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0.440.6

Convention
pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel

RO 2008 4801; FF 2007 6837

Texte original

Conclue à Paris le 17 octobre 2003

Approuvée par l'Assemblée fédérale le 20 mars 20081

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 16 juillet 2008

Entrée en vigueur pour la Suisse le 16 octobre 2008

(État le 25 octobre 2023)

La Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture,

ci-après dénommée «l’UNESCO»,

réunie à Paris du 29 septembre au 17 octobre 2003 en sa 32 e session,

se référant aux instruments internationaux existants relatifs aux droits de l’homme, en particulier à la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 2 et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 3 ,

considérant l’importance du patrimoine culturel immatériel, creuset de la diversité culturelle et garant du développement durable, telle que soulignée par la Recommandation de l’UNESCO sur la sauvegarde de la culture traditionnelle et populaire de 1989, par la Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle de 2001 et par la Déclaration d’Istanbul de 2002 adoptée par la troisième Table ronde des ministres de la culture,

considérant la profonde interdépendance entre le patrimoine culturel immatériel et le patrimoine matériel culturel et naturel,

reconnaissant que les processus de mondialisation et de transformation sociale, à côté des conditions qu’ils créent pour un dialogue renouvelé entre les communautés, font, tout comme les phénomènes d’intolérance, également peser de graves menaces de dégradation, de disparition et de destruction sur le patrimoine culturel immatériel, en particulier du fait du manque de moyens de sauvegarde de celui-ci,

consciente de la volonté universelle et de la préoccupation partagée de sauvegarder le patrimoine culturel immatériel de l’humanité,

reconnaissant que les communautés, en particulier les communautés autochtones, les groupes et, le cas échéant, les individus, jouent un rôle important dans la production, la sauvegarde, l’entretien et la recréation du patrimoine culturel immatériel, contribuant ainsi à l’enrichissement de la diversité culturelle et de la créativité humaine,

notant la grande portée de l’activité menée par l’UNESCO afin d’établir des instruments normatifs pour la protection du patrimoine culturel, en particulier la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de 1972 4 ,

notant en outre qu’il n’existe à ce jour aucun instrument multilatéral à caractère contraignant visant à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel,

considérant que les accords, recommandations et résolutions internationaux existants concernant le patrimoine culturel et naturel devraient être enrichis et complétés efficacement au moyen de nouvelles dispositions relatives au patrimoine culturel immatériel,

considérant la nécessité de faire davantage prendre conscience, en particulier parmi les jeunes générations, de l’importance du patrimoine culturel immatériel et de sa sauvegarde,

considérant que la communauté internationale devrait contribuer avec les États parties à la présente Convention à la sauvegarde de ce patrimoine dans un esprit de coopération et d’entraide,

rappelant les programmes de l’UNESCO relatifs au patrimoine culturel immatériel, notamment la Proclamation des chefs-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité,

considérant le rôle inestimable du patrimoine culturel immatériel comme facteur de rapprochement, d’échange et de compréhension entre les êtres humains,

adopte, le 17 octobre 2003, la présente Convention:

I. Dispositions générales

Art. 1 Buts de la Convention

Les buts de la présente Convention sont:

  1. la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel;
  2. le respect du patrimoine culturel immatériel des communautés, des groupes et des individus concernés;
  3. la sensibilisation aux niveaux local, national et international à l’importance du patrimoine culturel immatériel et de son appréciation mutuelle;
  4. la coopération et l’assistance internationales.

Art. 2 Définitions

Aux fins de la présente Convention,

On entend par «patrimoine culturel immatériel» les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire – ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés – que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. Ce patrimoine culturel immatériel, transmis de génération en génération, est recréé en permanence par les communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire, et leur procure un sentiment d’identité et de continuité, contribuant ainsi à promouvoir le respect de la diversité culturelle et la créativité humaine. Aux fins de la présente Convention, seul sera pris en considération le patrimoine culturel immatériel conforme aux instruments internationaux existants relatifs aux droits de l’homme, ainsi qu’à l’exigence du respect mutuel entre communautés, groupes et individus, et d’un développement durable.

Le «patrimoine culturel immatériel», tel qu’il est défini au par. 1 ci-dessus, se manifeste notamment dans les domaines suivants:

  1. les traditions et expressions orales, y compris la langue comme vecteur du patrimoine culturel immatériel;
  2. les arts du spectacle;
  3. les pratiques sociales, rituels et événements festifs;
  4. les connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers;
  5. les savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel.

On entend par «sauvegarde» les mesures visant à assurer la viabilité du patrimoine culturel immatériel, y compris l’identification, la documentation, la recherche, la préservation, la protection, la promotion, la mise en valeur, la transmission, essentiellement par l’éducation formelle et non formelle, ainsi que la revitalisation des différents aspects de ce patrimoine.

