Lexipedia

0.443.951.8

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg dans le domaine du cinéma (Accord de coproduction entre la Suisse et le Luxembourg)

RO 2013 2655

Traduction

Conclu le 15 mai 2011

Entré en vigueur par échange de notes le 1er août 2013

(Etat le 1er août 2013)

Le Conseil fédéral suisse,
et
le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
(ci-après dénommées les Parties)

considérant leur volonté commune de renouveler et renforcer les relations cinématographiques entre les Parties,

considérant la nécessité d’actualiser leurs relations internationales de coopération dans le domaine cinématographique en tenant compte de leur législation respective en la matière et de la réalité des marchés,

sont convenus de ce qui suit:

I. Coproduction

Art. 1 Termes

Aux fins du présent Accord, le terme «œuvre cinématographique» désigne les œuvres cinématographiques de toutes durées et sur tous les supports, quel qu’en soit le genre (fictions, animation, documentaires) conformes aux dispositions législatives et réglementaires des deux Parties et dont la diffusion première a lieu dans les salles de spectacle cinématographique.

Art. 2 Effets

Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction et admises au bénéfice du présent Accord (Coproductions) sont considérées comme œuvres cinématographiques nationales conformément à la législation en vigueur sur le territoire de chacune des deux Parties. Elles bénéficient, de plein droit, sur le territoire de chacune des Parties, des avantages qui résultent des dispositions relatives à l’industrie cinématographique.

Les subsides et autres avantages financiers accordés à un coproducteur sur le territoire d’une Partie contractante sont régis par le droit national respectif.

Art. 3 Procédure et collaboration des autorités

Pour être admises au bénéfice du présent Accord, les œuvres cinématographiques de coproduction doivent être reconnues par les autorités compétentes des deux Parties dans le mois qui suit la fin du tournage.

Les demandes de reconnaissance doivent respecter les procédures prévues par chacune des Parties et répondre aux exigences minimales fixées à l’annexe 1.

Les autorités compétentes des deux Parties se communiquent toutes les informations relatives à l’octroi, au rejet, à la modification ou au retrait des demandes de reconnaissance au bénéfice du présent Accord.

Avant de rejeter une demande, les autorités compétentes des deux Parties doivent se consulter.

Lorsque les autorités compétentes des deux Parties ont admis l’œuvre cinématographique au bénéfice de la coproduction au sens du présent Accord, cette reconnaissance ne peut être ultérieurement annulée sauf accord entre ces mêmes autorités.

Ces autorités sont:

  1. en Suisse: l’Office fédéral de la culture;
  2. dans le Grand-Duché de Luxembourg: le Fonds national de soutien à la production audiovisuelle.

Art. 4 Exigences posées aux entreprises de production et aux collaborateurs

Pour être admises au bénéfice du présent Accord, les œuvres cinématographiques doivent être réalisées par des entreprises de production ayant une bonne organisation technique et financière et une expérience professionnelle reconnue par l’autorité compétente de la Partie dont elles relèvent.

Pour pouvoir bénéficier des avantages de cet Accord, les entreprises de production doivent répondre aux exigences des dispositions nationales respectives.

Les personnes associées à la réalisation d’un film doivent appartenir à l’une des catégories suivantes:

Pour la Confédération suisse:

  1. ressortissants de la Confédération suisse;
  2. détenteurs d’un permis d’établissement sur le territoire de la Suisse;
  3. ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange.

Pour le Grand-Duché de Luxembourg:

  1. ressortissants luxembourgeois;
  2. ressortissants d’un Etat de l’Union européenne;
  3. ressortissants d’un autre Etat partie au Traité du 2 mai 1992 sur l’Espace économique européen (Accord EEE);
  4. personnes de toute nationalité résidant de manière permanente dans le Grand-Duché de Luxembourg;
  5. personnes de toute nationalité qui sont assimilés aux ressortissants luxembourgeois conformément à la pratique administrative;
  6. ressortissants de la Confédération suisse pour autant qu’ils soient assimilés à des citoyens d’un Etat de l’Union européenne en vertu de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, et la Communauté européenne et ses Etats membres, sur la libre circulation des personnes1.

