément au budget; l’Agent d’exécution s’emploira néanmoins à obtenir toutes les exonérations possibles de ces impôts.
(c) Règles financières et dépenses. Le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, pourra édicter tous les règlements nécessaires à la saine gestion financière de chaque tâche, y compris, s’il le faut, les mesures suivantes:
- établissement des procédures budgétaires et d’acquisition qui devront être suivies par l’Agent d’exécution lorsqu’il effectue des paiements par prélèvement sur tous les fonds communs qui pourront être entretenus par des Participants pour le compte de la tâche ou lorsqu’il conclut des contrats au nom des Participants;
- fixation de seuils de dépenses à partir desquels l’approbation du Comité exécutif sera requise, y compris les dépenses impliquant le versement de fonds à l’Agent d’exécution pour d’autres frais que le salaire de routine et les dépenses administratives préalablement approuvées par le Comité exécutif dans la procédure budgétaire.
- En concluant des contrats extérieurs prévoyant des dépenses effectuées par prélèvement sur les fonds communs, l’Agent d’exécution tiendra compte de la nécessité d’assurer une distribution équitable des contrats entre les pays des Participants, en tant que cela est pleinement compatible avec une gestion technique et financière de la tâche assurant un maximum d’efficacité.
(f) Programme de travail, et budget, tenue des comptes. Lorsque les Participants conviennent de tenir un fonds commun pour le paiement d’obligations découlant d’un Programme de travail et du budget de la tâche, les comptes seront tenus de la manière suivante, à moins qu’il n’en soit décidé autrement par le Comité exécutif, agissant à l’unanimité:
- l’exercice annuel financier de la tâche correspondra à l’année financière de l’Agent d’exécution;
- l’Agent d’exécution préparera et soumettra chaque année à l’approbation du Comité exécutif un projet de programme de travail et de budget, ainsi qu’un programme indicatif de travail et de budget pour les deux années suivantes, au plus tard trois mois avant le début de chaque année financière;
- l’Agent d’exécution tiendra des archives financières complètes distinctes, qui rendront clairement compte de tous les fonds et propriétés parvenant sous sa garde ou en sa possession dans le cadre de la tâche;
- au plus tard trois mois après le terme de chaque année financière, l’Agent d’exécution soumettra aux vérificateurs des comptes choisis par le Comité exécutif les comptes annuels de la tâche; lorsque la vérification annuelle aura eu lieu, l’Agent d’exécution présentera les comptes, avec le rapport des vérificateurs, à l’approbation du Comité exécutif,
- tous les livres de comptes et archives tenus par l’Agent d’exécution seront conservés au moins trois ans à compter de la date à laquelle la tâche aura été achevée,
- lorsque c’est prévu dans l’Annexe adéquate, un Participant qui fournira des services, du matériel ou de la propriété intellectuelle pour la tâche conformément à l’art. 7 (e) (2) du présent Accord aura droit à un crédit, fixé par le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, à valoir sur sa contribution (ou à titre de compensation, lorsque la valeur de ces services, matériel ou propriété intellectuelle excède le montant de la contribution du Participant); les crédits pour services rendus par les cadres seront calculés selon une échelle convenue, approuvée par le Comité exécutif, et comprendront tous les frais en rapport avec les salaires versés.
(g) Contribution au fonds commun. Si les Participants conviennent de créer un fonds commun dans le cadre du Programme annuel de travail et du budget pour une tâche, toute contribution financière due par des Participants à une tâche sera versée à l’Agent d’exécution dans la monnaie du pays de l’Agent d’exécution, en un moment et compte tenu de toutes autres exigences qui seront fixées par le Comité exécutif agissant à l’unanimité, à condition toutefois que:
- les contributions reçues par l’Agent d’exécution ne soient utilisées que de manière conforme au programme de travail et au budget de la tâche;
- l’Agent d’exécution n’ait aucune obligation d’effectuer un travail au profit de la tâche jusqu’à ce qu’il ait reçu des contributions s’élevant au moins à 50 % (en paiement au comptant) du montant dû à n’importe quel moment.
(j) Vérification des comptes. Chaque Participant aura le droit de vérifier les comptes pour tout travail effectué dans une tâche, pour laquelle existe un fonds commun, cela à ses propres frais et aux conditions suivantes:
- l’Agent d’exécution donnera aux autres Participants l’occasion de prendre part à de telles vérifications en en partageant les frais;
- les livres comptables et les archives concernant les activités de l’Agent d’exécution, autres que celles qui sont effectuées en faveur de la tâche, seront exclus de cette vérification, mais lorsque le Participant en question demande la vérification de charges portées au budget au titre de services rendus pour la tâche par l’Agent d’exécution, il pourra demander et obtenir un certificat de vérification à cet effet, à ses propres frais, de la part des vérificateurs de l’Agent d’exécution;
- on ne pourra pas demander plus d’une vérification par année financière;
- une telle vérification ne sera pas exécutée par plus de trois représentants des Participants.
