(a) Champ d’activité. Le Programme qui sera exécuté par les Parties contractantes dans le cadre du présent Accord établit une collaboration en matière de recherche, de mise au point, de démonstrations et d’échanges d’informations relatifs à la production d’hydrogène à partir de l’eau. (b) Méthode d’exécution. Les Parties contractantes exécuteront le Programme en assumant une ou plusieurs tâches (la «tâche» ou les «tâches»), chacune étant accessible à deux ou plusieurs Parties contractantes comme le prévoit l’art. 2 du présent Accord. Les Parties contractantes qui coopérent à une tâche particulière sont dénommées «Participants» par le présent Accord dans le cadre des objectifs assignés à cette même tâche. (c) Coordination des tâches et coopération. Les Parties contractantes coopéreront à la coordination de la réalisation des diverses tâches et elles s’efforceront, sur la base d’une répartition appropriée des charges et des bénéfices, de favoriser la coopération entre les Participants occupés aux diverses tâches afin de faire progresser les activités de recherche et de développement exercées par toutes les Parties contractantes dans le domaine de la production d’hydrogène à partir de l’eau.
0.423.71
Accord d’exécution
relatif à un programme de recherche et de développement en matière de production d’hydrogène à partir de l’eau
RO 1980 1308; FF 1979 I 921
Traduction
Conclu à Paris le 6 octobre 1977
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 17 septembre 19791
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 22 février 1980
Entré en vigueur pour la Suisse le 22 février 1980
(Etat le 22 février 1980)
Les Parties contractantes,
considérant que les Parties contractantes, qui sont soit des Gouvernements, soit des Organisations internationales ou des Parties désignées par leurs gouvernements respectifs conformément à l’art. III des Principes directeurs pour la coopération dans le domaine de la recherche et du développement en matière d’énergie, adoptés par le Comité directeur de l’Agence internationale de l’énergie (l’«Agence») le 28 juillet 1975, désirent participer à l’élaboration et à la réalisation d’un Programme de recherche et de développement en matière de production d’hydrogène à partir de l’eau (le «Programme») selon les dispositions contenues dans le présent Accord;
considérant que les Parties contractantes, qui sont des Gouvernements, et les Gouvernements des autres Parties contractantes (appelées collectivement «Gouvernements»), sont membres de l’Agence et sont convenues à l’art. 41 de l’Accord relatif à un programme international de l’énergie 2 (l’«Accord PIE») d’exécuter des programmes nationaux dans les domaines désignés à l’art. 42 de l’Accord PIE, y compris la recherche et le développement en matière de production d’hydrogène à partir de l’eau, domaine faisant l’objet du présent Accord;
considérant que, lors de la session du Comité directeur de l’Agence des 19–20 mars 1975, les gouvernements ont approuvé le Programme en tant qu’activité spéciale selon l’art. 65 de l’Accord PIE;
considérant que l’Agence a admis que l’élaboration du Programme était un élément important de la coopération internationale dans le domaine de la recherche et du développement en matière de production d’hydrogène,
sont convenues de ce qui suit:
Art. 1 Objectifs
Art. 2 Définition des tâches. Tâches supplémentaires
(a) Définition. Les tâches assumées par les Participants sont définies dans les annexes du présent Accord. Au moment de signer le présent Accord, chaque Partie contractante confirmera son intention de participer à une ou plusieurs tâches en remettant au Directeur exécutif de l’Agence une notification de participation à l’Annexe ou aux Annexes en cause; l’Agent d’exécution remettra au Directeur exécutif de l’Agence une notification d’acceptation de l’Annexe relative à la tâche en question. Ensuite, chaque tâche sera menée à bien dans le respect des procédures fixées aux art. 2 à 11 du présent Accord, à moins que l’Annexe en question n’en dispose autrement. (c) Application des Annexes relatives aux tâches. Chaque Annexe n’aura effet contraignant qu’à l’égard des Participants qui y seront mentionnés et de l’Agent d’exécution de cette tâche et elle n’affectera pas les droits et obligations des autres Parties contractantes.
(b) Tâches supplémentaires. Toute Partie contractante pourra entreprendre des tâches supplémentaires en se conformant à la procédure suivante:
- Une Partie contractante désireuse d’entreprendre une nouvelle tâche soumettra à l’approbation d’une ou plusieurs Parties contractantes un projet d’Annexe, semblable en la forme aux Annexes ci‑jointes, qui contiendra la description du champ d’activité prévu et les conditions fixées pour la tâche qu’elle se propose d’exécuter;
- Si deux ou plusieurs Parties contractantes conviennent d’entreprendre une nouvelle tâche, elles soumettront le projet d’Annexe à l’approbation du Comité exécutif, conformément à l’art. 3 (e) (2) du présent Accord; une fois le projet approuvé, l’Annexe deviendra partie intégrante du présent Accord; une notification de participation à la tâche émanant des Parties contractantes et l’acceptation par l’Agent d’exécution seront communiquées au Directeur exécutif de la manière prescrite au par. (a) cidessus;
- En exécutant les diverses tâches, les Participants coordonneront leurs activités pour éviter tout chevauchement d’activités.
Art. 3 Le Comité exécutif
(a) Contrôle. Il appartient au Comité exécutif constitué conformément au présent article, de contrôler l’exécution du Programme. (b) Composition. Le Comité exécutif sera constitué à raison d’un membre désigné par chaque Partie contractante; chaque Partie contractante désignera également un suppléant qui siégera au Comité exécutif lorsque le membre désigné en sera empêché. (e) Procédure de vote (f) Rapports. Le Comité exécutif présentera à l’Agence, au moins une fois par an, des rapports périodiques sur l’état d’avancement des travaux faisant l’objet du Programme.
