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0.423.94

Accord d’exécution
relatif à un programme de recherche
et de développement en matière d’utilisation rationnelle
de l’énergie dans le transfert et l’échange de chaleur

RO 1980 1377; FF 1979 I 921

Traduction1

Conclu à Paris le 28 juin 1977
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 17 septembre 19792
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 22 février 1980
Entré en vigueur pour la Suisse le 22 février 1980

(Etat le 1er janvier 2013)

Les Parties contractantes,

considérant que les Parties contractantes, qui sont soit des Gouvernements, soit des Organisations internationales ou des Parties désignées par leurs Gouvernements respectifs conformément à l’art. III des Principes directeurs pour la coopération dans le domaine de la recherche et du développement en matière d’énergie, adoptés par le Comité directeur de l’Agence internationale de l’énergie (l’«Agence») le 28 juillet 1975, désirent participer à l’élaboration et à la réalisation d’un programme de recherche et de développement en matière d’utilisation rationnelle de l’énergie lors du transfert et de l’échange de la chaleur (le «Programme»), selon les dispositions contenues dans le présent Accord;

considérant que les Parties contractantes, qui sont des Gouvernements, et les Gouvernements des autres Parties contractantes (appelés collectivement «Gouvernements»), sont membres de l’Agence et sont convenus à l’art. 41 de l’Accord relatif à un Programme International de l’Energie 3 (l’«Accord PIE») d’exécuter des programmes nationaux dans les domaines définis à l’art. 42 de l’Accord PIE, y compris la recherche et le développement en matière d’utilisation rationnelle de l’énergie, domaine dans lequel le Programme sera exécuté;

considérant que, lors de la session du Comité directeur de l’Agence du 26 mars 1977, les gouvernements ont approuvé le Programme en tant qu’activité spéciale selon l’art. 65 de l’Accord PIE;

considérant que l’Agence a admis que l’élaboration du Programme était un élément important de la coopération internationale dans le domaine de la recherche et du développement en matière d’utilisation rationnelle de l’énergie,

sont convenues de ce qui suit:

Art. 1 Objectifs

(a) Champ d’activité. Le Programme qu’exécuteront les Parties contractantes dans le cadre du présent Accord établit une collaboration en matière de recherche, de mise au point, de démonstrations et d’échanges d’informations relatifs à l’utilisation rationnelle de l’énergie dans le transfert et l’échange de la chaleur. (b) Méthode d’exécution . Les Parties contractantes exécuteront le Programme en assumant une ou plusieurs tâches (la «tâche» ou les «tâches»), chacune étant accessible à deux ou plusieurs Parties contractantes comme le prévoit l’art. 2 du présent Accord. Les Parties contractantes qui coopèrent à une tâche particulière sont – dans le cadre des objectifs assignés; à cette tâche – dénommées «Participants» par le présent Accord. (c) Coordination des tâches et coopération . Les Parties contractantes coopéreront à la coordination de la réalisation des diverses tâches et s’efforceront, grâce à une répartition adéquate des charges et des bénéfices de favoriser la coopération entre les Participants occupés aux diverses tâches afin de faire progresser les activités de recherche et de développement exercées par toutes les Parties contractantes dans le domaine de l’utilisation rationnelle de l’énergie dans le transfert et l’échange de la chaleur.

Art. 2 Définition des tâches, tâches supplémentaires

(a) Définition . Les tâches assumées par les Participants sont définies dans les Annexes du présent Accord. Au moment de signer le présent Accord, chaque Partie contractante confirmera son intention de participer à une ou plusieurs tâches en remettant au directeur exécutif de l’Agence une notification de participation à l’Annexe ou aux Annexes en cause; l’Agent d’exécution remettra au directeur exécutif de l’Agence une notification d’acceptation de l’Annexe relative à la tâche en question. Ensuite, chaque tâche sera menée à bien dans le respect des procédures fixées aux art. 2 à 11 du présent Accord, à moins que l’Annexe en question n’en dispose autrement. (c) Application des Annexes relatives aux tâches. Chaque tâche n’aura d’effet contraignant qu’à l’égard des Participants qui y seront mentionnés et de l’Agent d’exécution de cette tâche et n’affectera pas les droits et obligations des autres Parties contractantes.

(b) Tâches supplémentaires. Toute Partie contractante pourra entreprendre des tâches supplémentaires en se conformant à la procédure suivante:

  1. Une Partie contractante désireuse d’entreprendre une nouvelle tâche soumettra à l’approbation d’une ou de plusieurs Parties contractantes un projet d’Annexe, semblable en la forme aux Annexes ci-jointes, qui contiendra la description du champ d’activité prévu et les conditions fixées pour la tâche qu’elle se propose d’exécuter,
  2. Si deux ou plusieurs Parties contractantes conviennent d’entreprendre une nouvelle tâche, elles soumettront le projet d’Annexe à l’approbation du Comité exécutif, conformément à l’art. 3 (e) (2) du présent Accord; une fois le projet approuvé, l’Annexe deviendra partie intégrante du présent Accord; une notification de participation à la tâche émanant des Parties contractantes et l’acceptation par l’Agent d’exécution seront communiquées au directeur exécutif de la manière prescrite au par. (a) ci-dessus.
  3. En exécutant les diverses tâches, les Participants coordonneront leurs activités pour éviter tout chevauchement d’activités.

Art. 3 Le Comité exécutif

(a) Contrôle . Il appartient au Comité exécutif constitué conformément au présent article de contrôler l’exécution du Programme. (b) Composition. Le Comité exécutif sera constitué à raison d’un membre désigné par chaque Partie contractante; chaque Partie contractante désignera également un suppléant qui siégera au Comité exécutif lorsque le membre désigné en sera empêché. (e) Procédure de vote (f) Rapports. Le Comité exécutif présentera à l’Agence, au moins une fois par an, des rapports périodiques sur l’état d’avancement des travaux faisant l’objet du Programme.

(c) Responsabilité. Il incombe au Comité exécutif:

  1. d’adopter pour chaque année, à l’unanimité, le Programme de travail et, le cas échéant, le budget pour chaque tâche, ainsi qu’un programme indicatif d’activité et un budget pour les deux années suivantes; le Comité exécutif pourra, s’il le faut, procéder aux adaptations nécessaires dans le cadre du Programme de travail et du budget;
  2. d’établir les règles et règlements nécessaires à une saine gestion du Programme, y compris les dispositions financières prévues à l’art. 6 du présent Accord;
  3. d’assurer les autres fonctions qui lui sont attribuées par le présent Accord et ses Annexes; et
  4. d’examiner toute question qui lui sera soumise par l’un des Agents d’exécution ou l’une des Parties contractantes.

(d) Procédures. Le Comité exécutif exécutera ses mandats conformément aux procédures suivantes:

  1. Le Comité exécutif élira chaque année un président et un ou plusieurs vice-présidents.
  2. Le Comité exécutif est habilité à instituer les, organes subsidiaires et les règles de procédure nécessaires à son fonctionnement rationnel. Un représentant de l’Agence et un représentant de chaque Agent d’exécution (agissant comme tel) seront habilités à assister à titre consultatif aux séances du Comité exécutif et de ses organes subsidiaires.
  3. Le Comité exécutif se réunira deux fois par an en séance ordinaire; une séance extraordinaire pourra être convoquée à la demande de toute Partie contractante à même d’en démontrer la nécessité.
  4. Les séances du Comité exécutif se tiendront à la date et dans le bureau ou les bureaux désignés par le Comité.
  5. Au moins vingt-huit jours avant chaque séance du Comité exécutif, chaque Partie contractante et toutes les autres personnes morales ou physiques habilitées à assister à la séance seront informées de la date, du lieu et de l’objet de la séance; il ne sera pas nécessaire d’en aviser une personne morale ou physique qui en serait informée autrement si l’on a renoncé à cette notification avant ou après la séance.
  6. Le quorum nécessaire pour prendre valablement des décisions lors des réunions du Comité exécutif sera de la moitié des membres plus un (moins toute fraction restante), à condition que toute proposition afférente à une tâche particulière requière un quorum, comme indiqué ci-dessus, de membres ou membres suppléants désignés par les Participants à la tâche.
  1. Lorsque le Comité exécutif adopte une décision ou une recommandation en faveur ou concernant une tâche particulière, il décidera comme il suit:(i)quand l’unanimité est requise en vertu du présent Accord: avec l’assentiment de tous les membres ou membres suppléants; qui ont été désignés par les Participants à la tâche en cause et qui sont présents et votent;(ii)quant le présent Accord ne prévoit pas expressément un mode de vote: par un vote à la majorité des membres ou membres suppléants qui ont été désignés par les Participants à la tâche en question et qui sont présents et votent.
  2. Dans tous les autres cas où le présent Accord prévoit expressément que le Comité exécutif décidera à l’unanimité, l’assentiment de chaque membre ou membre suppléant présent et votant sera requis; quant là toutes les autres décisions et recommandations pour lesquelles le présent Accord ne prévoit pas expressément un mode de vote, le Comité exécutif décidera à la majorité des membres ou membres suppléants présents et votant. Lorsqu’un gouvernement a désigné plus d’une Partie contractante au présent Accord, ces Parties contractantes ne pourront émettre qu’un vote en vertu du présent paragraphe.
  3. Les décisions et recommandations mentionnées aux par. (1) et (2) ci-dessus peuvent être adoptées, sous réserve de l’accord de chaque membre ou membre suppléant habilité à agir à cet effet, par lettre, télex ou télégramme, sans qu’il soit nécessaire de réunir une séance. En pareil cas, les décisions seront prises à l’unanimité ou à la majorité des voix, comme lors d’une séance. Le président du Comité exécutif s’assurera que tous les membres sont informés de chaque décision ou recommandation adoptée conformément au présent paragraphe.

