(a) Champ d’activité. Le Programme qu’exécuteront les Parties contractantes dans le cadre du présent Accord établit une collaboration en matière de recherche, de mise au point, de démonstrations et d’échanges d’informations relatifs à l’utilisation rationnelle de l’énergie par l’exploitation d’énergie en cascade. (b) Méthode d’exécution. Les Parties contractantes exécuteront le Programme en assumant une ou plusieurs tâches (la «tâche» ou les «tâches»), chacune étant accessible à deux ou plusieurs Parties contractantes, comme cela est prévu à l’art. 2 du présent Accord. Les Parties contractantes qui coopèrent à une tâche particulière sont – dans le cadre des objectifs assignés à cette tâche – dénommées «Participants» dans le présent Accord. (c) Coordination et coopération au sein de la tâche. Les Parties contractantes, coopéreront à la coordination de la réalisation des diverses tâches et s’efforceront, grâce à une répartition adéquate des charges et des bénéfices, de favoriser la coopération entre les Participants occupés aux diverses tâches afin de faire progresser les activités de recherche et de développement exercées par toutes les Parties contractantes dans le domaine de l’utilisation rationnelle de l’énergie par l’exploitation d’énergie en cascade.
0.423.91
Accord d’exécution
relatif à un programme de recherche
et de développement en matière d’utilisation rationnelle
de l’énergie par l’exploitation d’énergie en cascade
RO 19801327; FF 1979I 921
Traduction1
Conclu à Paris le 16 mars 1977
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 17 septembre 19792
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 22 février 1980
Entré en vigueur pour la Suisse le 22 février 1980
(Etat le 1er janvier 2013)
Les Parties contractantes,
considérant que les Parties contractantes, qui sont soit des Gouvernements, soit des Organisations internationales, soit des Parties désignées par leurs Gouvernements respectifs conformément à l’art. III des Principes directeurs pour la coopération dans le domaine de la recherche et du développement en matière d’énergie, adoptés par le Conseil de direction de l’Agence internationale de l’énergie (l’«Agence») le 28 juillet 1975, désirent participer à l’élaboration et à la réalisation d’un programme de recherche et de développement en matière d’utilisation rationnelle de l’énergie par l’exploitation d’énergie en cascade (le «Programme»), selon les dispositions contenues dans le présent Accord;
considérant que les Parties contractantes, qui sont des Gouvernements, et les Gouvernements des autres Parties contractantes (mentionnés collectivement comme «Gouvernements»), sont membres de l’Agence et sont convenues à l’art. 41 de l’Accord relatif à un Programme International de l’Energie 3 (l’«Accord PIE») d’exécuter des programmes nationaux dans les domaines définis à l’art. 42 de l’Accord PIE, y compris la recherche et le développement de l’utilisation rationnelle de l’énergie, domaine dans lequel le Programme sera réalisé;
considérant que, lors de la session du Conseil de direction de l’Agence du 16 mars 1977, les Gouvernements ont approuvé le Programme en tant qu’activité spéciale selon l’art. 65 de l’Accord PIE;
considérant que l’Agence a admis que l’élaboration du Programme est un élément important de coopération internationale dans le domaine de la recherche et du développement de l’utilisation rationnelle de l’énergie,
sont convenues de ce qui suit:
Art. 1 Objectifs
Art. 2 Définitiondes tâches. Tâches supplémentaires
(a) Définition. Les tâches assumées par les Participants sont définies dans les Annexes du présent Accord. Au moment de signer le présent Accord, chaque Partie contractante confirmera son intention de participer à une ou plusieurs tâches en remettant au Directeur exécutif de l’Agence une notification de participation à l’Annexe ou aux Annexes en cause; l’Agent d’exécution de chaque tâche remettra au Directeur exécutif de l’Agence une notification d’acceptation de l’Annexe relative à la tâche. Ensuite, chaque tâche sera exécutée conformément aux procédures fixées aux art. 2 à 11 du présent Accord, à moins qu’il n’en soit disposé autrement dans l’Annexe en cause. (c) Application des Annexes relatives aux tâches. Chaque Annexe n’aura d’effet contraignant qu’à l’égard des Participants qui y seront mentionnés et de l’Agent d’exécution de cette tâche et n’affectera pas les droits et obligations des autres Parties contractantes.
(b) Tâches supplémentaires.Toute Partie contractante pourra entreprendre des tâches supplémentaires en se conformant à la procédure suivante:
- Une Partie contractante désireuse d’entreprendre une nouvelle tâche soumettra à l’approbation d’une ou plusieurs Parties contractantes un projet d’Annexe, semblable en la forme aux Annexes ci‑jointes, qui contiendra la description du champ d’activité prévu et les conditions fixées pour la tâche qu’elle se propose d’exécuter.
- Si deux ou plusieurs Parties contractantes conviennent d’entreprendre une nouvelle tâche, elles soumettront le projet d’Annexe à l’approbation du Comité exécutif, conformément à l’art. 3 (e) (2) du présent Accord; une fois le projet approuvé, l’Annexe deviendra partie intégrante du présent Accord; une notification de participation à la tâche émanant des Parties contractantes et son acceptation par l’Agent d’exécution seront communiquées au Directeur exécutif de la manière prescrite au par. (a) ci-dessus.
- En exécutant les diverses tâches, les Participants coordonneront leurs activités pour éviter tout chevauchement.