Art. 7 Information et propriété intellectuelle
(a) Pouvoirs du Comité exécutif. La publication, la distribution, le traitement, la protection et la propriété de l’information et de la propriété intellectuelle dérivant d’activités accomplies dans le cadre du présent Accord seront réglés par le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, conformément au présent Accord. (b) Droit de publier des informations. Sous réserve des restrictions s’appliquant au droit d’auteur, les Participants à n’importe quelle Annexe auront le droit de publier toute information fournie dans le cadre de cette Annexe ou dérivant d’elle; ils ne devront pas la publier en vue d’en tirer un profit, à moins que le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, n’ait donné son consentement ou n’en ait décidé ainsi. Toutes ces informations seront mises à disposition sans aucun frais pour les Participants. Les informations dignes d’être protégées ne seront pas acceptées pour des tâches ou utilisées pour leur exécution sans l’approbation expresse du Comité exécutif. Il incombera à chaque Partie contractante qui fournira des informations dignes d’être protégées d’identifier ces informations comme telles et de s’assurer qu’elles sont désignées de manière adéquate. (d) Communication d’informations importantes par les gouvernements. L’Agent d’exécution encouragera les gouvernements de tous les pays participant à l’Agence à mettre à sa disposition ou à lui communiquer exactement toutes les informations publiées ou mises librement à disposition d’une autre manière dont ils auront connaissance et qui présentent de l’intérêt pour la tâche. (f) Acquisition d’informations pour la tâche. Chaque Participant informera l’Agent d’exécution lorsqu’il aura connaissance de l’existence d’une information qui pourrait avoir de l’importance pour l’exécution d’une tâche, mais qui n’est pas à la libre disposition du Participant et dont la transmission est soumise à des restrictions contractuelles et/ou légales; le Participant s’efforcera de mettre cette information à la disposition de la tâche à des conditions raisonnables, cas dans lequel le Comité exécutif pourra, en agissant à l’unanimité, décider d’acquérir une telle information. (g) Rapports sur le travail accompli dans le cadre de la tâche. Chaque Agent d’exécution fournira des rapports sur toutes les informations reçues pour chaque tâche, sur tous les travaux accomplis dans le cadre de chaque tâche et sur les résultats obtenus (informations qui en résultent), y compris les informations dignes d’être protégées, à tous les Participants à la tâche. Les rapports résumant le travail accompli et les résultats obtenus, à l’exclusion des informations dignes d’être protégées, seront élaborés par l’Agent d’exécution et transmis au Comité exécutif. (h) Droits d’auteur. L’Agent d’exécution prendra toutes les mesures appropriées en vue de protéger tout matériel soumis au droit d’auteur. A moins que le Comité exécutif n’en dispose autrement, ce matériel soumis au droit d’auteur sera conservé par l’Agent d’exécution à l’intention des Participants, à condition toutefois que les Participants à la tâche puissent reproduire et distribuer ce matériel. (i) Auteurs. Chaque Participant prendra, sans préjudice de tous droits d’auteur ou d’inventeur résultant de ses lois nationales, les mesures nécessaires pour obtenir de ses auteurs ou inventeurs la coopération nécessaire à l’exécution des dispositions du présent article. Chaque Participant assumera la responsabilité de verser à ses employés le prix ou la compensation qui doit leur être payés conformément aux lois de son pays.
(c) Informations dignes d’être protégées. Les Participants à n’importe quelle Annexe prendront toutes les mesures nécessaires conformément au présent article, aux lois de leur pays respectif et au droit international pour sauvegarder les informations dignes d’être protégées. Au sens du présent Accord, il faut entendre par informations dignes d’être protégées des informations de nature confidentielle telles que secrets d’entreprise et savoir‑faire (par exemple) programmes d’ordinateurs, procédés et techniques de construction, composition chimique de matériaux ou méthodes et procédés de fabrication, de transformation ou de traitement, qui sont désignées de manière appropriée, à condition que ces informations:
- ne soient pas généralement connues ou déjà accessibles d’une autre manière au public;
- n’aient pas été mises antérieurement à la disposition de tiers par le propriétaire, sans obligation de leur conserver un caractère confidentiel;
- ne soient pas déjà en possession du Participant qui doit la recevoir sans obligation de leur conserver un caractère confidentiel.
(e) Communication d’informations disponibles par les Participants. Chaque Participant s’engage à fournir à l’Agent d’exécution toute information existant préalablement et information acquise indépendamment de la tâche, qui est nécessaire à l’Agent d’exécution pour remplir ses fonctions dans la tâche et qui est à la libre disposition du Participant, et dont la transmission n’est pas soumise à des restrictions contractuelles et/ou légales:
- s’il n’en résulte pas des frais importants pour le Participant qui met l’information à disposition, et par conséquent sans frais pour l’Agent d’exécution;
- si la mise à disposition de l’information cause des frais importants au Participant, compte tenu des frais incombant à l’Agent d’exécution et au Participant qui seront reconnus par le Comité exécutif, agissant à l’unanimité.
Art. 8 Responsabilité légale et assurances
(a) Responsabilité de l’Agent d’exécution. L’Agent d’exécution fera preuve de tout le savoir‑faire et de toute la diligence nécessaires en accomplissant les devoirs que lui impose le présent Accord, conformément à toutes les lois et à tous les règlements applicables. A moins que le présent article n’en dispose autrement, les frais découlant de tout dommage à la propriété et à toutes les responsabilités civiles, plaintes et actions ainsi que les autres frais découlant de travaux entrepris avec des fonds communs pour une tâche seront mis à la charge du budget de cette tâche; les frais et dépenses découlant d’autres travaux entrepris pour une tâche seront mis à la charge du budget de cette tâche si l’Annexe relative à cette tâche le prévoit ou si le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, en décide ainsi. (b) Assurances. L’Agent d’exécution proposera au Comité exécutif toutes les assurances nécessaires en matière de responsabilité, d’incendie et autres et conclura de telles assurances selon les instructions qu’il recevra du Comité exécutif. Les frais d’obtention et de maintien d’assurances seront mis à la charge du budget de la tâche.
(c) Indemnisation des Parties contractantes. L’Agent d’exécution, en tant que tel, sera responsable de l’indemnisation des Participants pour les frais résultant de tous dommages à la propriété et de toutes responsabilités civils, actions, plaintes et pour les frais et dépenses en relation avec ceux‑ci, pour autant que:
- ces frais soient dus à l’omission de l’Agent d’exécution ayant négligé de conclure une assurance comme il est requis de le faire en vertu du par. 1 (b) ci‑dessus; ou
- ces frais résultent d’une négligence grave ou d’une mauvaise gestion volontaire de tout fonctionnaire ou employé de l’Agent d’exécution dans l’exercice des devoirs que lui impose le présent Accord.
