Lexipedia

0.425.51

Convention
portant création de la Square Kilometre Array Observatory

RO 2022 54

Traduction

Conclue à Rome le 12 mars 2019
Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 20 décembre 2021
Entrée en vigueur pour la Suisse le 19 janvier 2022

(État le 21 juillet 2025)

Les Parties à la présente Convention,

désireuses de mener à bien un des projets scientifiques les plus visionnaires et ambitieux du XXIe siècle qui requiert un degré élevé de coopération internationale,

déterminées à repousser les limites de ce qui est entrepris dans le domaine de la science et de l’ingénierie et à étudier les questions fondamentales en matière d’astronomie et de physique,

notant que la Square Kilometre Array sera une infrastructure radiotéléscopique de nouvelle génération dotée d’un potentiel d’exploration bien supérieur à tout instrument préexistant,

reconnaissant que l’échelle et le niveau d’ambition de la Square Kilometre Array nécessitent des efforts internationaux et des investissements à long terme,

accueillant favorablement les possibilités de découvertes scientifiques susceptibles de contribuer au progrès en matière de technologie et d’innovation et de bénéficier plus largement à l’industrie et à la société,

engagées en faveur de la pleine mise en œuvre du projet Square Kilometre Array dans toute son ampleur,

reconnaissant les travaux préparatoires réalisés par la Square Kilometre Array Organisation dans l’établissement de la Square Kilometre Array Observatory,

attachées à la promotion de la diversité et de l’égalité ainsi qu’à leur respect au sein de cette organisation,

sont convenues de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Aux fins de la présente Convention et de ses Protocoles:

  1. on entend par «SKAO» l’organisation de recherche internationale «Square Kilometre Array Observatory»;
  2. on entend par «SKA» l’infrastructure radiotéléscopique du réseau d’un kilomètre carré;
  3. on entend par «projet SKA» les efforts internationaux déployés pour construire, entretenir, exploiter et in fine démanteler la SKA;
  4. on entend par «SKA 1» la phase initiale du projet SKA;
  5. on entend par «Pays du Siège» l’État où le Siège de la SKAO est établi;
  6. on entend par «Pays hôte» un État qui héberge le projet SKA;
  7. on entend par «Membre» un État ou une organisation internationale partie à la présente Convention;
  8. on entend par «Membre associé» un État ou une organisation internationale qui n’est pas partie à la présente Convention et est admis à faire partie de la SKAO en vertu du par. 3 de l’art. 6;
  9. le «Retour équitable sur investissement» est réputé être atteint lorsque le montant cumulé des biens, travaux et services fournis par un Membre en procédant à un appel d’offres, correspond globalement à la contribution financière que ledit Membre s’est engagé à verser;
  10. on entend par «activités officielles» toutes les activités entreprises dans le cadre de la présente Convention, y compris les activités administratives de la SKAO;
  11. on entend par «personnel» les membres du personnel de la SKAO ou les personnes mises à disposition de ce dernier, et
  12. on entend par «programme de financement» le document fixant les contributions financières des Membres et des Membres associés, ainsi que leurs modalités, pour la construction et l’exploitation de la SKAO.

Art. 2 Création et statut de la SKAO

La présente Convention crée la SKAO en tant qu’organisation internationale détenant la personnalité juridique. La SKAO est doté des capacités nécessaires à l’accomplissement de ses missions et à l’atteinte de ses objectifs, telles que:

  1. la capacité de conclure des contrats;
  2. la capacité d’acquérir et d’aliéner des biens immobiliers et mobiliers, et
  3. la capacité d’ester et de se défendre en justice.

Le Pays du siège est le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le Siège est sis à Jodrell Bank.

La SKAO conclut des accords avec le Pays du Siège et les Pays hôtes relatifs à l’hébergement de la SKAO et au projet SKA. Lesdits accords sont approuvés par un vote unanime du Conseil.

Art. 3 Objet de la SKAO

L’objet de la SKAO est de faciliter et de promouvoir la collaboration internationale en matière de radioastronomie pour parvenir à des mutations scientifiques. Le premier objectif poursuivi par cette collaboration internationale est la mise en œuvre du projet SKA.

La SKAO peut, sur décision du Conseil, entreprendre d’autres projets ou contribuer à d’autres projets, distincts du projet SKA, en lien avec la science et la technologie radioastronomiques et leurs applications. La participation des Membres et des Membres associés à de tels projets est optionnelle.

Art. 4 Privilèges et immunités

Tous les Membres accordent des privilèges et immunités conformément au Protocole sur les privilèges et immunités de la SKAO, qui est annexé à la présente Convention (Annexe A) et en fait partie intégrante.

Les privilèges et immunités sont octroyés dans le seul but de faciliter l’accomplissement des activités officielles de la SKAO et la réalisation de ses objectifs.