Art. 3 Le Comité exécutif
(a) Contrôle. Il appartient au Comité exécutif constitué conformément au présent article, de contrôler l’exécution du Programme. (b) Composition. Le Comité exécutif sera constitué à raison d’un membre désigné par chaque Partie contractante; chaque Partie contractante désignera également un suppléant qui siégera au Comité exécutif lorsque le membre désigné en sera empêché. (e) Procédure de vote (f) Rapports. Le Comité exécutif présentera à l’Agence, au moins une fois par an, des rapports périodiques sur l’état d’avancement des travaux faisant l’objet du Programme.
(c) Responsabilités.Il incombera au Comité exécutif:
- d’adopter pour chaque année, à l’unanimité, le Programme de travail et, le cas échéant, le budget pour chaque tâche, ainsi qu’un programme indicatif d’activité et un budget pour les deux années suivantes; le Comité exécutif pourra, s’il le faut, procéder aux adaptations nécessaires dans le cadre du Programme de travail et du budget;
- d’établir les règles et règlements nécessaires à une saine gestion du Programme, y compris les dispositions financières prévues à l’art. 6 du présent Accord;
- d’assumer les autres fonctions qui lui sont attribuées par le présent Accord et ses Annexes; et
- d’examiner toute question qui lui sera soumise par l’un des Agents d’exécution ou par l’une des Parties contractantes.
(d) Procédures.Le Comité exécutif exécutera ses mandats conformément aux procédures suivantes:
- Le Comité exécutif élira chaque année un président et un ou plusieurs vice-présidents.
- Le Comité exécutif est habilité à instituer les organes subsidiaires et les règles de procédure nécessaires à son fonctionnement rationnel. Un représentant de l’Agence et un représentant de chaque Agent d’exécution (agissant comme tel) seront habilités à assister aux séances du Comité exécutif et de ses organes subsidiaires, à titre consultatif.
- Le Comité exécutif se réunira deux fois par an en séance ordinaire; une séance extraordinaire pourra être convoquée à la demande de toute Partie contractante qui pourra en démontrer le besoin.
- Les séances du Comité exécutif se tiendront à la date et dans le bureau ou les bureaux désignés par le Comité.
- Au moins vingt‑huit jours avant chaque séance du Comité exécutif, chaque Partie contractante et toutes les autres personnes physiques ou morales habilitées à assister à la séance seront informées de l’heure, du lieu et de l’objet de la séance; il ne sera pas nécessaire d’en informer une personne physique ou morale qui en serait informée autrement si l’on a renoncé à cette notification avant ou après la séance.
- Le quorum nécessaire pour prendre valablement des décisions lors des séances du Comité exécutif sera de la moitié des membres plus un (moins toute fraction restante), à condition que toute proposition afférente à une tâche particulière requière un quorum, comme indiqué ci‑dessus, de membres ou membres suppléants désignés par les Participants à la tâche en question.
- Lorsque le Comité exécutif adopte une décision ou une recommandation en faveur d’une tâche particulière ou concernant celle‑ci, il décidera comme il suit:(i)quand l’unanimité est requise en vertu du présent Accord: avec l’assentiment de tous les membres ou membres suppléants qui ont été désignés par les Participants à la tâche en question, et qui sont présents et votent;(ii)quand le présent Accord ne prévoit pas expressément un mode de vote: par un vote à la majorité des membres ou membres suppléants qui ont été désignés par les Participants à la tâche en question, et qui sont présents et votent.
- Dans tous les autres cas où le présent Accord prévoit expressément que le Comité exécutif décidera à l’unanimité, l’assentiment de chaque membre ou membre suppléant présent et votant sera requis; quant à toutes les autres décisions et recommandations pour lesquelles le présent Accord ne prévoit pas expressément de mode de vote, le Comité exécutif décidera à la majorité des membres ou membres suppléants présents et votant. Si un gouvernement a désigné plus d’une Partie contractante au présent Accord, ces Parties contractantes ne pourront émettre qu’un vote en vertu du présent paragraphe.
- Les décisions et recommandations mentionnées aux par. (1) et (2) ci‑dessus peuvent être adoptées, sous réserve de l’accord de chaque membre ou membre suppléant habilité à agir à cet effet, par lettre, télex ou télégramme, sans qu’il soit nécessaire de convoquer une séance. En pareil cas, les décisions seront prises soit à l’unanimité, soit à la majorité des voix comme lors d’une séance. Le président du Comité exécutif s’assurera que tous les membres sont informés de chaque décision ou recommandation adoptée conformément au présent paragraphe.
Art. 4 Les Agents d’exécution
(a) Désignation. Les Participants désigneront dans l’Annexe y relative un Agent d’exécution pour chaque tâche. Les références faites à l’Agent d’exécution dans le présent Accord s’appliqueront à chaque Agent d’exécution pour la tâche dont il est responsable. L’Agent d’exécution exécutera la tâche sous son contrôle et sa responsabilité, dans le cadre du présent Accord, conformément à la loi du pays de l’Agent d’exécution. (c) Remboursement des frais. Le Comité exécutif est habilité à prévoir que les dépenses et les frais encourus par l’Agent d’exécution dans l’exercice de ses fonctions telles qu’elles sont décrites dans le présent Accord, seront remboursés à l’Agent d’exécution par prélèvement sur les fonds mis à disposition par les Participants, conformément à l’art. 6 du présent Accord. (d) Remplacement. Si le Comité exécutif désire remplacer un Agent d’exécution par un autre gouvernement ou collectivité, le Comité exécutif peut, par une décision acquise à l’unanimité et avec le consentement de ce gouvernement ou de cette collectivité, remplacer l’Agent d’exécution initial. Les références faites dans le présent Accord à I’«Agent d’exécution», se rapporteront à tout gouvernement ou collectivité désigné pour remplacer l’Agent d’exécution initial, conformément au présent paragraphe. (f) Comptes. Un Agent d’exécution qui est remplacé ou qui démissionne comme Agent d’exécution présentera au Comité exécutif un compte de tous les fonds et autres avoirs qu’il aura reçu ou acquis pour la tâche dans l’exercice de ses fonctions d’Agent d’exécution. (g) Transfert de droits. Lorsqu’un nouvel Agent d’exécution sera nommé en vertu de la let. (d) ou (e) ci‑dessus, l’Agent d’exécution transfère à l’Agent d’exécution qui le remplace tous les droits de propriété qu’il pourrait détenir pour le compte de la tâche.