On entend par «États parties» les États qui sont liés par la présente Convention et entre lesquels celle-ci est en vigueur.

La présente Convention s’applique mutatis mutandis aux territoires visés à l’art. 33 qui en deviennent parties, conformément aux conditions précisées dans cet article. Dans cette mesure, l’expression «États parties» s’entend également de ces territoires.

Art. 3 Relation avec d’autres instruments internationaux

Rien dans la présente Convention ne peut être interprété comme:

  1. altérant le statut ou diminuant le niveau de protection des biens déclarés du patrimoine mondial dans le cadre de la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de 1972, auxquels un élément du patrimoine culturel immatériel est directement associé, ou
  2. affectant les droits et obligations des États parties découlant de tout instrument international relatif aux droits de la propriété intellectuelle ou à l’usage des ressources biologiques et écologiques auquel ils sont parties.

II. Organes de la Convention

Art. 4 Assemblée générale des États parties

Il est établi une Assemblée générale des États parties, ci-après dénommée «l’Assemblée générale». L’Assemblée générale est l’organe souverain de la présente Convention.

L’Assemblée générale se réunit en session ordinaire tous les deux ans. Elle peut se réunir en session extraordinaire si elle en décide ainsi ou si demande lui en est adressée par le Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ou par au moins un tiers des États parties.

L’Assemblée générale adopte son règlement intérieur.

Art. 5 Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine
culturel immatériel

Il est institué auprès de l’UNESCO un Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, ci-après dénommé «le Comité». Il est composé de représentants de 18 États parties, élus par les États parties réunis en Assemblée générale dès que la présente Convention entrera en vigueur conformément à l’art. 34.

Le nombre des États membres du Comité sera porté à 24 dès lors que le nombre d’États parties à la Convention atteindra 50.

Art. 6 Élection et mandat des États membres du Comité

L’élection des États membres du Comité doit répondre aux principes de répartition géographique et de rotation équitables.

Les États membres du Comité sont élus pour un mandat de quatre ans par les États parties à la Convention réunis en Assemblée générale.

Toutefois, le mandat de la moitié des États membres du Comité élus lors de la première élection est limité à deux ans. Ces États sont désignés par un tirage au sort lors de cette première élection.

Tous les deux ans, l’Assemblée générale procède au renouvellement de la moitié des États membres du Comité.

Elle élit également autant d’États membres du Comité que nécessaire pour pourvoir les postes vacants.

Un État membre du Comité ne peut être élu pour deux mandats consécutifs.

Les États membres du Comité choisissent pour les représenter des personnes qualifiées dans les divers domaines du patrimoine culturel immatériel.

Art. 7 Fonctions du Comité

Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par la présente Convention, les fonctions du Comité sont les suivantes:

  1. promouvoir les objectifs de la Convention, encourager et assurer le suivi de sa mise en œuvre;
  2. donner des conseils sur les meilleures pratiques et formuler des recommandations sur les mesures en faveur de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel;
  3. préparer et soumettre à l’approbation de l’Assemblée générale un projet d’utilisation des ressources du Fonds, conformément à l’art. 25;
  4. s’efforcer de trouver les moyens d’augmenter ses ressources et prendre les mesures requises à cette fin, conformément à l’art. 25;
  5. préparer et soumettre à l’approbation de l’Assemblée générale des directives opérationnelles pour la mise en œuvre de la Convention;
  6. examiner, conformément à l’art. 29, les rapports des États parties, et en faire un résumé à l’intention de l’Assemblée générale;
  7. examiner les demandes présentées par les États parties et décider, en conformité avec les critères objectifs de sélection établis par lui et approuvés par l’Assemblée générale:i)des inscriptions sur les listes et des propositions mentionnées aux art. 16, 17 et 18,ii)de l’octroi de l’assistance internationale conformément à l’art. 22.

Art. 8 Méthodes de travail du Comité

Le Comité est responsable devant l’Assemblée générale. Il lui rend compte de toutes ses activités et décisions.

Le Comité adopte son règlement intérieur à la majorité des deux tiers de ses membres.

Le Comité peut créer temporairement les organes consultatifs ad hoc qu’il estime nécessaires à l’exécution de sa tâche.

Le Comité peut inviter à ses réunions tout organisme public ou privé, ainsi que toute personne physique, possédant des compétences avérées dans les différents domaines du patrimoine culturel immatériel, pour les consulter sur toute question particulière.

Art. 9 Accréditation des organisations consultatives

Le Comité propose à l’Assemblée générale l’accréditation d’organisations non gouvernementales possédant des compétences avérées dans le domaine du patrimoine culturel immatériel. Ces organisations auront des fonctions consultatives auprès du Comité.