(c) Responsabilités. Il incombe au Comité exécutif:
- d’adopter pour chaque année, à l’unanimité, le Programme de travail et, le cas échéant, le budget pour chaque tâche, ainsi qu’un programme indicatif d’activité et un budget pour les deux années suivantes; le Comité exécutif pourra, s’il le faut, procéder aux adaptations nécessaires dans le cadre du Programme de travail et du budget;
- d’établir les règles et règlements nécessaires à une saine gestion du Programme, y compris les dispositions financières prévues à l’art. 6 du présent Accord;
- d’assumer les autres fonctions qui lui sont attribuées par le présent Accord et ses Annexes; et
- d’examiner toute question qui lui sera soumise par l’un des Agents d’exécution ou l’une des Parties contractantes.
(d) Procédures. Le Comité exécutif exécutera ses mandats conformément aux procédures suivantes:
- Le Comité exécutif élira chaque année un président et un ou plusieurs vice‑présidents.
- Le Comité exécutif est habilité à instituer les organes subsidiaires et à établir les règles de procédure nécessaires à son fonctionnement rationnel. Un représentant de l’Agence et un représentant de chaque Agent d’exécution (agissant comme tel) seront habilités à assister à titre consultatif aux séances du Comité exécutif et de ses organes subsidiaires.
- Le Comité exécutif se réunira deux fois par an en séance ordinaire; une séance extraordinaire pourra être convoquée à la demande de toute Partie contractante à même d’en démontrer la nécessité.
- Les séances du Comité exécutif se tiendront à la date et dans le bureau ou les bureaux désignés par ce Comité.
- Au moins vingt‑huit jours avant chaque séance du Comité exécutif, chaque Partie contractante et toutes les autres personnes physiques ou morales habilitées à assister à la séance seront informées du temps, du lieu et de l’objet de celle‑ci; il ne sera pas nécessaire d’en aviser une personne physique ou morale qui en serait informée autrement si l’on a renoncé à cette notification avant ou après la séance.
- Le quorum nécessaire pour prendre valablement des décisions lors des réunions du Comité exécutif sera de la moitié des membres plus un (moins toute fraction restante), à condition que toute proposition afférente à une tâche particulière requière un quorum, comme indiqué ci‑dessus, de membres ou membres suppléants désignés par les Participants à la tâche.
- Lorsque le Comité exécutif adopte une décision ou une recommandation en faveur d’une tâche particulière ou concernant celle‑ci, il décidera comme suit:(i)quand l’unanimité est requise en vertu du présent Accord, avec l’assentiment de tous les membres ou membres suppléants qui ont été désignés par les Participants à la tâche en question, et qui sont présents et votent,(ii)quand le présent Accord ne prévoit pas expressément un mode de vote: par un vote à la majorité des membres ou membres suppléants qui ont été désignés par les Participants à la tâche en question, et qui sont présents et votent.
- Dans tous les autres cas où le présent Accord prévoit expressément que le Comité exécutif décidera à l’unanimité, l’assentiment de chaque membre ou membre suppléant présent et votant sera requis; quant à toutes les autres décisions et recommandations pour lesquelles le présent Accord ne prévoit pas expressément un mode de vote, le Comité exécutif décidera à la majorité des membres ou membres suppléants présents et votant.
- Si un gouvernement a désigné plus d’une Partie contractante au présent Accord ou plus d’un Participant pour une Annexe, ces Parties contractantes ou Participants ne pourront émettre qu’un vote en vertu du présent paragraphe.
- Les décisions et recommandations mentionnées aux par. (1) et (2) ci‑dessus peuvent être adoptées, sous réserve de l’accord de chaque membre ou membre suppléant habilité à agir à cet effet, par lettre, télex ou télégramme, sans qu’il soit nécessaire de réunir une séance. En pareil cas, les décisions seront prises soit à l’unanimité, soit à la majorité des voix, comme lors d’une séance. Le président du Comité exécutif s’assurera que tous les membres sont informés de chaque décision ou recommandation adoptée conformément au présent paragraphe.
Art. 4 Les Agents d’exécution
(a) Désignation. Les Participants désigneront dans l’Annexe y relative un Agent d’exécution pour chaque tâche. Les références à l’Agent d’exécution faites dans le présent Accord s’appliqueront à chaque Agent d’exécution pour la tâche dont il est responsable. L’Agent d’exécution exécutera la tâche sous son contrôle et sa responsabilité, dans le cadre du présent Accord, conformément à la loi du pays de l’Agent d’exécution. (c) Remboursement des frais. Le Comité exécutif est habilité à prévoir que les dépenses et les frais encourus par l’Agent d’exécution dans l’exercice des fonctions telles qu’elles sont définies dans le présent Accord, seront remboursés à l’Agent d’exécution par prélèvement sur les fonds mis à disposition par les Participants, conformément à l’art. 6 du présent Accord. (d) Remplacement. Si le Comité exécutif désire remplacer un Agent d’exécution par un autre gouvernement ou collectivité, le Comité exécutif peut, par une décision acquise à l’unanimité, remplacer l’Agent d’exécution initial. Les références faites dans le présent Accord à l’«Agent d’exécution» se rapporteront à tout gouvernement ou collectivité désigné pour remplacer l’Agent d’exécution initial, conformément au présent paragraphe. (f) Décomptes. Un Agent d’exécution qui est remplacé ou qui démissionne comme Agent d’exécution présentera au Comité exécutif un compte de tous les fonds et autres avoirs qu’il aura reçus ou acquis pour la tâche dans l’exercice de ses fonctions d’Agent d’exécution. (g) Transfert de droits. Lorsqu’un nouvel Agent d’exécution est nommé en vertu de la let. (d) ou (e) ci‑dessus, l’Agent d’exécution transfère à l’Agent d’exécution qui le remplace tous les droits de propriétés qu’il pourrait détenir pour le compte de la tâche. (h) Information et rapports. Chaque Agent d’exécution fournira au Comité exécutif toute information concernant la tâche que le Comité pourrait demander; en outre, il lui soumettra une fois par an, au plus tard deux mois après la fin de l’année financière, un rapport sur l’exécution de la tâche.
