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0.441.3

Charte de la Francophonie telle qu’adoptée à Hanoi en 1997 et révisée à Antananarivo en 2005 Adoptée lors de la Conférence ministérielle de la Francophonie à Antananarivo le 23 novembre 2005 Entrée en vigueur pour la Suisse le 23 novembre 2005

RO 2023 402

Texte original

(État le 23 novembre 2005)

Préambule

La Francophonie doit tenir compte des mutations historiques et des grandes évolutions politiques, économiques, technologiques et culturelles qui marquent le XXI e siècle pour affirmer sa présence et son utilité dans un monde respectueux de la diversité culturelle et linguistique, dans lequel la langue française et les valeurs universelles se développent et contribuent à une action multilatérale originale et à la formation d’une communauté internationale solidaire.

La langue française constitue aujourd’hui un précieux héritage commun qui fonde le socle de la Francophonie, ensemble pluriel et divers. Elle est aussi un moyen d’accès à la modernité, un outil de communication, de réflexion et de création qui favorise l’échange d’expériences.

Cette histoire, grâce à laquelle le monde qui partage la langue française existe et se développe, est portée par la vision des chefs d’État et de gouvernement et par les nombreux militants de la cause francophone et les multiples organisations privées et publiques qui, depuis longtemps, œuvrent pour le rayonnement de la langue française, le dialogue des cultures et la culture du dialogue.

Elle a aussi été portée par l’Agence de coopération culturelle et technique (ACCT), seule organisation intergouvernementale de la Francophonie issue de la Convention de Niamey en 1970 1 , devenue l’Agence de la Francophonie après la révision de sa charte à Hanoi, en 1997.

Afin de donner à la Francophonie sa pleine dimension politique, les chefs d’État et de gouvernement, comme ils en avaient décidé à Cotonou en 1995, ont élu un Secrétaire général, clé de voûte du système institutionnel francophone, de même que la Conférence ministérielle, en 1998 à Bucarest, a pris acte de la décision du Conseil permanent d’adopter l’appellation «Organisation internationale de la Francophonie».

À Ouagadougou, en 2004, réunis en X e Sommet, les chefs d’État et de gouvernement ont approuvé les nouvelles missions stratégiques de la Francophonie et ont pris la décision de parachever la réforme institutionnelle afin de mieux fonder la personnalité juridique de l’Organisation internationale de la Francophonie et de préciser le cadre d’exercice des attributions du Secrétaire général.

Tel est l’objet de la présente Charte, qui donne à l’ACCT devenue Agence de la Francophonie, l’appellation d’Organisation internationale de la Francophonie.

Titre I Des objectifs

Art. 1 Objectifs

La Francophonie, consciente des liens que crée entre ses membres le partage de la langue française et des valeurs universelles, et souhaitant les utiliser au service de la paix, de la coopération, de la solidarité et du développement durable, a pour objectifs d’aider: à l’instauration et au développement de la démocratie, à la prévention, à la gestion et au règlement des conflits, et au soutien à l’État de droit et aux droits de l’Homme; à l’intensification du dialogue des cultures et des civilisations; au rapprochement des peuples par leur connaissance mutuelle; au renforcement de leur solidarité par des actions de coopération multilatérale en vue de favoriser l’essor de leurs économies; à la promotion de l’éducation et de la formation. Le Sommet peut assigner d’autres objectifs à la Francophonie. La Francophonie respecte la souveraineté des États, leurs langues et leurs cultures. Elle observe la plus stricte neutralité dans les questions de politique intérieure. Les institutions de la présente Charte concourent, pour ce qui les concerne, à la réalisation de ces objectifs et au respect de ces principes.

Titre II De l’organisation institutionnelle

Art. 2 Institutions et opérateurs

Les institutions de la Francophonie sont:

Les instances de la Francophonie:

  1. La Conférence des chefs d’État et de gouvernement des pays ayant le français en partage, ci-après appelée le «Sommet»;
  2. La Conférence ministérielle de la Francophonie, ci-après appelée «Conférence ministérielle»;
  3. Le Conseil permanent de la Francophonie, ci-après appelé «Conseil permanent».