Si, en vertu des présentes dispositions, des personnes peuvent être attribuées aux deux Parties contractantes, il incombe aux coproducteurs de trancher la question de l’attribution. Faute d’accord entre les coproducteurs, ces personnes sont attribuées à l’Etat du coproducteur qui les a engagées par contrat.

A titre exceptionnel, la participation de collaborateurs n’ayant pas l’une des nationalités précitées peut être acceptée.

Art. 5 Exigences relatives au tournage

Les prises de vue en studios doivent être effectuées de préférence dans des studios établis sur le territoire de l’un ou de l’autre des deux Etats parties au présent Accord.

Les prises de vue réalisées en décors naturels doivent être tournées sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange, ou sur le territoire de tout autre Etat associé à la coproduction. Des prises de vue réalisées en décors naturels peuvent être autorisées sur le territoire d’autres Etats si le scénario ou l’action de l’œuvre cinématographique l’exigent.

Art. 6 Rapports de participation

Les coproductions qui sont reconnues selon les termes du présent Accord doivent être produites dans les conditions suivantes:

La proportion des apports respectifs du ou des producteurs de chaque Partie dans une œuvre cinématographique de coproduction peut varier de 20 % (vingt pour cent) à 80 % (quatre vingt pour cent) du coût définitif de l’œuvre cinématographique.

La participation artistique et technique effective doit correspondre à la proportion des apports financiers de chacun des coproducteurs.

Art. 7 Participation exclusivement financière (cofinancement)

En dérogation aux dispositions de l’art. 6, sont reconnues les œuvres cinématographiques dont la participation minoritaire exclusivement financière définie par l’accord se limite à 10 % (dix pour cent) du total final des frais, pour autant qu’elles soient produites sur le territoire de l’une des deux parties et soutenues par des fonds publics des deux Parties sur la base de critères qualitatifs conformément aux annexes 2 et 3.

Les parties se communiquent chaque année le montant des aides disponibles pour ce genre de projets.

Art. 8 Equilibre entre les deux coproducteurs

Un équilibre général doit exister tant en ce qui concerne les contributions artistiques et techniques que les contributions financières; tous les deux ans, cet équilibre est apprécié par la Commission mixte prévue à l’art. 14.

Les autorités compétentes des deux Etats établissent, sur la base des dossiers de la procédure de reconnaissance, un récapitulatif de l’ensemble des contributions aux coproductions ou aux films cofinancés.

Dans l’hypothèse où un déséquilibre apparaît, la Commission mixte examine les moyens de restaurer l’équilibre et prend toutes les mesures qu’elle estime nécessaires à cet effet.

Art. 9 Droits sur l’œuvre cinématographique

Chaque coproducteur est codétenteur des éléments corporels et incorporels de l’œuvre cinématographique.

Le matériel est déposé, aux noms conjoints des producteurs, dans un laboratoire choisi d’un commun accord.

Art. 10 Indications de coproductions

Les génériques, la bande-annonce et le matériel publicitaire doivent indiquer qu’il s’agit d’une coproduction entre la Suisse et le Luxembourg.

Art. 11 Répartition des recettes

Les coproducteurs sont libres de décider de la répartition des recettes; en principe, celle-ci se fait proportionnellement à l’apport total de chacun des coproducteurs.

Art. 12 Coproductions trilatérales

Les autorités compétentes des deux Parties acceptent que les œuvres cinématographiques au bénéfice de l’Accord puissent être produites par un ou plusieurs producteurs en provenance d’Etats avec lesquelles la Suisse ou le Luxembourg ont conclu un accord de coproduction dans le domaine du cinéma.

Les conditions de la reconnaissance de tels films doivent être examinées au cas par cas.

II. Coopération cinématographique

Art. 13

Les autorités compétentes des deux Parties reconnaissent la nécessité de promouvoir la diversité culturelle en facilitant la reconnaissance de leurs cinématographies réciproques, notamment par le biais de programmes d’éducation à l’image ou de participation à des festivals de films.

Elles examinent les moyens propres à favoriser la distribution et la promotion réciproques des œuvres cinématographiques de chacune des deux Parties.