Art. 5 Le projet SKA

Le projet SKA est conçu de manière à permettre une mutation scientifique qui combine des performances en matière de sensibilité, de résolution angulaire et de vitesse de relevé, bien supérieures à celles des instruments de pointe existants couvrant les fréquences radioélectriques concernées.

Le projet SKA comprend plusieurs phases de mise en œuvre dont la première est SKA 1, avec la volonté active de passer aux phases suivantes.

SKA 1 est accueilli en Australie et en République d’Afrique du Sud. Les composantes de SKA 1 situées dans chaque Pays hôte ainsi que les composantes du Siège de la SKAO situées dans le Pays du Siège font l’objet d’un document technique soumis à l’approbation unanime du Conseil.

Les phases suivantes du projet SKA débutent une fois qu’elles ont été approuvées par une décision du Conseil. La participation à la mise en œuvre des phases suivantes est optionnelle. Les contributions financières à la mise en œuvre des phases suivantes sont établies conformément au Protocole financier de la SKAO.

Art. 6 Adhésion et autres formes de coopération

Les Parties à la présente Convention sont les Membres de la SKAO. Les États et les organisations internationales peuvent devenir Membres.

Le Conseil peut prendre la décision, par un vote à l’unanimité, d’admettre un nouveau Membre au sein de la SKAO conformément à la présente Convention et selon les modalités fixées par lui. Lorsque la présente Convention entre en vigueur pour ledit État ou ladite organisation internationale conformément au par. 4 de l’art. 19, celui-ci ou celle-ci devient Membre et est lié(e) par les modalités fixées par le Conseil.

Le Conseil peut prendre la décision, par un vote à l’unanimité, d’admettre un nouveau Membre associé au sein de la SKAO selon les modalités fixées par lui. Lesdites modalités veillent à ce que les Membres associés ne bénéficient pas des mêmes avantages que les Membres. Les États et les organisations internationales peuvent devenir Membres associés.

Le Conseil peut prendre la décision, par un vote à l’unanimité, d’inviter d’autres entités telles que des États, des organisations internationales et des institutions à collaborer avec la SKAO. La SKAO peut conclure à cette fin des accords et des arrangements avec ces derniers. Lesdits accords et arrangements doivent être approuvés par une décision du Conseil.

Art. 7 Organes

La SKAO comprend un Conseil et un Directeur général assisté par le personnel.

Art. 8 Conseil

Le Conseil est l’organe directeur de la SKAO. Chaque Membre est représenté par un maximum de deux personnes au sein du Conseil, dont l’une est son représentant avec droit de vote et est autorisée à agir et à voter en son nom. Les représentants peuvent être assistés par des conseillers.

Le Conseil est responsable de la direction stratégique et scientifique d’ensemble de l’organisation, de sa bonne gestion et de l’atteinte de ses objectifs. Il dispose en propre de toute l’autorité nécessaire pour mener à bien ses missions.

Outre les missions décrites par ailleurs dans le texte de la présente Convention, le Conseil:

  1. nomme le Directeur général et approuve la nomination aux autres postes d’encadrement, conformément au Règlement du personnel;
  2. approuve les stratégies, règles et règlements de la SKAO, notamment s’agissant des questions scientifiques, techniques, financières et administratives, ainsi qu’en matière d’accès au SKA et à ses données;
  3. approuve le budget et supervise les dépenses et les activités financières;
  4. nomme les auditeurs;
  5. approuve et publie les comptes annuels audités;
  6. approuve et publie les rapports annuels, et
  7. prend toute autre mesure nécessaire au bon fonctionnement de l’organisation.

Un quorum de deux tiers des Membres est exigé pour la tenue de toute réunion, qu’elle ait lieu en présentiel ou à distance, ainsi que pour l’adoption de toute décision du Conseil. Les membres qui n’ont pas le droit de vote ne font pas partie du quorum.

Chaque Membre détient un vote au sein du Conseil, à moins qu’il n’en soit disposé autrement.

Les décisions sont adoptées au sein du Conseil par un vote à la majorité des deux tiers, à moins qu’il n’en soit disposé autrement.

Dans le décompte des votes à l’unanimité ou à la majorité prévus par la présente Convention ou par le Protocole financier de la SKAO, les Membres absents, ne participant pas au vote, s’abstenant ou n’ayant pas le droit de vote, ne sont pas pris en compte.

Le choix du Pays du Siège et de chaque Pays hôte peut être modifié, en vertu de l’art. 15, après un vote unanime du Conseil.

Pour les projets approuvés en vertu du par. 2 de l’art. 3, seuls les Membres ayant consenti à verser une contribution financière ont le droit de voter.

Le Conseil établit ses propres règles de procédure, conformément aux dispositions de la présente Convention.

Le Conseil élit un Président et un Vice-président pour un mandat de deux années. Le Président et le Vice-président ne peuvent être réélus qu’une fois.