Le Secrétaire général de la Francophonie.

L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

L’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), qui est l’Assemblée consultative de la Francophonie.

Les opérateurs directs et reconnus du Sommet, qui concourent, dans les domaines de leurs compétences, aux objectifs de la Francophonie tels que définis dans la présente Charte:

  1. l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF);
  2. TV5, la télévision internationale francophone;
  3. l’Université Senghor d’Alexandrie;
  4. l’Association internationale des maires et responsables des capitales et des métropoles partiellement ou entièrement francophones (AIMF).

Les Conférences ministérielles permanentes: la Conférence des ministres de l’Éducation des pays ayant le français en partage (Confémen) et la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports des pays ayant le français en partage (Conféjes).

Art. 3 Sommet

Le Sommet, instance suprême de la Francophonie, se compose des chefs d’État et de gouvernement des pays ayant le français en partage. Il se réunit tous les deux ans. Il est présidé par le chef de l’État ou du gouvernement du pays hôte du Sommet jusqu’au Sommet suivant. Il statue sur l’admission de nouveaux membres de plein droit, de membres associés et de membres observateurs à l’OIF. Il définit les orientations de la Francophonie de manière à assurer son rayonnement dans le monde. Il adopte toute résolution qu’il juge nécessaire au bon fonctionnement de la Francophonie et à la réalisation de ses objectifs. Il élit le Secrétaire général, conformément aux dispositions de l’article 6 de la présente Charte.

Art. 4 Conférence ministérielle

La Conférence ministérielle se compose de tous les membres du Sommet. Chaque membre est représenté par le ministre des Affaires étrangères ou le ministre chargé de la Francophonie, ou son délégué. Le Secrétaire général de la Francophonie siège de droit à la Conférence ministérielle, sans prendre part au vote. La Conférence ministérielle est présidée par le ministre des Affaires étrangères ou le ministre chargé de la Francophonie du pays hôte du Sommet, un an avant et un an après celui-ci. La Conférence ministérielle se prononce sur les grands axes de l’action multilatérale francophone. La Conférence ministérielle prépare le Sommet. Elle veille à l’exécution des décisions arrêtées par le Sommet et prend toutes initiatives à cet effet. Elle adopte le budget et les rapports financiers de l’OIF ainsi que la répartition du Fonds multilatéral unique (FMU). La Conférence ministérielle nomme le Commissaire aux comptes de l’OIF et du FMU. Sur saisine d’un État membre ou d’un gouvernement participant, la Conférence ministérielle demande au Secrétaire général de fournir toute information concernant l’utilisation du Fonds. La Conférence ministérielle définit les conditions dans lesquelles les commissaires aux comptes des opérateurs sont appelés à coopérer avec le Commissaire aux comptes de l’OIF et du FMU. La Conférence ministérielle recommande au Sommet l’admission de nouveaux membres et de nouveaux membres associés ou observateurs, ainsi que la nature de leurs droits et obligations. La Conférence ministérielle fixe les barèmes des contributions statutaires à l’OIF. La Conférence ministérielle peut décider de déplacer le siège de l’OIF. La Conférence ministérielle nomme les liquidateurs. La Conférence ministérielle crée tout organe subsidiaire nécessaire au bon fonctionnement de l’OIF. Les modalités de fonctionnement de la Conférence ministérielle sont précisées dans son Règlement intérieur.

Art. 5 Conseil permanent de la Francophonie

Le Conseil permanent est l’instance chargée de la préparation et du suivi du Sommet, sous l’autorité de la Conférence ministérielle. Le Conseil permanent est composé des représentants personnels dûment accrédités par les chefs d’États ou de gouvernements membres du Sommet. Le Conseil permanent est présidé par le Secrétaire général de la Francophonie. Il se prononce sur ses propositions et le soutient dans l’exercice de ses fonctions. En tant que de besoin, le Secrétaire général réunit le Conseil permanent. Les modalités de fonctionnement du Conseil permanent sont fixées par son Règlement intérieur.

