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0.425.81

Arrangement
entre certains Etats membres de l’Organisation Européenne de Recherches Spatiales et l’Organisation Européenne de Recherches Spatiales concernant l’exécution du Programme Spacelab

RO 1975 2097; FF 1974 I 913

Texte original

Conclu à Neuilly-sur-Seine le 15 février 1973
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 25 septembre 19741
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 29 avril 1975
Entré en vigueur pour la Suisse le 29 avril 1975

(Etat le 15 octobre 1980)

Préambule

Les Gouvernements signataires du présent Arrangement
(ci-après dénommés «les Participants»),
Gouvernements d’Etats parties à la Convention portant création d’une Organisation Européenne de Recherches Spatiales, ouverte à la signature le 14 juin 1962 2
(ci ‑après dénommée «la Convention»),
et
l’Organisation Européenne de Recherches Spatiales
(ci-après dénommée «l’Organisation»),

vu l’offre des Autorités des Etats-Unis à l’Europe de prendre part au programme post-Apollo, en assurant le développement d’un ou plusieurs modules de recherches et d’applications et en faisant usage du système de navettevéhicules orbitaux,

rappelant la Résolution N o 3 en date du 24 juillet 1970 de la Conférence Spatiale Européenne relative à la coopération au programme post-Apollo ainsi que l’accord intervenu au cours de la Conférence Spatiale Européenne de Bruxelles du 20 décembre 1972 à propos de l’exécution du programme Spacelab qui a été notifié aux Autorités des Etats-Unis et selon lequel ce programme sera exécuté tout d’abord par l’Organisation et poursuivi ultérieurement par l’Agence Spatiale Européenne à établir,

considérant l’avantage pour la coopération internationale d’une contribution active de l’Europe à l’exécution du plus important programme spatial actuellement mis au point et l’avantage pour lEurope d’un développement de sa technologie spatiale grâce à sa participation à ce programme,

rappelant l’autorisation déjà donnée par le Conseil de l’Organisation au cours de sa 50 e session (ESRO/C/MIN/50) sur la base de laquelle le Directeur général a entrepris la phase de définition du projet relative au programme Spacelab,

considérant le projet de Mémorandum d’Accord (ESRO/C (73) 2, rev. 1 – Annexe III) entre l’Organisation et la «National Aeronautics and Space Administration» (NASA) du Gouvernement des Etats-Unis (ci-après dénommé «le Mémorandum d’Accord»),

vu la Résolution du Conseil de l’Organisation prise à sa 53 e session relative à l’acceptation de l’exécution du programme Spacelab dans le cadre de l’Organisation (ESRO/C/LIII/Rés. 1 [Final]),

sont convenus de ce qui suit.

Art. 1

Les Participants entreprennent, dans les conditions prévues à cet Arrangement et en particulier à son art. 5, en étroite coopération avec les Autorités des Etats-Unis, un programme ayant pour but la définition, la conception, le développement et la construction du Spacelab, considéré comme partie intégrante, sur le plan technique, du système de navette-véhicules orbitaux des Etats-Unis et comme contribution européenne au programme post-Apollo avec lequel il doit être utilisé.

Les objectifs et éléments du programme Spacelab sont décrits à l’Annexe A au présent Arrangement.

Art. 2

Le programme mentionné à l’article premier ci-dessus s’échelonne en deux phases, une phase de définition déjà commencée et une phase de conception, de développement et de construction.

  1. La phase de définition (sous-phase B1 à B3) du Spacelab a pour objet d’établir, en tenant compte des besoins des utilisateurs, la configuration du Spacelab et de définir les sous-systèmes correspondants. Sur la base des résultats disponibles à la fin de la sous-phase B2 sont établis une proposition technique, un plan de développement ainsi qu’une analyse détaillée des coûts et une estimation financière du coût de la phase de conception, de développement et de construction.
  2. Les éléments de l’analyse détaillée mentionnée au par. 1 du présent article devront être à la disposition des Participants au 1er août 1973 et seront également portés à la connaissance des autres Etats membres de l’Organisation.
  3. La décision de passer à la phase de conception, de développement et de construction est prise conformément aux dispositions de l’art. 5 ci-après.

Art. 3

L’Organisation, en application de l’art. VIII 3 de la Convention, exécute le programme Spacelab, conformément au calendrier et aux dispositions de l’Annexe A au présent Arrangement.

Sauf stipulation contraire du présent Arrangement, l’Organisation exécute le programme en conformité avec les règles et procédure en vigueur à l’Organisation.