Le Président convoque les réunions du Conseil conformément aux règles de procédure de celui-ci. Le Conseil se réunit en tant que de besoin et au moins une fois par an.

Le Conseil crée un comité des finances au sein duquel sont représentés tous les Membres. Le Conseil crée tout autre comité nécessaire à l’atteinte des objectifs de la SKAO. Il définit le mandat et la composition desdits comités.

Art. 9 Directeur général et personnel

Le Conseil nomme le Directeur général pour une période donnée et peut à tout moment mettre fin à ses fonctions conformément au règlement du personnel approuvé par une décision du Conseil. Le Directeur général assume la direction générale de la SKAO et est son représentant légal. Il rend compte au Conseil.

Ses missions sont les suivantes:

  1. il assume la direction des projets, la direction opérationnelle et la direction financière conformément aux modalités établies par le Conseil;
  2. il soumet un rapport annuel au Conseil;
  3. il soumet les projets de budget au Conseil;
  4. il soumet les comptes annuels audités au Conseil;
  5. il assiste aux réunions du Conseil avec un rôle consultatif, à moins que le Conseil n’en décide autrement;
  6. il est responsable de la gestion générale de la SKAO;
  7. il est responsable en matière de santé et de sécurité, et
  8. il est responsable en matière de santé et de sécurité.

En vertu du par. 3 (a) de l’art. 8, le Directeur général est assisté par le personnel scientifique, technique ou administratif en fonction de ses besoins, dans les limites fixées par le Conseil. Les membres du personnel sont recrutés et licenciés par le Directeur général conformément au Règlement du personnel.

Le Directeur général et les membres du personnel respectent le caractère international de la SKAO et accomplissent leurs missions en servant uniquement les intérêts de la SKAO.

Art. 10 Questions financière

La SKAO gère ses questions financières conformément au Protocole financier de la SKAO, qui est annexé à la présente Convention (Annexe B) et en fait partie intégrante.

Les Membres et les Membres associés versent des contributions financières conformément au programme de financement approuvé par le Conseil en vertu du Protocole financier de la SKAO.

Le programme de financement peut être amendé conformément au Protocole financier de la SKAO.

Les Membres et les Membres associés détiennent une participation dans le projet SKA, à hauteur des contributions financières cumulées qu’ils se sont engagés à verser audit projet.

Art. 11 Droits de propriété intellectuelle

La SKAO adopte par un vote à l’unanimité du Conseil une stratégie en matière de propriété intellectuelle. Tout amendement à la stratégie en matière de propriété intellectuelle requiert un vote à la majorité des deux tiers du Conseil, à l’exception des dispositions qui y sont décrites comme requérant un vote à l’unanimité pour être amendées.

Cette stratégie veille à ce que la propriété intellectuelle soit gérée de façon à minimiser pour la SKAO les risques et les coûts en lien avec la propriété intellectuelle.

La stratégie détermine les conditions dans lesquelles toute entité participant aux projets menés par la SKAO est en mesure d’exploiter, en-dehors du cadre de la SKA, toute innovation dérivant de leur participation.

Le Conseil peut prendre la décision d’accorder l’accès à la propriété intellectuelle d’aval en concédant aux contributeurs à la SKA des sous-licences non exclusives, valables dans le monde entier, libres de redevances, perpétuelles et irrévocables, grâce auxquelles ils pourront utiliser les innovations et produits concernés au service du projet SKA et à des fins non commerciales de recherche et d’éducation, pourvu qu’ils obtiennent des licences appropriées en vertu des droits de propriété intellectuelle d’amont et des droits de propriété intellectuelle des tierces parties et à condition que de telles sous-licences ne portent pas sur des activités menées en concurrence avec le détenteur de la propriété intellectuelle d’aval.

Art. 12 Passation de marchés

L’objectif principal de la passation de marchés est de se procurer de manière satisfaisante les biens, services et travaux nécessaires à la réalisation du projet SKA au moyen de contributions financières, en numéraire, en nature ou combinant les deux, tout en gérant de manière efficace les risques.

Une politique des marchés est approuvée par un vote à l’unanimité du Conseil. Tout amendement à la politique des marchés requiert un vote à la majorité des deux tiers du Conseil, à l’exception des dispositions qui y sont décrites comme requérant un vote à l’unanimité pour être amendées.

Les marchés sont conclus en se fondant sur les principes de juste rendement, d’équité, de transparence et de concurrence.

Art. 13 Opérations et accès

La SKAO mène ses opérations conformément à la politique des opérations, approuvée par le Conseil par un vote à l’unanimité. Tout amendement à la politique des opérations requiert un vote à la majorité des deux tiers du Conseil, à l’exception des dispositions qui y sont décrites comme requérant un vote à l’unanimité pour être amendées.