Le Conseil permanent de la Francophonie a pour missions:

  1. de veiller à l’exécution des décisions prises par la Conférence ministérielle;
  2. d’examiner les propositions de répartition du FMU ainsi que l’exécution des décisions d’affectation;
  3. d’examiner les rapports financiers et les prévisions budgétaires de l’OIF;
  4. d’examiner et d’adopter l’ordre du jour provisoire des réunions de la Conférence ministérielle;
  5. de faire rapport à la Conférence ministérielle sur l’instruction des demandes d’adhésion ou de modification de statut;
  6. d’exercer son rôle d’animateur, de coordonnateur et d’arbitre. Il dispose à cet effet des commissions suivantes: la commission politique, la commission économique,la commission de coopération et de programmation, et la commission administrative et financière. Ces commissions sont présidées par un représentant d’un État ou d’un gouvernement membre, qu’il désigne sur proposition de la commission concernée;
  7. d’adopter le statut du personnel et le règlement financier;
  8. d’examiner et d’approuver les projets de programmation;
  9. de procéder aux évaluations des programmes des opérateurs;
  10. de nommer le Contrôleur financier;
  11. de remplir toute autre mission que lui confie la Conférence ministérielle.

Art. 6 Secrétaire général

Le Secrétaire général de la Francophonie préside le Conseil de coopération. Il est représenté dans les instances des opérateurs. Il dirige l’Organisation internationale de la Francophonie. Le Secrétaire général est élu pour quatre ans par les chefs d’État et de gouvernement. Son mandat peut être renouvelé. Il est placé sous l’autorité des instances. Le statut du Secrétaire général a un caractère international. Le Secrétaire général ne demande ni ne reçoit d’instructions ou d’émoluments d’aucun gouvernement ni d’aucune autorité extérieure. Il est responsable du Secrétariat de toutes les instances de la Francophonie, aux sessions desquelles il assiste. Il préside le Conseil permanent, dont il prépare l’ordre du jour. Il ne prend pas part au vote. Il veille à la mise en œuvre des mesures adoptées, dont il rend compte. Le Secrétaire général est le représentant légal de l’OIF. À ce titre, il engage l’Organisation et signe les accords internationaux. Il peut déléguer ses pouvoirs. Le Secrétaire général rend compte au Sommet de l’exécution de son mandat. Le Secrétaire général nomme le personnel et ordonne les dépenses. Il est responsable de l’administration et du budget de l’OIF dont il peut déléguer la gestion. Le Secrétaire général est chargé de l’organisation et du suivi des conférences ministérielles sectorielles décidées par le Sommet.

Art. 7 Fonctions politiques

Le Secrétaire général conduit l’action politique de la Francophonie, dont il est le porte- parole et le représentant officiel au niveau international. Il exerce ses prérogatives dans le respect de celles du président en exercice du Sommet et du président de la Conférence ministérielle. Le Secrétaire général se tient informé en permanence de l’état des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l’espace francophone. En cas d’urgence, le Secrétaire général saisit le Conseil permanent et, compte tenu de la gravité des événements, le président de la Conférence ministérielle, des situations de crise ou de conflit dans lesquelles des membres peuvent être ou sont impliqués. Il propose les mesures spécifiques pour leur prévention, leur gestion et leur règlement, éventuellement en collaboration avec d’autres organisations internationales.