Le Comité propose également à l’Assemblée générale les critères et modalités de cette accréditation.

Art. 10 Le Secrétariat

Le Comité est assisté par le Secrétariat de l’UNESCO.

Le Secrétariat prépare la documentation de l’Assemblée générale et du Comité, ainsi que le projet d’ordre du jour de leurs réunions et assure l’exécution de leurs décisions.

III. Sauvegarde du patrimoine culturel immatériel à l’échelle nationale

Art. 11 Rôle des États parties

Il appartient à chaque État partie:

  1. de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire;
  2. parmi les mesures de sauvegarde visées à l’art. 2, par. 3, d’identifier et de définir les différents éléments du patrimoine culturel immatériel présents sur son territoire, avec la participation des communautés, des groupes et des organisations non gouvernementales pertinentes.

Art. 12 Inventaires

Pour assurer l’identification en vue de la sauvegarde, chaque État partie dresse, de façon adaptée à sa situation, un ou plusieurs inventaires du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire. Ces inventaires font l’objet d’une mise à jour régulière.

Chaque État partie, lorsqu’il présente périodiquement son rapport au Comité, conformément à l’art. 29, fournit des informations pertinentes concernant ces inventaires.

Art. 13 Autres mesures de sauvegarde

En vue d’assurer la sauvegarde, le développement et la mise en valeur du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire, chaque État partie s’efforce:

  1. d’adopter une politique générale visant à mettre en valeur la fonction du patrimoine culturel immatériel dans la société et à intégrer la sauvegarde de ce patrimoine dans des programmes de planification;
  2. de désigner ou d’établir un ou plusieurs organismes compétents pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire;
  3. d’encourager des études scientifiques, techniques et artistiques ainsi que des méthodologies de recherche pour une sauvegarde efficace du patrimoine culturel immatériel, en particulier du patrimoine culturel immatériel en danger;
  4. d’adopter les mesures juridiques, techniques, administratives et financières appropriées visant à:i)favoriser la création ou le renforcement d’institutions de formation à la gestion du patrimoine culturel immatériel ainsi que la transmission de ce patrimoine à travers les forums et espaces destinés à sa représentation et à son expression,ii)garantir l’accès au patrimoine culturel immatériel tout en respectant les pratiques coutumières qui régissent l’accès à des aspects spécifiques de ce patrimoine,iii)établir des institutions de documentation sur le patrimoine culturel immatériel et à en faciliter l’accès.

Art. 14 Éducation, sensibilisation et renforcement des capacités

Chaque État partie s’efforce, par tous moyens appropriés:

  1. d’assurer la reconnaissance, le respect et la mise en valeur du patrimoine culturel immatériel dans la société, en particulier grâce à:i)des programmes éducatifs, de sensibilisation et de diffusion d’informations à l’intention du public, notamment des jeunes,ii)des programmes éducatifs et de formation spécifiques au sein des communautés et des groupes concernés,iii)des activités de renforcement des capacités en matière de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et en particulier de gestion et de recherche scientifique, etiv)des moyens non formels de transmission des savoirs;
  2. de maintenir le public informé des menaces qui pèsent sur ce patrimoine ainsi que des activités menées en application de la présente Convention;
  3. de promouvoir l’éducation à la protection des espaces naturels et des lieux de mémoire dont l’existence est nécessaire à l’expression du patrimoine culturel immatériel.

Art. 15 Participation des communautés, groupes et individus

Dans le cadre de ses activités de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, chaque État partie s’efforce d’assurer la plus large participation possible des communautés, des groupes et, le cas échéant, des individus qui créent, entretiennent et transmettent ce patrimoine, et de les impliquer activement dans sa gestion.

IV. Sauvegarde du patrimoine culturel immatériel à l’échelle internationale

Art. 16 Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité

Pour assurer une meilleure visibilité du patrimoine culturel immatériel, faire prendre davantage conscience de son importance et favoriser le dialogue dans le respect de la diversité culturelle, le Comité, sur proposition des États parties concernés, établit, tient à jour et publie une Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Le Comité élabore et soumet à l’approbation de l’Assemblée générale les critères présidant à l’établissement, à la mise à jour et à la publication de cette Liste représentative.

Art. 17 Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde
urgente

En vue de prendre les mesures de sauvegarde appropriées, le Comité établit, tient à jour et publie une Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, et inscrit ce patrimoine sur la Liste à la demande de l’État partie concerné.

Le Comité élabore et soumet à l’approbation de l’Assemblée générale les critères présidant à l’établissement, à la mise à jour et à la publication de cette Liste.

Dans des cas d’extrême urgence – dont les critères objectifs sont approuvés par l’Assemblée générale sur proposition du Comité – celui-ci peut inscrire un élément du patrimoine concerné sur la Liste mentionnée au par. 1 en consultation avec l’État partie concerné.