L’allocation de créneaux horaires pour utiliser les télescopes de la SKA ou d’autres de ses ressources se fait conformément à la politique d’accès, approuvée par le Conseil par un vote à l’unanimité. Tout amendement à la politique d’accès requiert un vote à la majorité des deux tiers du Conseil, à l’exception des dispositions qui y sont décrites comme requérant un vote à l’unanimité pour être amendées.

La SKAO fonctionne selon le principe d’un accès des Membres et des Membres associés proportionnel à leur prise de participation au sein du projet, à moins que le Conseil n’en décide autrement par un vote à l’unanimité.

Art. 14 Règlement des différends

Tout différend entre Membres ou entre un ou plusieurs Membre(s) et la SKAO au sujet de l’interprétation ou de la mise en œuvre de la présente Convention ne pouvant être réglé par la négociation est porté, à la demande de l’une des parties au différend, devant la Cour permanente d’arbitrage, conformément aux règles applicables de cette dernière, à moins que les parties au différend ne soient convenues d’un autre mode de règlement.

Art. 15 Amendements

Tout membre souhaitant proposer un amendement à la présente Convention et à ses Protocoles le notifie par écrit au Directeur général. Le Directeur général communique rapidement à tous les Membres toute proposition d’amendement. Après une période de trois mois au moins, le Président du Conseil convoque une réunion du Conseil, au cours de laquelle il examine l’opportunité d’adopter ledit amendement et de recommander aux Membres d’y souscrire.

Les amendements adoptés et recommandés par le Conseil entrent en vigueur pour tous les Membres une fois que l’ensemble des Membres les ont acceptés conformément à leurs propres procédures nationales. Lesdits amendements entrent en vigueur 30 jours après la dernière notification d’acceptation reçue par le dépositaire.

Art. 16 Dénonciation

Une fois passé un délai de 10 ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention, tout Membre peut à tout moment la dénoncer par notification écrite adressée au dépositaire. Une telle dénonciation est autorisée pourvu que le Membre concerné ait rempli ses obligations, à moins que le Conseil ne décide de le délier desdites obligations.

Un membre qui dénonce la présente Convention demeure redevable de ses obligations directes ou éventuelles envers la SKAO à la date de réception de sa notification de dénonciation par le dépositaire, et ce jusqu’à ce que ladite dénonciation entre en vigueur. Dans la mesure où ledit Membre a rempli ses obligations, la dénonciation entre en vigueur douze mois à compter de la date de réception de sa notification de dénonciation, à moins que le Conseil ne décide d’autoriser une dénonciation anticipée.

Un Membre qui dénonce la présente Convention n’a aucun droit sur les actifs de la SKAO ou sur les sommes qu’il lui a déjà versées au titre des contributions financières. Il ne saurait assumer aucune nouvelle obligation découlant d’opérations de la SKAO menées après la date de réception de sa notification de dénonciation par le dépositaire.

Art. 17 Extinction et dissolution

Le Conseil peut à tout moment prendre la décision, adoptée par un vote à l’unanimité, de mettre fin à la présente Convention. La présente Convention ne prend fin qu’une fois que la SKAO a rempli ses obligations envers les Pays hôtes, notamment en ce qui concerne le démantèlement de la SKAO. Une fois lesdites obligations remplies, le Conseil décide la date à laquelle l’extinction de la présente Convention prendra effet. Lorsque la présente Convention prend fin, la SKAO est dissous et cesse d’exister en tant qu’organisation internationale. Tous ses actifs sont alors liquidés et les recettes en sont réparties entre les Membres, au prorata des contributions qu’ils ont versées depuis qu’ils sont Membres.

Tous les passifs de la SKAO qui n’ont pas encore été réglés sont pris en charge par les Membres au prorata et en fonction du montant des contributions financières qu’ils ont dû verser à la SKAO depuis qu’ils en sont membres, à la date de la décision d’extinction. Si les engagements financiers ou les passifs de la SKAO excèdent le montant total des fonds dont il dispose alors, le Conseil s’efforce, par une décision votée à l’unanimité, d’augmenter la contribution de chaque Membre aux engagements financiers et passifs concernés.

Art. 18 Non-respect des obligations

Lorsque le Conseil décide qu’un Membre a manqué à ses obligations découlant de la présente Convention, notamment au règlement de ses contributions financières, il revient au Conseil de remédier à un tel manquement. Si le Membre concerné ne répond pas à la demande du Conseil dans le temps imparti, les droits de vote dudit Membre au sein du Conseil sont automatiquement suspendus. Les autres Membres du Conseil peuvent adopter toute décision qui leur paraît appropriée au vu des circonstances, notamment une décision adoptée à l’unanimité par tous les autres Membres du Conseil de mettre fin au statut de Membre de la SKAO dudit Membre.