Aux fins de la coopération avec la NASA visée à l’article premier et pour assurer une intégration étroite entre le Spacelab et les autres éléments du système de navette-véhicules orbitaux, en particulier avec le développement de la navette spatiale, l’Organisation mettra en place, sur la base du Mémorandum d’Accord, une structure de coopération et de coordination avec la NASA. Les utilisateurs européens scientifiques et techniques seront associés aux travaux de l’Organisation et de la NASA.

Art. 4

Un Conseil directeur de programme, composé des représentants des Participants, assume la responsabilité du programme et prend toutes décisions le concernant, en conformité avec les dispositions du présent Arrangement.

Pour les problèmes affectant plus d’un programme de l’Organisation, le Conseil directeur de programme joue le rôle d’organe consultatif du Conseil de l’Organisation, auquel il présente toutes recommandations nécessaires.

Le Conseil directeur a pour fonctions, notamment, de:

  1. établir toutes les instructions nécessaires au Directeur Général de l’Organisation concernant l’exécution du programme, en particulier les interfaces de ce programme avec les autres éléments du système de navette-véhicules orbitaux des Etats-Unis,
  2. veiller à ce que des liens étroits soient établis par l’Organisation avec les futurs utilisateurs européens du Spacelab,
  3. veiller à l’application du Mémorandum d’Accord et de tout autre document juridique pertinent, en ce qui concerne les droits et obligations des Participants,
  4. étudier, si possible au moins trois ans avant l’achèvement du développement du Spacelab, les règles pour la mise en œuvre des principes visés à l’art. 10 du présent Arrangement.

Le Conseil directeur de programme peut créer les organes consultatifs qui lui paraissent nécessaires pour assurer la bonne exécution du programme.

Sauf dispositions contraires du présent Arrangement, les décisions du Conseil directeur de programme sont prises conformément au Règlement de procédure du Conseil de l’Organisation qui s’applique mutatis mutandis.

Art. 5

L’enveloppe financière du programme est estimée, à la date d’ouverture à la signature de cet Arrangement, à 308 millions d’unités de compte aux prix de la mi-1973, sur la base des éléments décrits à l’Annexe B au présent Arrangement. Ce montant sera revu à la fin de la sous-phase B2 de la phase de définition. Si, sur la base de ce réexamen, les hypothèses financières globales sont respectées, les Participants conviennent de poursuivre le programme et d’entreprendre la sous-phase B3 de la phase de définition ainsi que la phase de conception, de développement et de construction. Si ces hypothèses financières ne sont pas respectées de manière significative, les Participants qui le désirent peuvent se retirer du programme; néanmoins, ceux qui veulent le poursuivre se consultent et fixent les modalités de sa continuation.

Les Participants fixent pour les études de la phase de définition s’achevant à la fin de 1973 une enveloppe financière de 10 millions d’unités de compte, à laquelle ils contribuent conformément au tableau de répartition figurant à l’Annexe B au présent Arrangement. Toutefois, ne peuvent être engagés que les montants nécessaires à l’exécution des sous-phases B1 et B2 s’achevant à la fin de juillet 1973. Lors du réexamen mentionné au paragraphe 1 du présent article, les Participants décideront du déblocage éventuel du montant de cette enveloppe correspondant à la sous-phase B3.

Lors de la fixation de l’enveloppe financière globale du présent programme, selon les termes du par. 1 du présent article, les Participants détermineront à l’unanimité leurs taux respectifs de contributions.

Les budgets annuels relatifs au programme sont approuvés à la majorité des deux tiers par le Conseil directeur de programme à l’intérieur de l’enveloppe financière considérée.

Art. 6

Les Participants conviennent en vue de permettre la révision de l’enveloppe financière globale du programme mentionnée à l’art. 5, par. 3 du présent Arrangement, dans le cas de variation du niveau des prix, d’appliquer la procédure en vigueur à l’Organisation.

Si l’enveloppe financière globale doit être révisée pour des motifs autres qu’une variation du niveau des prix, les dispositions suivantes sont applicables:

  1. dans la mesure où il n’y a pas de dépassements cumulatifs de coûts supérieurs à 20 %. du montant de l’enveloppe financière globale du programme, nul Participant ne peut se retirer du programme et le Conseil directeur de programme fixe les dépenses additionnelles à la majorité des deux tiers;
  2. en cas de dépassements cumulatifs de coûts supérieurs à 20 %. du montant de l’enveloppe financière globale, les Participants qui le désirent peuvent se retirer du programme sous réserve des dispositions de l’art. 17. Ceux qui veulent en poursuivre l’exécution se consultent et fixent les modalités de sa continuation. Ils en informent le Conseil de l’Organisation, qui prend, le cas échéant, toutes dispositions nécessaires.