Art. 18 Programmes, projets et activités de sauvegarde du patrimoine
culturel immatériel

Sur la base des propositions présentées par les États parties, et conformément aux critères qu’il définit et qui sont approuvés par l’Assemblée générale, le Comité sélectionne périodiquement et fait la promotion des programmes, projets et activités de caractère national, sous-régional ou régional de sauvegarde du patrimoine qu’il estime refléter le mieux les principes et objectifs de la présente Convention, en tenant compte des besoins particuliers des pays en développement.

À cette fin, il reçoit, examine et approuve les demandes d’assistance internationale formulées par les États parties pour l’élaboration de ces propositions.

Le Comité accompagne la mise en œuvre desdits programmes, projets et activités par la diffusion des meilleures pratiques selon les modalités qu’il aura déterminées.

V. Coopération et assistance internationales

Art. 19 Coopération

Aux fins de la présente Convention, la coopération internationale comprend en particulier l’échange d’informations et d’expériences, des initiatives communes ainsi que la mise en place d’un mécanisme d’assistance aux États parties dans leurs efforts pour sauvegarder le patrimoine culturel immatériel.

Sans préjudice des dispositions de leur législation nationale et de leurs droit et pratiques coutumiers, les États parties reconnaissent que la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel est dans l’intérêt général de l’humanité et s’engagent, à cette fin, à coopérer aux niveaux bilatéral, sous-régional, régional et international.

Art. 20 Objectifs de l’assistance internationale

L’assistance internationale peut être accordée pour les objectifs suivants:

  1. la sauvegarde du patrimoine inscrit sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente;
  2. la préparation d’inventaires au sens des art. 11 et 12;
  3. l’appui à des programmes, projets et activités conduits aux niveaux national, sous-régional et régional, visant à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel;
  4. tout autre objectif que le Comité jugerait nécessaire.

Art. 21 Formes de l’assistance internationale

L’assistance accordée par le Comité à un État partie est réglementée par les directives opérationnelles prévues à l’art. 7 et par l’accord visé à l’art. 24, et peut prendre les formes suivantes:

  1. des études concernant les différents aspects de la sauvegarde;
  2. la mise à disposition d’experts et de praticiens;
  3. la formation de tous personnels nécessaires;
  4. l’élaboration de mesures normatives ou autres;
  5. la création et l’exploitation d’infrastructures;
  6. la fourniture d’équipement et de savoir-faire;
  7. d’autres formes d’assistance financière et technique y compris, le cas échéant, l’octroi de prêts à faible intérêt et de dons.

Art. 22 Conditions de l’assistance internationale

Le Comité établit la procédure d’examen des demandes d’assistance internationale et précise les éléments de la demande tels que les mesures envisagées, les interventions nécessaires et l’évaluation de leur coût.

En cas d’urgence, la demande d’assistance doit être examinée en priorité par le Comité.

Afin de prendre une décision, le Comité procède aux études et consultations qu’il juge nécessaires.

Art. 23 Demandes d’assistance internationale

Chaque État partie peut présenter au Comité une demande d’assistance internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire.

Une telle demande peut aussi être présentée conjointement par deux ou plusieurs États parties.

La demande doit comporter les éléments d’information prévus à l’art. 22, par. 1, et les documents nécessaires.

Art. 24 Rôle des États parties bénéficiaires

En conformité avec les dispositions de la présente Convention, l’assistance internationale attribuée est régie par un accord entre l’État partie bénéficiaire et le Comité.

En règle générale, l’État partie bénéficiaire doit participer, dans la mesure de ses moyens, au coût des mesures de sauvegarde pour lesquelles une assistance internationale est fournie.

L’État partie bénéficiaire remet au Comité un rapport sur l’utilisation de l’assistance accordée en faveur de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.

VI. Fonds du patrimoine culturel immatériel

Art. 25 Nature et ressources du Fonds

Il est créé un «Fonds pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel», ci‑après dénommé «le Fonds».

Le Fonds est constitué en fonds-en-dépôt conformément aux dispositions du Règlement financier de l’UNESCO.

Les ressources du Fonds sont constituées par:

  1. les contributions des États parties;
  2. les fonds alloués à cette fin par la Conférence générale de l’UNESCO;
  3. les versements, dons ou legs que pourront faire:i)d’autres États,ii)les organisations et programmes du système des Nations Unies, notamment le Programme des Nations Unies pour le développement, ainsi que d’autres organisations internationales,iii)des organismes publics ou privés ou des personnes privées;
  4. tout intérêt dû sur les ressources du Fonds;
  5. le produit des collectes et les recettes des manifestations organisées au profit du Fonds;
  6. toutes autres ressources autorisées par le règlement du Fonds que le Comité élabore.