Art. 19 Signature, ratification, acceptation, approbation, adhésion et entrée en vigueur

La présente Convention est ouverte à la signature à Rome à compter du 12 mars 2019, puis à partir du 13 mars 2019, auprès du dépositaire, pour tous les États suivants:

  1. République d’Afrique du Sud
  2. Australie
  3. République populaire de Chine
  4. République de l’Inde
  5. République italienne
  6. Nouvelle Zélande
  7. Royaume des Pays-Bas
  8. République portugaise
  9. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
  10. Royaume de Suède

La présente Convention est soumise à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des États listés au par. 1 conformément à leurs procédures nationales. Elle entre en vigueur trente jours après la date de dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation de la République d’Afrique du Sud, de l’Australie, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de deux autres signataires.

Elle est ouverte à l’adhésion d’États non listés au par. 1 du présent article, ainsi qu’aux organisations internationales conformément au par. 2 de l’art. 6.

Pour tout État ou organisation internationale déposant son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion après l’entrée en vigueur de la présente Convention, cette dernière entre en vigueur trente jours après la date de dépôt dudit instrument.

Art. 20 Dépositaire

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est le dépositaire de la présente Convention.

Le dépositaire:

  1. notifie aux signataires et aux Membres chaque signature et la date à laquelle elle intervient, ainsi que la date d’entrée en vigueur de la présente Convention;
  2. notifie aux signataires et aux Membres chaque dépôt d’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ainsi que la date d’entrée en vigueur de la présente Convention pour l’État ou l’organisation internationale concerné(e);
  3. informe les Membres des dates de notification, d’acceptation et d’entrée en vigueur d’un amendement;
  4. informe les Membres des dates auxquelles une dénonciation est notifiée et où elle prend effet;
  5. informe les Membres de la date d’extinction de la présente Convention, et
  6. informe les Membres de toute décision adoptée par le Conseil en vertu de l’art. 18 par laquelle un Membre cesse d’appartenir à la SKAO et de la date à laquelle ladite décision prend effet.

Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Dépositaire l’enregistre au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies 1 .

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Ouverte à signature à Rome le 12 mars 2019 en langue anglaise, en un seul exemplaire original.

(Suivent les signatures)

Annexe A

Protocole sur les privilèges et immunités de la Square Kilometre Array Observatory

Les Parties à la présente Convention sont convenues de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Aux fins du présent Protocole:

  1. on entend par «expert» une personne nommée par la SKAO à son service pour une période de temps donnée;
  2. on entend par «famille» d’une personne quelle qu’elle soit, son époux (se) ou partenaire, et tout enfant dépendant, qui font partie de son ménage;
  3. on entend par «locaux» les sites, bâtiments et infrastructures ou une partie d’entre eux, quel qu’en soit le propriétaire, qui sont utilisés exclusivement par la SKAO pour mener ses activités officielles;
  4. on entend par «représentants» les représentants des Membres qui assistent à des réunions des organes ou des comités de la SKAO, en y incluant les délégués, remplaçants, conseillers et assistants des délégations tels que désignés par ces dernières;
  5. on entend par «archives» la correspondance, les documents, les manuscrits, les photographies, les films, les enregistrements, les données informatiques et de communication, les supports de données et tout autre support similaire appartenant à la SKAO ou conservés par lui et toutes les informations qui y sont contenues, et
  6. on entend par «immunité de juridiction» le fait de ne pas être soumis à la compétence des tribunaux ni à d’éventuelles mesures d’exécution.

Art. 2 Immunité de juridiction

La SKAO jouit d’une immunité de juridiction dans l’exercice de ses activités officielles, à l’exception des cas suivants:

  1. dans la mesure où le Conseil décide de lever l’immunité de juridiction dans un cas précis;
  2. en cas d’action en responsabilité civile intentée par un tiers pour des dommages résultant d’un accident occasionné par un véhicule appartenant à la SKAO ou circulant pour son compte, ou s’agissant d’une infraction routière;
  3. en cas de sentence arbitrale prononcée en vertu de l’art. 14 de la présente Convention;
  4. en cas d’ordonnance de saisie sur salaires, rémunérations et émoluments dus par la SKAO à un membre de son personnel, prononcée par les autorités administratives ou judiciaires, et
  5. en cas de demande reconventionnelle directement en lien avec des poursuites engagées par la SKAO.

Art. 3 Les locaux

Les locaux sont inviolables. Toute personne habilitée à pénétrer sur un lieu quel qu’il soit en vertu de quelque disposition légale que ce soit n’est pas autorisée à pénétrer dans les locaux à moins qu’elle n’y ait été autorisée par le Directeur général ou le responsable des locaux désigné par le Directeur général et agissant en son nom.

Une telle autorisation peut être tacite en cas d’incendie ou dans d’autres situations d’urgence requérant une intervention rapide à des fins de protection. Toute personne qui a pénétré dans les locaux avec l’autorisation tacite du Directeur général ou du responsable des locaux quitte immédiatement les lieux si la demande lui en est faite par le Directeur général ou par le responsable des locaux.

Le Directeur général informe chaque État Membre concerné des noms des responsables des locaux situés dans leur juridiction.