III. Commission mixte

Art. 14

Une Commission mixte, composée de représentants des autorités compétentes et de spécialistes de l’industrie du cinéma des deux Parties, est chargée d’examiner et de faciliter les conditions d’application du présent Accord et, le cas échéant, d’étudier les modifications souhaitables.

Pendant la durée du présent Accord, cette Commission se réunit tous les deux ans alternativement en Suisse et au Luxembourg.

Si l’une des autorités compétentes le souhaite, la Commission peut être convoquée, en particulier en cas de modifications importantes soit de la législation, soit de la réglementation applicable à l’industrie cinématographique, ou si l’application de l’Accord se heurte des difficultés particulièrement sérieuses, notamment lorsque l’équilibre défini à l’art. 8 n’est pas réalisé.

IV. Dispositions finales

Art. 15 Entrée en vigueur et résiliation

Chacune des Parties notifie à l’autre l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l’entrée en vigueur du présent Accord; l’Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification. Il peut être appliqué à titre provisoire par chacune des Parties dès sa signature.

Cet accord est conclu pour une durée de deux ans. Il est renouvelable tacitement par période de deux ans.

Il peut être dénoncé à tout moment par l’une des Parties par notification écrite transmise par voie diplomatique, moyennant un préavis de trois mois.

Sauf décision contraire des Parties, cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations contractés par les Parties pour des projets déjà engagés dans le cadre du présent Accord.

Fait à Cannes, le 15 mai 2011, en deux exemplaires chacun en langue allemande.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Didier Burkhalter

Pour le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg:

François Biltgen

Annexe 1

Dispositions d’exécution relatives à l’art. 3

1. Les producteurs des deux Parties doivent, pour bénéficier des dispositions du présent Accord, adresser à leurs autorités respectives, avant le début du tournage, une demande de reconnaissance de la coproduction prévue.

2. Les demandes doivent être accompagnées des documents au contenu concordant énumérés ci-après:

  1. le contrat de coproduction;
  2. un scénario ou autre manuscrit donnant suffisamment d’informations sur le sujet prévu et la façon de le traiter;
  3. deux listes, l’une indiquant les membres de l’équipe et leurs activités, l’autre la distribution des rôles, avec à chaque fois mention du domicile et de la nationalité des intéressés;
  4. un document attestant l’acquisition des droits qui sont nécessaires à la réalisation et à l’exploitation du projet en question;
  5. un règlement concernant la participation respective des coproducteurs à d’éventuels coûts supplémentaires; la participation de chaque coproducteur est en principe proportionnelle à son apport financier, la participation du coproducteur minoritaire pouvant toutefois être limitée à un pourcentage inférieur ou à un certain montant;
  6. une estimation du coût total occasionné par la réalisation du projet et un plan de financement détaillé qui renseigne sur la disponibilité des fonds de financement;
  7. un aperçu de l’apport technique des coproducteurs; et
  8. un échéancier (plan de travail) indiquant les lieux de tournage prévus.

3. Afin d’être mieux à même d’apprécier le projet du film, les autorités des pays respectifs peuvent demander des documents et des explications supplémentaires.

4. Les autorités de la Partie à participation financière minoritaire n’accordent la reconnaissance qu’après avoir reçu l’avis des autorités de la Partie à participation financière majoritaire. Les autorités compétentes du pays du producteur majoritaire adressent leur proposition de décision aux autorités compétentes du pays du producteur minoritaire en principe dans les 20 jours suivant la réception du dossier complet de la demande. Quant aux autorités du pays du producteur minoritaire, elles doivent en principe donner leur avis dans les deux mois suivants.

5. Les modifications apportées ultérieurement au contrat de coproduction doivent être soumises sans délai à l’approbation des autorités compétentes des deux Parties.

6. La reconnaissance peut être assortie de conditions et charges garantissant le respect des dispositions du présent Accord.

Annexe 2

Soutien sur la base de critères qualitatifs valables en Suisse

L’encouragement sélectif du cinéma (contributions à la réalisation) par l’Office fédéral de la culture.

Annexe 3

Soutien sur la base de critères qualitatifs valables dans le Grand‑Duché de Luxembourg

Le Fonds national de soutien à la production audiovisuelle.

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg dans le domaine du cinéma (Accord de coproduction entre la Suisse et le Luxembourg) | Lexipedia | Lexipedia