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0.443.956.3

Accord
de coproduction cinématographique entre
la Confédération suisse et les États-Unis mexicains

RO 2018 2703

Traduction

Conclu le 24 août 2017

Entré en vigueur par échange de notes le 25 juillet 2018

(Etat le 25 juillet 2018)

La Confédération suisse
et
les États-Unis mexicains
dénommés ci-après les Parties,

considérant qu’il est souhaitable de créer des conditions-cadres appropriées pour une coopération dans les domaines cinématographique et audiovisuel, en particulier en matière de coproductions,

conscients que des coproductions de haut niveau peuvent contribuer au développement de l’industrie cinématographique et audiovisuelle des deux États ainsi qu’à l’intensification de leurs échanges culturels et économiques,

convaincus que ces échanges contribueront à renforcer les relations entre les Parties,

sont convenus des dispositions suivantes:

I. Coproductions

Art. I

Aux fins du présent accord, le terme «coproduction» désigne les projets de toute longueur et de tout format qui sont développés en coproduction par les producteurs des deux Parties, y compris les films d’animation et les documentaires, produits sur un support quelconque, qu’il soit numérique, pellicule ou tout autre format jusqu’ici inconnu, pour être exploités dans les cinémas, sur vidéocassette, vidéodisque ou autres formats hors cinéma, dans d’autres véhicules d’exploitation ou par d’autres formes de distribution. Les nouvelles formes de production et de distribution sont intégrées au présent Accord par échange de notes. Les coproductions destinées exclusivement à l’exploitation linéaire (télévision classique, par exemple) ne font pas l’objet du présent Accord. Les coproductions réalisées dans le cadre du présent Accord exigent l’approbation des autorités compétentes. Elles sont considérées par les autorités compétentes des deux Parties comme œuvres audiovisuelles nationales. Toute coproduction réalisée dans le cadre du présent Accord est considérée comme œuvre audiovisuelle indigène, sous réserve du droit national en vigueur. Elle sera produite et distribuée en conformité avec le droit en vigueur au Mexique et en Suisse. Les coproductions bénéficient de tous les avantages prévus dans les industries cinématographique et audiovisuelle sur la base des dispositions existantes ou futures des deux États. Ces avantages ne sont accordés qu’au producteur originaire du pays qui les octroie.

Les Parties désignent les autorités compétentes pour mettre en œuvre le présent Accord:

  1. Institut mexicain du cinéma (IMCINE)
  2. Office fédéral de la culture (OFC)

Art. II

Les dispositions du présent Accord ne s’appliquent qu’aux coproductions dont les producteurs disposent d’une bonne organisation technique (par rapport aux exigences du projet concerné), d’un financement solide (en matière de sûretés) et d’une expérience professionnelle avérée et reconnue par l’IMCINE et/ou l’Office fédéral de la culture (filmographie).

Art. III

Les producteurs, scénaristes et réalisateurs ou réalisatrices des coproductions, ainsi que les techniciens, acteurs et autres personnes participant à la production, doivent être de nationalité mexicaine ou suisse, ou en possession soit d’un permis de séjour illimité délivré par le Mexique, soit d’un permis de séjour suisse. Les entreprises coproductrices sont domiciliées au Mexique et/ou en Suisse. La participation d’autres acteurs et actrices non désignés à l’al. 1 peut être autorisée avec l’accord des autorités compétentes des deux Parties dans la mesure où la coproduction l’exige.

Art. IV

Le taux de participation financière respective des coproducteurs des deux États peut s’élever de vingt (20) à huitante (80) pour-cent du budget de chaque coproduction. Le tournage en décors naturels, extérieurs ou intérieurs dans un autre pays que le Mexique ou la Suisse peut être autorisé si le scénario ou l’action l’exige et que les techniciens du Mexique et de la Suisse y participent. La postproduction est réalisée soit au Mexique, soit en Suisse, à moins que la chose ne soit techniquement pas possible. Le coproducteur minoritaire s’engage à fournir une véritable contribution technique et artistique. Sur le plan des techniciens et des acteurs, la participation du coproducteur minoritaire sera en principe proportionnelle à sa participation financière. Un rapport équilibré sera maintenu entre tous les éléments partiels. Des dérogations peuvent être autorisées avec l’accord des autorités compétentes des deux Parties.

Art. V

Les prises de vues réelles ainsi que les travaux d’animation tels que le scénariomaquette, la maquette définitive préparatoire à l’animation, l’animation-clé, les intervalles et l’enregistrement des voix, doivent en principe s’effectuer tour à tour au Mexique et en Suisse, sous réserve de l’autorisation expresse des autorités compétentes.

Art. VI

Les autorités compétentes des deux Parties considèrent favorablement la réalisation, par des producteurs suisses ou mexicains, de coproductions avec des pays tiers avec lesquels le Mexique ou la Suisse ont conclu un accord de coproduction. Si l’une des Parties décide de participer à la coproduction de l’autre Partie avec des pays tiers, le taux de sa participation [minoritaire] à cette coproduction ne sera pas inférieur à vingt (20) pour-cent. Le coproducteur minoritaire s’engage à fournir une véritable contribution technique et artistique.