La SKAO n’autorise aucune utilisation de ses locaux pour y mener des activités illicites ou pour servir d’abri ou de refuge à une personne poursuivie dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative dans un État Membre.

Les archives sont inviolables en tout temps, en quelque lieu qu’elles se trouvent et quelle que soit la personne qui les conserve.

Art. 4 Exonération de la fiscalité directe

Dans l’exercice de ses activités officielles, la SKAO, ses actifs, ses biens, ses revenus, ses recettes, ses opérations et ses transactions sont exonérés de tous les impôts directs, à l’exception de ceux d’entre eux perçus en rémunération de services particuliers rendus.

Art. 5 Exonération en matière de droits de douane et de fiscalité indirecte

La SKAO est exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée sur les biens et services (notamment pour les publications, les documents d’information et les véhicules à moteur) qui représentent une valeur importante et sont nécessaires à l’exercice de ses activités officielles. L’exonération peut être accordée au point de vente ou au moyen d’un remboursement ultérieur, conformément aux pratiques applicables dans chaque État membre. Une limitation du nombre de véhicules à moteurs exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée peut s’appliquer, conformément à la législation et à la règlementation nationales de l’État Membre concerné.

La SKAO est exonéré des droits de douane ou d’accise et des taxes à l’importation, notamment pour les publications, qui représentent une valeur importante et qu’il importe à des fins d’utilisation officielle.

Lesdites exonérations sont soumises aux éventuelles conditions fixées par l’État Membre concerné, notamment afin de préserver ses revenus et le contrôle de ses importations et exportations.

Aucune exonération n’est accordée en vertu du présent article s’agissant des biens achetés ou importés, ou des services rendus pour l’usage personnel des membres du personnel.

Les lois et règlements nationaux portant sur les importations et les exportations de biens et de services continuent de s’appliquer dans tous les autres domaines, notamment les lois et règlements en matière de biosécurité et de quarantaine.

Les contributions en nature des États membres à la SKAO peuvent être exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 6 Revente de biens

Les biens achetés ou importés en vertu de l’art. 5 ne peuvent être vendus, donnés ni loués ni cédés d’aucune autre façon sur le territoire d’un État membre, à moins que ce dernier n’en ait été préalablement informé, que tous les droits et taxes requis aient été acquittés et que toutes les conditions convenues avec l’État Membre concerné aient été respectées.

Les droits et taxes exigés sont calculés par l’État Membre concerné en se fondant sur les taux applicables et la valeur des biens à la date de cession desdits biens. L’État Membre concerné informe dûment la SKAO du contenu de la procédure à suivre.

Art. 7 Privilèges et immunités du personnel y compris le Directeur général

Le Directeur général et tous les membres du personnel qui exercent leurs fonctions dans un État Membre, ainsi que les membres de leur famille, bénéficient des privilèges et immunités suivants, sauf dans le cas particulier où ceux-ci ont été levés par les autorités compétentes mentionnées à l’art. 11:

  1. l’immunité de juridiction pour tout acte accompli par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles, y compris leurs paroles et leurs écrits. Ladite immunité continue d’être accordée après que leur emploi à la SKAO a pris fin. Elle ne s’applique pas aux infractions routières et aux dommages occasionnés par un véhicule qu’ils conduisent;
  2. les mêmes exemptions vis-à-vis des mesures qui limitent l’immigration et de celles relatives à l’enregistrement des étrangers auprès des autorités, qui sont généralement accordées aux membres du personnel des organisations internationales;
  3. l’exemption des services publics obligatoires;
  4. l’inviolabilité de tous leurs papiers et documents officiels en lien avec l’exercice de leurs fonctions dans le cadre des activités officielles de la SKAO;
  5. l’exonération de l’impôt sur le revenu portant sur les salaires et émoluments, à l’exception des pensions de retraite et des rentes, versés par la SKAO à son Directeur général ainsi qu’aux membres de son personnel au titre de leur service actif au sein de la SKAO;
  6. dans le cas où la SKAO établit son propre régime de sécurité sociale, l’organisation, son Directeur général et les membres de son personnel sont exonérés de toute contribution obligatoire aux organismes de sécurité sociale et n’ont droit à aucune de leurs prestations, pourvu que la SKAO et ses Membres en soient convenus, et
  7. le droit d’importer en franchise leurs meubles et effets personnels (y compris au moins un véhicule à moteur) au moment où ils prennent pour la première fois leurs fonctions et le droit, lorsque leurs fonctions prennent fin, d’exporter en franchise leurs meubles et effets personnels, sous réserve dans les deux cas des conditions régissant la cession des biens importés en franchise dans l’État membre concerné et des limitations générales appliquées par les États membres aux importations et exportations.