(b) Etendue des pouvoirs. Sous réserve des dispositions de l’Annexe applicable:
- l’Agent d’exécution responsable de la tâche accomplira au nom des Participants tous les actes légaux nécessaires à l’exécution de chaque tâche.
- l’Agent d’exécution détiendra, en faveur des Participants, le titre juridique de tous les droits de propriété qui reviendront à la tâche ou seront acquis pour en assurer la réalisation.
(e) Démission. Un Agent d’exécution aura le droit de démissionner en tout temps, moyennant notification écrite donnée six mois auparavant au Comité exécutif, sous réserve que:
- Un Participant ou une collectivité désigné par un Participant soit alors disposé à assumer les devoirs et obligations de l’Agent d’exécution et le fasse savoir au Comité exécutif et aux autres Participants, par écrit, au moins trois mois avant la date à laquelle cette démission prendra effet; et qu’
- un tel Participant ou une telle collectivité soit agréé par le Comité exécutif à l’unanimité.
Art. 5 Administration et cadres
(a) Gestion des tâches. Chaque Agent d’exécution sera responsable envers le Comité exécutif de l’exécution de la tâche qui lui aura été assignée conformément au présent Accord, à l’Annexe relative à la tâche qui est applicable et aux décisions du Comité exécutif. (b) Information et rapports. Chaque Agent d’exécution fournira au Comité exécutif les informations relatives à la tâche que le Comité pourra demander et lui soumettra chaque année, au plus tard deux mois après la fin de l’année financière, un rapport sur l’état de la tâche. (c) Cadres. L’Agent d’exécution assumera la responsabilité d’engager les cadres nécessaires à l’exécution de la tâche qui lui a été assignée conformément aux règles fixées par le Comité exécutif. L’Agent d’exécution pourra aussi, en cas de nécessité, utiliser les services du personnel employé par d’autres Participants (ou organisations ou autres collectivités désignées par les Parties contractantes) et mis à la disposition de l’Agent d’exécution à titre d’assistance ou autrement. Ce personnel sera rémunéré par ses employeurs respectifs et, sous réserve des dispositions du présent article, il sera soumis aux conditions d’engagement fixées par ses employeurs. Les Parties contractantes auront le droit de réclamer les frais causés par ces rémunérations ou de recevoir un crédit approprié pour ces frais, en tant que partie du budget de la tâche, conformément à l’art. 6 (f) (6) du présent Accord.
Art. 6 Gestion financière
(a) Obligations individuelles. Chaque Partie contractante supportera les frais qui lui incombent dans l’exécution du présent Accord, y compris les frais de rédaction ou de transmission des rapports et de remboursement à ses employés pour des déplacements et autres allocations journalières encourues dans le cadre de l’activité accomplie en faveur des tâches correspondantes, à moins qu’il n’ait été prévu que de tels frais seront remboursés par prélèvement sur des fonds communs comme prévu au par. (g) ci‑dessous. (b) Obligations financières communes. Les Participants désireux de partager les frais d’une tâche particulière en conviendront dans l’Annexe relative à cette tâche. La répartition des contributions à ces frais (sous forme d’argent liquide, de services rendus, de propriété intellectuelle ou de fourniture de matériel) et l’utilisation de ces contributions s’effectueront conformément aux règlements et décisions adoptés en vertu du présent article par le Comité exécutif. Lorsqu’il s’agit de dépenses réglées par prélèvement sur les fonds communs, l’Agent d’exécution tiendra compte de la nécessité d’assurer une distribution équitable de ces dépenses parmi les pays des Participants, en tant que cela est complètement compatible avec une gestion technique et financière de la tâche assurant un maximum d’efficacité. (d) Recettes portées au crédit du budget. Toute recette résultant d’une tâche sera portée au crédit du budget de cette tâche. (e) Comptabilité. Le système de décompte utilisé par l’Agent d’exécution sera conforme aux règles comptables usuelles dans le pays de l’Agent d’exécution et appliqué d’une manière conséquente. (h) Services auxiliaires. Les services auxiliaires pourront, après entente avec le Comité exécutif et l’Agent d’exécution, être mis à disposition par celui‑ci pour l’exécution d’une tâche; les frais de ces services, y compris les faux frais y relatifs, pourront être couverts par les fonds inscrits au budget pour cette tâche. (i) Impôts. L’Agent d’exécution paiera tous les impôts et taxes similaires autres que les impôts sur le revenu perçus par le gouvernement ou la commune au titre d’une tâche, en tant que dépenses encourues dans l’exécution de cette tâche, conformément au budget; l’Agent d’exécution s’emploiera néanmoins à obtenir toutes exonérations possibles de ces impôts.
(c) Règles financières et dépenses.Le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, pourra édicter toutes les réglementations nécessaires à une saine direction financière de chaque tâche, y compris, s’il le faut, prendre les mesures suivantes:
- Etablissement de procédures budgétaires et d’acquisition que l’Agent d’exécution devra appliquer lorsqu’il procède à des paiements par prélèvements sur tous les fonds communs qui pourront être entretenus par des Participants Pour le compte de la tâche ou lorsqu’il conclut des contrats au nom des Participants.