L’utilisation des ressources par le Comité est décidée sur la base des orientations de l’Assemblée générale.

Le Comité peut accepter des contributions et autres formes d’assistance fournies à des fins générales ou spécifiques se rapportant à des projets déterminés, pourvu que ces projets soient approuvés par le Comité.

Les contributions au Fonds ne peuvent être assorties d’aucune condition politique, économique ou autre qui soit incompatible avec les objectifs recherchés par la présente Convention.

Art. 26 Contributions des États parties au Fonds

Sans préjudice de toute contribution volontaire supplémentaire, les États parties à la présente Convention s’engagent à verser au Fonds, au moins tous les deux ans, une contribution dont le montant, calculé selon un pourcentage uniforme applicable à tous les États, sera décidé par l’Assemblée générale. Cette décision de l’Assemblée générale sera prise à la majorité des États parties présents et votants qui n’ont pas fait la déclaration visée au par. 2 du présent article. En aucun cas, cette contribution ne pourra dépasser 1 % de la contribution de l’État partie au budget ordinaire de l’UNESCO.

Toutefois, tout État visé à l’art. 32 ou à l’art. 33 de la présente Convention peut, au moment du dépôt de ses instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer qu’il ne sera pas lié par les dispositions du par. 1 du présent article.

Un État partie à la présente Convention ayant fait la déclaration visée au par. 2 du présent article s’efforcera de retirer ladite déclaration moyennant notification au Directeur général de l’UNESCO. Toutefois, le retrait de la déclaration n’aura d’effet sur la contribution due par cet État qu’à partir de la date d’ouverture de la session suivante de l’Assemblée générale.

Afin que le Comité soit en mesure de prévoir ses opérations d’une manière efficace, les contributions des États parties à la présente Convention qui ont fait la déclaration visée au par. 2 du présent article, doivent être versées sur une base régulière, au moins tous les deux ans, et devraient se rapprocher le plus possible des contributions qu’ils auraient dû verser s’ils avaient été liés par les dispositions du par. 1 du présent article.

Tout État partie à la présente Convention, en retard dans le paiement de sa contribution obligatoire ou volontaire au titre de l’année en cours et de l’année civile qui l’a immédiatement précédée, n’est pas éligible au Comité, cette disposition ne s’appliquant pas lors de la première élection. Le mandat d’un tel État qui est déjà membre du Comité prendra fin au moment de toute élection prévue à l’art. 6 de la présente Convention.

Art. 27 Contributions volontaires supplémentaires au Fonds

Les États parties désireux de verser des contributions volontaires en sus de celles prévues à l’art. 26 en informent le Comité aussitôt que possible afin de lui permettre de planifier ses activités en conséquence.

Art. 28 Campagnes internationales de collecte de fonds

Les États parties prêtent, dans la mesure du possible, leur concours aux campagnes internationales de collecte organisées au profit du Fonds sous les auspices de l’UNESCO.

VII. Rapports

Art. 29 Rapports des États parties

Les États parties présentent au Comité, dans les formes et selon la périodicité prescrites par ce dernier, des rapports sur les dispositions législatives, réglementaires ou autres prises pour la mise en œuvre de la présente Convention.

Art. 30 Rapports du Comité

Sur la base de ses activités et des rapports des États parties mentionnés à l’art. 29, le Comité soumet un rapport à chaque session de l’Assemblée générale.

Ce rapport est porté à la connaissance de la Conférence générale de l’UNESCO.

VIII. Clause transitoire

Art. 31 Relation avec la Proclamation des chefs-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité

Le Comité intègre dans la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité les éléments proclamés «Chefs-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité» avant l’entrée en vigueur de la présente Convention.

L’intégration de ces éléments dans la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité ne préjuge en rien des critères arrêtés conformément à l’art. 16, par. 2, pour les inscriptions à venir.

Aucune autre Proclamation ne sera faite après l’entrée en vigueur de la présente Convention.

IX. Dispositions finales

Art. 32 Ratification, acceptation ou approbation

La présente Convention est soumise à la ratification, l’acceptation ou l’approbation des États membres de l’UNESCO, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.

Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du Directeur général de l’UNESCO.

Art. 33 Adhésion

La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout État non membre de l’UNESCO invité à y adhérer par la Conférence générale de l’Organisation.

La présente Convention est également ouverte à l’adhésion des territoires qui jouissent d’une complète autonomie interne, reconnue comme telle par l’Organisation des Nations Unies, mais qui n’ont pas accédé à la pleine indépendance conformément à la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale et qui ont compétence pour les matières dont traite la présente Convention, y compris la compétence reconnue pour conclure des traités sur ces matières.

L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du Directeur général de l’UNESCO.