Aucun État membre n’est tenu d’étendre les privilèges et immunités figurant dans le présent article aux paragraphes 1 (b), (c), (e), (f) et (g) à ses propres ressortissants ou aux résidents permanents sur son territoire.

Art. 8 Privilèges et immunités des représentants

Les représentants qui exercent leurs fonctions dans un État membre bénéficient des privilèges et immunités suivants, sauf dans le cas particulier où ceux-ci ont été levés par les autorités compétentes mentionnées à l’art. 11:

  1. l’immunité de juridiction pour tout acte accompli par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles, y compris leurs paroles et leurs écrits. Cette immunité continue de leur être accordée même après qu’ils cessent d’être représentants. Elle ne s’applique pas aux infractions routières et aux dommages occasionnés par un véhicule conduit par eux;
  2. l’inviolabilité de tous leurs papiers et documents officiels en lien avec l’exercice de leurs fonctions dans le cadre des activités officielles de la SKAO, et
  3. les États Membres prennent des mesures pour faciliter la libre circulation des représentants dans l’exercice de leurs fonctions, conformément à leur législation nationale.

La SKAO fournit aux représentants les documents d’accréditation ou les autorisations nécessaires.

Aucun État membre n’est tenu d’étendre les privilèges et immunités figurant au paragraphe (c) du présent article à ses propres ressortissants ou aux résidents permanents sur son territoire.

Art. 9 Experts

Les papiers et documents officiels des experts sont inviolables en tant que de besoin pour le bon exercice de leurs fonctions au service de la SKAO, y compris durant les déplacements qu’ils effectuent dans le cadre de leurs fonctions.

Les États Membres prennent des mesures pour faciliter la libre circulation des experts dans l’exercice de leurs fonctions, conformément à leur législation nationale.

Art. 10 Coopération avec les autorités des États Membres

Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de privilèges et immunités en vertu des articles 7, 8 et 9 ont le devoir de respecter les lois et règlements de l’État membre sur le territoire duquel ils opèrent dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

La SKAO coopère à tout moment avec les autorités compétentes des États membres pour faciliter l’application de leur législation et pour prévenir tout abus en lien avec les privilèges et immunités contenus dans le présent Protocole.

Art. 11 Objet des privilèges et immunités et levée de ces derniers

Les privilèges et immunités prévus par le présent Protocole ne sont pas octroyés pour accorder aux personnes qui en bénéficient des avantages personnels. Ils ont uniquement pour objet de permettre le bon fonctionnement de la SKAO et de garantir l’indépendance totale des personnes à qui ils sont octroyés.

Les autorités compétentes ont l’obligation de lever toute immunité dans tous les cas où son maintien constituerait une entrave à l’exercice de la justice et où sa levée ne porterait pas atteinte aux intérêts de la SKAO.

Les autorités compétentes mentionnées au par. 2 du présent article sont les suivantes:

  1. les États membres, s’agissant de leurs représentants;
  2. le Conseil, s’agissant du Directeur général, et
  3. le Directeur général, s’agissant de tous les membres du personnel, des membres de leur famille, des experts ou de toute autre personne bénéficiant d’immunités en vertu du présent Protocole.

Annexe B

Protocole financier de la Square Kilometre Array Observatory

Les Parties à la Convention,

désireuses d’établir un cadre stratégique pour l’ensemble des transactions financières et toute autre question financière y afférente,

sont convenues de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Aux fins du présent Protocole:

  1. on entend par «programme financier initial» le premier programme financier du projet SKA;
  2. on entend par «Règlement financier» toutes les règles, modalités et procédures mettant en œuvre les obligations énoncées par le présent Protocole financier, et qui sont approuvées périodiquement par le Conseil.

Art. 2 Gestion financière

La SKAO respecte les principes de bonne gestion financière, d’efficacité, de transparence et de responsabilité dans la programmation et la gestion des ressources financières.

Art. 3 Programme de financement

Chaque programme de financement est approuvé par un vote unanime du Conseil

Les Membres et Membres associés versent des contributions conformément au programme de financement concerné.

Un programme de financement initial est approuvé par un vote unanime du Conseil lors de la première réunion de ce dernier ou dès que possible par la suite.

Les contributions financières des Membres et des Membres associés sont versées conformément aux modalités figurant dans le programme de financement concerné.

Un calendrier des versements, visant à définir les contributions minimales en numéraire ainsi que les modalités et conditions pour tous les autres versements effectués par les Membres et les Membres associés dans le délai prescrit, est soumis par le Directeur général à l’approbation du Conseil. Les Membres et les Membres associés ont l’obligation de verser une contribution minimale en numéraire.

Lorsque les contributions financières envisagées par un Membre ou un Membre associé dans le cadre du programme de financement concerné ne sont pas conformes au calendrier des versements mentionnés au par. 5 du présent article, il est convenu avec le Directeur général un profil de contributions approprié avant que le calendrier des versements ne soit approuvé par le Conseil. Le Directeur général tient compte de ces arrangements dans les calendriers de versement suivants.