- Fixation de seuils de dépenses à partir desquels l’approbation du Comité exécutif sera requise, y compris les dépenses impliquant le versement de fonds à l’Agent d’exécution pour d’autres dépenses que le salaire de routine et les dépenses administratives préalablement approuvées par le Comité exécutif dans la procédure budgétaire.
(f) Programme de travail et budget, tenue des comptes.Lorsque les Participants conviennent d’entretenir des fonds communs pour le paiement d’obligations découlant d’un programme de travail et du budget de la tâche, les comptes seront tenus de la manière suivante, à moins qu’il n’en soit décidé autrement par le Comité exécutif, agissant à l’unanimité:
- l’exercice annuel financier de la tâche correspondra à l’année financière de l’Agent d’exécution;
- l’Agent d’exécution préparera et soumettra chaque année à l’approbation du Comité exécutif un projet de programme de travail et de budget, ainsi qu’un programme indicatif de travail et de budget pour les deux années suivantes, au plus tard trois mois avant le début de chaque année financière;
- l’Agent d’exécution tiendra des archives financières complètes et distinctes, qui rendront clairement compte de tous les fonds et propriétés qui parviendront sous sa garde ou en sa possession dans le cadre de la tâche;
- au plus tard trois mois après le terme de chaque année financière, l’Agent d’exécution soumettra aux vérificateurs des comptes choisis par le Comité exécutif les comptes annuels tenus pour la tâche; lorsqu’il aura été procédé à la vérification annuelle, l’Agent d’exécution présentera les comptes, avec le rapport des vérificateurs, à l’approbation du Comité exécutif;
- tous les livres de comptes et archives tenus par l’Agent d’exécution seront conservés au moins trois ans à compter de la date à laquelle la tâche aura été achevée;
- lorsque ceci est prévu dans l’Annexe adéquate, un Participant qui fournira des services, du matériel ou de la propriété intellectuelle à la tâche aura droit à un crédit, fixé par le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, à valoir sur sa contribution (ou à titre de compensation lorsque la valeur de ces services, matériel ou propriété intellectuelle excède le montant de la contribution du Participant); ces crédits pour services rendus par les cadres seront calculés selon une échelle convenue, approuvée par le Comité exécutif, et comprendront tous les frais en rapport avec les salaires versés.
(g) Contribution aux fonds communs. Siles Participants conviennent d’établir des fonds communs dans le cadre du programme annuel de travail et du budget pour une tâche, toute contribution financière due par des Participants à une tâche sera versée à l’Agent d’exécution dans la monnaie du pays de l’Agent d’exécution, au moment et compte tenu de toutes les autres exigences qui seront fixées par le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, à condition toutefois que:
- les contributions reçues par l’Agent d’exécution ne soient utilisées que selon le programme de travail et le budget de la tâche;
- l’Agent d’exécution n’ait aucune obligation d’effectuer aucun travail au profit de la tâche jusqu’à ce qu’il ait reçu des contributions s’élevant au moins à 50 % (en paiements au comptant) du montant dû à n’importe quel moment.
(j) Vérification des comptes.Chaque Participant aura le droit de vérifier les comptes de tout travail effectué dans le cadre d’une tâche pour laquelle des fonds communs sont entretenus, cela à ses propres frais et aux conditions suivantes:
- l’Agent d’exécution donnera aux autres Participants l’occasion de participer à de telles vérifications en en partageant les frais;
- les livres comptables et les archives concernant les activités de l’Agent d’exécution, autres que celles qui sont effectuées en faveur de la tâche, seront exclus de cette vérification; mais lorsque le Participant en question demande la vérification de charges imputées au budget à titre de services rendus au profit de la tâche par l’Agent d’exécution, il pourra demander et obtenir un certificat de vérification à cet effet, à ses propres frais, de la part des vérificateurs de l’Agent d’exécution;
- on ne pourra demander plus d’une vérification de ce genre au cours d’une année financière;
- une telle vérification ne sera pas exécutée par plus de trois représentants des Participants.
Art. 7 Informationet propriété intellectuelle
Il y a lieu d’admettre que, pour chaque tâche admise conformément au présent Accord, l’Annexe correspondante contiendra des dispositions relatives à l’information et à la propriété intellectuelle. En élaborant ces dispositions, on tiendra compte des Directives générales concernant l’information et la propriété intellectuelle, telles qu’elles ont été approuvées par le Conseil de direction de l’Agence, le 21 novembre 1975.
Art. 8 Responsabilité légale et assurances
(a) Responsabilité de l’Agent d’exécution. L’Agent d’exécution fera preuve de tout le savoir‑faire et de toute la diligence nécessaires en accomplissant les devoirs que lui impose le présent Accord, conformément à toutes les lois et tous les règlements applicables. A moins que le présent article n’en dispose autrement, les frais découlant de tout dommage à la propriété et toutes les responsabilités civiles, réclamations et actions et toutes les autres dépenses résultant de travaux entrepris avec des fonds communs pour une tâche seront mis à la charge du budget de cette tâche; les frais et dépenses découlant d’autres travaux entrepris pour une tâche seront mis à la charge du budget de cette tâche si l’Annexe relative à cette tâche le prévoit ou si le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, en décide ainsi. (b) Assurances. L’Agent d’exécution proposera au Comité exécutif toutes les assurances nécessaires en matière de responsabilité, d’incendie et autres et conclura de telles assurances selon les instructions qu’il recevra du Comité exécutif. Les frais d’obtention et de maintien d’assurances seront mis à la charge du budget de la tâche.