Art. 34 Entrée en vigueur

La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du trentième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, mais uniquement à l’égard des États qui auront déposé leurs instruments respectifs de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion à cette date ou antérieurement. Elle entrera en vigueur pour tout autre État partie trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Art. 35 Régimes constitutionnels fédératifs ou non unitaires

Les dispositions ci-après s’appliquent aux États parties ayant un régime constitutionnel fédératif ou non unitaire:

  1. en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l’application relève de la compétence du pouvoir législatif fédéral ou central, les obligations du gouvernement fédéral ou central seront les mêmes que celles des États parties qui ne sont pas des États fédératifs;
  2. en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l’application relève de la compétence de chacun des États, pays, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas en vertu du régime constitutionnel de la fédération tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera, avec son avis favorable, lesdites dispositions à la connaissance des autorités compétentes des États, pays, provinces ou cantons pour adoption.

Art. 36 Dénonciation

Chacun des États parties a la faculté de dénoncer la présente Convention.

La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l’UNESCO.

La dénonciation prend effet douze mois après réception de l’instrument de dénonciation. Elle ne modifie en rien les obligations financières dont l’État partie dénonciateur est tenu de s’acquitter jusqu’à la date à laquelle le retrait prend effet.

Art. 37 Fonctions du dépositaire

Le Directeur général de l’UNESCO, en sa qualité de dépositaire de la présente Convention, informe les États membres de l’Organisation, les États non membres visés à l’art. 33, ainsi que l’Organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion mentionnés aux art. 32 et 33, de même que des dénonciations prévues à l’art. 36.

Art. 38 Amendements

Tout État partie peut, par voie de communication écrite adressée au Directeur général, proposer des amendements à la présente Convention. Le Directeur général transmet cette communication à tous les États parties. Si, dans les six mois qui suivent la date de transmission de la communication, la moitié au moins des État parties donne une réponse favorable à cette demande, le Directeur général présente cette proposition à la prochaine session de l’Assemblée générale pour discussion et éventuelle adoption.

Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des États parties présents et votants.

Les amendements à la présente Convention, une fois adoptés, sont soumis aux États parties pour ratification, acceptation, approbation ou adhésion.

Pour les États parties qui les ont ratifiés, acceptés, approuvés ou y ont adhéré, les amendements à la présente Convention entrent en vigueur trois mois après le dépôt des instruments visés au par. 3 du présent article par les deux tiers des État parties. Par la suite, pour chaque État partie qui ratifie, accepte, approuve un amendement ou y adhère, cet amendement entre en vigueur trois mois après la date de dépôt par l’État partie de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

La procédure établie aux par. 3 et 4 ne s’applique pas aux amendements apportés à l’art. 5 relatif au nombre des États membres du Comité. Ces amendements entrent en vigueur au moment de leur adoption.

Un État qui devient partie à la présente Convention après l’entrée en vigueur d’amendements conformément au par. 4 du présent article est, faute d’avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant:

  1. partie à la présente Convention ainsi amendée, et
  2. partie à la présente Convention non amendée à l’égard de tout État partie qui n’est pas lié par ces amendements.

Art. 39 Textes faisant foi

La présente Convention est établie en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe, les six textes faisant également foi.

Art. 40 Enregistrement

Conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies 5 , la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies à la requête du Directeur général de l’UNESCO. (Suivent les signatures)

