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0.443.945.4

Accord
de coproduction cinématographique entre la Suisse et l’Italie

RO 1996855

Traduction

Conclu le 15 mai 1990
Entré en vigueur par échange de notes le 23 décembre 1993

(Etat le 10 juillet 2007)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République italienne,

animés du désir de faciliter la production en commun d’œuvres qui, par leurs qualités artistiques et techniques, contribuent au développement des relations culturelles (compte tenu aussi de leur langue commune) et commerciales entre les deux pays, et qui soient compétitives sur les territoires nationaux respectifs comme sur ceux d’autres pays,

sont convenus de ce qui suit:

I. Coproduction

Art. 11

Aux fins du présent accord, le terme «coproduction cinématographique» désigne un projet, de quelque durée que ce soit, incluant les productions d’animation et de documentaires, sur toute forme de support, pour exploitation prioritaire dans des cinémas, puis à la télévision, sur vidéocassette, vidéodisque, CD–ROM, ou toute autre forme de distribution, réalisé par un ou plusieurs producteurs italiens conjointement avec un ou plusieurs producteurs suisses conformément aux dispositions du présent accord, sur la base d’un contrat passé entre les coproducteurs et dûment approuvé par les autorités compétentes des deux parties (le Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Dipartimento per lo Spettacolo e lo Sport – Direzione Generale per il Cinema, en Italie; le Département fédéral de l’intérieur – Office fédéral de la culture – Section Cinéma, en Suisse). Les nouvelles formes de production et de distribution audiovisuelles seront automatiquement incluses dans le présent accord.

Art. 2

Les films réalisés en coproduction par la Suisse et l’Italie seront considérés comme films nationaux par les autorités compétentes des deux pays pour autant qu’ils soient réalisés conformément aux dispositions législatives en vigueur dans ceux‑ci. Ils bénéficient des avantages qui en résultent en vertu des dispositions législatives en vigueur ou qui pourraient être édictées dans chacun des pays coproducteurs. Ces avantages ne sont acquis que pour la société productrice du pays qui les accorde. Aux fins d’être admis aux avantages conférés par le présent accord, les coproducteurs doivent répondre à toutes les conditions imposées par leur législation nationale pour avoir droit aux mécanismes d’aide au cinéma ainsi qu’aux exigences énoncées dans les normes de procédure annexées 2 au présent accord. Pour être admissibles aux avantages accordés aux coproductions, les coproducteurs doivent prouver qu’ils possèdent une bonne organisation technique, une réputation établie et les compétences professionnelles requises pour mener la production à bien. L’autorisation ne sera pas accordée à un projet dont les coproducteurs seraient liés par une communauté de gestion ou de contrôle qui irait au-delà des liens inhérents à la réalisation du film à coproduire. 3 Les contrats liant les coproducteurs doivent préciser clairement les obligations financières de chacun relativement à la répartition proportionnelle des dépenses afférant au développement, à l’élaboration, à la production et la post-production du film, jusqu’à la réalisation de la copie maîtresse. 4

Art. 3

Les demandes d’admission au bénéfice du présent accord doivent être présentées par les sociétés de production conformément aux dispositions établies dans les normes de procédure. Les éléments de réalisation de l’œuvre devront être soumis aux administrations compétentes de chacun des deux pays. Les demandes d’admission au bénéfice de la coproduction doivent être présentées au moins trente (30) jours avant le début du tournage du film ou de la phase-clé de fabrication, s’il s’agit de films d’animation, conformément aux dispositions de procédure. 5 En principe, les autorités compétentes des deux parties se notifieront leurs décisions relatives à chaque projet de coproduction dans les plus brefs délais, mais pas obligatoirement sous les trente (30) jours susmentionnés. 6 L’approbation que les autorités compétentes des deux parties accordent à un projet de coproduction ne les engage d’aucune façon à délivrer l’autorisation de projeter en public le film ainsi produit. 7

