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0.451.3

Convention du Conseil de l’Europe sur le paysage1

RO 2013 1379; FF 2012 7641

Texte original

Conclue à Florence le 20 octobre 2000

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 28 septembre 20122

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 22 février 2013

Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juin 2013

(État le 30 juin 2023)

Préambule

Les États membres du Conseil de l’Europe, signataires de la présente Convention,

considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun, et que ce but est poursuivi en particulier par la conclusion d’accords dans les domaines économique et social,

soucieux de parvenir à un développement durable fondé sur un équilibre harmonieux entre les besoins sociaux, l’économie et l’environnement,

notant que le paysage participe de manière importante à l’intérêt général, sur les plans culturel, écologique, environnemental et social, et qu’il constitue une ressource favorable à l’activité économique, dont une protection, une gestion et un aménagement appropriés peuvent contribuer à la création d’emplois,

conscients que le paysage concourt à l’élaboration des cultures locales et qu’il représente une composante fondamentale du patrimoine culturel et naturel de l’Europe, contribuant à l’épanouissement des êtres humains et à la consolidation de l’identité européenne,

reconnaissant que le paysage est partout un élément important de la qualité de vie des populations: dans les milieux urbains et dans les campagnes, dans les territoires dégradés comme dans ceux de grande qualité, dans les espaces remarquables comme dans ceux du quotidien,

conscients, de manière générale, de l’importance du paysage à l’échelle mondiale en tant que composante essentielle du cadre de vie des êtres humains, 3

notant que les évolutions des techniques de productions agricole, sylvicole, industrielle et minière et des pratiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, de transport, de réseaux, de tourisme et de loisirs, et, plus généralement, les changements économiques mondiaux continuent, dans beaucoup de cas, à accélérer la transformation des paysages,

désirant répondre au souhait du public de jouir de paysages de qualité et de jouer un rôle actif dans leur transformation,

persuadés que le paysage constitue un élément essentiel du bien-être individuel et social, et que sa protection, sa gestion et son aménagement impliquent des droits et des responsabilités pour chacun,

ayant à l’esprit les textes juridiques existant au niveau international dans les domaines de la protection et de la gestion du patrimoine naturel et culturel, de l’aménagement du territoire, de l’autonomie locale et de la coopération transfrontalière, notamment la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Berne, 19 septembre 1979) 4 , la Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l’Europe (Grenade, 3 octobre 1985) 5 , la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée) (La Valette, 16 janvier 1992) 6 , la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales (Madrid, 21 mai 1980) 7 et ses protocoles additionnels, la Charte européenne de l’autonomie locale (Strasbourg, 15 octobre 1985) 8 , la Convention sur la diversité biologique (Rio, 5 juin 1992) 9 , la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (Paris, 16 novembre 1972), et la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (Aarhus, 25 juin 1998) 10 ,

reconnaissant que la qualité et la diversité des paysages européens constituent une ressource commune pour la protection, la gestion et l’aménagement de laquelle il convient de coopérer,

souhaitant instituer un instrument nouveau consacré exclusivement à la protection, à la gestion et à l’aménagement de tous les paysages européens,

souhaitant que les valeurs et principes énoncés par la Convention puissent également s’appliquer à des États non européens qui le souhaiteraient, 11

sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Définitions

Aux fins de la présente Convention:

  1. «Paysage» désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations;
  2. «Politique du paysage» désigne la formulation par les autorités publiques compétentes des principes généraux, des stratégies et des orientations permettant l’adoption de mesures particulières en vue de la protection, la gestion et l’aménagement du paysage;
  3. «Objectif de qualité paysagère» désigne la formulation par les autorités publiques compétentes, pour un paysage donné, des aspirations des populations en ce qui concerne les caractéristiques paysagères de leur cadre de vie;
  4. «Protection des paysages» comprend les actions de conservation et de maintien des aspects significatifs ou caractéristiques d’un paysage, justifiées par sa valeur patrimoniale émanant de sa configuration naturelle et/ou de l’intervention humaine;
  5. «Gestion des paysages» comprend les actions visant, dans une perspective de développement durable, à entretenir le paysage afin de guider et d’harmoniser les transformations induites par les évolutions sociales, économiques et environnementales;
  6. «Aménagement des paysages» comprend les actions présentant un caractère prospectif particulièrement affirmé visant la mise en valeur, la restauration ou la création de paysages.