Art. 8 Fonctions en matière de coopération

Le Secrétaire général propose aux instances, conformément aux orientations du Sommet, les axes prioritaires de l’action francophone multilatérale. Il le fait en concertation avec les opérateurs. Il propose la répartition du FMU et il ordonne les décisions budgétaires et financières qui y sont relatives. Le Secrétaire général est responsable de l’animation de la coopération multilatérale francophone financée par le FMU. Dans l’accomplissement de ces fonctions, il nomme, après consultation du CPF , un Administrateur chargé d’exécuter, d’animer et de gérer la coopération intergouvernementale multilatérale, ainsi que d’assurer, sous son autorité, la gestion des affaires administratives et financières. L’Administrateur propose au Secrétaire général les programmes de coopération de l’OIF qui sont définis dans le cadre des décisions du Sommet. Il est chargé de leur mise en œuvre. Il participe aux travaux des instances. Il contribue à la préparation de la Conférence des organisations internationales non gouvernementales, ainsi qu’à l’organisation et au suivi des conférences ministérielles sectorielles décidées par le Sommet et confiées à l’OIF. L’Administrateur est nommé pour quatre ans et sa mission peut être renouvelée. Il exerce ses fonctions par délégation du Secrétaire général. Le Secrétaire général évalue l’action de coopération intergouvernementale francophone, telle que décidée. Il veille à l’harmonisation des programmes et des actions de l’ensemble des opérateurs directs reconnus. À cette fin, il préside un Conseil de coopération, qui réunit l’Administrateur de l’OIF, les responsables des opérateurs ainsi que de l’APF. Il exerce ces fonctions avec impartialité, objectivité et équité. Le Conseil de coopération assure, de manière permanente, la cohérence, la complémentarité et la synergie des programmes de coopération des opérateurs.

Art. 9 Organisation internationale de la Francophonie

L’Agence de coopération culturelle et technique créée par la Convention de Niamey du 20 mars 1970 et devenue l’Agence de la Francophonie, prend l’appellation «Organisation internationale de la Francophonie» (OIF). L’Organisation internationale de la Francophonie est une personne morale de droit international public et possède la personnalité juridique. L’OIF peut contracter, acquérir, aliéner tous biens mobiliers et immobiliers, ester en justice ainsi que recevoir des dons, legs et subventions des gouvernements, des institutions publiques ou privées, ou des particuliers. Elle est le siège juridique et administratif des attributions du Secrétaire général. L’OIF remplit toutes tâches d’étude, d’information, de coordination et d’action. Elle est habilitée à faire tout acte nécessaire à la poursuite de ses objectifs. L’OIF collabore avec les diverses organisations internationales et régionales sur la base des principes et des formes de coopération multilatérale reconnus. L’ensemble du personnel de l’OIF est régi par son propre statut et règlement du personnel, dans le respect du règlement financier. Le statut du personnel a un caractère international. Le siège de l’Organisation internationale de la Francophonie est fixé à Paris.

Art. 10 États et gouvernements membres, membres associés et observateurs

Les États parties à la Convention de Niamey sont membres de l’OIF. En outre, la présente Charte ne porte pas préjudice aux situations existantes en ce qui concerne la participation d’États et de gouvernements tant aux instances de l’Organisation internationale de la Francophonie qu’aux instances de l’Agence de la Francophonie. Tout État qui n’est pas devenu partie à la Convention dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 de celle-ci, devient membre de l’OIF s’il a été admis à participer au Sommet. Dans le plein respect de la souveraineté et de la compétence internationale des États membres, tout gouvernement peut être admis comme gouvernement participant aux institutions, aux activités et aux programmes de l’OIF, sous réserve de l’approbation de l’État membre dont relève le territoire sur lequel le gouvernement participant concerné exerce son autorité, et selon les modalités convenues entre ce gouvernement et celui de l’État membre. La nature et l’étendue des droits et obligations des membres, des membres associés et des observateurs sont déterminées par le texte portant statut et modalités d’adhésion. Tout membre peut se retirer de l’OIF en avisant le gouvernement du pays qui exerce la présidence du Sommet ou le gouvernement du pays où est fixé le siège de l’OIF, au moins six mois avant la plus proche réunion du Sommet. Le retrait prend effet à l’expiration du délai de six mois suivant cette notification . Toutefois, le membre concerné demeure tenu d’acquitter le montant total des contributions dont il est redevable.

Art. 11 Représentations permanentes de l’OIF

Sur proposition du Secrétaire général, la Conférence ministérielle peut établir des représentations dans les diverses régions géographiques de l’espace francophone et auprès d’institutions internationales, et décider de manière équilibrée du lieu, de la composition, ainsi que des fonctions et du mode de financement de ces représentations.