(c) Indemnisation des Parties contractantes. L’Agent d’exécution en tant que tel sera responsable de l’indemnisation des Participants pour les frais découlant de tout dommage à la propriété et toutes responsabilités civiles, actions, réclamations et dépenses connexes et pour tous les frais, pour autant que:
- ces frais et dépenses soient dus à l’omission de l’Agent d’exécution de contracter une assurance comme il est requis de le faire en vertu du par. (b) ci‑dessus; ou
- ces frais et dépenses résultent d’une négligence grave ou d’une mauvaise gestion volontaire de tout fonctionnaire ou employé de l’Agent d’exécution dans l’exercice des devoirs que lui impose le présent Accord.
Art. 9 Dispositions juridiques
(a) Accomplissement de formalités . Chaque Participant s’efforcera dans le cadre de la législation applicable de faciliter l’accomplissement des formalités requises par le mouvement de personnes, l’importation de matériel et d’équipement et le transfert des fonds nécessaires à la réalisation de la tâche dans laquelle il est engagé. (b) Droit applicable. En exécutant le présent Accord et ses Annexes, les Parties contractantes seront soumises, s’il le faut, aux dispositions réglant l’attribution de fonds par l’autorité gouvernementale compétente ainsi qu’à la constitution, aux lois et règlements applicables aux diverses Parties contractantes, y compris, mais non exclusivement, les lois interdisant le paiement de commissions, pourcentages, courtages ou primes de succès à des personnes chargées d’obtenir des commandes du gouvernement ou toute participation revenant à des fonctionnaires gouvernementaux sur de telles commandes. (c) Décisions du Conseil de direction de l’Agence. Les Participants aux diverses tâches tiendront compte de manière appropriée des Principes directeurs régissant la coopération en matière de recherche et de développement énergétique et de toute modification de ces derniers ainsi que de toute autre décision prise par le Conseil de direction de l’Agence dans ce domaine. L’abrogation des Principes directeurs n’affectera pas le présent Accord, qui demeurera en vigueur selon les dispositions qu’il contient. (d) Règlement des différends. Tout différend entre les Parties contractantes concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord, qui n’aura pas été réglé par voie de négociation ou par tout autre mode convenu de règlement, sera déféré à un tribunal de trois arbitres qui seront choisis par les Parties contractantes intéressées, qui désigneront également le président du tribunal. Si les Parties contractantes intéressées ne parviennent pas à s’entendre au sujet de la composition du tribunal ou du choix de son président, le président de la Cour internationale de justice assumera ces fonctions à la demande de n’importe laquelle des Parties contractantes intéressées. Le tribunal statuera sur de tels différends en se référant aux termes du présent accord et de tous les lois et règlements applicables; la décision qu’il rendra sur des questions de fait sera définitive et liera les Parties contractantes. Les Agents d’exécution qui ne sont pas des Parties contractantes seront considérés comme Parties contractantes pour ce qui a trait à ce paragraphe.
Art. 10 Admission et retrait de Parties contractantes
(a) Admission de nouvelles Parties contractantes: pays membres de l’Agence. A l’invitation du Comité exécutif, agissant à l’unanimité, l’admission au présent Accord sera ouverte au gouvernement de tout pays participant à l’Agence (ou à une agence nationale, collectivité publique, organisation privée, entreprise ou autre collectivité désignée par un tel gouvernement), qui signera ou adhérera au présent Accord, acceptera les droits et obligations d’une Partie contractante et sera admis à participer à une tâche au moins par les Participants à cette tâche, agissant à l’unanimité. Une telle admission d’une Partie contractante prendra effet dès la signature du présent Accord par la nouvelle Partie contractante ou son adhésion à celui‑ci et la notification de sa participation à une ou plusieurs Annexes et à l’adoption de tout amendement rendu nécessaire par l’admission. (b) Adhésion de nouvelles Parties contractantes: autres pays de l’OCDE. Le gouvernement de tout membre de l’Organisation de coopération et de développement économique qui ne participe pas à l’Agence peut, sur proposition du Comité exécutif, agissant à l’unanimité, être invité par le Conseil d’administration de l’Agence à devenir une Partie contractante au présent Accord (ou à désigner une agence nationale, collectivité publique, organisation privée, entreprise ou autre collectivité désignée par ce gouvernement), aux conditions prévues au par. (a) ci‑dessus. (c) Participation des Communautés européennes. Les Communautés européennes peuvent participer au présent Accord conformément aux arrangements pris avec le Comité exécutif, agissant à l’unanimité. (d) Adhésion de nouveaux Participants aux tâches. Toute Partie contractante peut, avec l’accord des Participants à une tâche, agissant à l’unanimité, devenir un Participant à cette tâche. Une telle participation prendra effet lorsque la Partie contractante aura remis au directeur exécutif de l’Agence une notification de participation à l’Annexe relative à la tâche en question et que les amendements adéquats apportés à l’Annexe auront été adoptés. (e) Contributions. Le Comité exécutif pourra demander, comme condition à la participation, que la nouvelle Partie contractante ou le nouveau Participant contribue (sous forme d’argent liquide, de services ou de matériaux), dans une proportion appropriée, aux dépenses budgétaires antérieures de toute tâche à laquelle il participe. (f) Remplacement de Parties contractantes. Avec l’accord du Comité exécutif, agissant à l’unanimité, et sur requête d’un gouvernement, une Partie contractante désignée par ce gouvernement peut être remplacée par une autre Partie. Lorsqu’un tel remplacement intervient, la partie remplaçante assume les droits et obligations d’une Partie contractante, comme prévu au par. (a) ci-dessus et conformément à la procédure qui y est prévue. (g) Retrait. Toute Partie contractante peut se retirer du présent Accord ou de toute tâche, soit avec l’approbation du Comité exécutif, agissant à l’unanimité, soit en remettant une notification écrite de retrait douze mois d’avance au directeur exécutif de l’Agence, cette notification ne devant pas intervenir moins de deux ans après la date de conclusion du présent Accord. Le retrait d’une Partie contractante en vertu du présent paragraphe n’affectera pas les droits et obligations des autres Parties contractantes; toutefois, lorsque les autres Parties contractantes auront contribué aux fonds communs pour une tâche, leurs quote‑parts dans le budget de la tâche seront adaptées aux fins de tenir compte d’un tel retrait. (i) Inobservation d’obligations contractuelles. Toute Partie contractante qui, dans un délai de soixante jours à compter de la réception d’une note qui spécifiera la nature de son omission et invoquera le présent paragraphe, n’exécute pas les obligations qui lui incombent en vertu du présent Accord, pourra être considérée par le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, comme s’étant retirée du présent Accord.