Art. 4 Les Agents d’exécution

(a) Désignation . Les Participants désigneront dans l’Annexe y relative un Agent d’exécution pour chaque tâche. Les références à l’Agent d’exécution faites dans le présent Accord s’appliqueront à chaque Agent d’exécution pour la tâche dont il est responsable. L’Agent d’exécution exécutera la tâche sous son contrôle et sa responsabilité, dans le cadre du présent Accord, conformément à la loi du pays de l’Agent d’exécution. (c) Remboursement des frais. Le Comité exécutif est habilité à prévoir que les dépenses et les frais encourus par l’Agent d’exécution dans l’exercice de ses fonctions telles qu’elles sont définies dans le présent Accord, seront remboursés à l’Agent d’exécution par prélèvement sur les fonds mis à disposition par les Participants conformément à l’article 6 du présent accord. (d) Remplacement . Si le Comité exécutif désire remplacer un Agent d’exécution par un autre gouvernement ou collectivité, le Comité exécutif peut, par une décision prise à l’unanimité et avec le consentement de ce gouvernement ou de cette collectivité, remplacer l’Agent d’exécution initial. Les références faites dans le présent Accord à l’«Agent d’exécution» se rapporteront à tout gouvernement ou collectivité désigné pour remplacer l’Agent d’exécution initial conformément au présent paragraphe. (f) Comptes . Un Agent d’exécution qui est remplacé ou qui démissionne comme Agent d’exécution présentera au Comité exécutif un compte de tous les fonds et autres avoirs qu’il pourra avoir reçus ou acquis pour la tâche dans l’exercice de ses fonctions comme Agent d’exécution. (g) Transfert de droits. Lorsqu’un nouvel Agent d’exécution est nommé en vertu de la let. (d) ou (e) ci-dessus, l’Agent d’exécution transférera à l’Agent d’exécution qui le remplace tous les droits de propriété qu’il pourrait détenir pour le compte de la tâche. (h) Information et rapports. Chaque Agent d’exécution fournira au Comité exécutif toute information concernant la tâche que le Comité pourrait demander; en outre, il lui soumettra une fois par an, au plus tard deux mois après la fin de l’année financière, un rapport sur l’exécution de la tâche.

(b) Etendue des pouvoirs. Sous réserve des dispositions de l’Annexe applicable:

  1. l’Agent d’exécution responsable de la tâche accomplira au nom des Participants tous les actes légaux nécessaires à. l’exécution de chaque tâche.
  2. L’Agent d’exécution détiendra, en faveur des Participants, le titre juridique de tous les droits de propriété qui reviendront à la tâche ou seront acquis pour en assurer la réalisation.

(e) Démission. Un Agent d’exécution aura le droit de démissionner en tout temps, moyennant notification écrite donnée six moïs auparavant au Comité exécutif, sous réserve que:

  1. un Participant ou une collectivité désigné par un Participant soit alors disposé à assumer les devoirs et obligations de l’Agent d’exécution et le fasse savoir au Comité exécutif et aux autres Participants, par écrit, au moins trois mois avant la date à laquelle cette démission prendra effet, et que
  2. un tel Participant ou une telle collectivité soit agréé par le Comité exécutif à l’unanimité.

Art. 5 Administration et personnel

(a) Gestion des tâches. Chaque Agent d’exécution sera responsable envers le Comité exécutif de l’exécution de la tâche qui lui a été assignée conformément au présent Accord, à l’Annexe relative à la tâche et aux décisions du Comité exécutif. (b) Personnel. L’Agent d’exécution assumera la responsabilité d’engager le personnel nécessaire à l’exécution de la tâche qui lui a été assignée conformément aux règles fixées par le Comité exécutif. L’Agent d’exécution pourra aussi, en cas de nécessité, utiliser les services du personnel employé par d’autres Participants (ou organisations ou collectivités désignées par les Parties contractantes) et mis à la disposition de l’Agent d’exécution, à titre d’assistance ou autrement. Le personnel sera rémunéré par ses employeurs respectifs et, sous réserve des dispositions du présent article, il sera soumis aux conditions d’engagement fixées par ses employeurs. Les Parties contractantes auront droit de réclamer les frais causés par ces rémunérations ou de recevoir un crédit approprié pour ces frais, en tant que partie du budget de la tâche, conformément à l’art. 6 (f) (6) du présent Accord.

Art. 6 Gestion financière

(a) Obligations individuelles . Chaque Partie contractante supportera les frais qui lui incombent dans l’exécution du présent Accord, y compris les frais d’établissement ou de transmission des rapports et de remboursement à ses employés pour des déplacements et autres allocations journalières dues dans le cadre de l’activité exercée en faveur des tâches respectives, à moins qu’il n’ait été prévu que de tels frais seront remboursés par prélèvement sur des fonds communs comme prévu au par. (g) ci-dessous. (b) Obligations financières communes . Les Participants désireux de partager les frais d’une tâche particulière en conviendront dans l’Annexe relative à cette tâche. Le pourcentage et les contributions à ces frais (soit sous forme d’argent liquide, de services rendus, de propriété intellectuelle ou de fourniture de matériel) et l’utilisation de ces contributions s’effectueront conformément aux règlements et décisions adoptées conformément au présent article par le Comité exécutif. Lorsqu’il s’agit de dépenses réglées sur le fonds commun, l’Agent d’exécution tiendra compte de la nécessité d’assurer une distribution équitable des dépenses parmi les pays des Participants, en tant que cela est complètement compatible avec une gestion technique et financière de la tâche assurant un maximum d’efficacité. (d) Recettes portées au crédit du budget . Toute recette résultant d’une tâche sera portée au crédit du budget de cette tâche. (e) Comptabilité. Le système de décompte employé par l’Agent d’exécution sera conforme aux principes et règles comptables usuelles dans le pays de l’Agent d’exécution et appliqué d’une manière conséquente. (h) Services auxiliaires. Les services auxiliaires pourront, d’entente entre le Comité exécutif et l’Agent d’exécution, être mis à disposition par celui-ci pour l’exécution d’une tâche; les frais de ces services, y compris les faux frais y relatifs, pourront être couverts par les fonds inscrits au budget pour cette tâche. (i) Impôts. L’Agent d’exécution paiera tous les impôts et taxes similaires, autres que les impôts sur le revenu, perçus par le gouvernement ou les communes au titre d’une tâche, en tant que dépenses encourues dans l’exécution de cette tâche, conformément au budget; l’Agent d’exécution s’emploiera néanmoins à obtenir toutes les exemptions possibles de ces impôts.

(c) Règles financières et dépenses. Le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, pourra établir toutes les réglementations nécessaires pour une saine gestion financière de chaque tâche, y compris, s’il le faut, les mesures suivantes:

  1. établissement des procédures budgétaires et d’acquisition que devra appliquer l’Agent d’exécution lorsqu’il procède à des paiements par prélèvements sur des fonds communs qui pourront être entretenus par des Participants pour le compte de la tâche ou lorsqu’il conclut des contrats au nom des Participants;
  2. fixation de seuils de dépenses pour lesquels l’approbation du Comité exécutif sera requise, y compris les dépenses impliquant le paiement de fonds à l’Agent d’exécution pour d’autres dépenses que le salaire de routine et les dépenses administratives préalablement approuvées par le Comité exécutif dans la procédure budgétaire.