Art. 7

Les droits de propriété intellectuelle et l’accès aux informations techniques découlant de l’exécution du programme ainsi que leur utilisation sont réservés aux Participants dans la mesure où ceci n’est pas en contradiction avec les dispositions pertinentes du Mémorandum d’Accord; toutefois, l’Organisation a le droit de les utiliser gratuitement pour l’ensemble de ses activités.

Art. 8

Les Participants habilitent l’Organisation à conclure les contrats nécessaires à l’exécution du programme conformément aux règlements et procédures de l’Organisation. Toutefois, lors de la passation des contrats et sous-contrats pour l’exécution du programme, la préférence est donnée, dans la mesure du possible, à l’exécution des travaux en premier lieu sur le territoire des Participants et ensuite sur le territoire des autres Etats membres de l’Organisation, en prenant en considération les décisions du Conseil de l’Organisation en matière de politiquecontractuelle et de répartition des travaux.

A cette fin, la répartition géographique entre les Participants des contrats relatifs au programme Spacelab doit correspondre au pourcentage de contributions des Participants. Comme le pourcentage des travaux à exécuter sur le territoire d’Etats non membres, soit en vertu de contrats placés directement par l’Organisation soit en vertu de sous-contrats placés par le contractant industriel principal sera, dans ce programme, selon toute vraisemblance, d’une ampleur inhabituelle, l’Organisation devra suivre le montant de ces contrats et sous-contrats et assurer qu’ils sont exclus de la préparation des statistiques sur la répartition géographique des contrats parmi les Participants.

Art. 9

L’Organisation, agissant pour le compte des Participants, est propriétaire des éléments du Spacelab réalisés dans le cadre du programme ainsi que des installations et équipements acquis pour son exécution.

Les modalités de mise à disposition de la NASA des éléments développés en exécution de cet Arrangement, tels que définis à l’Annexe A, sont fixées par le Mémorandum d’Accord entre l’Organisation et la NASA et, le cas échéant, par l’Accord intergouvernemental, mentionné à l’art. 10 ci-après, entre les Participants et le Gouvernement des Etats-Unis. Toute cession des installations ou équipements acquis est décidée par le Conseil directeur de programme en consultation avec le Conseil de l’Organisation.

Art. 10

Les Participants entendent définir, en consultation avec le Conseil de l’Organisation, dans un Accord approprié avec le Gouvernement des Etats Unis, les principes relatifs à l’utilisation du Spacelab et des autres parties du système navette-véhicules orbitaux, en particulier de la navette spatiale, à l’accès à la technologie des Etats-Unis, ainsi que toutes autres questions à inclure dans un tel Accord 4 .

Art. 11

Les Participants indemnisent l’Organisation pour toute obligation qu’elle vient à encourir si sa responsabilité internationale est engagée du fait de l’exécution du programme.

Toute réparation pour dommage reçue par l’Organisation dans le cadre du programme est portée au crédit des budgets annuels du programme mentionnés au par. 4 de l’art. 5.

Art. 12

Les Participants prennent acte des dispositions du Mémorandum d’Accord proposé avec la NASA et des droits et obligations qui en résultent pour leur compte et ils marquent leur accord pour que le Conseil de l’Organisation autorise le Directeur Général à signer le texte tel qu’approuvé par le Conseil directeur de programme et le Conseil. Dans le cas où ce Mémorandum d’Accord n’entrerait pas en vigueur, ou en cas de modification substantielle qui lui serait apportée, les Participants se consulteraient sur les mesures appropriées à prendre.

Art. 13

Tout différend entre deux ou plusieurs Participants ou entre un ou plusieurs Participants et l’Organisation au sujet de l’interprétation ou de l’application de l’Arrangement, qui ne peut être réglé à l’amiable, est soumis, à la demande d’une des parties au différend, à un abitre unique qui est nommé par le Président de la Cour Internationale de Justice. L’arbitre ne peut être ressortissant d’un Etat partie au différend ni avoir dans cet Etat sa résidence permanente.

Les parties à l’Arrangement qui ne sont pas parties au différend ont le droit de prendre part à l’instance, et la décision de l’arbitre est opposable à tous les Participants et à l’Organisation, qu’ils aient ou non pris part à l’instance.

