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Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Communauté française de Belgique dans le domaine du cinéma (Accord de coproduction entre la Suisse et la Communauté française de Belgique)

RO 2008 4901

Texte original

Conclu le 17 mai 2008

Appliqué provisoirement dès le 17 mai 2008

(État le 1er octobre 2025)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la Communauté française de Belgique,

(ci-après dénommées les Parties)

considérant comme souhaitable d'établir un cadre pour leurs relations cinématographiques et plus particulièrement pour leurs coproductions,

conscients de la contribution que les coproductions de qualité peuvent apporter au développement des industries du film comme à l'accroissement de leurs échanges économiques et culturels,

convaincus que cette coopération culturelle et économique ne peut que contribuer au resserrement des relations entre les deux Parties,

considérant la compétence exclusive des Communautés en matière de cinéma (art. 127, §1, 1° de la Constitution belge coordonnée en 1994 et art. 4, 3° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles) y compris les relations internationales qui s'y rapportent (art. 167 de la Constitution belge coordonnée en 1994 ainsi que l’art. 16 de la loi spéciale du 8 août 1980 modifiée par la loi spéciale du 5 mai 1993), et que les Communautés disposent donc de la compétence de conclure des traités dans les matières qui relèvent de leur compétence,

sont convenues de ce qui suit:

I. Définition

Art. 11

Aux fins du présent Accord, le terme «œuvre cinématographique» désigne les films de toutes durées et sur tous les supports matériels, quel qu’en soit le genre (fictions, animation, documentaires) et le type d’exploitation, conformes aux dispositions législatives et réglementaires de chacune des deux Parties.

II. Coproductions

Art. 2 Effets

Les œuvres cinématographiques de coproduction et admises au bénéfice du présent Accord sont considérées comme œuvres cinématographiques nationales conformément à la législation en vigueur sur le territoire de chacune des deux Parties.

Les œuvres cinématographiques de coproduction admises au bénéfice du présent Accord bénéficient, de plein droit, sur le territoire de chacune des Parties, des avantages qui résultent des dispositions relatives à l’industrie cinématographique en vigueur ou qui pourraient être édictées par chaque Partie.

Chaque Partie communique à l’autre Partie la liste des textes relatifs à ces avantages.

Dans la mesure où les textes relatifs à ces avantages viennent à être modifiés, de quelque manière que ce soit par l’une ou l’autre des Parties, la Partie concernée s’engage à communiquer la teneur de ces modifications à l’autre Partie.

Art. 3 Procédure et collaboration des autorités

Les demandes d’admission doivent répondre aux exigences minimales fixées à l’annexe 1. La procédure d’admission prévue par chacune des Parties doit être respectée.

Pour être admises au bénéfice du présent Accord, les œuvres cinématographiques de coproduction doivent être agréées par les autorités compétentes des deux Parties au plus tard 4 mois après la sortie du film en salles sur le territoire d’une des Parties.

Les autorités compétentes des deux Parties se communiquent toutes les informations relatives à l’octroi, au rejet, à la modification ou au retrait des demandes d’admission au bénéfice du présent Accord.

Avant de rejeter une demande, les autorités compétentes des deux Parties doivent se consulter.

Lorsque les autorités compétentes des deux Parties ont admis l’œuvre cinématographique au bénéfice de la coproduction, cette admission ne peut plus être ultérieurement annulée sauf accord entre ces mêmes autorités.

Les autorités compétentes sont:

  1. en Suisse: la Section du cinéma de l’Office fédéral de la culture du Département fédéral de l’intérieur;
  2. en Communauté française de Belgique: le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel.

Art. 4 Exigences posées aux entreprises de production et aux
collaborateurs

Pour être admises au bénéfice du présent Accord, les œuvres cinématographiques doivent être réalisées par des entreprises de production ayant une bonne organisation technique et financière et une expérience professionnelle reconnue par l’autorité compétente de la Partie dont elles relèvent.

Pour bénéficier des avantages de cet Accord, les entreprises de production doivent répondre aux exigences des dispositions respectives de chacune des parties.

Les collaborateurs artistiques et techniques doivent avoir soit la nationalité suisse, soit la nationalité belge ou être ressortissant d’un État de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange.

Les ressortissants d’États autres que ceux mentionnés à l’al. 3 justifiant de la qualité de résident en Suisse ou en Belgique sont, pour l’application de l’al. 3, assimilés aux ressortissants suisses et belges.

Les autorités compétentes des deux Parties peuvent, d’un commun accord, autoriser des exceptions pour des collaborateurs en provenance d’autres pays.

Art. 5 Exigences relatives au tournage

Les prises de vue en studios doivent être effectuées de préférence dans des studios établis sur le territoire de l’un ou de l’autre des deux Parties au présent Accord.