(f) Programme de travail et budget, tenue des comptes. Lorsque les Participants conviennent d’entretenir des fonds communs pour le paiement d’obligations découlant d’un Programme de travail et du budget de la tâche, les comptes seront tenus de la manière suivante, à moins qu’il n’en soit décidé autrement par le Comité exécutif, agissant à l’unanimité:

  1. L’année financière de la tâche correspondra à l’année financière de l’Agent d’exécution.
  2. L’Agent d’exécution préparera et soumettra chaque année à l’approbation du Comité exécutif un projet de Programme de travail et de budget, ainsi qu’un programme indicatif de travail et de budget pour les deux années suivantes, au plus tard trois mois avant le début de chaque année financière.
  3. L’Agent d’exécution tiendra des archives financières complètes distinctes, qui rendront clairement compte de tous les fonds et propriétés parvenant sous sa garde ou en sa possession, dans le cadre de la tâche.
  4. Au plus tard trois mois après le terme de chaque année financière, l’Agent d’exécution soumettra aux vérificateurs des comptes choisis par le Comité exécutif les comptes annuels tenus pour la tâche; lorsqu’il aura été procédé à la vérification annuelle, l’Agent d’exécution présentera les comptes, avec le rapport des vérificateurs, à l’approbation du Comité exécutif.
  5. Tous les livres de comptes et archives tenus par l’Agent d’exécution seront conservés au moins trois ans à compter de la date à laquelle la tâche aura été achevée.
  6. Lorsque c’est prévu dans l’Annexe adéquate, un Participant qui fournira des services, du matériel ou de la propriété intellectuelle à la tâche aura droit à un crédit, déterminé par le Comité exécutif, agissant à. l’unanimité, à valoir sur sa contribution (ou à titre de compensation lorsque la valeur de ces services excède le montant de la contribution du Participant); ces crédits pour services rendus par le personnel seront calculés selon une échelle convenue, approuvée par le Comité exécutif, et comprendront tous les frais en rapport avec les salaires versés.

(g) Contribution aux fonds communs. Si les Participants conviennent d’établir des fonds communs dans le cadre du Programme annuel de travail et du budget pour une tâche, toute contribution financière due par des Participants à une tâche sera versée par l’Agent d’exécution dans la monnaie du pays de l’Agent d’exécution, au moment donné et compte tenu des exigences qui seront fixées par le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, à condition toutefois que:

  1. les contributions reçues par l’Agent d’exécution ne soient utilisées que selon le Programme de travail et le budget de la tâche;
  2. l’Agent d’exécution n’ait aucune obligation d’effectuer aucun travail au profit de la tâche jusqu’à ce que les contributions s’élevant ail moins à 50 % (en paiements comptants) du montant dû à n’importe quel moment aient été versées.

(j) Vérification des comptes. Chaque Participant aura le droit de vérifier les comptes de tout travail effectué dans le cadre d’une tâche, à la charge des fonds communs, à ses propres frais et aux conditions suivantes:

  1. L’Agent d’exécution donnera aux autres Participants une occasion de participer à de telles vérifications sur une base de répartition des frais.
  2. Les livres comptables et les archives concernant les activités de l’Agent d’exécution autres que celles qui seront effectuées en faveur de la tâche seront exclus de cette vérification, mais lorsque le Participant en question demande la vérification de charges imputées au budget à titre de services rendus au profit de la tâche par l’Agent d’exécution, il pourra demander et obtenir un certificat de vérification à cet effet, à ses propres frais, des vérificateurs de l’Agent d’exécution.
  3. On ne pourra demander plus d’une telle vérification de ce genre au cours d’une année financière.
  4. Une telle vérification ne sera pas exécutée par plus de trois représentants des Participants.

Art. 7 Information et propriété intellectuelle

L’Annexe applicable à chaque tâche autorisée conformément au présent Accord contiendra des dispositions relatives à l’information et à la propriété intellectuelle. Les Directives générales concernant l’information et la propriété intellectuelle approuvées par le Bureau de l’Agence le 21 novembre 1975, seront prises en considération lors de l’élaboration de telles dispositions.

Art. 8 Responsabilité légale et assurances

(a) Responsabilité de l’Agent d’exécution . L’Agent d’exécution fera preuve de tout le savoir-faire, de toute la diligence nécessaires en accomplissant les devoirs que lui impose le présent Accord, conformément à toutes les lois et tous les règlements en vigueur. A moins qu’il n’en soit disposé autrement dans le présent article, les frais découlant de tout dommage à la propriété et de toutes les responsabilités civiles, réclamations et actions, et toutes les autres dépenses découlant de travaux entrepris avec des fonds communs pour une tâche seront mis à la charge du budget de cette tâche; les frais et dépenses découlant d’autres travaux entrepris pour une tâche seront mis à la charge du budget de cette tâche si l’Annexe relative à cette tâche le prévoit ou si le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, en décide ainsi. (b) Assurances. L’Agent d’exécution propose au Comité exécutif toutes les assurances nécessaires en matière de responsabilité, d’incendie et autres et conclura de telles assurances selon les directives qu’il recevra du Comité exécutif. Les frais d’obtention et de maintien d’assurances seront mis à la charge du budget de la tâche.

(c) Indemnisation des Parties contractantes. L’Agent d’exécution, en tant que tel, sera responsable de l’indemnisation des Participants pour les frais résultant de tous dommages à la propriété et de toutes les responsabilités civiles, plaintes, frais et dépenses en relation avec ceux-ci, pour autant que:

  1. ces frais soient dus à l’omission de l’Agent d’exécution ayant négligé de conclure une assurance comme il est requis de le faire en vertu du par. (b) ci-dessus; ou
  2. ces frais résultent d’une négligence grave ou d’une mauvaise gestion volontaire de tout fonctionnaire ou employé de l’Agent d’exécution dans l’exercice des devoirs que lui impose le présent Accord.

Art. 9 Dispositions juridiques

(a) Accomplissement de formalités . Chaque Participant demandera à l’autorité compétente de son pays (ou de ses états-membres s’il s’agit d’une organisation internationale) de mettre tout en œuvre, dans le cadre de la législation applicable, pour faciliter l’accomplissement des formalités requises par le mouvement de personnes, l’importation de matériel et d’équipement et le transfert des fonds nécessaires à la réalisation de la tâche dans laquelle il est engagé. (b) Lois applicables . En exécutant le présent Accord et ses Annexes, les Parties contractantes seront soumises, s’il le faut, aux dispositions réglant l’attribution de fonds par l’autorité gouvernementale compétente ainsi qu’à la constitution, aux lois et règlements applicables aux Parties contractantes, y compris, mais non exclusivement, les lois sur l’interdiction de payer des commissions, pourcentages, courtages ou primes de succès à des personnes chargées d’obtenir des commandes du gouvernement ainsi que toute participation revenant à des fonctionnaires gouvernementaux sur de telles commandes. (c) Décisions du Comité directeur de l’Agence . Les Participants aux différentes tâches tiendront compte de façon appropriée des principes directeurs régissant la coopération en matière de recherche et de développement énergétique et de toute modification de ces derniers, ainsi que de toute autre décision prise par le Comité directeur de l’Agence dans ce domaine. L’abrogation des principes directeurs n’affectera pas le présent Accord, qui demeurera en vigueur conformément aux dispositions qu’il contient. (d) Règlement de différends . Tout différend entre les Parties contractantes concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord, qui n’aura pas été réglé par négociation ou un autre mode de règlement convenu sera déféré à un tribunal de trois arbitres qui seront choisis par les Parties contractantes intéressées, qui désigneront également le président du tribunal. Si les Parties contractantes ne parvenaient pas à s’entendre sur la composition du tribunal ou sur le choix de son président, le président de la Cour internationale de justice exercera ces responsabilités à la demande de n’importe laquelle des Parties contractantes intéressées. Le tribunal statuera sur de tels différends en se référant aux termes du présent Accord et de tous les lois et règlements applicables; la décision qu’il rendra sur des questions de fait sera sans appel et liera les Parties contractantes. Les Agents d’exécution qui ne sont pas des Parties contractantes seront considérés comme Parties contractantes pour ce qui a trait au présent paragraphe.