(b) Etendue des pouvoirs. Sous réserve des dispositions de l’Annexe applicable:
- l’Agent d’exécution responsable de la tâche approuve au nom des Participants tous les actes légaux nécessaires à l’exécution d’une tâche;
- l’Agent d’exécution détiendra, en faveur des Participants, le titre juridique de tous les droits de propriété qui reviendront à la tâche ou seront acquis pour en assurer la réalisation.
(e) Démission. Un Agent d’exécution aura le droit de démissionner en tout temps, moyennant notification écrite donnée six mois auparavant au Comité exécutif, sous réserve que:
- un Participant ou une collectivité désignée par un Participant soit alors disposé à assumer les devoirs et les obligations de l’Agent d’exécution et le fasse savoir au Comité exécutif et aux autres Participants à cet effet, par écrit, au moins trois mois avant la date à laquelle cette démission prendra effet, et que
- un tel Participant ou une telle collectivité soit agréé par le Comité exécutif unanime.
Art. 5 Administration et personnel
(a) Gestion des tâches. Chaque Agent d’exécution sera responsable envers le Comité exécutif de l’exécution de la tâche qui lui a été assignée, conformément au présent Accord, à l’Annexe relative à la tâche et aux décisions du Comité exécutif. (b) Personnel. L’Agent d’exécution assumera la responsabilité d’engager le personnel nécessaire à l’exécution de la tâche qui lui a été assignée conformément aux règles fixées par le Comité exécutif. L’Agent d’exécution pourra aussi, en cas de nécessité, utiliser les services du personnel employé par d’autres participants (ou organisations ou autres collectivités désignées par les Parties contractantes) et mis à la disposition de l’Agent d’exécution, à titre d’assistance ou autrement. Le personnel sera rémunéré par ses employeurs respectifs et, sous réserve des dispositions du présent article, il sera soumis aux conditions d’engagement fixées par ses employeurs. Les Parties contractantes auront droit de réclamer les frais causés par ces rémunérations ou de recevoir un crédit approprié pour ces frais, en tant que partie du budget de la tâche, conformément à l’art. 6 (f) du présent Accord.
Art. 6 Gestion financière
(a) Obligations individuelles. Chaque Partie contractante supportera les frais qui lui incombent dans l’exécution du présent Accord, y compris les frais d’établissement ou de transmission des rapports et de remboursement à ses employés pour des déplacements et autres allocations journalières dues dans le cadre de l’activité exercée pour des tâches correspondantes, à moins qu’il n’ait été prescrit que de tels frais seront remboursés par prélèvement sur des fonds communs, comme prévu au par. (g) ci‑dessous. (b) Obligations financières communes. Les Participants désireux de partager les frais d’une tâche particulière en conviendront dans l’Annexe relative à cette tâche. La répartition des contributions à ces frais (soit sous forme d’argent liquide, de services rendus, de droits de propriété intellectuelle ou de fourniture de matériel) et l’utilisation de ces contributions s’effectueront selon les règlements et décisions adoptés conformément au présent article par le Comité exécutif. En ce qui concerne les dépenses réglées par prélèvement sur des fonds communs, l’Agent d’exécution tiendra compte de la nécessité d’assurer une répartition équitable des dépenses entre les pays des Participants, pour autant que cela est pleinement compatible avec une gestion technique et financière de la tâche assurant un maximum d’efficacité. (d) Recette portée au crédit du budget. Toute recette résultant d’une tâche sera portée au crédit du budget de cette tâche. (e) Comptabilité. Le système de comptabilité utilisé par l’Agent d’exécution sera conforme aux règles comptables usuelles dans le pays de l’Agent d’exécution et appliqué en conséquence. (h) Services auxiliaires. Les services auxiliaires pourront, après entente avec le Comité exécutif et l’Agent d’exécution, être mis à disposition par celui‑ci pour l’exécution d’une tâche; les frais de ces services, y compris les faux frais y relatifs, pourront être couverts par les fonds inscrits au budget pour cette tâche. (i) Impôts. L’Agent d’exécution paiera tous les impôts et taxes similaires, autres que les impôts sur le revenu perçus par le gouvernement ou les communes au titre d’une tâche, en tant que dépenses encourrues dans l’exécution de cette tâche, conformément au budget; l’Agent d’exécution s’emploiera néanmoins à obtenir toutes les exemptions possibles de ces impôts.
(c) Règles financières et dépenses. Le Comité exécutif agissant à l’unanimité pourra établir toutes les réglementations nécessaires à une saine direction financière de chaque tâche, y compris, s’il le faut, les mesures suivantes:
- Etablissement de procédures budgétaires et d’acquisition que l’Agent d’exécution devra appliquer lorsqu’il procède à des paiements par prélèvement sur des fonds communs qui pourront être entretenus par des Participants pour le compte de la tâche ou lorsqu’il conclut des contrats au nom des Participants.