Art. 9 Dispositions juridiques
(a) Accomplissement de formalités. Chaque Participant s’efforcera, dans le cadre de la législation applicable, de faciliter l’accomplissement des formalités requises par le mouvement de personnes, l’importation de matériel et d’équipement et le transfert des fonds qui seront nécessaires à la réalisation de la tâche dans laquelle il est engagé. (b) Droit applicable. En exécutant le présent Accord et ses Annexes, les Parties contractantes seront soumises, s’il le faut, aux dispositives réglant l’attribution de fonds par l’autorité gouvernementale compétente, ainsi qu’à la constitution, aux lois et règlements applicables aux Parties contractantes respectives, y compris, mais non exclusivement, les lois interdisant le paiement de commissions, pourcentages, courtages ou primes de succès à des personnes chargées d’obtenir des commandes du gouvernement ou toute participation revenant à des fonctionnaires gouvernementaux sur de telles commandes. (c) Décisions du Conseil de direction de l’Agence. Les Participants aux différentes tâches tiendront compte de façon appropriée des Principes directeurs régissant la coopération en matière de recherche et de développement énergétiques et de toute modification de ces derniers, ainsi que de toute autre décision prise par le Conseil de direction de l’Agence dans ce domaine. L’abrogation des Principes directeurs n’affectera pas le présent Accord, qui demeurera en vigueur selon les conditions qui y sont stipulées. (d) Règlement de différends. Tout différend entre les Parties contractantes concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord, qui n’aura pas été réglé par voie de négociation ou par tout autre mode convenu de règlement, sera déféré à un tribunal de trois arbitres qui seront choisis par les Parties contractantes intéressées, qui désigneront également le président du tribunal. Si les Parties contractantes intéressées ne parvenaient pas à s’entendre sur la composition du tribunal ou du choix de son président, le président de la Cour internationale de justice assumera ces fonctions à la demande de n’importe laquelle des Parties contractantes intéressées. Le tribunal statuera sur de tels différends en se référant aux termes de la présente Convention et de tous lois et règlements applicables; la décision qu’il rendra sur des questions de fait sera définitive et liera les Parties contractantes. Les Agents d’exécution qui ne sont pas des Parties contractantes seront considérés comme Parties contractantes pour ce qui a trait au présent paragraphe.
Art. 10 Admission et retrait de Parties contractantes
(a) Admission de nouvelles Parties contractantes: pays membres de l’Agence. A l’invitation du Comité exécutif, agissant à l’unanimité, l’admission au présent Accord sera ouverte à tout gouvernement de tout pays participant à l’Agence (ou à une agence nationale, organisation publique, corporation privée, société ou autre collectivité désignée par un tel gouvernement), qui signera ou adhérera au présent Accord, acceptera les droits et obligations d’une Partie contractante et sera admis à participer à au moins une tâche par les Participants à cette tâche, agissant à l’unanimité. Une telle admission d’une Partie contractante prendra effet dès la signature du présent Accord par la nouvelle Partie contractante ou son adhésion à celui‑ci et sa notification de participation à une ou plusieurs Annexes et à tout amendement ultérieur. (b) Addition de nouvelles Parties contractantes: autres pays de l’OCDE. Le gouvernement de tout membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques qui ne participe pas à l’Agence peut, sur proposition du Comité exécutif, agissant à l’unanimité, être invité par le Conseil de direction et l’Agence à devenir une Partie contractante au présent Accord (ou à désigner une agence nationale, organisation publique, collectivité privée, société ou autre collectivité à cet effet), aux conditions prévues au par. (a) ci‑dessus. (c) Participation des Communautés européennes. Les Communautés européennes pourront participer au présent Accord conformément à l’art. IV (c) des Principes directeurs régissant la coopération en matière de recherche et de développement énergétiques, adoptés par le Conseil de direction de l’Agence le 28 juillet 1975. (d) Adhésion de nouveaux Participants aux tâches. Toute Partie contractante peut, avec l’accord des Participants d’une tâche, agissant à l’unanimité, devenir un Participant à cette tâche. Une telle participation prendra effet lorsque la Partie contractante aura remis au Directeur exécutif de l’Agence une notification de participation à l’Agence relative à la tâche en question et que les amendements adéquats auront été adoptés. (e) Contributions. Le Comité exécutif pourra demander, comme condition à l’admission à la participation, que la nouvelle Partie contractante ou le nouveau Participant contribue (sous forme d’argent liquide, de services ou de matériaux), dans une juste proportion, aux dépenses budgétaires antérieures de toute tâche à laquelle il participe. (f) Remplacement de Parties contractantes. Avec l’accord du Comité exécutif, agissant à l’unanimité, et sur requête d’un gouvernement, une Partie contractante désignée par ce gouvernement peut être remplacée par une autre partie. Lorsqu’un tel remplacement intervient, la partie remplaçante assume les droits et obligations d’une Partie contractante, comme prévu au par. (a) cidessus et conformément à la procédure qui y est prévue. (g) Retrait. Toute Partie contractante peut se retirer du présent Accord ou de toute tâche, soit avec l’approbation du Comité exécutif, agissant à l’unanimité, soit en remettant une notification écrite de retrait douze mois d’avance au directeur exécutif de l’Agence, cette notification ne devant pas intervenir moins de deux ans après la conclusion du présent Accord. Le retrait d’une Partie contractante en vertu du présent paragraphe n’affectera pas les droits et obligations des autres Parties contractantes; toutefois, lorsque les autres Parties contractantes auront contribué aux fonds communs pour une tâche, leur quote‑part dans le budget de la tâche sera adaptée aux fins de tenir compte d’un tel retrait. (i) Inexécution d’obligations contractuelles. Toute Partie contractante qui, dans un délai de soixante jours à compter de la réception d’une note qui spécifiera la nature de son omission et qui invoquera le présent paragraphe, n’exécute pas les obligations qui lui incombent en vertu du présent Accord, pourra être considérée par le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, comme s’étant retirée du présent Accord.
(h) Changements apportés au statut d’une Partie contractante. Une Partie contractante autre qu’un gouvernement ou une organisation internationale notifiera immédiatement au Comité exécutif tout changement important dans son statut ou ses conditions de propriété, sa mise en faillite ou liquidation. Le Comité exécutif déterminera si un tel changement apporté au statut de la Partie contractante affecte de manière importante les intérêts des autres Parties contractantes. Lorsque le Comité exécutif aboutit à une telle conclusion, à moins qu’agissant sur décision unanime des autres Parties contractantes, il n’en décide autrement:
- cette Partie contractante sera censée s’être retirée de l’Accord, conformément au par. (g) ci‑dessus, à une date qui sera fixée par le Comité exécutif; et
- le Comité exécutif invitera le gouvernement qui avait désigné la Partie contractante à désigner, dans un délai de trois mois à compter du retrait de cette Partie contractante, une autre collectivité comme nouvelle Partie contractante; lorsque la désignation est approuvée par le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, cette collectivité deviendra une Partie contractante dès la date à laquelle elle signera le présent Accord ou y adhérera et remettra au directeur exécutif de l’Agence une notification de participation dans une ou plusieurs Annexes.
