Aux fins du présent accord, le terme «coproduction» désigne les projets de toute longueur et de tout format qui sont développés en coproduction par les producteurs des deux Parties, y compris les films d’animation et les documentaires, produits sur un support quelconque, qu’il soit numérique, pellicule ou tout autre format jusqu’ici inconnu, pour être exploités dans les cinémas, sur vidéocassette, vidéodisque ou autres formats hors cinéma, dans d’autres véhicules d’exploitation ou par d’autres formes de distribution. Les nouvelles formes de production et de distribution sont intégrées au présent Accord par échange de notes. Les coproductions destinées exclusivement à l’exploitation linéaire (télévision classique, par exemple) ne font pas l’objet du présent Accord. Les coproductions réalisées dans le cadre du présent Accord exigent l’approbation des autorités compétentes. Elles sont considérées par les autorités compétentes des deux Parties comme œuvres audiovisuelles nationales. Toute coproduction réalisée dans le cadre du présent Accord est considérée comme œuvre audiovisuelle indigène, sous réserve du droit national en vigueur. Elle sera produite et distribuée en conformité avec le droit en vigueur au Mexique et en Suisse. Les coproductions bénéficient de tous les avantages prévus dans les industries cinématographique et audiovisuelle sur la base des dispositions existantes ou futures des deux États. Ces avantages ne sont accordés qu’au producteur originaire du pays qui les octroie.
Les Parties désignent les autorités compétentes pour mettre en œuvre le présent Accord:
- Institut mexicain du cinéma (IMCINE)
- Office fédéral de la culture (OFC)