Art. 4

La proportion des apports respectifs des producteurs des deux pays peut varier entre vingt (20) et quatre-vingt (80) pour cent par film. 8 Une participation inférieure à vingt (20) pour cent peut être consentie dans le cadre des législations nationales respectives. Une participation inférieure à dix (10) pour cent est exclue. 910 L’apport du coproducteur minoritaire doit comporter une participation artistique et technique effective. 11 La participation artistique et technique du coproducteur doit être jugée proportionnelle à sa participation financière par les autorités compétentes des deux pays, et garantir en tout état de cause une participation artistique et technique effective de la partie minoritaire. … 12

Art. 5

Les producteurs, les scénaristes, les réalisateurs et le personnel artistique et technique qualifié des coproductions, ainsi que la main d’œuvre participant à la production, doivent être de nationalité italienne ou suisse ou résidents d’Etats membres de l’Union européenne, en raison des obligations incombant à l’Italie du fait de son appartenance à l’Union européenne, et à la Suisse suite à l’entrée en vigueur de l’Accord sur la libre circulation des personnes conclu entre la Suisse et la Communauté européenne 13 le 21 juin 1999. Le personnel technique et artistique étranger résidant ou travaillant habituellement en Italie ou en Suisse peut prendre part à la coproduction en tant que résident d’un desdits pays. 14 Compte tenu des exigences du film, la participation d’interprètes, d’auteurs et de personnel technique qualifié de nationalité étrangère ou résidant à l’étranger peut être autorisée, pour autant que les autorités des deux pays en conviennent. … 15

Art. 6

Si le scénario ou le sujet du film l’exige, le tournage en extérieur ou en studio dans un pays ne participant pas à la production peut être autorisé. 1617 Chaque film coproduit doit comporter, outre le négatif original, un internégatif et un master numérique. 18 Chaque coproducteur est propriétaire, au pro rata de sa participation, du négatif original du film, dont la possession sera confiée par voie contractuelle à un des deux coproducteurs. … 19 Le négatif est en principe développé dans les laboratoires d’un des deux pays. Les copies destinées à l’exploitation dans chacun des deux pays seront effectuées selon les législations en vigueur dans les pays respectifs. Chaque film coproduit doit être livré en deux versions: une en italien et l’autre dans une des trois autres langues nationales suisses (français, allemand, romanche). 20 Des versions et des contretypes dans d’autres langues que celles des deux parties peuvent être réalisées seulement si les deux parties en conviennent préalablement.

Art. 7

Dans les limites du possible et compte tenu de la différence de taille des marchés cinématographiques respectifs des deux pays, un équilibre général doit être réalisé dans les rapports de coproduction. Les autorités des deux pays examineront périodiquement si cet équilibre est respecté.

Art. 8

La répartition des recettes provenant de toute forme d’exploitation de l’œuvre se fait en principe proportionnellement à l’apport financier de chacun des coproducteurs et doit recevoir l’approbation des autorités compétentes des deux pays. Quand un contrat de coproduction prévoit la mise en commun de marchés, on ne peut verser les recettes provenant de chaque marché national dans le fonds commun qu’après avoir récupéré les investissements nationaux. 21 Les primes et les avantages financiers prévus à l’art. 2 du présent accord ne peuvent être mis en commun. 22

Art. 9

Le coproducteur minoritaire doit transférer au coproducteur majoritaire tout solde en souffrance de sa contribution dans un délai de cent vingt (120) jours à compter de la date de livraison de tout le matériel requis pour produire la version du film dans le pays minoritaire. 23 Le non-respect de cette disposition entraîne la perte des avantages accordés aux coproductions. 24

Art. 1025

Peuvent être admis au bénéfice du présent accord des films viables tant artistiquement que financièrement entre entreprises productrices des deux parties contractantes et entreprises des pays avec lesquels l’une et l’autre sont liées respectivement par des accords de coproduction. Les conditions d’admission de tels films devront être examinées au cas par cas par les deux parties. Pour ces films, la participation minoritaire ne pourra être inférieure à dix (10) pour cent des coûts.