Titre III Des Dispositions diverses

Art. 12 De la Conférence des organisations internationales non gouvernementales et des organisations de la société civile

Tous les deux ans, le Secrétaire général de la Francophonie convoque une conférence des organisations internationales non gouvernementales, conformément aux directives adoptées par la Conférence ministérielle.

Art. 13 Langue

La langue officielle et de travail des institutions et opérateurs de la Francophonie est le français.

Art. 14 Interprétation de la Charte

Toute décision relative à l’interprétation de la présente Charte est prise par la Conférence ministérielle de la Francophonie.

Art. 15 Révision de la Charte

La Conférence ministérielle a compétence pour amender la présente Charte. Le gouvernement de l’État sur le territoire duquel est fixé le siège de l’OIF notifie à tous les membres ainsi qu’au Secrétaire général toute révision apportée à la présente Charte.

Art. 16 Dissolution

En cas de dissolution, l’OIF n’a d’existence qu’aux fins de sa liquidation et ses affaires sont liquidées par des liquidateurs, nommés conformément à l’article 4, qui procéderont à la réalisation de l’actif de l’OIF et à l’extinction de son passif. Le solde actif ou passif sera réparti au prorata des contributions respectives.

L’OIF est dissoute:

  1. soit si toutes les parties à la Convention, éventuellement sauf une, ont dénoncé celle-ci;
  2. soit si la Conférence ministérielle de la Francophonie en décide la dissolution.

Art. 17 Entrée en vigueur

La présente Charte prend effet à partir de son adoption par la Conférence ministérielle de la Francophonie.

0.441.3

Champ d’application le 12 juillet 20232

0.441.3

Statut et année d’adhésion des 88 États et gouvernements de l’Organisation internationale de la Francophonie

Membres

Année d’adhésion

Albanie

1999

Andorre

2004

Arménie

2004

Belgique

1970

Fédération Wallonie-Bruxelles

1980

Bénin

1970

Bulgarie

1993

Burkina Faso

1970

Burundi

1970

Cambodge

1993

Cameroun

1975

Canada

1970

Nouveau Brunswick

1977

Québec

1971

Cap-Vert

1996

Comores

1977

Congo (Brazzaville)

1981

Congo (Kinshasa)

1977

Côte d’Ivoire

1970

Djibouti

1977

Dominique

1979

Égypte

1983

France

1970

Gabon

1970

Grèce

2004

Guinée

1981

Guinée-Bissau

1979

Guinée équatoriale

1989

Haïti

1970

Laos

1972

Liban

1973

Luxembourg

1970

Macédoine du Nord

2006

Madagascar

1970

Mali

1970

Maroc

1981

Maurice

1970

Mauritanie

1980

Moldova

1995

Monaco

1970

Niger

1970

République centrafricaine

1973

Roumanie

1993

Rwanda

1970

Sainte-Lucie

1981

Sao Tomé-et-Principe

1999

Sénégal

1970

Seychelles

1976

Suisse

1996

Tchad

1970

Togo

1970

Tunisie

1970

Vanuatu

1979

Vietnam

1970

Observateurs

Année d’adhésion

Argentine

2016

Autriche

2004

Bosnie et Herzégovine

2010

Canada

Ontario

2016

Corée (Sud)

2016

Costa Rica

2014

Croatie

2004

Estonie

2010

États-Unis

Louisiane

2018

Gambie

2018

Géorgie

2004

Hongrie

2004

Irlande

2018

Lettonie

2008

Lituanie

1999

Malte

2018

Mexique

2014

Monténégro

2010

Mozambique

2006

Pologne

1997

République dominicaine

2010

République tchèque

1999

Slovaquie

2002

Slovénie

1999

Thaïlande

2008

Ukraine

2006

Uruguay

2012

Membres associés

Année d’adhésion

Chypre

2006

Émirats arabes unis

2010

France

Nouvelle-Calédonie

2016

Ghana

2006

Kosovo

2014

Qatar

2012

Serbie

2006