(h) Changements apportés au statut d’une Partie contractante. Une Partie contractante autre qu’un gouvernement ou une organisation internationale notifiera immédiatement au Comité exécutif tout changement important dans son statut ou ses conditions de propriété, ainsi que sa mise en faillite ou en liquidation. Le Comité exécutif déterminera si un tel changement dans le statut de la Partie contractante affecte d’une manière importante les intérêts des autres Parties contractantes. Lorsque le Comité exécutif en arrive à cette conclusion, à moins qu’agissant sur décision unanime des autres Parties contractantes, il n’en décide autrement:
- cette Partie contractante sera censée s’être retirée de l’Accord, conformément au par. (g) ci‑dessus, à une date qui sera fixée par le Comité exécutif; et
- le Comité exécutif invitera le gouvernement qui avait désigné la Partie contractante à désigner, dans un délai de trois mois à compter du retrait de cette Partie contractante, une collectivité différente comme nouvelle Partie contractante; lorsque la décision est approuvée par le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, une telle collectivité deviendra une Partie contractante dès la date à laquelle elle signera le présent Accord ou y adhérera et remettra au directeur exécutif de l’Agence une notification de participation à une ou plusieurs Annexes.
Art. 11 Dispositions finales
(a) Validité de l’Accord. Le présent Accord sera en vigueur pendant une période initiale de trois ans à partir de la date de la conclusion et restera en vigueur jusqu’à ce que les Parties contractantes décident à l’unanimité d’y mettre fin. (b) Rapports juridiques entre Parties contractantes. Aucune disposition du présent Accord ne sera considérée comme créant une association entre les Parties contractantes ou les Participants. (c) Expiration. A l’expiration du présent Accord ou de toute Annexe du présent Accord, le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, assurera la liquidation des avoirs de la tâche ou des tâches. Dans le cas d’une telle liquidation, le Comité exécutif répartira dans la mesure du possible, les avoirs de la tâche ou le produit en découlant, au prorata des contributions versées par les Participants depuis le début de l’exécution de la tâche; en l’occurrence, il prendra en considération les contributions et toutes les obligations échues d’anciennes Parties contractantes. Tout différend avec une ancienne Partie contractante au sujet de la quote‑part qui lui est allouée en vertu du présent paragraphe sera réglé conformément à l’art. 9 (d) du présent Accord; une ancienne Partie contractante sera considérée comme Partie contractante. (d) Amendements. Le présent Accord pourra être amendé en tout temps par le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, et toute Annexe du présent Accord pourra être amendée en tout temps par le Comité exécutif, agissant à l’unanimité des Participants à la tâche à laquelle l’Annexe se réfère. De tels amendements entreront en vigueur d’une manière qui sera déterminée par le Comité exécutif, agissant selon le droit de vote applicable à la décision sur l’adoption de l’amendement. (e) Dépôt. L’original du présent Accord sera déposé auprès du directeur exécutif de l’Agence et une copie certifiée conforme de cet Accord sera remise à chaque Partie contractante. Une copie du présent Accord sera remise à chaque pays participant à l’Agence, à chaque pays membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques, ainsi qu’aux Communautés européennes. Fait à Paris, le seizième jour du mois de mars 1977.
(Suivent les signatures)
Annexe I4
Etudes communes sur l’utilisation rationnelle de l’énergie
par l’exploitation d’énergie en cascade:
établissement de priorités en matière de recherche
et de développement coopératifs
1. Définition et objectif
(a) Définition. L’utilisation rationnelle de l’énergie par l’exploitation d’énergie en cascade consiste à utiliser de l’énergie actuellement gaspillée, généralement de la chaleur, pour produire de l’électricité, de la chaleur pour le chauffage de locaux ou pour l’exécution de processus de travail, donc d’énergie qu’il faudrait autrement tirer de sources primaires.
(b) Objectif.L’objectif de la présente tâche consiste à établir un programme général aux fins d’accroître les chances de réussite technique et commerciale de projets de recherche et de développement relatifs aux quatre principales zones d’utilisation successive rationnelle de l’énergie:
- systèmes purement électriques,
- systèmes combinés,
- systèmes purement thermiques,
- systèmes totaux.
Citons à titre d’exemples quelques systèmes qui pourraient entrer en ligne de compte en raison de l’intérêt spécifique qu’ils présentent:
- le triple processus cyclique Rankine;
- le système d’énergie totale intégrée;
- la récupération de la chaleur des gaz provenant de tuyaux industriels grâce au cycle Brayton;
- le dispositif Rankine en vue de la récupération de chaleur provenant du moteur diesel d’un camion.