0.440.6

Champ d’application le 25 octobre 20236

États parties

Ratification

Entrée en vigueur

Afghanistan

30 mars

2009

30 septembre

2009

Albanie

4 juin

2006

4 juillet

2006

Algérie

15 mars

2004

20 avril

2006

Allemagne

10 avril

2013

10 juillet

2013

Andorre

8 novembre

2013

8 février

2014

Angola

28 juillet

2020

28 octobre

2020

Antigua-et-Barbuda

25 avril

2013

25 juillet

2013

Arabie Saoudite*

10 janvier

2008

10 avril

2008

Argentine*

9 août

2006

9 novembre

2006

Arménie

18 mai

2006

18 août

2006

Autriche

9 avril

2009

9 juillet

2009

Azerbaïdjan

18 janvier

2007

18 avril

2007

Bahamas

15 mai

2014

15 août

2014

Bahreïn

7 mars

2014

7 juillet

2014

Bangladesh

11 juin

2009

11 septembre

2009

Barbade

2 octobre

2008

2 janvier

2009

Bélarus

3 février

2005

20 avril

2006

Belgique

24 mars

2006

24 juin

2006

Belize

4 décembre

2007

4 mars

2008

Bénin

17 avril

2012

17 juillet

2012

Bhoutan

12 octobre

2005

20 avril

2006

Bolivie

28 février

2006

28 mai

2006

Bosnie et Herzégovine

23 février

2009

23 mai

2009

Botswana

1er avril

2010

1er juillet

2010

Brésil

1er mars

2006

1er juin

2006

Brunéi

12 août

2011

12 novembre

2011

Bulgarie

10 mars

2006

10 juin

2006

Burkina Faso

21 juillet

2006

21 octobre

2006

Burundi

25 août

2006

25 novembre

2006

Cambodge

13 juin

2006

13 septembre

2006

Cameroun

9 octobre

2012

9 janvier

2013

Cap-Vert

6 janvier

2016

6 avril

2016

Chili

10 décembre

2008

10 mars

2009

Chine

2 décembre

2004

20 avril

2006

Hong Kong

6 janvier

2005

20 avril

2006

Chypre

24 février

2006

24 mai

2006

Colombie*

19 mars

2008

19 juin

2008

Comores

20 novembre

2013

20 février

2013

Congo (Brazzaville)

16 juillet

2012

16 octobre

2012

Congo (Kinshasa)

28 septembre

2010

28 décembre

2010

Corée (Nord)

21 novembre

2008

21 février

2009

Corée (Sud)