Art. 14

Le présent Arrangement est ouvert à la signature des Etats membres de l’Organisation à partir du 1 er mars 1973 jusqu’au 10 août 1973. Si, à cette date, l’Arrangement est entré en vigueur aux termes du paragraphe 3 du présent article, il restera ouvert à la signature jusqu’au 23 septembre 1973.

Les Etats deviennent parties à l’Arrangement:

  1. soit par la signature sans réserve de ratification ou d’approbation,
  2. soit par le dépôt d’un instrument de ratification ou d’approbation auprès du Gouvernement de la République française, si l’Arrangement a été signé sous réserve de ratification ou d’approbation.

Le présent Arrangement entre en vigueur lorsqu’il a été signé par l’Organisation et que les Etats dont la participation, conformément au barème figurant à l’Annexe B, s’élève aux deux tiers du total des contributions à la sousphase B2, sont devenus parties à l’Arrangement aux termes du par. 2 du présent article.

Aux fins du par. 3 du présent article, le dépôt auprès du Gouvernement dépositaire d’une déclaration notifiant l’intention d’appliquer l’Arrangement à titre provisoire et de chercher à en obtenir, dès que possible, la ratification ou l’approbation est considéré comme le dépôt d’un instrument de ratification ou d’approbation.

Le Gouvernement d’un Etat membre de l’Organisation qui n’a pas signé l’Arrangement à la date du 10 août 1973 peut après cette date devenir partie à l’Arrangement, à condition que les autres Gouvernements parties à l’Arrangement donnent leur agrément. Dans ce cas, le Gouvernement intéressé doit déposer un instrument d’adhésion auprès du Gouvernement de la République française; il peut aussi faire application des dispositions mentionnées au par. 4 du présent article aux fins de devenir partie au présent Arrangement.

Sauf si le Conseil directeur de programme en décide autrement à l’unanimité, un Gouvernement qui devient partie au présent Arrangement en fonction du paragraphe 5 du présent article, verse une contribution égale à celle qu’il aurait versée, y compris aux fins des dépenses de la phase de définition, s’il avait été partie à l’Arrangement dès son entrée en vigueur, et cette contribution est portée au crédit des autres Participants dans le budget du programme au prorata de leurs contributions respectives.

Art. 15

Le Gouvernement d’un Etat non membre de l’Organisation peut présenter au Conseil de l’Organisation une demande d’adhésion au programme; le Conseil statue à l’unanimité sur cette demande en accord avec le Conseil directeur de programme qui détermine à l’unanimité les conditions détaillées d’adhésion.

Art. 16

L’Organisation donne notification aux Participants après avoir consulté le Conseil directeur de programme, de l’achèvement du programme conformément aux dispositions du présent Arrangement qui expire dès réception de cette notification.

Art. 17

Si un Participant désire se retirer du programme en application des dispositions de l’art. 6, par. 2, il notifie son retrait à l’Organisation. Ce retrait prend effet à la date de la notification sous réserve des dispositions ci-après:

  1. le Participant qui se retire est tenu d’acquitter de la manière convenue le montant de ses contributions au titre du budget annuel en cours ou des budgets antérieurs;
  2. le Participant qui se retire reste tenu de contribuer à sa part des crédits de paiement correspondant aux crédits d’engagement votés et utilisés au titre du budget de l’exercice en cours ou des exercices antérieurs et relatifs à la phase de conception, de développement et de construction;
  3. le Participant qui se retire reste membre du Conseil directeur de programme jusqu’à l’accomplissement de ses obligations visées en a et b ci-dessus. Il n’a un droit de vote que sur les questions qui sont directement liées à ces obligations.

Le Participant qui se retire conserve les droits acquis jusqu’à la date où son retrait prend effet. Pour les actions et réalisations décidées après son retrait, aucun droit ou obligation relatif au Participant qui se retire ne peut naître de la partie du programme à laquelle il ne contribue plus, à moins qu’il n’en soit autrement convenu entre lui et les autres Participants. Les dispositions de l’art. XVII 5 de la Convention de l’Organisation s’appliquent mutatis mutandis.

Si un Etat non membre de l’Organisation qui a adhéré au programme en vertu des dispositions de l’art. 15 se retire du programme, les dispositions du présent article s’appliquent mutatis mutandis.

Art. 18

Les Annexes A et B au présent Arrangement en forment partie intégrante.