Art. VII

Sous réserve de l’alinéa suivant, sont réalisés pour chaque coproduction au moins deux exemplaires du matériel définitif de sauvegarde et de reproduction utilisé pour la production. Chaque coproducteur est propriétaire d’un exemplaire du matériel de sauvegarde et de reproduction, et a le droit de l’utiliser pour tirer d’autres copies. De plus, chaque coproducteur a un droit d’accès au matériel original de la production, selon les conditions convenues entre les coproducteurs. Sur demande des deux coproducteurs et sous réserve de l’approbation des autorités compétentes des deux Parties, il suffit, pour les coproductions à petit budget, de ne réaliser qu’un seul exemplaire du matériel définitif de sauvegarde et de reproduction. En pareil cas, le matériel original de la production reste dans le pays du coproducteur majoritaire. Le coproducteur minoritaire y a accès en tout temps, dans le cadre des conditions convenues entre les coproducteurs.

Art. VIII

La bande sonore originale de chaque coproduction est en espagnol, français, allemand, italien ou romanche. Le tournage concomitant dans deux de ces langues peut être fait. Des dialogues en d’autres langues peuvent être inclus dans la coproduction lorsque le scénario l’exige . Le doublage ou le sous-titrage de chaque coproduction en espagnol, français, anglais, allemand, italien ou romanche s’effectue au Mexique ou en Suisse. Toute dérogation doit être approuvée par les autorités compétentes des deux États.

Art. IX

Sous réserve du droit en vigueur, le Mexique et la Suisse facilitent l’entrée et le séjour sur leurs territoires respectifs du personnel technique et artistique relevant des producteurs de l’autre pays. De même, ils permettent l’admission temporaire et la réexportation du matériel nécessaire aux coproductions réalisées dans le cadre du présent Accord.

Art. X

Les recettes sont réparties en principe proportionnellement à la contribution globale de chaque coproducteur, avec l’approbation des autorités compétentes des deux Parties. Cette répartition comporte soit un partage des recettes, soit un partage des marchés, soit une combinaison des deux formules en tenant compte de la différence du volume existant entre les marchés des deux Parties .

Art. XI

L’approbation d’un projet de coproduction par les autorités compétentes des deux pays ne lie aucune d’entre elles quant à l’octroi du visa d’exploitation de la coproduction ainsi réalisée.

Art. XII

Si une coproduction est exportée dans un Etat où les importations sont contingentées,

  1. elle sera imputée en règle générale au contingent de l’Etat détenteur de la participation majoritaire;
  2. en cas de participation égale des deux coproducteurs, elle sera imputée au contingent de l’Etat qui dispose des meilleures possibilités d’exportation;
  3. si les clauses a) et b) sont inapplicables, elle sera imputée au contingent de l’Etat dont le réalisateur est ressortissant.

Art. XIII

Toute coproduction exploitée portera la mention «coproduction Mexique-Suisse» ou «coproduction Suisse-Mexique» selon l’origine du coproducteur majoritaire ou en vertu d’une convention à cet effet conclue entre les coproducteurs. Cette mention doit figurer dans le générique, dans la publicité commerciale et à chaque présentation de la coproduction.

Art. XIV

La présentation de coproductions dans le cadre de festivals internationaux de cinéma est imputée au pays du coproducteur majoritaire, à moins que les coproducteurs n’en aient décidé autrement. En cas de participation financière égale, elle est imputée au pays d’origine du réalisateur.

Art. XV

Les autorités compétentes des deux Parties fixent conjointement les règles de procédure de la coproduction, compte tenu du droit en vigueur au Mexique et en Suisse. Ces règles sont annexées au présent Accord.

II. Échange de films

Art. XVI

L’importation, la distribution et la présentation de films suisses au Mexique et de films mexicains en Suisse ne sont soumises à aucune limitation, sous réserve des lois et prescriptions légales en vigueur dans les deux États. Il serait souhaitable que le doublage ou le sous-titrage en anglais ou en espagnol de chaque production suisse distribuée et exploitée au Mexique soit réalisé au Mexique, et que le doublage ou le sous-titrage en allemand, français et italien de chaque production mexicaine distribuée et exploitée en Suisse le soit en Suisse.

III. Dispositions générales

Art. XVII

Pendant la durée du présent Accord, un équilibre général doit être recherché en ce qui concerne la participation financière, de même qu’en ce qui concerne le personnel créateur, les techniciens, les interprètes et les ressources techniques (studios et laboratoires) tout en tenant compte des caractéristiques respectives de chaque pays. Les autorités compétentes des deux Parties vérifient la mise en œuvre du présent Accord afin d’éliminer les difficultés soulevées par sa mise en œuvre. Elles recommandent, au besoin, les modifications souhaitables en vue de développer la coopération cinématographique et audiovisuelle dans l’intérêt commun des deux Parties. Les autorités compétentes instituent une commission mixte pour vérifier la mise en œuvre de l’Accord. Celle-ci examine si l’équilibre mentionné à l’al. 1 a été respecté et, dans le cas contraire, arrête les mesures jugées nécessaires pour l’établir. La commission mixte siège en règle générale tous les deux ans et se réunit alternativement dans l’un des deux pays, ou dans un pays tiers à l’occasion d’un grand festival de cinéma. Elle peut toutefois être convoquée à la demande de l’une des autorités compétentes, en particulier en cas de modification significative des lois et dispositions légales en vigueur dans l’un des États, ou si la mise en œuvre de l’Accord devait causer des problèmes particulièrement difficiles. La commission mixte se réunit alors dans les six (6) mois suivant sa convocation par l’une des deux Parties.