9 février

2005

20 avril

2006

Costa Rica

23 février

2007

23 mai

2007

Côte d’Ivoire

13 juillet

2006

13 octobre

2006

Croatie

28 juillet

2005

20 avril

2006

Cuba

29 mai

2007

29 août

2007

Danemark

30 octobre

2009

30 janvier

2010

Groenland

17 décembre

2013

17 décembre

2013

Îles Féroé

1er octobre

2018

1er octobre

2018

Djibouti

30 août

2007

30 novembre

2007

Dominique

5 septembre

2005

20 avril

2006

Égypte

3 août

2005

20 avril

2006

El Salvador

13 septembre

2012

13 décembre

2012

Émirats arabes unis

2 mai

2005

20 avril

2006

Équateur

13 février

2008

13 mai

2008

Érythrée

7 octobre

2010

7 janvier

2011

Espagne

25 octobre

2006

25 janvier

2007

Estonie

27 janvier

2006

27 avril

2006

Eswatini

30 décembre

2012

30 janvier

2013

Éthiopie

24 février

2006

24 mai

2006

Fidji

19 janvier

2010

19 avril

2010

Finlande

21 février

2013

21 mai

2013

France

11 juillet

2006

11 octobre

2006

Gabon

18 juin

2004

20 avril

2006

Gambie

26 mai

2011

26 août

2011

Géorgie

18 mars

2008

8 juin

2008

Ghana

20 janvier

2016

20 avril

2016

Grèce

3 janvier

2007

3 avril

2007

Grenade

15 janvier

2009

15 avril

2009

Guatemala

25 octobre

2006

25 janvier

2007

Guinée

20 février

2008

20 mai

2008

Guinée-Bissau

7 mars

2016

7 juin

2016

Guinée équatoriale

17 juin

2010

17 septembre

2010

Haïti

17 septembre

2009

17 décembre

2009

Honduras

24 juillet

2006

24 octobre

2006

Hongrie

17 mars

2006

17 juin

2006

Îles Marshall

14 avril

2015

14 juillet

2015

Îles Salomon

11 mai

2018

11 août

2018

Inde

9 septembre

2005

20 avril

2006

Indonésie*

15 octobre

2007

15 janvier

2008

Iran

23 mars

2006

23 juin

2006

Iraq

6 janvier

2010

6 avril

2010

Irlande

22 décembre

2015

22 mars

2016

Islande

23 novembre

2005

20 avril

2006

Italie

30 octobre

2007

30 janvier

2008

Jamaïque

27 septembre

2010

27 décembre

2010

Japon

15 juin

2004

20 avril

2006

Jordanie

24 mars

2006

24 juin

2006

Kazakhstan

28 décembre

2011

28 mars

2012

Kenya

24 octobre

2007

24 janvier

2008

Kirghizistan

6 novembre

2006

6 février

2007

Kiribati

2 janvier

2018

2 avril

2018

Koweït

9 avril

2015

9 juillet

2015

Laos

26 novembre

2009

26 février

2010

Lesotho

29 juillet

2008

29 octobre

2008

Lettonie

14 janvier

2005

20 avril

2006

Liban

8 janvier

2007

8 avril

2007

Lituanie

21 janvier

2005

20 avril

2006

Luxembourg

31 janvier

2006

30 avril

2006

Macédoine du Nord

13 juin

2006

13 septembre

2006

Madagascar

31 mars

2006

30 juin

2006

Malaisie*

23 juillet

2013

23 octobre

2013

Malawi

16 mars

2010

16 juin

2010

Mali

3 juin

2005

20 avril

2006

Malte

13 avril

2017

13 juillet

2017

Maroc

6 juillet

2006

6 octobre

2006

Maurice

4 juin

2004

20 avril

2006

Mauritanie

15 novembre

2006

15 février

2007

Mexique

14 décembre

2005

20 avril

2006

Micronésie

13 février

2013

13 mai

2013

Moldova

24 mars

2006

24 juin

2006

Monaco

4 juin

2007

4 septembre

2007

Mongolie

29 juin

2005

20 avril

2006

Monténégro

14 septembre

2009

14 décembre

2009

Mozambique

18 octobre

2007

18 janvier

2008

Myanmar

7 mai

2014

7 août

2014

Namibie

19 septembre

2007

19 décembre

2007

Nauru

1er mars

2013

1er juin

2013

Népal

15 juin

2010

15 septembre

2010

Nicaragua

14 février

2006

14 mai

2006

Niger

27 avril

2007

27 mai

2007

Nigéria

21 octobre

2005

20 avril

2006

Norvège

17 janvier

2007

17 avril

2007

Nouvelle-Zélande

Îles Cook

3 mai

2016

3 août

2016

Oman

4 août

2005

20 avril

2006

Ouganda

13 mai

2009

13 août

2009

Ouzbékistan

29 janvier

2008

29 avril

2008

Pakistan

7 octobre

2005

20 avril

2006

Palaos

2 novembre

2011

2 février

2012

Palestine

8 décembre

2011

8 mars

2012

Panama

20 août

2004

20 avril

2006

Papouasie-Nouvelle-Guinée

12 septembre

2008

12 décembre

2008

Paraguay

14 septembre

2006

14 décembre

2006

Pays-Bas

15 mai

2012

15 août

2012

Aruba

15 mai

2012

15 août

2012

Curaçao

29 juillet

2016

29 juillet

2016

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

15 mai

2012

15 août

2012

Sint Maarten

21 mai

2014

21 mai

2014

Pérou

23 septembre

2005

20 avril

2006

Philippines

18 août

2006

18 novembre

2006

Pologne

16 mai

2011

16 août

2011

Portugal

21 mai

2008

21 août

2008

Qatar

1er septembre

2008

1er décembre

2008

République centrafricaine

7 décembre

2004

20 avril

2006

République dominicaine

2 octobre

2006

2 janvier

2007

République tchèque

18 février

2009

18 mai

2009

Roumanie

20 janvier

2006

20 avril

2006

Rwanda

21 janvier

2013

21 avril

2013

Saint-Kitts-et-Nevis

15 avril

2016

15 juillet

2016

Saint-Marin

17 novembre

2022

17 février

2023

Saint-Vincent-et-les Grenadines

25 septembre

2009

25 décembre

2009

Sainte-Lucie

1er février

2007

1er mai

2007

Samoa

13 novembre

2013

13 février

2014

Sao Tomé-et-Principe

25 juillet

2006

25 octobre

2006

Sénégal

5 janvier

2006

20 avril

2006

Serbie

30 juin

2010

30 septembre

2010

Seychelles

15 février

2005

20 avril

2006

Singapour

22 février

2018

22 mai

2018

Slovaquie

24 mars

2006

24 juin

2006

Slovénie

18 septembre

2008

18 décembre

2008

Soudan

19 juin

2008

19 septembre

2008

Soudan du Sud

9 mars

2016

9 juin

2016

Sri Lanka

21 avril

2008

21 juillet

2008

Suède

26 janvier

2011

26 avril

2011

Suisse

16 juillet

2008

16 octobre

2008

Suriname

5 septembre

2017

5 décembre

2017

Syrie*

11 mars

2005

20 avril

2006

Tadjikistan

17 août

2010

17 novembre

2010

Tanzanie

18 octobre

2011

18 janvier

2012

Tchad

17 juin

2008

17 septembre

2008

Thaïlande

10 juin

2016

10 septembre

2016

Timor-Leste

31 octobre

2016

31 janvier

2017

Togo

5 février

2009

5 mai

2009

Tonga

26 janvier

2010

26 avril

2010

Trinité-et-Tobago

22 juillet

2010

22 octobre

2010

Tunisie

24 juillet

2006

24 octobre

2006

Turkménistan

25 novembre

2011

25 février

2012

Turquie

27 mars

2006

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2006

Tuvalu

12 mai

2017

12 août

2017

Ukraine

27 mai

2008

27 août

2008

Uruguay

18 janvier

2007

18 avril

2007

Vanuatu

22 septembre

2010

22 décembre

2010

Venezuela

12 avril

2007

12 juillet

2007

Vietnam

20 septembre

2005

20 avril

2006

Yémen

8 octobre

2007

8 janvier

2008

Zambie

10 mai

2006

10 août

2006

Zimbabwe

30 mai

2006

30 août

2006

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO): www.unesco.org ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.