Art. 19

Sans préjudice de l’application des dispositions pertinentes du Mémorandum d’Accord, le présent Arrangement peut être révisé à la demande d’un Participant ou de l’Organisation. Les amendements entrent en vigueur lorsque toutes les parties en ont notifié leur acceptation au Gouvernement dépositaire.

Sans préjudice de l’application des dispositions pertinentes du Mémorandum d’Accord, les Annexes au présent Arrangement peuvent être révisées par le Conseil directeur de programme conformément aux dispositions particulières des clauses de révision de ces Annexes.

Art. 20

Dès l’entrée en vigueur de l’Arrangement, le Gouvernement de la République française le fera enregistrer auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies.

Art. 21

Le Gouvernement de la République française est dépositaire du présent Arrangement et notifie aux Participants et à l’Organisation la date d’entrée en vigueur de l’Arrangement et des amendements à celui-ci, ainsi que les dépôts des instruments de ratification, d’approbation, d’adhésion et d’application provisoire de l’Arrangement.

En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Arrangement.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le quinze février mil neuf cent soixante-treize dans les langues allemande, anglaise et française, les trois textes faisant également foi., en un exemplaire unique qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française, lequel en délivrera des copies certifiées conformes à chacun des Participants et à l’Organisation.

(Suivent les signatures)

Annexe A

1. Objectifs du programme Spacelab

Le programme Spacelab comprend la définition, la conception, le développement et la construction de modules de laboratoire habitables pressurisés et de porte-instruments non pressurisés en vue de l’exécution de travaux de recherches et d’applications lors des missions de la navette. Le module de laboratoire et le porte-instruments seront transportés, ensemble ou séparément, dans le compartiment de charge utile de la navette jusqu’à une orbite terrestre et retour, et seront fixés sur l’étage supérieur de la navette et supportés par celui-ci pendant toute la mission. Le module de laboratoire sera caractérisé par: une atmosphère pressurisée (dispensant du port d’un scaphandre), une grande capacité d’adaptation pour recevoir du matériel de laboratoire et d’observation à un coût minimal pour les utilisateurs, un accès rapide offert aux utilisateurs et une gêne minimale pour les opérations de préparation au sol de Forbiteur de la navette. Le porte-instruments qui supporte les télescopes, antennes et autres instruments et équipements destinés à être directement exposés dans l’espace, sera normalement fixé au module de laboratoire, avec son matériel d’expériences télécommandé du module de laboratoire, mais pourra également être fixé directement à Forbiteur de la navette et commandé de la cabine de Forbiteur. Des renseignements descriptifs supplémentaires sur le concept seront inclus dans le Plan de projet préliminaire établi en commun avec la NASA.

2. Description du programme

2.1 Phase de définition (Phase B)

Sous-phase B1:

  1. continuation de l’étude du concept choisi;
  2. identification des sous-systèmes critiques du point de vue des coûts;
  3. adaptation éventuelle des structures industrielles.

Sous-phase B2:

Etablissement d’une proposition technique conduisant au choix du système et à un plan correspondant de développement ainsi que d’une analyse détaillée des coûts et d’une estimation financière du coût de la phase de conception, de développement et de construction, à établir par l’Organisation.

Sous-phase B3:

Sur la base du système choisi à la fin de la sous-phase B2 il est procédé à:

  1. l’étude d’avant – projet de sous-système correspondant;
  2. l’analyse des opérations;
  3. l’établissement d’une proposition ferme pour la phase de conception, de développement et de construction.

Cette sous-phase se termine par le choix du contractant principal pour la phase suivante.

2.2 Phase de conception, de développement et de construction

  1. Préparation des spécifications détaillées et des plans de fabrication des différents éléments du Spacelab;
  2. Développement des éléments du Spacelab;
  3. Essais, assemblage et vérification de l’ensemble du Spacelab.

Sont prévus pour livraison à la NASA les éléments suivants: une unité de vol du Spacelab, une maquette fonctionnelle du Spacelab, et deux séries d’équipements au sol destinés au soutien du Spacelab, le tout complété éventuellement par les pièces de rechange nécessaires et la documentation appropriée.

3. Calendrier

Le calendrier actuellement envisagé est le suivant:

  1. Phase de définition (Phase B)
  2. Sous-phase B1: mi-novembre 1972–fin janvier 1973,
  3. Sous-phase B2: début février 1973–fin juillet 1973,
  4. Sous-phase B3: début août 1973–fin 1973;
  5. Phase de conception, de développement et de construction.