Art. XVIII

Le présent Accord est applicable à titre provisoire à partir du jour de sa signature. Il entre en vigueur dès que les Parties se sont notifié mutuellement la conclusion des procédures internes de ratification. Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur; il est prorogé tacitement pour la même durée pour autant qu’il n’ait pas été dénoncé par l’une des Parties six (6) mois avant son échéance. L’application provisoire peut être dénoncée par écrit au moins six (6) mois avant le délai de dénonciation prévu. Les coproductions en cours à la date de dénonciation de l’Accord restent soumises à toutes les conditions fixées par ledit Accord jusqu’à leur achèvement. Après échéance du présent Accord ou de son application provisoire, les conditions qui y sont fixées conservent leur validité en ce qui concerne le traitement des recettes résultant des coproductions achevées.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement, ont signé le présent Accord.

Fait à Mexico City le 24 août 2017, en trois exemplaires en langue espagnole, allemande et anglaise, chaque version faisant également foi.

Pour la
Confédération suisse:

Alain Berset

Pour les
États-Unis mexicains:

Maria Cristina Irina Garcia Cepeda Garcia

Annexe

Règles de procédure

Les demandes d’admission au bénéfice du présent Accord doivent être déposées simultanément auprès des deux administrations , ce au moins quarante (40) jours avant le début des prises de vues. Les autorités compétentes de l’Etat du coproducteur majoritaire présentent leur proposition aux autorités compétentes de l’Etat du coproducteur minoritaires dans les vingt (20) jours comptés à partir du dépôt des documents complets mentionnés ci-dessous. Les autorités compétentes de l’Etat du coproducteur minoritaire transmettent leur décision dans les vingt (20) jours qui suivent.

Les dossiers de requête comprennent les documents suivants, libellés en espagnol et en anglais pour le Mexique, et en français, allemand, italien ou romanche pour la Suisse:

  1. Scénario définitif.
  2. Preuve de l’obtention légale des droits d’auteur liés à la coproduction.
  3. Un exemplaire du contrat de coproduction signé par les deux coproducteurs. Ce contrat comprendra:1.le titre de la coproduction;2.le nom du scénariste ou de la personne ayant adapté une œuvre littéraire;3.le nom du réalisateur (une clause réglant le changement éventuel de réalisateur est permise);4.le budget;5.le plan de financement;6.la répartition des recettes ou des marchés;7.la participation de chaque coproducteur à d’éventuels dépassements ou économies, la répartition étant en principe proportionnelle à la participation respective. La part du coproducteur minoritaire aux dépassements peut cependant être limitée à un pourcentage inférieur ou à un montant déterminé, pour autant que la proportion minimum permise à l’art. IV de l’Accord soit respectée;8.une clause reconnaissant que l’admission au bénéfice de l’Accord n’engage pas les autorités compétentes des deux pays à accorder le visa d’exploitation;9.une clause fixant ce qui se passe si:(a)après examen approfondi du cas, les autorités compétentes de l’un des deux États n’accordent pas l’admission sollicitée,(b)les autorités compétentes n’autorisent pas la présentation de la coproduction dans l’un des deux États contractants ou son exportation dans un pays tiers,(c)l’une des deux Parties ne remplit pas ses obligations;10.la date du début du tournage;11.une clause stipulant que le coproducteur majoritaire doit souscrire une assurance couvrant «tous les risques de production» et «tous les risques concernant le matériel original de production».
  4. Le contrat de distribution, pour autant qu’il ait déjà été signé.
  5. La liste du personnel artistique et technique avec l’indication de leur nationalité et des rôles attribués aux interprètes.
  6. Le plan de travail.
  7. Le budget détaillé reflétant le partage des dépenses entre les deux pays.
  8. Le synopsis.
  9. Les autorités compétentes des deux Parties peuvent en outre exiger d’autres documents et les indications supplémentaires qu’elles jugent nécessaires.
  10. Le scénario définitif (dialogues compris) sera remis aux autorités compétentes avant le début du tournage.
  11. Des modifications, y compris le changement de l’un des coproducteurs, peuvent être apportées au contrat initial. Elles doivent être soumises cependant aux autorités compétentes des deux Parties avant la fin de la coproduction. La substitution d’un coproducteur n’est admissible qu’à titre exceptionnel, pour des motifs reconnus valables par les deux autorités compétentes.
  12. Les autorités compétentes s’informent mutuellement de leurs décisions.