Art. 10 Adhésion et retrait de Parties contractantes

(a) Admission de nouvelles Parties contractantes: pays membres de l’Agence . Sur l’invitation du Comité exécutif, agissant à l’unanimité, l’admission au présent Accord sera ouverte au Gouvernement de tout pays participant à l’Agence (ou à une agence nationale, collectivité publique, organisation privée, entreprise ou autre collectivité désignée par un tel gouvernement), qui signera le présent Accord ou y adhérera, acceptera les droits et obligations d’une Partie contractante et sera admis à participer à une tâche au moins par les Participants à cette tâche, agissant à l’unanimité. Une telle admission d’une Partie contractante prendra effet dès la signature du présent Accord par la nouvelle Partie contractante ou son adhésion à celui-ci par la notification de sa participation à une ou plusieurs Annexes et l’adoption de tout amendement rendu nécessaire par l’admission. (b) Adhésion de nouvelles Parties contractantes: autres pays de l’OCDE . Le Gouvernement de tout membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques qui ne participe pas à l’Agence peut, sur proposition du Comité exécutif, agissant à l’unanimité, être invité par le Comité directeur de l’Agence à devenir une Partie contractante au présent Accord (ou à désigner une agence nationale, collectivité publique, collectivité privée, entreprise ou autre collectivité désignée à cet effet), aux conditions prévues au par. (a) ci-dessus. (c) Participation des Communautés européennes . Les Communautés européennes pourront participer au présent Accord selon les arrangements à conclure avec le Comité exécutif, agissant à l’unanimité. (d) Adhésion de nouveaux Participants aux tâches . Toute Partie contractante peut, avec l’accord des Participants d’une tâche, agissant à l’unanimité, devenir un Participant à cette tâche. Une telle participation deviendra effective lorsque la Partie contractante aura remis au directeur exécutif de l’Agence une notification de participation à l’Annexe relative à la tâche en question et que les amendements adéquats apportés à l’Annexe auront été adoptés. (e) Contributions . Le Comité exécutif pourra demander, comme condition à l’adhésion à la participation, que la nouvelle Partie contractante ou le nouveau Participant contribue (sous forme d’argent liquide, de services ou de matériel) dans une juste proportion, aux dépenses antérieures du budget de toute tâche à laquelle il participe. (f) Remplacement de Parties contractantes . Avec l’accord du Comité exécutif agissant à l’unanimité, et sur requête d’un Gouvernement, une Partie contractante désignée par ce Gouvernement peut être remplacée par une autre partie. Lorsqu’un tel remplacement intervient, la partie remplaçante assume les droits et obligations d’une Partie contractante, comme prévu au par. (a) ci-dessus et conformément à la procédure qui y est définie. (g) Retrait . Toute Partie contractante peut se retirer du présent Accord ou de toute tâche, soit avec l’approbation du Comité exécutif agissant à l’unanimité, soit en remettant une notification écrite de retrait douze mois d’avance au directeur exécutif de l’Agence, cette notification ne devant pas être donnée moins de deux ans après la conclusion du présent Accord. Le retrait d’une Partie contractante en vertu du présent paragraphe n’affectera pas les droits et obligations des autres Parties contractantes; toutefois, lorsque les autres Parties contractantes ont contribué aux fonds communs pour une tâche, leur quote-part dans le budget de la tâche sera adaptée aux fins de tenir compte d’un tel retrait. (i) Inobservation d’obligations contractuelles . Toute Partie contractante qui manque aux obligations qui lui incombent en vertu du présent Accord sera considérée par le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, comme s’étant retirée du présent Accord dans un délai de soixante jours à compter de la réception d’une note spécifiant la nature de son omission et qui invoquera le présent paragraphe.

(h) Changements apportés au statut d’une Partie contractante. Une Partie contractante autre qu’un gouvernement ou une organisation internationale notifiera immédiatement tout changement important dans son statut ou ses conditions de propriété ou sa mise en faillite ou en liquidation. Le Comité exécutif déterminera si un tel changement apporté au statut de la Partie contractante affecte de manière importante les intérêts des autres Parties contractantes. Lorsque le Comité exécutif en arrive à cette conclusion, à moins qu’agissant sur décision unanime des autres Parties contractantes, il n’en décide autrement:

  1. cette Partie contractante sera censée s’être retirée de l’Accord conformément au par. (g) ci-dessus à une date qui sera fixée par le Comité exécutif; et
  2. le Comité exécutif invitera le Gouvernement qui avait désigné la Partie contractante à désigner, dans un délai de trois mois à compter du retrait de la Partie contractante, une autre collectivité comme nouvelle Partie contractante. Lorsque la désignation est approuvée par le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, cette collectivité deviendra Partie contractante dès la date à laquelle elle signera le présent Accord et soumettra au directeur exécutif de l’Agence une notification de participation dans une ou plusieurs Annexes.

Art. 11 Dispositions finales

(a) Validité de l’Accord . Le présent Accord restera en vigueur pendant une période initiale de trois ans à compter de la conclusion de l’Accord et restera en vigueur jusqu’à ce que les Parties contractantes décident à l’unanimité d’y mettre fin. (b) Relations juridiques entre les Parties contractantes ou des Participants . Aucune disposition dans le présent Accord ne sera considérée comme créant une association entre aucune des Parties contractantes ou des Participants. (c) Expiration . A l’expiration du présent Accord ou de toute Annexe au présent Accord, le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, assurera la liquidation des avoirs de la tâche ou des tâches. Dans le cas d’une telle liquidation, le Comité exécutif distribuera, dans la mesure du possible, les avoirs de la tâche ou le produit en découlant, au prorata des contributions faites par les Participants depuis le début de l’exécution de la tâche; en l’occurrence, il prendra en considération les contributions et toutes les obligations encore dues par d’anciennes Parties contractantes. Tout différend avec une ancienne Partie contractante au sujet de la proportion qui lui est allouée en vertu du présent paragraphe sera réglé conformément à l’art. 9 (d) du présent Accord; en l’occurrence, une ancienne Partie contractante sera considérée comme Partie contractante. (d) Amendements . Le présent Accord pourra être amendé en tout temps par le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, et toute Annexe du présent Accord pourra être amendée en tout temps par le Comité exécutif, agissant à l’unanimité des Participants à la tâche à laquelle l’Annexe se réfère. De tels amendements entreront en vigueur d’une manière qui sera déterminée par le Comité exécutif, agissant selon le droit de vote applicable à la décision sur l’adoption de l’amendement. (e) Dépôt. L’original du présent Accord sera déposé auprès du directeur exécutif de l’Agence et une copie certifiée conforme de l’Accord sera remise à chaque Partie contractante. Une copie du présent Accord sera remise à chaque pays participant à l’Agence et à chaque pays membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques. Fait à Paris, le vingt-huitième jour du mois de juin 1977. (Suivent les signatures)

Annexe I

Echangeurs de chaleur à surface étendue

1. Fond du problème et objectifs

(a) Fond du problème. Les grandes surfaces sont très largement utilisées dans les systèmes de récupération de chaleur résiduelle, dans la récupération de chaleur des produits de combustion, dans les échangeurs thermiques industriels et dans bon nombre d’applications domestiques. Dans tous ces cas, l’augmentation de l’efficacité entraîne automatiquement une augmentation parallèle du taux d’utilisation d’énergie disponible; d’autre part, l’augmentation de l’efficacité peut également permettre la construction de plus petites installations qui non seulement sont mieux adaptables aux diverses conditions mais optimalisent la récupération de chaleur. Cette conception n’est pas nouvelle; si l’on dispose des résultats de nombreuses études exécutées en milieu propre avec les diverses interprétations que cela comporte, on ne possède que peu de renseignements en ce qui concerne les problèmes d’ordre opérationnel tels qu’effets de l’encrassement et de l’humidité. En revanche, des méthodes expérimentales et théoriques modernes permettent d’acquérir de nouvelles connaissances et d’obtenir de nouvelles surfaces améliorées; le fait que l’on est de plus en plus conscient de la nécessité d’utiliser rationnellement l’énergie engage à recourir davantage aux surfaces étendues.