Art. 11 Dispositions finales
(a) Validité de l’Accord. Le présent Accord sera en vigueur pendant une période initiale de trois ans à compter de la date de sa conclusion et demeurera en vigueur jusqu’à ce que les Parties contractantes décident à l’unanimité d’y mettre fin. (b) Rapports juridiques entre les Parties contractantes. Aucune des dispositions du présent Accord ne peut donner lieu ou être considérée comme une association entre les Parties contractantes ou les Participants. (c) Echéance. A l’expiration du présent Accord ou de toute Annexe de celui‑ci, le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, assurera la liquidation des avoirs du projet ou des projets. Dans le cas d’une telle liquidation, le Comité exécutif répartira, dans la mesure du possible, les avoirs du projet ou le produit en découlant, au prorata des contributions versées par les Participants depuis le début de l’exécution de la tache; à cette fin, il prendra en considération les contributions et toutes les obligations échues d’anciennes Parties contractantes. Tout différend avec une ancienne Partie contractante au sujet de la quote‑part qui lui est allouée en vertu du présent paragraphe sera réglé conformément à l’art. 9 (d) du présent Accord et, à cette fin, une ancienne Partie contractante sera réputée Partie contractante. (d) Amendement. Le présent Accord peut être amendé en tout temps par le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, et toute Annexe du présent Accord peut être amendé en tout temps par le Comité exécutif, agissant à l’unanimité des Participants à la tâche à laquelle l’Annexe se réfère. De tels amendements entreront en vigueur d’une manière qui sera déterminée par le Comité exécutif, agissant selon le droit de vote applicable à la décision sur l’adoption d’amendements. (e) Dépôt. L’original du présent Accord sera déposé auprès du directeur exécutif de l’Agence et une copie certifiée conforme du présent Accord sera délivrée à chaque Partie contractante. Une copie du présent Accord sera délivrée à chaque pays participant à l’Agence, à chaque pays membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques, ainsi qu’aux Communautés européennes.
Fait à Paris, le vingtième jour du mois de décembre 1976.
(Suivent les signatures)
Annexe I
Investigation des performances de systèmes de chauffage et de climatisation solaires
1. Objectifs du projet
Les objectifs du présent projet (tâche) consistent à établir et à organiser la coopération entre les Participants au projet (les «Participants») sur les trois aspects des systèmes de chauffage, de climatisation solaires et de fourniture d’eau chaude en vue d’obtenir le meilleur rapport coût‑efficacité pour ces systèmes, notamment:
- élaborer des modèles et des simulations de systèmes de chauffage et de climatisation solaires en vue de calculer la performance thermique,
- mesurer la performance thermique et transmettre les informations et données recueillies sur la durabilité et le coût des systèmes de chauffage, de climatisation solaire et de fourniture d’eau chaude.
- optimiser les coûts des systèmes en tenant compte des deux premières exigences.
2. Modalités d’exécution
Les dispositions suivantes seront prises aux fins d’atteindre les objectifs précités:
(a) Elaboration de modèles et simulation. L’élaboration de modèles et de simulation de systèmes de chauffage et de climatisation solaires se fera selon une base de conception commune. Un format pour la présentation des programmes de simulation de systèmes sera établi et distribué par l’Agent d’exécution d’après les recommandations des Participants. Les Participants fourniront à l’Agent d’exécution, selon le format, des informations sur leurs programmes, qui seront ensuite communiquées aux Participants. L’Agent d’exécution organisera une discussion d’experts pour spécifier les caractéristiques de deux systèmes de chauffage solaire – un système avec liquide et un système à air – qui serviront à des comparaisons touchant les performances prévisibles. Des informations détaillées sur ces deux systèmes seront distribuées par l’Agent d’exécution à tous les Participants.
Au début, on utilisera les annales météorologiques du Danemark (Copenhague), de l’Allemagne (Hambourg), du Japon (Tokyo) et des Etats‑Unis d’Amérique (Madison et Santa Maria). Les données provenant de ces annales seront enregistrées sur bandes magnétiques selon un format convenu. Les bandes magnétiques seront préparées respectivement par les Participants danois, allemands, japonais et américains et communiquées au Participant américain.
Le Participant américain déterminera les charges horaires en utilisant le programme NBSLD, (NBSIR 74–574, NBSLD, programme d’ordinateur pour charges de chauffage et de climatisation dans des bâtiments) et les cinq paquets de données météorologiques pour une maison familiale. Au début, cette maison sera la NBS Solar House (Congrès ISES 1975, document 41/9). Les charges calculées seront enregistrées sur bande magnétique avec les données météorologiques par le Participant des Etats‑Unis et distribuées à tous les Participants. Les Participants utiliseront leurs propres programmes de simulation de systèmes avec les quatre valeurs météorologiques et charges pour déterminer la performance de deux systèmes de chauffage solaire. Les résultats et la performance mensuelle du système seront communiqués à tous les Participants. La description des programmes d’ordinateur sera inclue.
Une réunion ou des réunions seront tenues pour évaluer les résultats de calculs de performance des systèmes et éliminer les divergences. Un rapport sommaire, préparé par l’Agent d’exécution, sera distribué à tous les Participants. Une réunion subséquente sera tenue pour évaluer les résultats de simulation additionnelle de performances de systèmes, effectuée selon des modifications convenues apportées aux détails précités.