- Fixation de seuils de dépenses à partir desquels l’approbation du Comité exécutif sera requise, y compris les dépenses impliquant le paiement de fonds à l’Agent d’exécution pour d’autres frais que les salaires de routine et les dépenses administratives préalablement approuvées par le Comité exécutif dans la procédure budgétaire.
(f) Programme de travail et budget, tenue des comptes. Lorsque les Participants conviennent de tenir un fonds commun pour le paiement d’obligations découlant d’un Programme de travail et du budget de la tâche, les dispositions suivantes seront applicables, à moins qu’il n’en soit décidé autrement par le Comité exécutif, agissant à l’unanimité:
- L’exercice annuel financier de la tâche correspondra à l’année financière de l’Agent d’exécution.
- L’Agent d’exécution préparera et soumettra chaque année à l’approbation du Comité exécutif un projet de programme de travail et de budget, ainsi qu’un programme indicatif de travail et de budget pour les deux années suivantes, au plus tard trois mois avant le début de chaque année financière.
- L’Agent d’exécution tiendra des archives financières complètes et distinctes, qui rendront clairement compte de tous les fonds et propriétés parvenant sous sa garde ou en sa possession dans le cadre de la tâche.
- Au plus tard trois mois après le terme de chaque année financière, l’Agent d’exécution soumettra aux vérificateurs des comptes choisis par le Comité exécutif les comptes annuels tenus pour la tâche; lorsqu’il aura été procédé à la vérification annuelle, l’Agent d’exécution présentera les comptes, avec le rapport des vérificateurs, à l’approbation du Comité exécutif.
- Tous les livres de comptes et archives tenus par l’Agent d’exécution seront conservés pour au moins trois ans à compter de la date à laquelle la tâche aura été achevée.
- Lorsque c’est prévu dans l’Annexe y relative, un Participant qui fournira des services, du matériel ou de la propriété intellectuelle à la tâche aura droit à un crédit, fixé par le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, à valoir sur sa contribution (ou à titre de compensation lorsque la valeur de ses services excède le montant de la contribution du Participant); ces crédits pour services rendus par le personnel seront calculés selon une échelle convenue, approuvée par le Comité exécutif, et comprendront tous les frais en rapport avec les salaires versés.
(g) Contribution aux fonds communs. Si les Participants conviennent d’établir des fonds communs dans le cadre du Programme annuel de travail et du budget pour une tâche, toute contribution financière due par des Participants à une tâche sera versée par l’Agent d’exécution dans la monnaie du pays de l’Agent d’exécution à un moment donné et compte tenu de toutes les autres exigences qui seront fixées par le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, à condition toutefois que:
- les contributions reçues par l’Agent d’exécution ne soient utilisées que selon le Programme de travail et le budget de la tâche,
- l’Agent d’exécution n’ait aucune obligation d’effectuer aucun travail au profit de la tâche jusqu’à ce que les contributions, s’élevant au moins à 50 pour cent (en paiement au comptant) du montant dû à n’importe quel moment, aient été reçues.
(j) Vérification des comptes. Chaque Participant aura le droit, exclusivement à ses frais, de vérifier les comptes de tout travail effectué dans le cadre d’une tâche, à la charge des fonds communs, cela à ses propres frais et aux conditions suivantes:
- L’Agent d’exécution donnera aux autres Participants une occasion de participer à de telles vérifications sur une base de répartition des frais.
- Les livres comptables et les archives concernant les activités de l’Agent d’exécution autres que celles qui sont effectuées en faveur de la tâche, seront exclus de cette vérification, mais lorsque le Participant en question demande la vérification de charges imputées au budget à titre de services rendus pour la tâche par l’Agent d’exécution, il pourra demander et obtenir un certificat de vérification à cet effet, à ses propres frais, des vérificateurs de l’Agent d’exécution.
- On ne pourra demander plus d’une vérification de ce genre par année financière.
- Une telle vérification ne sera pas exécutée par plus de trois représentants des Participants.
Art. 7 Information et propriété intellectuelle
L’Annexe applicable à chaque tâche autorisée conformément au présent Accord contiendra des dispositions relatives à l’information et à la propriété intellectuelle. Les Directives générales concernant l’information et la propriété intellectuelle approuvées par le Bureau de l’Agence le 21 novembre 1975, seront prises en considération lors de l’élaboration de telles dispositions.
Art. 8 Responsabilité légale et assurances
(a) Responsabilité de l’Agent d’exécution. L’Agent d’exécution fera preuve de tout le savoir‑faire et de toute la diligence nécessaires en accomplissant les devoirs que lui impose le présent Accord, conformément à toutes les lois et tous les règlements en vigueur. A moins qu’il n’en soit disposé autrement dans le présent article, les frais découlant de tout dommage à la propriété et toutes les responsabilités civiles, réclamations et actions, et toutes les autres dépenses découlant des travaux entrepris avec des fonds communs pour une tâche seront mis à la charge du budget de cette tâche; les frais et dépenses découlant d’autres travaux entrepris pour une tâche seront mis à la charge du budget de cette tâche si l’Annexe relative à cette tâche le prévoit ou si le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, en décide ainsi. (b) Assurances. L’Agent d’exécution proposera au Comité exécutif toutes les assurances nécessaires en matière de responsabilité d’incendie et autres et conclura de telles assurances selon les directives qu’il recevra du Comité exécutif. Les frais d’obtention et de maintien d’assurances seront mis à la charge du budget de la tâche.