(b) Objectifs. Les objectifs de la tâche sont les suivants:

  1. Utilisation de techniques modernes expérimentales et analytiques en vue de mieux connaître les bases fondamentales du transfert de chaleur à surface élargie. Les techniques en question pourront inclure l’anémométrie au laser, la thermométrie infrarouge, les méthodes holographiques, les modèles de flux de turbulence et la solution numérique aux problèmes conjugués de conduction et convection.
  2. L’obtention de nouvelles données sur les systèmes à surfaces étendues afin d’obtenir un design amélioré. Les renseignements comprendront non seulement le transfert de chaleur et des données sur les chutes de pression, mais encore des renseignements relatifs à des problèmes d’ordre opérationnel posés par exemple par l’humidité, la formation de glace, l’encrassement de particules et les pulsations; et
  3. Essais en vue de développer de nouvelles formes de systèmes de surfaces étendues, portant tout particulièrement sur l’application et sur les problèmes de fabrication.

2. Modalités d’exécution

Les travaux exécutés au titre de la présente tâche se subdiviseront comme suit:

(a) Sous-projet 1: Etudes d’ordre mécanique sur les performances des systèmes de transfert de chaleur à surface étendue. (Participant responsable: National Swedish Board for Technical Development). Cette partie de la tâche doit permettre d’améliorer la connaissance du transfert de chaleur sur des surfaces étendues (de corps à conductivité de chaleur limitée) afin d’obtenir un design plus efficace. Le travail comprendra l’étude théorique et expérimentale des problèmes conjugués de convection et de conduction, y compris la mesure aux infrarouges de la répartition de la température. Avec l’accord du Comité exécutif, la présente tâche pourra également être étendue à l’étude d’autres aspects mécaniques des transferts de chaleur sur surfaces étendues.

(b) Sous-projet 2: Etudes des performances pratiques de systèmes à surfaces étendues. (Participant responsable: United Kingdom Atomic Energy Authority). Le présent programme comprendra les études suivantes:

  1. études sur la transmission de chaleur dans des tubes à ailettes, avec nervures hautes et basses;
  2. études portant sur des échangeurs de chaleur constitués par des tubes encastrés dans des tôles servant de nervures de refroidissement communes;
  3. études sur le rendement d’échangeurs de chaleur réfrigérés à l’air compte tenu de taux d’humidité variable et dans des conditions rendant le givrage possible;
  4. encrassement de systèmes à tubes à ailettes par des poussières et
  5. effets de pulsations sur les coefficients de transmission calorifique et autres aspects du comportement de systèmes de grandes surfaces.

(c) Sous-projet 3: Investigations analytique et expérimentale des échangeurs de chaleur gaz-liquide à faisceaux de tubes à ailettes et prévision analytique de la transmission de chaleur et des caractéristiques de la déperdition des échangeurs de chaleur eau/air avec flux inversé pour tour de refroidissement sèche ou applications y relatives. (Participant responsable: Office Fédéral de la Science et de la Recherche du Département fédéral de l’Intérieur 4 , Suisse, représenté par l’Institut fédéral de recherches en matière de réacteurs).

Les travaux suivants seront exécutés:

  1. développement de modèles théoriques applicables et de codes informatiques;
  2. études paramétriques de la sensibilité;
  3. optimalisation de la géométrie des échangeurs de chaleur (critère d’optimalisation possible – investissement minimal pour tour de refroidissement);
  4. tests relatifs à la performance d’échangeurs de chaleur commerciaux et optimalisés dans un tunnel aérodynamique spécial équipé d’un circuit d’eau;
  5. mesures de la vitesse de l’air et répartition de la température; et
  6. optimalisation expérimentale de la disposition de l’échangeur de chaleur dans la tour de refroidissement.

3. Tâches spécifiques de l’Agent d’exécution

Dans un délai de 90 jours à dater de l’entrée en vigueur de la présente Annexe et après avoir consulté chacun des Participants, l’Agent d’exécution préparera et soumettra à l’approbation du Comité exécutif un programme de travail détaillé portant sur la forme et la portée des données et rapports exigés de chaque Participant en ce qui concerne son sous-projet pour l’exercice 1977. Le 1 er décembre des années à venir, l’Agent d’exécution soumettra un programme de travail pour l’année suivante. Le programme de travail comprenant les relations entre les études d’ordre mécanique (sous-projet 1) et les recherches de caractère appliqué entreprises dans le cadre de ce sous-projet 1, sera adopté par le Comité exécutif agissant à l’unanimité.

4. Calendrier

L’exécution de la présente tâche s’étendra sur trois ans. Sa durée pourra être prolongée sur décision du Comité exécutif agissant à l’unanimité.

5. Financement

(a) Frais de recherches

  1. Chaque Participant devra fournir les ressources financières nécessaires à l’accomplissement des recherches dont il est responsable en vertu de la présente Annexe. Le niveau minimal des dépenses des Participants pour la tâche est fixé comme suit:

National Swedish Board Technical Development

Cr. s. 450 000

Office Fédéral de la Science et de la Recherche du
Département fédéral de l’Intérieur5 (Suisse)

Fr. s. 250 000

United Kingdom Atomic Energy Authority

£ 210 000

au taux de change et à la valeur monétaire au mois d’avril 1977.

  1. Le Comité exécutif agissant à l’unanimité adaptera deux fois par année les chiffres figurant dans le présent paragraphe afin de tenir compte de la fluctuation des prix dans le pays de chaque Participant et d’obtenir ainsi que les ressources financières nécessaires continuent d’être disponibles pour assurer l’exécution des travaux entrepris. Si le niveau des prix devait accuser des modifications importantes, le Comité exécutif agissant à l’unanimité pourra déterminer s’il y a lieu d’adapter le programme de travail aux fonds disponibles.

(b) Autres frais. Chaque Participant supportera également tous les autres frais qui lui incombent en relation avec l’exécution de la présente Annexe, y compris les frais de rédaction et de transmission des rapports, le remboursement à ses employés des frais de déplacement et des autres allocations journalières encourues dans le cadre de l’activité exercée en faveur de la tâche.

(c) Rapport financier. Trois mois au moins après le terme de chaque année financière, chaque Participant soumettra au Comité exécutif un rapport financier détaillé sur les dépenses encourues dans l’accomplissement de la tâche durant l’exercice sous revue. Chaque Participant fournira toute information financière supplémentaire relative aux dépenses pour la tâche que le Comité exécutif pourrait raisonnablement demander afin de s’assurer que la tâche a été exécutée conformément au présent Accord.

6. Agent d’exécution

United Kingdom Atomic Energy Authority.

7. Informations et propriété intellectuelle

(a) Pouvoirs du Comité exécutif. La publication, la distribution, le traitement, la protection et la propriété des informations et de la propriété intellectuelle découlant d’activités exercées dans le cadre de la présente Annexe I à l’Accord d’exécution AIE d’un programme de recherche et de développement en matière d’utilisation rationnelle de l’énergie dans le transfert et l’échange de la chaleur (dénommée ci-après l’Annexe 1) seront réglés par le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, conformément au présent Accord.

(b) Droit de publication. Sous réserve de toutes restrictions ayant trait au droit d’auteur, les Participants à l’Annexe I auront le droit de publier toute information fournie pour cette Annexe ou découlant d’elle, excepté les informations dignes d’être protégées, mais ils ne la publieront pas en vue d’en tirer profit, à moins que le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, n’ait donné son consentement ou n’en ait décidé ainsi. Toutes ces informations seront mises à disposition sans qu’il en résulte aucun frais pour les Participants.

(c) Informations dignes d’être protégées. Les Participants à l’Annexe I prendront toutes les mesures conformes au présent paragraphe, aux lois de leur pays respectif et au droit international pour sauvegarder les informations dignes d’être protégées. Au sens du présent Accord, on entend par «informations dignes d’être protégées», toute information de nature confidentielle telle que secrets commerciaux et savoir-faire (p. ex. programmes d’ordinateur, procédures et techniques de design, composition chimique de matériaux ou méthodes de fabrication, processus ou traitements), qui est désignée de manière appropriée, à condition qu’une telle information:

  1. ne soit pas généralement connue ou disponible publiquement d’une autre manière;
  2. n’ait pas été mise antérieurement à disposition par le propriétaire à des tiers sans obligation de lui conserver un caractère confidentiel; et
  3. ne soit pas déjà en possession du Participant à l’Annexe I, sans qu’il ait l’obligation de lui conserver son caractère confidentiel.