(b) Procédures de mesure de systèmes. Des recommandations concernant les procédures s’appliquant à la mesure des performances thermiques de systèmes de chauffage et de climatisation solaires seront établies par les Participants, sur la base d’une évaluation des procédures de mesure utilisées dans les pays des Participants. Ces recommandations incluront les définitions des quantités qui doivent être mesurées, la fréquence, la précision et le type de mesures physiques, ainsi que les méthodes de traitement des données qu’il faut appliquer pour déterminer la performance du système. Une réunion sera tenue pour examiner ces évaluations et, après un examen effectué par le Comité exécutif, un rapport résumant les procédures de mesures recommandées sera élaboré et distribué aux Participants par l’Agent d’exécution ou par un autre Participant après entente avec l’Agent d’exécution.
(c) Formule de comptes rendus. Les Participants élaboreront ou adapteront un «format» pour rendre compte des performances thermiques, de la durabilité et du coût des systèmes. Dès qu’elles seront disponibles, les données fournies selon ce format seront remises aux Participants. La formule donnera une définition complète des notions utilisées.
(d) Optimisation. Une procédure destinée à élaborer les systèmes les meilleurs du point de vue économique sera mise au point. Des méthodes de dimensionnement simplifiées, basées sur des moyennes mensuelles, seront utilisées pour élaborer les systèmes de chauffage et de climatisation solaires convenant aux conditions météorologiques locales et correspondant aux données de charge. Les données fournies par cette méthode seront simultanément comparées avec les résultats des programmes de simulation de systèmes mentionnés au par. (a) ci‑dessus.
Les coûts de ces systèmes seront calculés sur la base des prix locaux des composants et des frais d’installation. Ces données et les paramètres économiques d’hypothèques, impôts, frais de combustibles auxiliaires, renchérissement et service de l’intérêt des frais futurs seront déterminés individuellement par chaque Participant. Sur la base de ces données, le Participant des Etats‑Unis déterminera la meilleure dimension de système dans le pays de chaque Participant et communiquera tous les résultats, avec une description de la procédure d’analyse, à tous les Participants.
Les Participants analyseront les résultats, puis un rapport résumant la situation économique du moment en matière de systèmes de chauffage solaire sera élaboré et remis aux Participants par l’Agent d’exécution, ou par un autre Participant, après entente avec l’Agent d’exécution.
3. Calendrier
Deux ans (1 er janvier 1977 au 31 décembre 1978).
Réunions prévues: printemps 1977 et automne 1978.
4. Résultats
Les résultats de ces activités de coopération seront consignés dans:
- un rapport sur les programmes existants d’ordinateurs utilisés pour le calcul des performances thermiques de systèmes, contenant des données sur l’évaluation de la comparaison des résultats obtenus par ces programmes;
- un rapport sur une procédure recommandée pour la mesure de la performance thermique des systèmes;
- un rapport sur le format de comptes rendus recommandé comprenant des définitions de termes techniques;
- un rapport sur une procédure simplifiée devant permettre de réaliser les meilleurs systèmes possibles sur le plan économique.
Chaque Participant aura le droit de recevoir une copie de chacun des rapports relatifs aux résultats des activités exécutées en commun dans le cadre du présent projet.
5. Responsabilités de l’Agent d’exécution
Outre les responsabilités décrites au par. 2 ci‑dessus, l’Agent d’exécution sera responsable de la direction générale de la présente Annexe et de l’exécution des mesures demandées par le Comité exécutif.
6. Budget
(a) Chaque Participant supportera ses propres frais d’exécution de la tâche, y compris les frais de calculs, rapports et voyages des représentants;
(b) les frais d’organisation de séances seront supportés par le pays qui offrira l’hospitalité;
(c) il est prévu que la participation à la présente Annexe impliquera l’occupation de ½ à 2 personnes par année pour chaque Participant.
7. Agent d’exécution
Thermal Insulation Laboratory, Université technique du Danemark.
8. Participants à la présente tâche
Les Parties contractantes qui sont des Participants à la présente tâche sont:
Gouvernement de Belgique,
Ministère du Commerce et de l’Industrie, Danemark,
Kernforschungsanlage Jülich GmbH, République fédérale d’Allemagne,
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Italie,
Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland,
Department of Scientific and Industrial Research, Nouvelle Zélande,
Ministerio de Industria (Centro de Estudios de la Energia), Espagne,
Office Fédéral de l’Economie Energétique 3 , Suisse,
United States Energy Research and Development Administration, Etats‑Unis d’Amérique.
Annexe II
Coordination de la recherche et du développement en matière de composants pour les systèmes de chauffage et de climatisation solaires
1. Objectif du projet
L’objectif du présent projet consiste à accroître l’efficacité des programmes nationaux R + D concernant le développement des composants de systèmes de chauffage, de climatisation et de fourniture d’eau chaude solaires, y compris les éléments clé suivants des systèmes:
- capteurs de chaleur solaire;
- stockage d’énergie solaire thermique;
- climatisation solaire;
- autres composants importants, suivant les besoins.
Le champ d’activité du projet comprendra, le cas échéant, les résultats découlant de l’Annexe I – «Etude des performances de systèmes de chauffage et de climatisation solaires» qui auront une composante R + D significative.
2. Modalités d’exécution
Les dispositions suivantes seront prises pour atteindre l’objectif précité:
(a) Sommaire des projets R + D en énergie solaire. Les Participants au présent projet (les «Participants») échangeront des informations, y compris les résultats de R + D dans les domaines mentionnés au par. 1 (a)–(d) ci‑dessus, financés en tout ou partie par le Participant ou le gouvernement du Participant et dont le Participant ou le gouvernement du Participant obtient des informations, selon un plan spécial, élaboré par l’Agent d’exécution.
Les Participants fourniront à l’Agent d’exécution une compilation des sommaires des projets précités pour leur pays dans un délai de trois mois à compter de la date de la signature du présent Accord d’exécution.
L’Agent d’exécution préparera un rapport sur la base de ces sommaires et remettra sans retard ce rapport aux Participants. On attend des Participants qu’ils fassent multicopier et distribuer ce rapport à tous ceux qui s’y intéressent dans leur pays. Les Participants mettront à jour leur contribution en fournissant des sommaires révisés ou additionnels sur des résultats importants ou de nouveaux projets.