(c) Indemnisation des Parties contractantes. L’Agent d’exécution, en tant que tel, sera responsable de l’indemnisation des Participants pour les frais résultant de tous dommages à la propriété et de toutes responsabilités civiles, actions, plaintes et pour tous les frais et dépenses en relation avec ceux‑ci, pour autant que:
- ces frais et dépenses soient dus à l’omission de l’Agent d’exécution ayant négligé de conclure une assurance comme il est requis de le faire en vertu du par. (b) ci‑dessus; ou que
- ces frais et dépenses résultent d’une négligence grave ou d’une mauvaise gestion volontaire de tout fonctionnaire ou employé de l’Agent d’exécution dans l’accomplissement des devoirs que lui impose le présent Accord.
Art. 9 Dispositions juridiques
(a) Accomplissement de formalités. Chaque Participant demandera à l’autorité compétente de son pays (ou de ses états‑membres s’il s’agit d’une organisation internationale) de mettre tout en œuvre, dans le cadre de la législation applicable, pour faciliter l’accomplissement des formalités requises par le mouvement de personnes, l’importation de matériel et d’équipement et le transfert des fonds nécessaires à la réalisation de la tâche dans laquelle il est engagé. (b) Droit applicable. En exécutant le présent Accord et ses Annexes, les Parties contractantes seront soumises, s’il le faut, aux dispositions réglant l’attribution de fonds par l’autorité gouvernementale compétente, ainsi qu’à la constitution, aux lois et règlements applicables aux Parties contractantes respectives, y compris, mais non exclusivement, les lois interdisant le paiement de commissions, pourcentages, courtages ou primes de succès à des personnes chargées d’obtenir des commandes du gouvernement, ou toute participation revenant à des fonctionnaires gouvernementaux sur de telles commandes. (c) Décisions du Conseil de direction de l’Agence. Les Participants aux diverses tâches tiendront compte de façon appropriée des principes directeurs régissant la coopération en matière de recherche et de développement énergétique et de toute modification de ces derniers ainsi que de toute autre décision prise par le Conseil de direction de l’Agence dans ce domaine. L’abrogation des principes directeurs n’affectera pas le présent Accord, qui demeurera en vigueur conformément aux dispositions qu’il contient. (d) Règlement de différends. Tout différend entre les Parties contractantes concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord, qui n’aura pas été réglé par voie de négociation ou un autre mode de règlement convenu, sera déféré à un tribunal de trois arbitres qui seront choisis par les Parties contractantes intéressées, qui désigneront également le président du tribunal. Si les Parties contractantes ne parviennent pas à s’entendre sur la composition du tribunal ou sur le choix de son président, le président de la Cour internationale de justice exercera ces responsabilités à la demande de n’importe laquelle des Parties contractantes intéressées. Le tribunal statuera sur de tels différends en se référant aux termes du présent Accord et de toutes les lois et règlements applicables; la décision qu’il rendra sur des questions de fait sera sans appel et liera les Parties contractantes. Les Agents d’exécution qui ne sont pas des Parties contractantes seront considérés comme Parties contractantes pour ce qui a trait au présent paragraphe.
Art. 10 Admission et retrait de Parties contractantes
(a) Admission de nouvelles Parties contractantes: pays membres de l’Agence. Sur l’invitation du Comité exécutif, votant à l’unanimité, l’admission au présent Accord sera ouverte au gouvernement de tout pays participant à l’Agence (ou agence nationale, collectivité publique, collectivité privée, société ou autre personne désignée par un tel gouvernement), qui signera le présent Accord ou y adhérera, acceptera les droits et obligations d’une Partie contractante et sera admis à participer à une tâche au moins par les Participants à cette tâche agissant à l’unanimité. Une telle liaison d’une Partie contractante prendra effet dès la signature du présent Accord par la nouvelle Partie contractante ou son adhésion à celui‑ci, par la notification de sa participation à une ou plusieurs Annexes et l’adoption de tout amendement rendu nécessaire par l’admission. (b) Adhésion de nouvelles Parties contractantes: autres pays de l’OCDE. Le gouvernement de tout membre de l’organisation de développement économique qui ne participe pas à l’Agence peut, sur proposition du Comité exécutif, agissant à l’unanimité, être invité par le Conseil de direction de l’Agence à devenir une Partie contractante au présent Accord (ou désigner une agence nationale, collectivité publique, collectivité privée, entreprise ou autre collectivité désignée à cette fin), aux conditions prévues au par. (a) ci‑dessus. (c) Adhésion de nouveaux Participants aux tâches. Toute Partie contractante peut, avec l’accord des Participants à une tâche, agissant à l’unanimité, devenir un Participant à cette tâche. Une telle participation deviendra effective lorsque la Partie contractante aura remis au Directeur exécutif de l’Agence une notification de participation à l’Annexe relative à la tâche visée et que les amendements adéquats apportés à l’Annexe auront été adoptés. (d) Contributions. Le Comité exécutif pourra demander, comme condition à la participation, que la nouvelle Partie contractante ou le nouveau Participant contribue (sous forme d’argent liquide, de services ou de matériel) dans une juste proportion, aux dépenses antérieures du budget de toute tâche à laquelle il participe. (e) Remplacement de Parties contractantes. Avec l’accord du Comité exécutif, votant à l’unanimité, et sur requête d’un gouvernement, une Partie contractante désignée par ce gouvernement peut être remplacée par une autre partie. Lorsqu’un tel remplacement intervient, la partie remplaçante assume les droits et obligations d’une Partie contractante, comme prévu au par. (a) cidessus et conformément à la procédure qui y est définie. (f) Retrait. Toute Partie contractante peut se retirer du présent Accord ou de toute tâche, soit avec l’accord du Comité exécutif agissant à l’unanimité, soit en remettant une notification écrite de retrait douze mois d’avance au directeur exécutif de l’Agence, cette notification ne devant pas être donnée moins de deux ans après la date de la conclusion du présent Accord. Le retrait d’une Partie contractante en vertu du présent paragraphe n’affectera pas les droits et obligations des autres Parties contractantes; toutefois, lorsque les autres Parties contractantes ont contribué aux fonds communs pour une tâche, leur quote‑part dans le budget de la tâche sera adaptée aux fins de tenir compte d’un tel retrait. (h) Inobservation d’obligations contractuelles. Toute Partie contractante qui n’exécute pas les obligations qui lui incombent en vertu du présent Accord dans un délai de soixante jours à compter de la réception d’une note qui spécifiera la nature de son omission et qui invoquera le présent paragraphe, sera considérée par le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, comme s’étant retirée du présent Accord.
