Pour la période se terminant le 31 décembre 1954, le Conseil établira des prévisions budgétaires provisoires dont les dépenses seront couvertes par des contributions fixées conformément aux dispositions du par. (1) de l’Annexe au présent Protocole.
Pour les exercices financiers de 1955 et 1956, les dépenses figurant dans le budget approuvé par le Conseil seront couvertes par les contributions des Etats Membres en proportion des pourcentages indiqués au par. (2) de l’Annexe au présent Protocole, étant entendu que les dispositions sous (i) et (ii) de l’alinéa (b) du par. 1 de l’Art. VII de la Convention s’appliqueront.
A partir du 1 er janvier 1957, les dépenses figurant dans le budget approuvé par le Conseil seront couvertes par les contributions des Etats Membres selon les dispositions de l’Art. VII de la Convention.
Lorsqu’un Etat, au moment où il devient membre de l’Organisation ou par la suite, commence à participer à un programme, les contributions des autres Etats Membres intéressés sont révisées et le nouveau barème prend effet dès le début de l’exercice financier en cours. Des remboursements seront effectués dans la mesure nécessaire pour adapter les contributions de tous les Etats Membres au nouveau barème.
- Après avoir pris lavis des Directeurs généraux, le Comité des Finances fixe les modalités de paiement des contributions en vue d’assurer un bon financement de l’Organisation.
- Chaque Directeur général communique ensuite aux Etats Membres le montant de leurs contributions et les dates auxquelles les versements doivent être effectués.