Les prises de vue réalisées en décors naturels sur le territoire d’une Partie non membre de la Communauté européenne qui ne participe pas à la coproduction peuvent être autorisées si le scénario ou l’action de l’œuvre cinématographique l’exige.

Art. 6 Rapports de participation

Les coproductions admises au bénéfice du présent Accord doivent être produites dans les conditions suivantes:

  1. la proportion des apports respectifs du ou des coproducteurs de chaque Partie dans une œuvre cinématographique de coproduction peut varier de 10 % (dix pour-cent) à 90 % (quatre-vingt-dix pour-cent) du coût agréé de l’œuvre cinématographique;
  2. toute œuvre cinématographique de coproduction doit comporter de part et d’autre une participation artistique et technique effective. La proportion des apports artistiques et techniques doit correspondre à la proportion des apports financiers de chacun des coproducteurs. Les coproductions strictement financières ne sont pas admises au bénéfice du présent Accord.

La participation du coproducteur minoritaire doit comporter au minimum en tout état de cause:

  1. un auteur ou un technicien cadre;
  2. un interprète dans un rôle important ou deux interprètes dans des rôles secondaires ou, moyennant accord préalable de l’autorité compétente, un deuxième auteur ou un deuxième technicien cadre.

La coproduction des œuvres cinématographiques de court métrage ne pourra être autorisée par les autorités des deux Parties qu’après examen des projets desdites œuvres cas par cas.

Art. 7 Propriété de l’œuvre cinématographique et archivage2

Chaque coproducteur est codétenteur des éléments matériels et immatériels de l’œuvre cinématographique.

Le matériel est déposé, aux noms conjoints des producteurs, dans un laboratoire choisi d’un commun accord.

La législation nationale relative au droit d’auteur des deux Parties est réservée. 3

Les Parties s’engagent à déployer tous les efforts nécessaires pour que les œuvres reconnues dans le cadre de cet accord soient déposées dans les archives nationales des deux Parties. 4

Art. 85

Art. 9 Équilibre entre les coproductions

Un équilibre général doit être réalisé entre les Parties tant en ce qui concerne les apports artistiques et techniques que les apports financiers; tous les deux ans, cet équilibre est apprécié par la Commission mixte prévue à l’art. 14.

Les autorités compétentes des deux Parties établissent, sur la base des dossiers de la procédure d’admission, un récapitulatif des coproductions sur la période de référence, à savoir depuis la date de la tenue de la dernière Commission mixte.

L’analyse de l’équilibre général se fait notamment:

  1. par le décompte des aides, financements et investissements à la production (selon annexes 2 et 3) confirmés sur les coproductions de la période de référence, étant convenu que l’appréciation de ce décompte se fait au regard du montant global des budgets desdites coproductions;
  2. par la prise en compte, au-delà du nombre des films coproduits par les deux Parties, des films préachetés par les distributeurs et les diffuseurs des deux Parties au bénéfice des producteurs de ces films au cours de la période de référence.

Si un déséquilibre est constaté, la Commission mixte examine les moyens de restaurer l’équilibre et prend toutes les mesures qu’elle estime nécessaires à cet effet.

Art. 10 Mention de la coproduction et présentations dans les festivals

Les génériques, la bande-annonce et le matériel publicitaire des œuvres cinématographiques réalisées en coproduction doivent mentionner la coproduction.

La présentation dans les festivals d’œuvres cinématographiques coproduites doit être assurée par la Partie à laquelle appartient le coproducteur majoritaire, sauf disposition différente prise par les coproducteurs.

Art. 11 Répartition des recettes

La répartition des recettes se fait proportionnellement à l’apport total de chacun des coproducteurs.

Cette répartition comporte soit un partage des recettes, soit un partage géographique, soit une combinaison des deux formules en tenant compte de la différence de volume existant entre les marchés des Parties signataires.

Art. 12 Coproductions multilatérales

Les autorités compétentes des deux Parties acceptent que les œuvres cinématographiques au bénéfice de l’Accord puissent être produites par un ou plusieurs producteurs en provenance d’États avec lesquels la Suisse ou la Communauté française de Belgique ont conclu un accord de coproduction dans le domaine du cinéma.

Les conditions d’admission de telles œuvres cinématographiques doivent être examinées au cas par cas.

III. Coopération en matière d’encouragement cinématographique

Art. 13

Les autorités compétentes des deux Parties reconnaissent la nécessité de promouvoir la diversité culturelle en facilitant la reconnaissance réciproque de leurs créations cinématographiques, notamment par le biais de participation à des festivals de films. 6

Elles examinent les moyens propres à favoriser la distribution et la promotion réciproques des œuvres cinématographiques de chacune des deux Parties.

IV. Commission mixte

Art. 14

Une Commission mixte, composée de représentants des autorités compétentes et de professionnels de l’industrie cinématographique des deux Parties, est chargée d’examiner et de faciliter les conditions d’application du présent Accord et, le cas échéant, d’étudier les modifications souhaitables.