(g) Changement apporté au statut d’une Partie contractante.Une Partie contractante autre qu’un gouvernement ou une organisation internationale notifiera immédiatement tout changement important dans son statut ou ses conditions de propriété ou le fait qu’elle est en faillite ou sa mise en liquidation. Le Comité exécutif déterminera si un tel changement apporté au statut de la Partie contractante affecte de manière importante les intérêts des autres Parties contractantes. Lorsque le Comité exécutif en arrive à cette conclusion, à moins qu’il n’en décide autrement sur décision unanime des autres Parties contractantes:
- cette Partie contractante sera censée s’être retirée de l’Accord conformément au par. (f) ci‑dessus à une date qui sera fixée par le Comité exécutif; et
- le Comité exécutif invitera le gouvernement qui avait désigné la Partie contractante à désigner, dans un délai de trois mois, à compter du retrait de la Partie contractante, une autre collectivité comme nouvelle Partie contractante; lorsque la désignation est approuvée par le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, cette collectivité deviendra Partie contractante dès la date à laquelle elle signera le présent Accord et remettra au directeur exécutif de l’Agence une notification de participation dans une ou plusieurs Annexes.
Art. 11 Dispositions finales
(a) Validité de l’Accord. Le présent Accord sera en vigueur pendant une période initiale de trois ans à compter de la date de la conclusion et restera en vigueur jusqu’à ce que les Parties contractantes décident à l’unanimité d’y mettre fin. (b) Rapports juridiques entre les Parties contractantes ou les Participants. Aucune disposition du présent Accord ne sera considérée comme une association entre des Parties contractantes ou des Participants. (c) Expiration. A l’expiration du présent Accord ou de toute Annexe au présent Accord, le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, assurera la liquidation des avoirs de la tâche ou des tâches. Dans le cas d’une telle liquidation, le Comité exécutif distribuera, dans la mesure du possible, les avoirs de la tâche ou le produit en découlant, au prorata des contributions faites par les Participants depuis le début de l’exécution de la tâche; à cette fin, il prendra en considération les contributions et toutes obligations encore dues par d’anciennes Parties contractantes. Tout différend avec une ancienne Partie contractante au sujet de la part qui lui est allouée en vertu du présent paragraphe sera réglé conformément à l’art. 9 (d) du présent Accord; en l’occurrence, une ancienne Partie contractante sera considérée comme une Partie contractante. (d) Amendements. Le présent Accord peut être amendé en tout temps par le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, et toute Annexe du présent Accord peut être amendée en tout temps par le Comité exécutif, agissant à l’unanimité des Participants à la tâche à laquelle l’Annexe se réfère. De tels amendements entreront en vigueur d’une manière qui sera déterminée par le Comité exécutif, agissant selon le mode de vote applicable à la décision sur l’adoption de l’amendement. (e) Dépôt. L’original du présent Accord sera déposé auprès du directeur exécutif de l’Agence et une copie certifiée conforme du présent Accord sera remise à chaque Partie contractante. Une copie du présent Accord sera remise à chaque pays participant à l’Agence et à chaque pays membre de l’organisation de coopération et de développement économique.
Fait à Paris, le sixième jour du mois d’octobre 1977.
(Suivent les signatures)
Annexe I3
Evaluations technico‑chimiques des processus thermochimiques
1. Objectifs
L’objectif que vise la présente tâche est d’évaluer des processus thermochimiques spécifiques pour la production d’hydrogène en:
- évaluant des phases du processus spécifique (réactions chimiques ou opérations);
- estimant le coût des installations nécessitées par une phase spécifique;
- identifiant des problèmes en relation avec des réactions ou opérations spécifiques;
- identifiant des problèmes ou critères applicables aux processus thermochimiques en général.
Un objectif éventuel pourrait consister à l’établissement d’un projet économique d’une usine thermochimique complète et à établir une analyse économique y relative.
2. Modalités d’exécution
(a) Chaque Participant entreprendra un programme expérimental ou analytique portant sur au moins un des sept aspects indiqués ci‑après concernant spécifiquement les cycles sulfure/iode et chlorure/fer, mais s’appliquant aussi d’une manière générale à d’autres cycles qui incorporent la décomposition de l’acide sulfurique, d’un sulfate métallique ou de l’acide iodhydrique:
- décomposition thermique du H2 SO4 (CE, Allemagne, Pays‑Bas, Italie, Suisse, USA);
- décomposition thermique d’un sulfate métallique (CE, Allemagne, Italie, Suisse, USA);
- hydrolise du FeCl2 (Allemagne, Italie, Suisse);
- séparation liquide du H2 SO4/HI d’une solution (Belgique, CE, Allemagne, Italie, Suisse, USA);
- réaction inversée de Deacon (Allemagne, Italie, Suisse, USA);
- décomposition du HI (Belgique, CE, Italie, Japon, Suisse, USA);
- décomposition du FeCl3 (Allemagne, Italie, Suisse, USA).