Les informations dignes d’être protégées ne seront pas acceptées pour des tâches ou utilisées pour celles-ci sans l’approbation expresse des Participants. Il incombera à chaque Participant qui fournira des informations dignes d’être protégées d’identifier cette information comme telle et de s’assurer qu’elle est signalée de manière adéquate.

(d) Remise d’informations spécifiques par les gouvernements. L’Agent d’exécution invitera les gouvernements de tous les pays participant à l’Agence à mettre à disposition ou à signaler à l’Agent d’exécution tout information publiée ou librement disponible d’autre manière, dont ils auront connaissance et qui présente un intérêt pour le sous-projet. Les Participants s’engagent à notifier au Participant responsable toute information existant antérieurement et toute information acquise indépendamment du sous-projet, qui est nécessaire pour l’exécution de celui-ci et dont la transmission n’est pas soumise à des restrictions contractuelles ou légales.

(e) Rapports sur le programme de travail . Chaque Participant responsable fournira au Comité exécutif des rapports sur tous les travaux accomplis dans le cadre du sous-projet et sur les résultats obtenus (information qui en découle) autres que les informations dignes d’être protégées. Des rapports sur l’information découlant des travaux et l’information existant antérieurement nécessaire ou utilisée pour le sous-projet, y compris les informations dignes d’être protégées, seront fournis à chaque Participant à l’Annexe I par le Participant à l’Annexe I exécutant le sous-projet. Chaque Participant aura la responsabilité d’identifier les informations considérées comme dignes d’être protégées aux termes de la présente Annexe et de les signaler de manière adéquate.

(f) Autorisation d’utiliser l’information digne d’être protégée. Chaque Participant autorisera la libre utilisation de toute information digne d’être protégée existant antérieurement, nécessaire ou utilisée pour l’accomplissement du sous-projet qui lui a été confié, dont il est propriétaire ou qu’il contrôle et de toute information digne d’être protégée découlant de ses travaux; cette libre utilisation sera accordée en ce sens aux Participants à l’Annexe I, à leurs gouvernements et aux «nationaux» de leur pays respectif désignés par eux:

  1. exempte de toute royalty, pour être utilisée dans leur pays uniquement; et
  2. à des conditions raisonnables, pour être utilisée dans d’autres pays.

Chaque Participant autorise tous les pays participant à l’Agence là utiliser à des conditions raisonnables des informations dignes d’être protégées découlant des travaux et pouvant servir à satisfaire les besoins d’énergie de leur propre pays.

(g) Octroi de licence portant sur des brevets nécessaires à la tâche. Les brevets qui sont la seule propriété ou sous le contrôle de Participants à l’Annexe I qui sont nécessaires à l’exécution d’un sous-projet seront l’objet d’autorisation en faveur du Participant responsable afin d’être utilisés dans le sous-projet sans frais pour ce dernier. Si un tel brevet est la propriété partielle ou en partie sous le contrôle d’un Participant, celui-ci fera en sorte d’obtenir l’usage d’un tel brevet à des conditions aussi favorables que possible.

(h) Inventions en relation avec la tâche. Les inventions faites ou conçues en cours ou du fait de la présente tâche seront, dans tous les pays, propriété du Participant auteur de l’invention. Les informations relatives à une invention faisant l’objet d’une demande de brevet de la part d’un Participant ne seront ni publiées ni rendues publiques par les Parties contractantes avant qu’une demande officielle n’ait été dûment formulée, cela à condition toutefois que la restriction mise à la publication ou à la divulgation ne soit pas étendue à plus de six mois à dater de la réception de telles informations. Il appartiendra à l’Agent d’exécution de signaler expressément tout rapport contenant des inventions n’ayant pas encore pu faire l’objet d’une demande formelle de brevet;

(i) Octroi de licences portant sur des inventions. Chaque Participant autorisera la libre utilisation de toute invention existant préalablement et couverte par des brevets dont il est propriétaire ou qu’il contrôle, qui est nécessaire à la mise en pratique des résultats de son sous-projet et qui aura été utilisée dans le sous-projet, et de toute invention découlant des travaux entrepris; cette libre utilisation sera accordée aux Participants à l’Annexe 1, à leurs gouvernements et aux «nationaux» de leur pays respectif désignés par eux:

  1. libre de toute royalty, pour utilisation inclusive clans leur pays et
  2. à des conditions raisonnables, pour utilisation dans d’autres pays.

Chaque Participant autorise tous les pays participant à l’Agence à utiliser à des conditions raisonnables de telles inventions découlant des travaux entrepris et pouvant servir à satisfaire les besoins en énergie de leur propre pays.

(j) Copyright. L’Agent d’exécution ou chaque Participant pour les résultats de son sous-projet prendra toutes les mesures appropriées en vue de protéger tout matériel soumis au copyright résultant de l’un ou de l’autre des sous-projets. Les copyrights obtenus seront la propriété de ce Participant à l’Annexe I, à condition toutefois que les autres Participants à l’Annexe 1 puissent reproduire et distribuer ce matériel, mais sans viser un but lucratif.

(k) Inventeurs et auteurs. Chaque Participant à l’Annexe I prendra, sans préjudice de tous droits d’auteur ou d’inventeur selon ses lois nationales, les mesures nécessaires aux fins d’obtenir la coopération requise de ses auteurs et inventeurs pour exécuter les dispositions du présent article. Chaque Participant à l’Annexe I assumera la responsabilité de verser le prix ou la compensation à ses employés, conformément aux lois de son pays.

(l) Définition du terme «National». Le Comité exécutif est habilité à établir les principes déterminant ce qu’il convient d’entendre par «national» d’un Participant. Les différends qui ne pourront être réglés par le Comité exécutif seront liquidés conformément à l’article 9 (d) de l’Accord.

8. Résultats

Ces activités de coopération permettront d’obtenir les résultats suivants:

  1. de brefs rapports sur les progrès réalisés dans l’exécution du projet seront présentés deux fois par année et le projet sera discuté en détail une fois par an lors d’une réunion du Comité exécutif; et
  2. un rapport final sur le projet de trois ans portant sur tous les sous-projets sera établi et soumis au Comité exécutif par l’Agent d’exécution bénéficiant de l’assistance des autres Participants.

Chaque Participant aura droit à recevoir une copie de chacun des rapports concernant les résultats des activités exercées en commun au sein de la présente tâche.

9. Participants à la présente tâche

Les Parties contractantes qui participent à la présente tâche sont les suivantes:

National Swedish Board for Technical Development,

Office Fédéral de la Science et de la Recherche du Département fédéral de l’Intérieur 6 , Suisse,

United Kingdom Atomic Energy Authority.

Annexe III7

Vibrations dans les tubes des échangeurs de chaleur

1. Justification et objectifs

(a) Justification. Afin de réduire au minimum le coût de l’échangeur de chaleur et d’obtenir une utilisation plus rationnelle de l’énergie, il faut obtenir de plus grandes vitesses dans bon nombre de systèmes d’échangeur de chaleur. Toutefois, ces vitesses plus élevées provoquent des vibrations de la tubulure, ce qui contraint fréquemment à utiliser un design non optimal. Il en résulte qu’il est important d’étudier les vibrations des tubes si l’on veut faire des progrès sur le plan d’une utilisation rationnelle de l’énergie.

(b) Objectifs. Les objectifs visés par la tâche sont les suivants:

  1. assurer une meilleure connaissance des mécanismes de vibrations de tubes dans les échangeurs de chaleur et développer sur cette base des méthodes de calcul de cas idéalisés;
  2. exécuter une étude détaillée de l’application de méthodes fondamentales s’appliquant à la prévision des vibrations dans l’état actuel de configuration des échangeurs de chaleur;
  3. faire la preuve de la fiabilité des méthodes prévisionnelles en recourant à des tests exécutés sur une large échelle et en procédant à des essais sur des échangeurs existants;
  4. éprouver dans la pratique les méthodes prévisionnelles développées.

2. Modalités d’exécution

(a) Domaines d’activité

Les travaux exécutés au titre de la présente tâche se répartissent entre cinq sous-projets exécutés dans les trois domaines ci-après:

Domaine A: Mécanismes d’excitation. Le travail à accomplir comprend l’identification et la caractérisation des mécanismes d’excitation du fluide dans des faisceaux tubulaires représentatifs de batteries de tubes d’échangeurs de chaleur. Ces mécanismes peuvent inclure un tourbillonnement fluide-élastique, le déclenchement de vortex, des vibrations causées par la turbulence ainsi que des excitations acoustiques.