(b) Echange de personnel de recherche, d’équipements et de matériel dans le domaine de l’énergie solaire. Des échanges de spécialistes en recherches dans le domaine de l’énergie solaire ainsi que d’équipements et de matériel y relatifs entre les Participants auront spécialement lieu pour les projets mentionnés au paragraphe (a) ci‑dessus. Le soin de prendre l’initiative de ces échanges sera laissé aux experts intéressés des pays participants, selon des arrangements détaillés à conclure. Les Participants renseigneront l’Agent d’exécution sur tous ces échanges, au fur et à mesure qu’ils auront lieu, et l’Agent d’exécution établira une compilation des résultats et distribuera aux Participants des rapports réguliers sur de tels échanges.
(c) Relevé et examen de plans R + D existants. Chaque Participant enverra un bref sommaire (si possible en langue anglaise) de ses plans R + D nationaux publiés au sujet des composants mentionnés au par. 1 (a)–(d) ci‑dessus à l’Agent d’exécution, 2–3 mois avant chaque réunion d’experts. L’Agent d’exécution analysera les sommaires et fera ensuite rapport sur les principales caractéristiques des activités définies lors de la réunion.
3. Calendrier
Trois ans (1 er janvier 1977 au 31 décembre 1979).
Séances prévues – hiver 1977– 1978, hiver 1978–1979.
4. Résultats
Les résultats de ces activités de coopération seront consignés dans:
- un rapport, préparé conformément à un plan recommandé, sur les résultats des programmes R et D de composants de systèmes de chauffage et de climatisation solaires dans tous les pays participants;
- un rapport sur les résultats des échanges des spécialistes en matière de recherches, de matériel et d’instruments;
- un rapport sur les principales caractéristiques des plans gouvernementaux R et D relatifs aux composants de systèmes de chauffage et de climatisation solaires dans les pays participants.
Chaque Participant aura le droit de recevoir une copie de chacun des rapports concernant les résultats des activités exercées en commun dans le cadre du présent projet.
5. Responsabilités de l’Agent d’exécution
Outre les responsabilités décrites au par. 2 ci‑dessus, l’Agent d’exécution sera responsable de la direction générale de la présente Annexe et des mesures d’exécution demandées par le Comité exécutif.
6. Budget
(a) Chaque Participant supportera ses propres frais d’exécution de la tâche, y compris les frais de rapports et de voyage des représentants.
(b) les frais d’organisation de séances seront pris en charge par le pays qui accordera l’hospitalité.
(c) il est prévu que la participation à la présente Annexe impliquera l’occupation d’une à deux personnes par an pour chaque Participant.
7. Agent d’exécution
L’Agent d’exécution sera désigné d’un commun accord par les Parties contractantes.
8. Participants à la présente tâche
Les Parties contractantes qui sont Participants à la présente tâche sont:
République d’Autriche,
Ministère du Commerce et de l’Industrie, Danemark,
Kernforschungsanlage Jülich GmbH, République fédérale d’Allemagne,
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Italie,
Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland,
Department of Scientific and Industrial Research, Nouvelle Zélande,
Ministerio de Industria (Centro de Estudios de la Energia), Espagne,
Office Fédéral de l’Economie Energétique 4 , Suisse,
United States Energy Research and Development Administration, Etats‑Unis d’Amérique.
Annexe III
Mesure des performances de capteurs d’énergie solaire
1. Objectifs de la tâche
Les objectifs de la présente tâche consistent à développer et à utiliser des procédures d’expérimentation standards en vue d’analyser les performances d’une vaste classe de collecteurs utilisés dans des systèmes de chauffage et de climatisation solaires (ces procédures d’essai de performances devraient permettre non seulement de déterminer la performance thermique mais également la fiabilité et la durabilité des capteurs d’énergie solaire).
2. Modalités d’exécution
Les dispositions suivantes seront prises aux fins d’atteindre les objectifs précités:
(a) Procédures standards d’essai utilisées aux fins de déterminer la performance thermique. Les Participants à la présente tâche (les «Participants») mettront au point et utiliseront des procédures d’essai pour déterminer la performance thermale en plein air en utilisant le standard NBS‑74‑635 comme référence initiale. Dans cet ordre d’idées, les Participants spécifieront et fourniront des capteurs expérimentaux pour procéder à des essais comparatifs sur diverses méthodes. Les modifications avantageuses seront mises au point et éprouvées par expérimentation. Les Participants enverront leurs résultats à l’Agent d’exécution, qui procédera à leur compilation et les communiquera aux Participants. Les Participants analyseront la compilation des résultats et détermineront quelles procédures d’essai devront être recommandées à d’autres pays participants en vue d’établir la performance thermique.
(b) Mise au point des procédures d’essai de fiabilité et de durabilité. Les Participants mettront au point et utiliseront des procédures d’essai pour déterminer la fiabilité et la durabilité en utilisant le standard proposé ASTM E‑21.10 comme base de travail initiale. Les modifications avantageuses seront mises au point et éprouvées expérimentalement. Les Participants enverront leurs résultats à l’Agent d’exécution, qui procédera à leur compilation et les communiquera aux Participants. Us Participants analyseront la compilation des résultats et décideront quelles procédures d’essai il convient de recommander aux autres pays participants en vue de déterminer l’intégrité et la durabilité.
(c) Etude du potentiel des simulateurs solaires. Les Participants dont les gouvernements font exécuter des travaux de recherche sur simulateurs solaires et dont ils obtiennent des informations procéderont à des essais pour déterminer si leur simulateur permet d’évaluer la performance thermique de capteurs. Ces essais incluront au moins les capteurs‑tests et les résultats de ces essais seront comparés avec les données obtenues par des mesures en plein air. Les Participants enverront à l’Agent d’exécution les informations suivantes:
- caractéristiques de l’installation de simulation;
- procédure d’essai utilisée;
- résultats de ces procédures d’essai; et
- comparaison avec les résultats obtenus en plein air sur le même capteur.
L’Agent d’exécution procédera à une compilation des résultats et distribuera un rapport.
3. Calendrier
Trois ans (1 er janvier 1977 au 31 décembre 1979).
Réunions prévues – printemps 1978, été 1979.