Les Membres et les Membres associés peuvent verser des contributions volontaires en sus des contributions prévues par le programme de financement.

Art. 4 Révision et amendement du programme de financement

Le Conseil peut décider de réviser un programme de financement afin de l’amender en tant que de besoin, conformément aux Règlement financier.

Le Conseil peut à tout moment amender un programme de financement par un vote à l’unanimité, pourvu que cette décision intervienne avant la date d’expiration du programme de financement concerné.

Le Conseil peut décider par un vote à l’unanimité d’inclure de nouveaux Membres et Membres associés dans un programme de financement, selon les modalités fixées par lui.

Une révision ou un amendement d’un programme de financement ne saurait emporter de modification des contributions financières versées par un Membre ou un Membre associé sans l’accord de ce dernier.

Art. 5 Participation aux projets

Conformément au par. 4 de l’art. 10, les règles et réglementations relatives à la prise de participation dans les projets sont approuvées par une décision du Conseil.

La proportion des contributions financières des Membres et des Membres associés allouée aux opérations, qui comprend le coût des opérations, des améliorations et du démantèlement, doit être égale à la proportion des contributions financières qu’ils allouent à la construction. Les contributions financières entraînant un déséquilibre entre la proportion allouée à la construction et celle allouée aux opérations, ainsi que les modalités de leur versement, ne peuvent être autorisées que par une décision du Conseil.

Art. 6 Approbation du budget

Le budget est approuvé par le Conseil par un vote à la double majorité.

L’approbation d’une décision à la double majorité requiert à la fois un vote pondéré aux deux tiers et un vote aux deux tiers du nombre de Membres présents et votant.

On entend par vote pondéré l’utilisation par chaque Membre de ses droits de vote pour adopter une décision. Lesdits droits de vote sont définis en fonction de la prise de participation de chaque Membre au projet concerné, conformément au programme de financement.

Art. 7 Pays hôtes

Les actifs et les infrastructures mis à disposition par le pays hôte conformément à l’accord de Siège conclu entre le Pays hôte et la SKAO et entrant dans le cadre de SKA 1 ou de toute autre phase ultérieure du projet SKA, sont évalués selon une méthodologie agréée entre le Pays hôte et la SKAO, et approuvée par une décision du Conseil.

La valeur des actifs et infrastructures mis à disposition et pris en compte conformément au par. 1 du présent article, sont portés par le Conseil au crédit du Pays hôte concerné en tant que contribution financière allouée au budget en matière de construction dans le cadre d’une phase ultérieure de SKA 1, à moins qu’il n’en soit décidé autrement en accord avec le Pays hôte.

Art. 8 Prêts et dettes

La SKAO peut, après décision favorable du Conseil, obtenir des prêts et contracter des dettes, dans les limites énoncées par le Règlement financier. Les Membres et les Membres associés doivent consentir explicitement à tout engagement financier supplémentaire vis-à-vis de la SKAO leur incombant suite à la décision d’obtenir un prêt ou de contracter une dette.

La SKAO peut établir un fonds dédié aux passifs futurs en lien avec la construction, les opérations, les améliorations ou la mise hors service de toute infrastructure astronomique mise en place par la SKAO. Les passifs financiers des Membres et Membres associés ne doivent pas excéder leurs engagements financiers au titre du programme de financement concerné, à moins que le Conseil n’en décide autrement par un vote à l’unanimité.

0.425.51

Champ d’application le 21 juillet 20252

États parties

Ratification
Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Afrique du Sud

29 mai

2020

15 janvier

2021

Allemagne

2 octobre

2024 A

1er novembre

2024

Australie

28 septembre

2020

15 janvier

2021

Canada*

15 mars

2024 A

14 avril

2024

Chine

27 mai

2021

26 juin

2021

Espagne*

29 juillet

2024 A

28 août

2024

Inde

4 juin

2024

4 juillet

2024

Italie

30 novembre

2020

15 janvier

2021

Pays-Bas

31 juillet

2019

15 janvier

2021

Portugal

26 janvier

2021

25 février

2021

Royaume-Uni

16 décembre

2020

15 janvier

2021

Suède

9 juillet

2025

8 août

2025

Suisse*

20 décembre

2021 A

19 janvier

2022

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO, à l’exception de celles de la Suisse. Les textes en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet du gouvernement du Royaume‑Uni: www.gov.uk/government/publications/convention-establishing-the-square-kilometre-array-observatory-rome-1232019 ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

0.425.51

Déclaration

Suisse

La Suisse déclare qu’elle fera usage de la possibilité de ne pas étendre les privilèges et immunités à ses propres ressortissants ou aux résidents permanents telle que prévue à l’art. 7 par. 2 et à l’art. 8 par. 3 de l’Annexe A «Protocole sur les privilèges et immunités de la Square Kilometre Array Observatory» de la Convention.