Le premier vol du Spacelab est prévu pour 1979.

4. Clause de révision

Les dispositions de la présente Annexe peuvent être révisées par décisions unanimes du Conseil directeur de programme.

Annexe B

1. Coût du programme

L’enveloppe financière globale est estimée à 308 millions d’unités de compte (MUC) aux prix de la mi-1973 et comprend les éléments suivants:

  1. phase de définition: l’enveloppe financière de cette phase est fixée à 10 MUC et divisée comme suit:
  2. sous-phase B2: 7 MUC,
  3. sous-phase B3: 3 MUC;
  4. phase de conception, de développement et de construction: l’enveloppe financière sera déterminée conformément aux dispositions de l’art. 5, par. 1 de l’Arrangement. Le coût du contrat principal de réalisation est actuellement estimé à 175 MUC;
  5. dépenses internes (estimées à 30 MUC) et une part des frais communs et de soutien (estimée à 33 MUC);
  6. marge d’aléas, y compris la technologie spatiale, fixée à 15 MUC, et modifications dues au programme de navette spatiale non couvertes par le contrat principal de réalisation, actuellement estimées à 45 MUC.

2. Barème des contributions

  1. Sous réserve des dispositions de l’art. 5, par. 2 du présent Arrangement, chaque Participant contribue, conformément au barème ci-dessous applicable pour 1973, aux dépenses découlant de l’exécution par l’Organisation aux termes du présent Arrangement de la sous-phase B2 de la phase de définition.

Etats

Quote-part de contributions
%

République fédérale d’Allemagne

52,55

Belgique

4,20

Danemark

1,50

Espagne

2,80

France

10,00

Italie

18,00

Pays-Bas

2,10

Royaume-Uni

6,30

Suisse

1,00

Autres Etats*

1,55

Total

100,00

  1. Poids de vote à attribuer à la République fédérale d’Allemagne aussi longtemps que jouent les dispositions de l’alinéa (c) ci-dessous.
  1. Le barème pour l’exécution de la sous-phase B3 et de la phase de conception, de développement et de construction sera fixé par les Etats parties à l’Arrangement à l’achèvement de la sous-phase B2 (voir art. 5 du présent Arrangement).
  2. 6 Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne se porte garant du paiement de sommes qui figurent sous la rubrique «Autres Etats» au tableau ci-dessus aussi longtemps que ces sommes ne sont pas couvertes par ailleurs.

3. Rapports de l’Organisation sur la situation financière et contractuelle

Le Directeur Général de l’Organisation donne les instructions nécessaires pour la présentation des rapports sur l’état d’avancement, sur la répartition géographique des travaux, sur les appels de contributions, les dépenses encourues et les dernières évaluations des coûts pour l’achèvement du programme, conformément aux dispositions afférentes du Règlement financier de l’Organisation et aux dispositions adoptées par le Conseil de l’Organisation en ce qui concerne les rapports périodiques à lui présenter (document ESRO/C/306, add. 2, rev. 1).

4. Règles financières

Les dépenses directes découlant de l’exécution du programme par l’Organisation, aux termes du présent Arrangement, sont imputées au budget de programme qui est créé et géré par l’Organisation conformément aux dispositions pertinentes du Règlement financier. La quote-part du programme aux frais communs et frais de soutien de l’Organisation est fixée et imputée au budget de programme conformément aux principes et procédures adoptés en la matière par l’Organisation.

5. Clause de révision

Les dispositions des par. 1 et 2 de la présente Annexe peuvent être révisées par décision unanime du Conseil directeur de programme. Les dispositions des par. 3 et 4 de la présente Annexe peuvent être révisées par le Conseil directeur de programme à la majorité des deux tiers.

0.425.81

Champ d’application de l’arrangement le 1er juillet 1980

Etats parties

Ratification

Signature sans réserve de ratification (Si) Adhésion (A)

Entrée en vigueur

  1. République fédérale d’Allemagne

10 août

1973 Si

10 août

1973

Autriche

21 octobre

1975 A

22 décembre

1975

Espagne

18 septembre

1973 Si

18 septembre

1973

France

10 août

1973 Si

10 août

1973

Grande-Bretagne

10 août

1973 Si

10 août

1973

Italie

27 octobre

1975

27 octobre

1975

Suisse

29 avril

1975

29 avril

1975

  1. Organisation européenne
    de recherches spatiales

10 août

1973 Si

10 août

1973

La Belgique et les Pays-Bas appliquent l’arrangement à titre provisoire.