Bien que les Participants ne s’engagent qu’à travailler dans l’un au moins des sept domaines précités, ils ont intérêt à poursuivre leurs travaux sur l’ensemble des points soulevés.
(b) Chaque Participant organisera le programme expérimental ou analytique décrit au par. 2 (a) de telle manière qu’il comprenne au moins l’une des activités suivantes:
- la préparation de schémas de procédure décrivant les flux de masse et d’énergie dans le processus appliqué à la réaction ou aux réactions étudiées. De tels schémas fournissent une base permettant d’estimer l’efficience, l’établissement de projets et une comparaison des coûts effectifs. Les données thermochimiques ainsi que les niveaux de réaction et le rendement des réactions chimiques décrits dans les schémas doivent être clairement indiqués. Il conviendra également de citer la source des données obtenues et de spécifier si cette source est expérimentale ou estimée. Un aspect important de ces activités réside dans l’identification de domaines où des données expérimentales supplémentaires ou plus complètes se révèlent nécessaires.
- L’analyse des diverses phases du processus à partir des schémas et, si elles sont à disposition, des données permettant d’estimer l’efficience, les coûts en capital et les frais du processus. De telles analyses peuvent partir d’études analogiques extrapolant les données fournies par des installations plus conventionnelles ou elles peuvent s’effectuer grâce à une simulation informatique réunissant un nombre de renseignements suffisants.
- L’analyse des inférences thermiques et des coùts afférents à la séparation des produits au stade de la réaction. Cette activité fait partie d’une analyse des schémas, mais elle peut être également conçue en tant qu’étude du problème plus général posé par le développement et l’évaluation de diverses méthodes de séparation destinées à une application plus générale.
- La détermination expérimentale du transfert de chaleur dans des réactions endothermiques à haute température et/ou l’analyse des relations entre propagation de la chaleur, degré de réaction et tailles de l’échangeur thermique et coûts de telles réactions.
- L’analyse des problèmes de haute température compte tenu des caractéristiques de la ou des sources de chaleur.
- L’identification et l’évaluation expérimentale de matériaux susceptibles de servir à la construction de containers et d’échangeurs thermiques pour les divers niveaux de réaction.
(c) Dans un délai d’une année à dater de l’entrée en vigueur de la présente Annexe, chaque Participant fournira à l’Agent d’exécution toute publication en sa possession qui pourrait avoir un rapport avec les objectifs de la tâche. En outre, chaque Participant remettra à l’Agent d’exécution des copies de rapports internes et de papiers de travail résultant de travaux désignés au par. 2 (a), si ces documents peuvent avoir de l’intérêt pour les autres Participants. Enfin, chaque Participant établira un rapport annuel sur l’état des travaux en voie de réalisation et il le soumettra à l’Agent d’exécution.
(d) L’Agent d’exécution préparera un programme de travail pour la première année et le soumettra au Comité exécutif. Le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, approuvera un programme de travail pour la première année, au plus tard trois mois après la signature de la présente Annexe. Le programme de travail (y compris les considérations relatives aux brevets) esquissera les contributions faites par chaque Participant en vue d’atteindre les objectifs de la tâche.
(e) A la fin de la première et de la deuxième année, un séminaire sera tenu aux fins de discuter des rapports d’activité et d’établir un programme de travail détaillé pour l’année suivante. L’Agent d’exécution est responsable de l’organisation de ces rencontres.
(f) Chaque Participant désignera à l’intention de l’Agent d’exécution des points de contacts techniques pour chacune des réactions ou opérations réalisées conformément au par. 2 (a).
(g) L’échange de chercheurs est prévu entre Participants. L’initiative de tels échanges sera laissée aux experts des Participants que cela concerne après arrangement détaillé entre les Parties. Les Participants informeront l’Agent d’exécution lorsque de tels échanges ont lieu et l’Agent d’exécution établira des rapports sur les échanges intervenus et les remettra aux Participants.
3. Calendrier
Trois ans (1 er novembre 1977 à 31 octobre 1980).
Séminaires prévus: été 1978, été 1979.
4. Résultats
Les résultats de ces activités seront:
- des copies de toutes les publications, des rapports internes et papiers de travail soumis à l’Agent d’exécution conformément au par. 2 (c) seront compilés et les compilations régulièrement remises à tous les Participants par l’Agent d’exécution;
- à la fin de chaque année et avant le séminaire de fin d’année, l’Agent d’exécution reproduira, collationnera et remettra à tous les Participants des copies des rapports sur l’état des travaux préparés par chaque Participant; ces rapports serviront de base à la discussion lors des séminaires de fin d’année;
- l’Agent d’exécution établira un rapport final contenant l’évaluation des analyses et opérations étudiées, une estimation du coût des installations et des conclusions relatives à la sélection des processus.
5. Tâches de l’Agent d’exécution
Outre les tâches décrites aux par. 2 et 4 ci‑dessus, l’Agent d’exécution sera responsable de la direction générale de la présente Annexe et de la mise en exécution des activités demandées par le Comité exécutif.
6. Budget
(a) Chaque Participant supportera ses propres frais d’exécution de la tâche, y compris les frais de rapports et de voyages des Représentants.
(b) Les frais d’organisation de séances seront assumés par le pays qui offrira l’hospitalité.