4. Résultats
Les activités de coopération donneront les résultats suivants:
- un vaste ensemble de données relatives aux performances d’une large variété de types de capteurs d’énergie solaire;
- un jeu standard de procédures d’essai recommandées, incluant des informations détaillées sur diverses méthodes d’essai, définitions de notions, nomenclatures et formules de comptes rendus; et
- une évaluation d’essai de simulateurs solaires.
Chaque Participant aura le droit d’obtenir une copie de chacun des rapports sur les résultats des activités de coopération exercées dans le cadre de la présente tâche.
5. Responsabilités de l’Agent d’exécution
Outre les responsabilités décrites au par. 2 ci‑dessus, l’Agent d’exécution sera responsable de la direction générale de la présente Annexe et des activités d’exécution imposées par le Comité exécutif.
6. Budget
(a) Chaque Participant supportera ses propres frais d’exécution de la tâche, y compris les frais de calculs, de rapports et de voyages des représentants.
(b) les frais d’organisation de séances seront pris en charge par le pays qui accorde l’hospitalité.
(c) il est prévu que la participation à la présente Annexe impliquera l’occupation d’une demie à trois personnes par an pour chaque Participant, selon les programmes nationaux et de la mise à disposition de simulateurs solaires.
7. Agent d’exécution
Kernforschungsanlage Jülich GmbH, République fédérale d’Allemagne.
8. Participants à la présente tâche
Les Parties contractantes qui sont Participants à la présente tâche sont:
République d’Autriche,
Ministère du Commerce et de l’Industrie, Danemark,
Kernforschungsanlage Jülich GmbH, République fédérale d’Allemagne,
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Italie,
Stichting Energieonderzœk Centrum Nederland,
Department of Scientific and Industriel Research, Nouvelle Zélande,
Ministerio de Industria (Centro de Estudios de la Energia), Espagne,
Office Fédéral de l’Economie Energétique 5 , Suisse
University College Cardiff, Royaume Uni,
United States Energy Research and Development Administration, Etats‑Unis d’Amérique.
Annexe IV
Elaboration d’un guide de l’ensoleillement et d’un jeu d’instruments de mesure
1. Objectif du projet
L’objectif du présent projet est de permettre aux Participants à la tâche («Participants») d’obtenir de meilleures données de base sur la construction et l’exploitation de systèmes de chauffage et de climatisation solaires grâce à une meilleure connaissance de l’ensoleillement requis (radiation solaire) et des données d’input météorologiques et grâce à l’amélioration de techniques standards pour la mesure et l’évaluation de telles données.
2. Modalités d’exécution
Les dispositions suivantes seront prises aux fins d’atteindre l’objectif précité:
Guide de l’ensoleillement
- Les Participants procéderont à une étude de l’ensoleillement et aux mesures météorologiques connexes requises dans leur propre pays; ils élaborent des recommandations touchant les données qui devront figurer dans le guide de l’ensoleillement. Cet ouvrage traitera des points suivants:(1)géométrie solaire et constantes solaires;(2)mesure du spectre terrestre;(3)mesure de la radiation solaire directe, globale, diffuse sur un plan horizontal et un plan incliné;(4)durée de l’ensoleillement;(5)mesure d’autres données météorologiques telles que l’humidité, la vitesse du vent et la température de l’air;(6)aperçu des instruments disponibles pour la mesure des données météorologiques;(7)exemples d’utilisation de données météorologiques pour la conception et l’exploitation d’installations héliothermiques.
- L’Agent d’exécution compilera les données précitées pour élaborer le guide et le fera imprimer.
Jeu d’instruments de mesure
Chacun des Participants:
- établira un cahier des charges spécifiant les performances requises d’un jeu d’instruments permettant de mesurer:(1)la radiation directe;(2)la radiation globale;(3)la radiation totale sur plan incliné;(4)la radiation incidente;(5)la température de l’air;(6)la vitesse du vent et la direction du vent.
- s’efforcera de construire un jeu d’instruments de mesure d’un coût maximum de 20 000 à 30 000 $ et de coopérer avec d’autres Participants dans le cadre d’un programme commun d’essai et d’évaluation; et
- proposera une conception d’un ensemble d’instruments standards pour la mesure de l’ensoleillement.
3. Calendrier
Trois ans (1 er janvier 1977 au 31 décembre 1979).
Réunions annuelles prévues en 1977, 1978, 1979.
4. Résultats
Les résultats de ces activités de coopération seront consignés dans:
- un guide de l’ensoleillement contenant aussi les données météorologiques connexes.
- un rapport préparé par l’Agent d’exécution, qui contiendra des recommandations relatives à la conception et à l’utilisation d’un jeu d’instruments à bas prix pour la mesure de l’ensoleillement et des données météorologiques connexes, devant permettre de procéder sur place à des mesures avant la construction de systèmes de chauffage et de climatisation solaires et durant leur exploitation.
Chaque Participant aura le droit de recevoir une copie du guide et du rapport sur les résultats des activités s’exerçant en commun dans le cadre de la présente tâche.
5. Responsabilités de l’Agent d’exécution
Outre les responsabilités décrites au par. 2 ci‑dessus, l’Agent d’exécution sera responsable de la direction générale de la présente Annexe et des activités d’exécution imposées par le Comité exécutif.
6. Budget
(a) Chaque Participant supportera ses propres frais d’exécution de la tâche, y compris les frais résultant de la préparation des contributions au guide de l’ensoleillement, les frais de personnel et de matériel afférents à la planification, à la conception, à l’expérimentation et à l’évaluation du jeu d’instruments, ainsi que les dépenses de voyage des représentants;
(b) l’Agent d’excécution supportera les frais d’impression du guide de l’ensoleillement;
(c) les frais d’organisation de séances seront pris en charge par le pays qui accordera l’hospitalité;
(d) il est prévu que la participation à la présente Annexe impliquera l’occupation d’une à deux personnes/an.
7. Agent d’exécution
Energy Research and Development Adminstration, Etats‑Unis d’Amérique.