Le document IEA/CRD (76)40, du 14 janvier 1977, contient des informations fondamentales détaillées sur l’étude commune.
2. Modalités d’exécution
Une étude commune financée au moyen de fonds communs sera entreprise. Son champ d’activité s’étendra aux éléments suivants:
- une étude préliminaire de marché sera exécutée en vue de déterminer où existent les plus grands besoins sur les marchés industriel, commercial et résidentiel;
- une étude générale de la technologie de pointe sera faite de manière à assurer que tous les développements adéquats seront pris en considération;
- pour chaque technologie/processus qui sera considérée comme répondant aux besoins du marché, on procédera à une analyse économique préliminaire. Ces analyses seront exécutées de façon conséquente, de manière à pouvoir inclure des calculs coûts‑bénéfices dans les comparaisons portant sur des méthodes de rechange;
- afin d’évaluer les chances de succès des divers projets, chaque technologie/processus qui sera considéré comme répondant aux besoins du marché sera analysé en vue de déterminer les obstacles qui pourraient s’opposer à sa commercialisation. Les zones d’obstacles entrant en ligne de compte incluront les domaines suivants mais ne s’y limiteront pas: technique, institutionnel, social, de l’environnement, économique;
- des priorités de programmes visant à assurer une coopération en matière de recherche et de développement pour chaque zone principale seront fixées sur la base des résultats des quatre premières mesures prises et incluront un plan de transfert éventuel de technologie;
- les responsabilités incombant à chaque Participant pour les éléments précités de l’étude commune seront définies dans le plan détaillé d’activités que l’Agent d’exécution soumettra au Comité exécutif conformément au par. 3 ci‑après.
3. Tâches de l’Agent d’exécution
(a) L’Agent d’exécution mettra au point, avec l’assistance des autres Participants, un plan d’activités détaillé, portant notamment sur la méthodologie et le calendrier. Ce plan sera soumis à l’approbation du Comité exécutif dans un délai de trois mois à compter du premier jour de l’exécution de la tâche. Ce jour sera considéré comme ayant eu lieu trente jours après qu’une notification de participation à la présente Annexe aura été faite par des Participants dont les parts cumulées excèdent 50 % de la contribution annuelle.
(b) L’Agent d’exécution sera responsable de l’intégration de tous les résultats dans les rapports et documentation finals. S’il y a lieu, les rapports incluront des propositions de nouvelles Annexes relatives à des tâches devant permettre d’accomplir des activités additionnelles.
(c) L’Agent d’exécution organisera des réunions périodiques d’experts en exploitation d’énergie en cascade de manière à réaliser une collaboration dans ce domaine.
4. Financement
(a) Les dépenses encourues dans l’exécution de la présente tâche seront supportées conjointement par les Participants, conformément à l’art. 6 (g) du présent Accord, dans les proportions déterminées ci‑après. Ces dépenses ne seront pas censées dépasser 250 000 $ par an au niveau des prix et taux de change d’octobre 1976 et ne dépasseront pas ce niveau, sauf accord unanime du Comité exécutif. Le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, adaptera les chiffres mentionnés dans ce paragraphe au moins une fois par an pour tenir compte des changements subis par les taux de change et le niveau des prix dans le pays de l’Agent d’exécution pour garantir que les ressources réelles nécessaires continueront d’être disponibles pour réaliser l’étude. Si des changements importants surviennent dans ces taux de change et le niveau de prix, le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, décidera s’il y a lieu d’adapter le programme de travail aux fonds disponibles.
(b) L’échelle de contributions de l’Agence sera utilisée pour déterminer les contributions financières à l’étude commune. A cet effet, les pourcentages des Participants à l’Agence seront fixés proportionnellement, de manière que le total représente 100 %.
Lorsque l’échelle des contributions de l’Agence n’est pas applicable à un Participant (p. ex. aux Communautés européennes), le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, fixera un pourcentage pour ce Participant.
(c) Après la période initiale de deux ans, le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, conviendra des proportions dans lesquelles les dépenses encourues au cours de la réalisation de la tâche seront prises en charge par les Participants pour chaque période successive.
5. Validité
La présente Annexe sera en vigueur durant une période initiale de deux ans à compter de la date de sa signature et restera en vigueur par la suite jusqu’à ce que le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, décide de l’abroger.
6. Agent d’exécution
United States Energy Research and Development Administration.
7. Informations et propriété intellectuelle
(a) Pouvoirs du Comité exécutif. La publication, la distribution, le traitement, la protection et la propriété de l’information et de la propriété intellectuelle découlant de la présente Annexe I de l’Accord d’exécution PIE à un Programme de R et D sur l’utilisation rationnelle de l’énergie par l’exploitation d’énergie en cascade (ci‑après dénommée Annexe I) seront déterminés par le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, conformément au présent Accord.
(b) Droits de publication. Sous réserve de toute restriction découlant du droit d’auteur, les Participants à l’Annexe I auront le droit de publier toute information fournie à cette Annexe ou découlant d’elle, excepté les informations ayant trait à la propriété intellectuelle.
(c) Informations dignes d’être protégées.Les Participants à l’Annexe I prendront toutes les mesures conformes au présent paragraphe, aux lois de leurs pays respectifs et au droit international pour sauvegarder les informations dignes d’être protégées. Au sens de la présente Annexe, on entendra par «informations dignes d’être protégées», toute information de nature confidentielle, telle que secrets commerciaux et savoir‑faire (p. ex. programmes d’ordinateur, procédures et techniques de design, composition chimique de matériaux, méthodes de fabrication, processus ou traitements) qui est désignée de manière appropriée, à condition qu’une telle information:
- ne soit pas généralement connue ou disponible publiquement d’autre manière;
- n’ait pas été mise antérieurement à disposition de tiers par le propriétaire sans obligation de lui conserver un caractère confidentiel; ou
- ne soit pas déjà en possession d’un Participant à l’Annexe I sans que celui‑ci ait l’obligation de lui conserver un caractère confidentiel.