Domaine B: Caractéristiques dynamiques d’appareils à plusieurs sections de passage. Cette partie de la recherche vise à:

  1. mesurer les caractéristiques d’amortissement d’un tube supporté en plusieurs endroits, à la manière des plaques-supports ou chicanes des échangeurs tubulaires contenus dans une virole;
  2. définir l’amortissement en fonction des paramètres du système, de façon à permettre une utilisation facile de ces données par les constructeurs. Les paramètres les plus importants dont on tiendra compte seront le facteur de tolérance des trous, le rapport entre l’épaisseur des plaques de soutien et le diamètre des tubes, l’espacement des plaques de soutien et la fréquence de vibration;
  3. essayer de représenter le comportement dynamique au moyen d’un modèle et à
  4. étudier l’effet d’une déviation, par rapport aux conditions classiques de support, sur les fréquences du modèle et, si possible, (le trouver une corrélation entre les effets en fonction des paramètres donnés.

Domaine C: Echange d’informations. Le but de cette partie du programme est d’encourager l’échange d’informations entre les Nations Participantes et de créer des organes responsables d’un tel échange.

(b) Sous-projets

Sous-projet A.1: Etude expérimentale du tourbillonnement fluide-élastique dans des éléments en porte-à-faux . (Participant responsable: United Kingdom Atomic Energy Authority). Une série d’expériences sera organisée et réalisée aux fins de déterminer l’effet des paramètres géométriques (p. ex. l’espacement des tubes) sur la vitesse-seuil correspondant à l’apparition du tourbillonnement fluide-élastique (instabilité dans des faisceaux de tubes). Les essais seront effectués dans l’air et dans l’eau au moyen de la même section d’essai. Outre les données quantitatives correspondant à des conditions qualitatives sur l’effet de déflecteurs et de grilles de turbulence.

Sous-projet A.2: Etudes théoriques et expérimentales combinées des interactions fluide/appareil dans des faisceaux de tubes. (Participant responsable: United States Energy Research and Development Administration). Des études théoriques traiteront des interactions fluide/appareil dans des faisceaux de tubes en fonction de la géométrie des tubes, de l’espacement des tubes, du rapport masse densité et de la vitesse de l’écoulement. Un programme expérimental complémentaire sera élaboré et réalisé de manière à évaluer les méthodes analytiques, en faisant agir un écoulement tout d’abord sur une seule rangée de tubes, puis sur des faisceaux tubulaires, enfin sur des échangeurs de chaleur.

Sous-projet A.3: Vibrations turbulentes. (Participant responsable: National Swedish Board for Technical Development). Des études seront effectuées aux fins d’évaluer l’effet de la turbulence (échelle et intensité) sur la transmission de chaleur, sur les forces résultant de l’action d’un fluide sur un tube en contre-courant et sur le déclenchement de vortex. Les résultats de ces études devraient permettre de caractériser des fonctions régissant la transmission de chaleur et la mécanique des fluides.

Sous-projet A.4: Déclenchement de vortex. (Participant responsable: Office Fédéral de la Science et de la Recherche du Département fédéral de l’Intérieur 8 , Suisse, représenté par Sulzer Frères Cie). La formation de vortex et l’instabilité d’écoulements et de filets d’air seront étudiées en tant que sources d’excitations de vibrations dans des faisceaux tubulaires. On déterminera les ordres de grandeur des rapports d’espacement de tubes soumis à des déclenchements de vortex de von Karman, à des oscillations d’écoulement ainsi qu’à une instabilité de filets et on mesurera le nombre de Strouhal et la force dynamique. On déterminera, dans l’optique des vibrations mécaniques des tubes, quel domaine de rapports d’espacement des tubes est sujet à l’excitation due à l’interaction fluide-élastique et quel domaine n’est soumis à une excitation que par des vortex.

Sous-projet B.1: Mesures d’amortissement et de fréquence. (Participant responsable: United Kingdom Atomic Energy Authority). On utilisera un équipement d’essai comprenant un socle rainuré de façon à permettre le montage de plaques-supports (jouant le rôle de chicanes ou d’écrans) pouvant être déplacées facilement pour modifier leur espacement. Les tubes seront encastrés à leurs deux extrémités, simulant ainsi leur fixation dans une plaque tubulaire. Le diamètre des tubes et la tolérance entre les tubes et les plaques-supports varieront dans un domaine correspondant à la pratique courante des échangeurs de chaleur constitués par un faisceau de tubes contenus dans une virole. Des tubes à épingles à cheveu seront également inclus dans les essais.

Sous-projet C.1: Conférence internationale. (Participant responsable: United States Energy Research and Development Administration). Le Participant responsable de ce sous-projet a organisé une conférence internationale consacrée aux vibrations des tubes des échangeurs de chaleur. Un mémoire sur les principales contributions techniques et sur les conclusions de cette conférence a été préparé et il sera distribué par les soins du Participant responsable. Le document comprend un rapport protégé sur les vibrations des tubes des échangeurs de chaleur acheté à Heat Transfer Research Inc. et dix copies du document complet seront remises à chaque Participant.

3. Tâches spécifiques de l’Agent d’exécution

Dans un délai de 90 jours à compter de l’entrée en vigueur de la présente Annexe et après avoir consulté chacun des Participants, l’Agent d’exécution préparera et soumettra à l’approbation du Comité exécutif un programme de travail détaillé portant sur la forme et sur la portée des données et rapports exigés de chaque Participant en ce qui concerne son sous-projet pour l’exercice 1977. Le 1 er décembre des années à venir, l’Agent d’exécution soumettra un programme de travail pour l’année suivante. Le programme de travail comprenant les relations entre les études mécaniques et des études plus appliquées sera adopté par le Comité exécutif, agissant à l’unanimité.

4. Calendrier

La présente tâche aura une durée de trois années. Celle-ci pourra être prolongée sur la décision du Comité exécutif agissant à l’unanimité.

5. Financement

(a) Frais de recherches

  1. Il incombera à chaque Participant de fournir les ressources financières nécessaires à l’accomplissement des recherches dont il est responsable en vertu de la présente Annexe. Le niveau minimal des dépenses des Participants pour la tâche est fixé comme suit:

National Swedish Board for Technical Development

Cr. s. 225 000

Office Fédéral de la Science et de la Recherche du
Département fédéral de l’Intérieur9 (Suisse)

Fr. s. 120 000

United Kingdom Atomic Energy Authority

£ 120 000

United States Energy Research and Development
Administration

$ 600 000

  1. (2) Le Comité exécutif agissant à l’unanimité adaptera deux fois par an les chiffres figurant dans le présent paragraphe pour tenir compte de la fluctuation des prix dans le pays de chaque Participant et obtenir ainsi que les ressources financières continuent d’être à disposition pour poursuivre l’exécution des travaux entrepris. Si le niveau des prix devait accuser des modifications importantes, le Comité exécutif agissant à l’unanimité, déterminera s’il y a lieu d’adapter le programme de travail aux fonds disponibles.

(b) Autres frais. Chaque Participant supportera également tous les autres frais qui lui incombent en relation avec l’exécution de la présente Annexe y compris les frais de rédaction et de transmission des rapports, le remboursement à ses employés pour des déplacements et autres allocations journalières encourues dans le cadre de l’activité exercée en vertu de la présente Annexe.

(c) Rapport financier. Au plus tard trois mois après le terme de chaque année financière, chaque Participant soumettra au Comité exécutif un rapport financier détaillé sur les dépenses encourues dans l’accomplissement de la tâche durant l’exercice sous revue. Chaque Participant fournira toute information financière supplémentaire relative aux dépenses pour la tâche que le Comité exécutif pourrait raisonnablement demander afin de s’assurer que celle-ci a été mise à exécution conformément au présent Accord.

6. Agent d’exécution

United Kingdom Atomic Energy Authority.

7. Informations et propriété intellectuelle

(a) Pouvoirs du Comité exécutif. La publication, la distribution, le traitement, la protection et la propriété de l’information et de la propriété intellectuelle découlant d’activités effectuées dans le cadre de la présente Annexe III de l’Accord d’exécution AIE d’un programme de recherche et de développement en matière d’utilisation rationnelle de l’énergie dans le transfert et l’échange de la chaleur (nommée ci-après Annexe III) seront réglés par le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, conformément au présent Accord.