Art. 11

Les films coproduits devront être présentés avec la mention «coproduction italo-suisse» ou «coproduction suisse et italienne». Cette mention, de même que l’indication des sociétés productrices, doivent figurer sur carton séparé dans les génériques de début et de fin, dans toutes les publicités commerciales, à chaque fois que les films sont présentés lors d’événements artistiques et culturels et dans des festivals internationaux. 26 Les films coproduits sont présentés aux festivals internationaux par le pays ayant la participation financière majoritaire ou qui fournit le metteur en scène. Les films comportant une participation équivalente des deux pays sont présentés par le pays dont le metteur en scène est ressortissant.

Art. 12

Conformément aux normes en vigueur liant les deux pays, toutes les facilités sont accordées pour la circulation et le séjour du personnel artistique et technique collaborant aux films au sens du présent accord ainsi que pour l’importation et l’exportation dans les deux pays du matériel nécessaire à la réalisation et à l’exploitation desdits films et également pour le transfert de devises destiné au paiement du matériel et des prestations. Lesdites facilités sont accordées selon les dispositions réglementaires liant les deux pays ou, par défaut, les dispositions réglementaires en vigueur dans chacun des deux pays.

II. Echange de films

Art. 13

Conformément à la législation en vigueur, la vente, l’importation, l’exportation et la programmation des films réputés nationaux ne seront, de part et d’autre, soumises à aucune restriction. Chaque partie contractante donne toutes les facilités pour la diffusion sur son territoire de films nationaux de l’autre pays. Les transferts de recettes provenant de la vente et de l’exploitation de films seront effectués en exécution des normes de l’accord de coproduction, conformément à la réglementation en vigueur dans chacun des deux pays.

Art. 13bis27

Quand on exporte un film coproduit vers un pays appliquant un règlement de contingentement, le film est imputé au quota de la partie ayant les meilleures possibilités d’exploitation.

III. Dispositions générales

Art. 14

Les autorités compétentes des deux pays se communiquent les informations de caractère artistique, technique et financier relatives à la coproduction, aux échanges de films et aux relations cinématographiques entre les deux pays en général.

Art. 15

Les parties contractantes conviennent d’instituer une commission mixte, composée de représentants des administrations publiques et d’experts désignés par les catégories professionnelles intéressées, qui sera présidée par les fonctionnaires responsables de la cinématographie de chacun des pays, secondés d’experts et de fonctionnaires désignés par les autorités compétentes respectives. Cette commission aura pour tâche d’examiner les conditions d’application du présent accord. La commission mixte a également pour tâche de chercher à résoudre, dans un esprit de coopération mutuelle, les difficultés qui pourraient se présenter, et proposera aux autorités compétentes de chaque pays les modifications qu’elle juge utile d’apporter à l’accord. La commission mixte a en outre pour tâche de proposer d’éventuelles modifications de la procédure d’exécution de l’accord. Ces modifications entreront en vigueur après un échange de notes entre les autorités compétentes des deux pays. La commission mixte se réunira périodiquement, alternativement en Suisse et en Italie.

Art. 16

Chaque partie contractante notifiera à l’autre l’accomplissement de la procédure requise par sa réglementation nationale pour l’entrée en vigueur du présent accord. Celui‑ci entrera en vigueur à compter de la date de réception de la dernière de ces notifications.

Art. 17

Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans à dater de son entrée en vigueur et est reconduit tacitement pour des périodes identiques, sauf dénonciation écrite par une des parties contractantes trois mois avant son échéance. Fait en deux exemplaires (tous deux en langue italienne) à Lugano, en date du 15 mai 1990.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Arnold Koller

Pour le Gouvernement
de la République italienne:

Giulio Andreotti