Pendant la durée du présent Accord, cette Commission se réunit tous les deux ans alternativement en Suisse et en Communauté française de Belgique.

La Commission peut être convoquée à la demande de l’une des autorités compétentes, en particulier en cas de modifications importantes soit de la législation en vigueur ou de la réglementation applicable à l’industrie cinématographique, ou si l’application de l’Accord se heurte à des difficultés particulièrement sérieuses, notamment lorsque l’équilibre selon l’art. 9 n’est pas réalisé.

V. Dispositions finales

Art. 15

Chacune des Parties notifie à l’autre l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l’entrée en vigueur du présent Accord; l’Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification. Il est appliqué à titre provisoire par chacune des Parties dès sa signature.

Le présent Accord est conclu pour une durée de deux ans. Il est renouvelable tacitement par période de deux ans.

Il peut être dénoncé à tout moment par l’une des Parties par notification écrite transmise par voie diplomatique, moyennant un préavis de trois mois.

Sauf décision contraire des Parties, cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations contractés par les Parties pour des projets déjà engagés dans le cadre du présent Accord. Fait à Cannes, le 17 mai 2008, en deux exemplaires originaux en langue française.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Jean-Frédéric Jauslin

Pour le Gouvernement de la
Communauté française de Belgique:

Fadila Laanan

Annexe 1

(art. 3)

(1) Les producteurs des deux Parties doivent adresser à leurs autorités compétentes respectives, au plus tard 30 jours avant le début du tournage, une demande d’admission de l’œuvre cinématographique en tant que coproduction.

(2) Les demandes doivent être accompagnées des documents au contenu concordant énumérés ci-après:

  1. le contrat de coproduction,
  2. un scénario détaillé ou autre manuscrit donnant suffisamment d’informations sur le sujet prévu et la façon de le traiter;
  3. deux listes, l’une indiquant les membres de l’équipe et leurs activités, l’autre la distribution des rôles, avec à chaque fois mention du domicile et de la nationalité des intéressés;
  4. un document attestant l’acquisition des droits qui sont nécessaires à la réalisation et à l’exploitation de l’œuvre cinématographique;
  5. un règlement concernant la participation respective des coproducteurs à d’éventuels coûts supplémentaires; la participation de chaque coproducteur est en principe proportionnelle à son apport financier, la participation du coproducteur minoritaire pouvant toutefois être limitée à un pourcentage inférieur ou à un certain montant;
  6. une estimation du coût total occasionné par la réalisation du projet et un plan de financement détaillé qui renseigne sur la disponibilité des fonds de financement;
  7. un aperçu de l’apport technique des coproducteurs;
  8. un plan de travail indiquant les lieux de tournage prévus.

(3) Afin d’être mieux à même d’apprécier le projet du film, les autorités peuvent demander des documents et explications supplémentaires.

(4) Les autorités de la Partie à participation financière minoritaire n’approuvent la demande d’admission qu’après avoir reçu l’avis des autorités de la Partie à participation financière majoritaire. Celles-ci adressent leur avis aux autorités compétentes de la Partie du producteur minoritaire en principe dans les 20 jours suivant la réception du dossier complet de la demande. Quant aux autorités de la Partie du producteur minoritaire, elles doivent en principe donner leur avis dans les vingt jours suivants.

(5) Les modifications apportées ultérieurement au contrat de coproduction doivent être soumises sans délai à l’approbation des autorités compétentes des deux Parties.

(6) L’admission d’une œuvre cinématographique en tant que coproduction peut être assortie de conditions et charges garantissant le respect des dispositions du présent Accord.

Annexe 27

(art. 9)

Tableau récapitulatif des aides, financements et
investissements en Suisse

Titre de l’œuvre (Budget part suisse)

Aides:

Aides de la Confédération:

  1. aide sélective
  2. aide liée au succès
  3. aide liée au site (PiCS)

Aides régionales et locales

Financements:

Investissement des services de télévision:

  1. en coproduction
  2. en préachat

A-valoir minimum garanti salles

A-valoir minimum garanti vidéo

A-valoir minimum garanti étranger

Investissements et participations des producteurs

Annexe 3

(art. 9)

Tableau récapitulatif des aides, financements et investissements en Communauté française de Belgique

Titre de l’œuvre (Budget part belge)

Aides:

Soutien financier automatique investi:

  1. à la production
  2. à la distribution

Soutien financier sélectif à la production:

  1. Avance sur recettes

Aides régionales à la production

Financements:

Investissement des services de télévision:

  1. en coproduction
  2. en préachat

Investissement par des sociétés privées via le mécanisme du Tax shelter

À-valoir minimum garanti salles

À-valoir minimum garanti vidéo

À-valoir minimum garanti étranger

Investissements et participations des producteurs