(b) Droit de publication. Sous réserve de toutes restrictions ayant trait au copyright, les Participants à l’Annexe III auront le droit de publier toute information fournie par cette Annexe ou découlant d’elle, excepté les informations dignes d’être protégées, mais ne la publieront pas en vue d’en tirer profit, à moins que le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, n’ait donné son consentement ou n’en ait décidé ainsi. L’ensemble de cette information sera mis à disposition sans aucun frais pour les Participants.

(c) Informations dignes d’être protégées. Les Participants à l’Annexe III prendront toutes les mesures conformes au présent paragraphe, aux lois de leurs pays respectifs et au droit international pour sauvegarder les informations dignes d’être protégées. Au sens du présent Accord, on entendra par «information digne d’être protégée» toute information de nature confidentielle telle que secrets commerciaux et savoir-faire (p. ex. programmes d’ordinateur, procédures et techniques de design, composition chimique de matériaux ou méthodes de fabrication, processus ou traitements), qui est désignée de manière appropriée à condition qu’une telle information:

  1. ne soit pas généralement connue ou disponible publiquement d’autre manière;
  2. n’ait pas été mise antérieurement à disposition par le propriétaire à des tiers sans obligation de lui conserver un caractère confidentiel; ou
  3. ne soit pas déjà en possession du Participant à l’Annexe III qui doit la recevoir sans obligation de lui conserver un caractère confidentiel.

Les informations dignes d’être protégées ne seront pas acceptées pour des tâches ou utilisées par celles-ci sans l’approbation expresse des Participants. Il incombera à chaque Participant qui fournira des informations dignes d’être protégées d’identifier cette information comme telle et de s’assurer qu’elle est signalée de manière adéquate.

(d) Remise d’informations pertinentes par les gouvernements. L’Agent d’exécution invitera les gouvernements de tous les pays participants à l’Agence à mettre à disposition ou à signaler à l’Agent d’exécution toute information publiée ou librement disponible d’autre manière, dont ils auront connaissance et qui présente de l’intérêt pour l’exécution du sous-projet. Les Participants s’engagent à notifier au Participant responsable toute information existant préalablement et information acquise indépendamment du sous-projet, qui est nécessaire pour l’exécution de celui-ci et dont la transmission n’est pas soumise à des restrictions contractuelles ou légales.

(e) Rapports sur le programme de travail. Chaque Participant fournira au Comité exécutif des rapports sur tous les travaux accomplis dans le cadre de son sous-projet et sur les résultats obtenus (information qui en découle) autres que les informations dignes d’être protégées. Des rapports sur les informations découlant des travaux et les informations existant antérieurement, nécessaires et utilisées pour chaque sous-projet, y compris les informations dignes d’être protégées, seront fournis à chaque Participant à l’Annexe I par le Participant à l’Annexe III exécutant le sous-projet. Chaque Participant sera responsable d’identifier les informations considérées comme dignes d’être protégées aux termes de la présente Annexe et de les signaler de manière adéquate.

(f) Octroi de licences portant sur des informations dignes d’être protégées. Chaque Participant autorisera la libre utilisation de toute information digne d’être protégée existant antérieurement, nécessaire et utilisée pour l’exécution du sous-projet qui lui a été confié, dont il est propriétaire ou qu’il contrôle et de toute information digne d’être protégée découlant de ses travaux; cette libre utilisation sera accordée aux Participants à l’Annexe III, à leurs gouvernements et aux «nationaux» de leur pays respectif désignés par eux:

  1. libre de toute royalty, pour utilisation exclusive dans leur pays; et
  2. à des termes et conditions raisonnables, pour utilisation dans d’autres pays.

Chaque Participant autorise tous les pays participant à l’Agence à utiliser à des conditions raisonnables de telles informations dignes d’être protégées découlant des travaux et pouvant servir à satisfaire les besoins en énergie de leur propre pays.

(g) Licences portant sur les brevets nécessaires à l’exécution de la tâche. Les brevets qui sont la seule propriété ou sous contrôle de Participants à l’Annexe III et qui sont nécessaires à l’exécution d’un projet seront objet d’autorisation en faveur du Participant responsable pour qu’il puisse les utiliser dans l’exécution de son sous-projet, sans frais pour le Participant. Lorsqu’un tel brevet est propriété partielle ou sous le contrôle partiel d’un Participant, celui-ci fera en sorte d’obtenir l’usage d’un tel brevet à des conditions aussi favorables que possible.

(h) Inventions en relation avec la tâche. Les inventions faites ou conçues en cours ou du fait de la présente tâche seront dans tous les pays la propriété du Participant auteur de l’invention. Les informations relatives à une invention faisant l’objet d’une demande de brevet de la part d’un Participant ne seront ni publiées ni rendues publiques par les Parties contractantes avant qu’une demande officielle n’ait été dûment formulée, cela à condition toutefois que la restriction mise à la publication ou à la divulgation ne soit pas étendue à plus de six mois à dater de la réception de telles informations. Il incombera à l’Agent d’exécution de signaler expressément tout rapport contenant des inventions n’ayant pas encore pu faire l’objet d’une demande formelle de brevet.

(i) Licence d’inventions. Chaque Participant autorisera la libre utilisation de toute invention existant préalablement et couverte par des brevets dont il est propriétaire ou qu’il contrôle, qui est nécessaire à la mise en pratique des résultats de son sous-projet et qui aura été utilisée pour l’exécution du projet I, et toute invention découlant des travaux entrepris; cette libre utilisation sera accordée aux Participants à l’Annexe III, à leurs gouvernements et aux «nationaux» de leur pays respectif désignés par eux:

  1. libre de toute royalty, pour utilisation exclusive dans leur pays; et
  2. à des termes et conditions raisonnables, pour utilisation dans d’autres pays.

Chaque Participant autorise tous les pays participant, à l’Agence à utiliser à des conditions raisonnables de telles inventions découlant des travaux entrepris et pouvant servir à satisfaire les besoins en énergie de leur propre pays.

(j) Copyright . L’Agent d’exécution ou chaque Participant pour les résultats de son propre sous-projet prendra toutes les mesures appropriées en vue de protéger tout matériel soumis au copyright résultant de l’un ou de l’autre sous-projets. Les copyrights obtenus seront la propriété de ce Participant à l’Annexe III, à condition toutefois que les autres Participants à l’Annexe III puissent reproduire et distribuer ce matériel, mais sans viser un but lucratif.

(k) Inventeurs et auteurs. Chaque Participant à l’Annexe III prendra, sans préjudice de tous droits d’auteur ou d’inventeur selon ses lois nationales, les mesures nécessaires aux fins d’obtenir la coopération requise de ses auteurs ou inventeurs pour exécuter les dispositions du présent article. Chaque Participant à l’Annexe III assumera la responsabilité de verser le prix ou la compensation requise à ses employés, conformément aux lois de son pays.

(l) Définition du terme «National». Le Comité exécutif est habilité à établir les principes déterminant ce qu’il convient d’entendre par «national» d’un Participant. Les différends qui ne pourront être réglés par le Comité exécutif seront liquidés conformément à l’art. 9 (d) de l’Accord.

8. Résultats

Ces activités de coopération permettront d’obtenir les résultats suivants:

  1. de brefs rapports sur les progrès réalisés dans l’exécution du projet seront présentés deux fois par année et le projet sera discuté une fois par an lors d’une réunion du Comité exécutif;
  2. la réunion d’une conférence internationale sur les vibrations des tubes dans les échangeurs de chaleur et un rapport écrit sur les principales contributions techniques et conclusions; et
  3. un rapport final sur le projet de trois années portant sur les sous-projets sera établi et soumis au Comité exécutif par l’Agent d’exécution bénéficiant de l’assistance des autres Participants.

Chaque Participant aura droit à recevoir une copie de chacun des rapports concernant les résultats des activités exercées en commun au sein de la présente tâche.

9. Participants à la présente tâche

Les Parties contractantes qui participent à la présente tâche sont les suivantes:

National Swedish Board for Technical Development,

Office Fédéral de la Science et de la Recherche du Département fédéral de l’Intérieur 10 , Suisse,

United Kingdom Atomic Energy Authority,

United States Energy Research an Development Administration, Etats-Unis d’Amérique.