8. Participants à la présente tâche
Les Parties contractantes qui sont Participants à la présente tâche sont:
Kernforschungsanlage Jülich GmbH, République fédérale d’Allemagne,
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Italie,
Stichting Energieonderzœk Centrum Nederland,
Ministerio de Industria (Centro de Estudios de la Energia), Espagne,
Office Fédéral de l’Economie Energétique 6 , Suisse,
United States Energy Research and Development Administration, Etats‑Unis d’Amérique.
Annexe V
Application à l’utilisation de l’énergie solaire des connaissances météorologiques
1. Objectifs du projet
Les objectifs du présent projet consistent à déterminer la relation quantitative entre les mesures de radiation solaire et les autres paramètres météorologiques adéquats, et de mettre au point un système uniforme international de présentation des données sur la radiation solaire, afin de faciliter les calculs dans le domaine de l’utilisation de l’énergie solaire.
2. Modalité d’exécution
Les dispositions suivantes seront prises aux fins d’atteindre les objectifs précités:
(a) Phase I: inventaire. Les Participants à la tâche («Participants») compileront et soumettront à l’Agent d’exécution des inventaires des:
- informations sur les mesures de la radiation solaire actuellement exécutées et sur les données météorologiques connexes, y compris le nombre et l’emplacement des stations de mesure et la description des programmes de mesure;
- données publiées et non publiées concernant la radiation solaire et les données météorologiques connexes;
- recherche en cours sur la corrélation entre la radiation solaire et les autres paramètres météorologiques;
- méthodes appliquées à l’estimation de la radiation solaire frappant surface horizontale ou inclinée au moyen de mesures de la radiation solaire ou d’autres données météorologiques connexes.
- informations fournies par les utilisateurs sur leurs besoins de données relatives à l’ensoleillement et d’autres données météorologiques importantes (en obtenant et en utilisant cette information, l’Agent d’exécution de la présente tâche coopérera avec l’Agent d’exécution des tâches I, II, III et IV).
- informations sur la précision désirée et le format par la présentation des données météorologiques en vue de faciliter la planification et la conception de bâtiments et d’équipements utilisant l’énergie solaire (en obtenant et en utilisant cette information, l’Agent d’exécution de la présente tâche coopérera avec les Agents d’exécution des tâches I, II, III et IV).
(b) Phase II: évaluation. Les Participants évalueront et soumettront à l’Agent d’exécution:
- les données sur la radiation solaire et les données météorologiques connexes compte tenu des besoins des utilisateurs;
- les méthodes d’estimation de la radiation solaire incidente sur une surface horizontale ou inclinée au moyen de mesures de la radiation solaire ou d’autres données météorologiques connexes;
- après avoir fourni les renseignements précités, les Participants continueront de collaborer entre eux et avec l’Agent d’exécution pour mettre au point la phase d’évaluation décrite ci‑dessus dans le délai indiqué ci‑après.
(c) Phase III: comptes rendus. Les Participants:
- élaboreront et soumettront à l’Agent d’exécution des recommandations d’un format international uniforme pour la présentation des données sur la radiation solaire à l’intention des utilisateurs et des créateurs de systèmes utilisant l’énergie solaire;
- rassembleront, catalogueront et soumettront à l’Agent d’exécution les sources de données sur la radiation solaire et les données météorologiques connexes en vue de la planification et de conception de bâtiments et d’équipements utilisant l’énergie solaire;
- prépareront et soumettront à l’Agent d’exécution un rapport sur les méthodes d’estimation de la radiation solaire incidente sur une surface horizontale ou inclinée au moyen de données météorologiques, en ayant spécialement en vue les besoins des utilisateurs et des créateurs de systèmes utilisant l’énergie solaire;
- prépareront et soumettront à l’Agent d’exécution des recommandations concernant les stations d’observations météorologiques en vue d’améliorer les mesures de radiation solaire, compte tenu des besoins des utilisateurs et des créateurs de systèmes utilisant l’énergie solaire;
- après avoir fourni les contributions précitées, les Participants continueront de collaborer entre eux et avec l’Agent d’exécution pour mettre au point la phase de rapport décrite ci‑dessus dans le délai indiqué ci‑après.
3. Calendrier
Trois ans (1 er janvier 1977 au 31 décembre 1979).
Des réunions annuelles sont prévues en 1977, 1978, 1979.
4. Résultats
Les résultats de ces activités de coopération tendront à obtenir:
- une meilleure disponibilité des données existantes en matière de radiation solaire et des données météorologiques connexes pour l’application de de l’utilisation de l’énergie solaire,
- des méthodes améliorées pour l’estimation de la radiation solaire en vue de l’utilisation de l’énergie solaire;
- une normalisation des méthodes de présentation des données météorologiques en vue de l’utilisation de l’énergie solaire;
- amélioration des performances des stations d’observations météorologiques existantes.
Chaque Participant aura la droit de recevoir une copie de chacun des rapports relatifs aux résultats des activités de coopération au sein de la présente tâche.
5. Responsabilités de l’Agent d’exécution
Outre les responsabilités décrites au par. 2 ci‑dessus, l’Agent d’exécution sera responsable de la direction générale de la présente Annexe et de l’exécution des mesures demandées par le Comité exécutif.
6. Budget
(a) chaque Participant supportera ses propres frais d’exécution de la tâche, y compris les frais de préparation et d’évaluation des contributions à l’inventaire d’information, ainsi que les dépenses de voyage des représentants;
(b) les frais d’organisation de séances seront pris en charge par le pays qui accordera l’hospitalité;
(c) il est prévu que la participation à la présente Annexe impliquera l’occupation de 1 à 2 personnes par an pour chaque Participant.
7. Agent d’exécution
Swedish Meteorological and Hydrological Institute.
8. Participants à la présente tâche
Les Parties contractantes qui sont Participants à la présente tâche sont:
République d’Autriche,
Ministère du Commerce et de l’Industrie, Danemark,
Kernforschungsanlage Jülich GmbH, République fédérale d’Allemagne,
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Italie,
Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland,
Ministerio de Industria (Centro de Estudios de la Energia), Espagne,
Swedish Council for Building Research, représenté par le Swedish Meteorological and Hydrological Institute,
Office Fédéral de l’Economie Energétique 7 , Suisse,
United States Energy Research and Development Administration, Etats‑Unis d’Amérique.