Il incombera à chaque Participant qui fournira des informations dignes d’êtres protégées de les identifier comme telles et il devra s’assurer qu’elles sont signalées de manière appropriée.
(d) Remise d’informations adéquates par les gouvernements. L’Agent d’exécution invitera les gouvernements de tous les pays participants à l’Agence à mettre à disposition ou à signaler à l’Agent d’exécution toute information publiée ou librement disponible d’une autre manière dont ils auront connaissance et qui présente de l’intérêt pour l’exécution de la tâche.
(e) Remise d’informations accessibles par les Participants. Chaque Participant s’engage à fournir à l’Agent d’exécution toute information existant antérieurement et toute information acquise indépendamment de la tâche, dont l’Agent d’exécution a besoin pour accomplir ses fonctions dans la tâche et qui est à la libre disposition du Participant et dont la transmission n’est pas soumise à des restrictions contractuelles et/ou légales:
- s’il n’en résulte aucun frais important pour le Participant qui met l’information à disposition, sans que la tâche ait à supporter de frais à cet effet,
- s’il en résulte des frais substantiels pour le Participant pour mettre cette information à disposition, aux frais incombant à la tâche selon ce qui sera convenu entre l’Agent d’exécution et le Participant, avec l’approbation du Comité exécutif.
(f) Utilisation d’informations confidentielles. Lorsqu’un Participant a accès à des informations confidentielles qui pourraient être utiles à l’Agent dans l’élaboration d’études, la rédaction de déclarations, l’exécution d’analyses ou d’évaluations, de telles informations pourront être communiquées à l’Agent d’exécution, mais elle ne seront pas inclues dans des rapports ou d’autres documentations, ni communiquées aux autres Participants, à moins que cela ne soit convenu entre l’Agent d’exécution et le Participant qui fournit cette information.
(g) Acquisition d’informations pour la tâche. Chaque Participant informera l’Agent d’exécution de l’existence d’informations qui peuvent servir à J’exécution de la tâche, mais qui ne sont pas librement disponibles, et le Participant s’efforcera de mettre cette information à la disposition de la tâche à des conditions raisonnables; le cas échéant, le Comité exécutif pourra, en agissant à l’unanimité, décider d’acquérir une telle information.
(h) Rapports sur le travail accompli dans le cadre de la tâche. L’Agent d’exécution fournira au Comité exécutif des rapports sur tous les travaux accomplis dans le cadre de la tâche et les résultats auxquels ils auront abouti, y compris les études, déclarations, analyses, évaluations et autres documentations, mais à l’exclusion d’informations dignes d’être protégées (propriété intellectuelle).
(i) Droit d’auteur. Le Comité exécutif ou tout membre désigné par ce dernier pourra prendre les mesures appropriées nécessaires à protéger le matériel soumis au droit d’auteur qui aura été élaboré dans le cadre de la présente tâche. Les droits d’auteur obtenus seront la propriété de l’Agent d’exécution, à la condition toutefois que les Participants à l’Annexe I puissent reproduire et distribuer ce matériel, mais non le publier en vue de réaliser un profit, à moins qu’il n’en ait été disposé autrement par le Comité exécutif.
(j) Auteurs. Chaque Participant à l’Annexe I prendra, sans préjuger des droits d’auteurs découlant de ses lois nationales, les mesures nécessaires aux fins d’assurer la collaboration requise de ses auteurs pour exécuter les dispositions du présent paragraphe. Chaque Participant à l’Annexe I assumera la responsabilité de verser le prix ou la compensation qui doit être payée à ses employés conformément aux lois de son pays.
8. Dispositions complémentaires
Chaque Participant sera invité à désigner une personne pour assister l’Agent d’exécution dans la direction de la présente tâche. Les arrangements financiers relatifs aux déplacements, à l’activité journalière et aux frais de salaire de cette personne seront décidés par le Comité exécutif, agissant à l’unanimité.
9. Résultats
Les résultats de ces activités coopératives seront consignés dans:
- un rapport de chaque technologie analysée qui contiendra les éléments suivants:(1)Description de la technologie(2)Potentiel technique(3)Industries d’exécution(4)Potentiel économique(5)Etude d’exécution(6)Description des exigences R + D(7)Projet de plan R + D(8)Proposition de projets coopératifs de continuation.
- Un rapport sommaire établi au terme de l’étude commune, qui fournira un aperçu des technologies analysées et qui décrira les projets spécifiques coopératifs de continuation R + D identifiés au cours de l’étude commune. Le rapport contiendra un catalogue des frais, performances et données du marché, élaboré au sujet des technologies d’exploitation en cascade au cours de l’étude commune.
Chaque Participant aura droit à recevoir une copie de chacun des rapports sur les résultats des activités coopératives accomplies au sein de la présente tâche.
10. Participants à la présente tâche
Les Parties contractantes qui sont des Participants à la présente tâche sont les suivantes:
République d’Autriche,
Kernforschungsanlage Jülich GmbH, République fédérale d’Allemagne,
National Swedish Board for Energy Source Development,
Office Fédéral de la Science et de la Recherche 5 , Suisse,
United States Energy Research and Development Administration, Etats‑Unis d’Amérique.