7. Agent d’exécution
Commission des Communautés Européennes (représentée par JRC 4 , ISPRA).
8. Information et propriété intellectuelle
(a) Pouvoirs du Comité exécutif. La publication, la distribution, le traitement, la protection et la propriété de l’information et de la propriété intellectuelle découlant de la présente Annexe 1 de l’accord d’exécution relatif à un programme de recherche et de développement en matière de production d’hydrogène à partir de l’eau (dénommée ci‑après «Annexe I») seront réglés par le Comité exécutif agissant à l’unanimité, conformément au présent Accord.
(b) Droit de publication. Sous réserve de toutes restrictions s’appliquant aux brevets et au copyright, les Participants à l’Annexe I auront le droit de publier toute information fournie pour cette Annexe ou en découlant.
(c) Informations dignes d’être protégées. Les Participants à l’Annexe I prendront toutes les mesures conformes au présent paragraphe, aux lois de leurs pays et au droit international pour la sauvegarde des informations dignes d’être protégées. Au sens du présent paragraphe, on entendra par «informations dignes d’être protégées», toute information de nature confidentielle telle que secrets commerciaux et savoir‑faire (p. ex. programmes d’ordinateur, procédures et techniques de design, composition chimique de matériaux ou méthodes de fabrication, processus ou traitements) qui est désignée de manière appropriée, à condition qu’une telle information:
- ne soit pas généralement connue ni accessible publiquement d’autre manière;
- n’ait pas été antérieurement mise à disposition de tiers par le propriétaire, sans obligation de lui conserver un caractère confidentiel; et
- ne soit pas déjà en possession du Participant à l’Annexe I sans obligation de lui conserver son caractère confidentiel.
Il appartiendra à l’Agent d’exécution d’identifier les informations pouvant être qualifiées d’informations dignes d’être protégées au titre de ce paragraphe et de s’assurer qu’elles sont signalées de façon adéquate.
(d) Remise d’informations par les Parties contractantes. L’Agent d’exécution invitera les Parties contractantes à mettre à disposition ou à signaler, dans les limites de la tâche, toutes informations existant antérieurement et informations acquises indépendant de la tâche, dont ils auront connaissance, qui intéressent la tâche et qui peuvent être obtenues sans limitation contractuelle ni légale;
(e) Licence pour utilisation R et D 5 dans la tâche. L’usage de la propriété intellectuelle existante ou acquise dans l’accomplissement de la tâche, en propriété exclusive ou sous contrôle de Participants à l’Annexe I, nécessaire pour l’exécution de la tâche, doit être permis à n’importe quel autre Participant à l’Annexe I, uniquement pour des objectifs de recherche et de développement, aux fins de servir à la réalisation de l’Annexe I ou à des entreprises en relation avec ce Programme; les susdites licences seront accordées compte tenu des obligations mutuelles des Parties contractantes ressortant du présent Accord et sans autre paiement. Lorsqu’une telle propriété intellectuelle est partiellement la propriété ou partiellement contrôlée par un Participant à l’Annexe I, le Participant fera en sorte de réduire ou d’exclure tout bénéfice pouvant en découler;
(f) Licence commerciale non stipulée. La présente Annexe ne contient aucune disposition relative à l’octroi de licences commerciales pour la propriété intellectuelle, étant donné qu’il appert que les rapports issus de la présente Annexe sont autres que ceux qui découlent normalement de la législation sur la protection de la propriété intellectuelle;
(g) Inventions en relation avec la tâche. Les inventions faites ou conçues en cours ou du fait de la présente tâche seront, dans tous les pays, propriété du Participant auteur de l’invention. Les informations relatives à une invention faisant l’objet d’une demande de brevet de la part d’un Participant ne seront ni publiées ni rendues publiques par les Parties contractantes avant qu’une demande officielle n’ait été dûment formulée, à condition toutefois que la restriction mise à la publication ou à la divulgation ne soit étendue à plus de six mois à dater de la réception de telles informations. Il appartiendra à l’Agent d’exécution de signaler expressément tout rapport contenant des inventions n’ayant pas encore pu faire l’objet d’une demande formelle de brevet;
(h) Copyright. Chaque Participant à l’Annexe I prendra toutes les mesures appropriées en vue de protéger tout matériel produit en relation avec la tâche et soumis au copyright. Les copyrights obtenus sont la propriété de ce Participant à l’Annexe I, à condition toutefois que les autres Participants à l’Annexe I puissent reproduire et distribuer ce matériel s’ils ne le font pas à des fins lucratives;
(i) Auteurs et inventeurs. Chaque Participant à l’Annexe I prendra, sans préjudice de tous droits d’auteur ou d’inventeur selon ses lois nationales, les mesures nécessaires aux fins d’obtenir la coopération requise de ses auteurs ou inventeurs pour exécuter les dispositions du présent paragraphe. Chaque Participant à l’Annexe I assumera la responsabilité de verser le prix ou la compensation requises à ses employés, conformément aux lois de son pays.
9. Participants à la présente tâche
Les Parties contractantes qui sont Participants à la présente tâche sont les suivantes:
Centre d’Etude de l’Energie Nucléaire, Belgique,
Commission des Communautés Européennes,
Kernforschungsanlage Jülich GmbH, République fédérale d’Allemagne,
Comitato Nazionale per l’Energia Nucleare, Italie,
Gouvernement du Japon,
Naamloze Vennootschap DSM, Pays‑Bas,
Office fédéral de la Science et de la Recherche 6 , Suisse
Department of Energy, Etats‑Unis d’Amérique.