Art. 2 Champ d’application

Sous réserve des dispositions de l’art. 15, la présente Convention s’applique à tout le territoire des Parties et porte sur les espaces naturels, ruraux, urbains et périurbains. Elle inclut les espaces terrestres, les eaux intérieures et maritimes. Elle concerne, tant les paysages pouvant être considérés comme remarquables, que les paysages du quotidien et les paysages dégradés.

Art. 312 Objectifs

La présente Convention a pour objet de promouvoir la protection, la gestion et l’aménagement des paysages, et d’organiser la coopération entre les Parties.

Chapitre II Mesures nationales

Art. 4 Répartition des compétences

Chaque Partie met en œuvre la présente Convention, en particulier ses art. 5 et 6, selon la répartition des compétences qui lui est propre, conformément à ses principes constitutionnels et à son organisation administrative, et dans le respect du principe de subsidiarité, en tenant compte de la Charte européenne de l’autonomie locale. Sans déroger aux dispositions de la présente Convention chaque Partie met en œuvre la présente Convention en accord avec ses propres politiques.

Art. 5 Mesures générales

Chaque Partie s’engage:

  1. à reconnaître juridiquement le paysage en tant que composante essentielle du cadre de vie des populations, expression de la diversité de leur patrimoine commun culturel et naturel, et fondement de leur identité;
  2. à définir et à mettre en œuvre des politiques du paysage visant la protection, la gestion et l’aménagement des paysages par l’adoption des mesures particulières visées à l’art. 6;
  3. à mettre en place des procédures de participation du public, des autorités locales et régionales, et des autres acteurs concernés par la conception et la réalisation des politiques du paysage mentionnées à la let. b ci-dessus;
  4. à intégrer le paysage dans les politiques d’aménagement du territoire, d’urbanisme et dans les politiques culturelle, environnementale, agricole, sociale et économique, ainsi que dans les autres politiques pouvant avoir un effet direct ou indirect sur le paysage.

Art. 6 Mesures particulières

A. Sensibilisation

Chaque Partie s’engage à accroître la sensibilisation de la société civile, des organisations privées et des autorités publiques à la valeur des paysages, à leur rôle et à leur transformation.

B. Formation et éducation

Chaque Partie s’engage à promouvoir:

  1. la formation de spécialistes de la connaissance et de l’intervention sur les paysages;
  2. des programmes pluridisciplinaires de formation sur la politique, la protection, la gestion et l’aménagement du paysage, destinés aux professionnels du secteur privé et public et aux associations concernés;
  3. des enseignements scolaire et universitaire abordant, dans les disciplines intéressées, les valeurs attachées au paysage et les questions relatives à sa protection, à sa gestion et à son aménagement.
C. Identification et qualification

En mobilisant les acteurs concernés conformément à l’art. 5, let. c et en vue d’une meilleure connaissance de ses paysages, chaque Partie s’engage:

  1. a. i. à identifier ses propres paysages, sur l’ensemble de son territoire, ii.à analyser leurs caractéristiques ainsi que les dynamiques et les pressions qui les modifient,iii.à en suivre les transformations;
  2. à qualifier les paysages identifiés en tenant compte des valeurs particulières qui leur sont attribuées par les acteurs et les populations concernés.

Les travaux d’identification et de qualification seront guidés par des échanges d’expériences et de méthodologies, organisés entre les Parties à l’échelle internationale en application de l’article 8. 13

D. Objectifs de qualité paysagère

Chaque Partie s’engage à formuler des objectifs de qualité paysagère pour les paysages identifiés et qualifiés, après consultation du public conformément à l’art. 5, let. c.

E. Mise en œuvre

Pour mettre en œuvre les politiques du paysage, chaque Partie s’engage à mettre en place des moyens d’intervention visant la protection, la gestion et/ou l’aménagement des paysages.

Chapitre III Coopération entre les Parties14

Art. 7 Politiques et programmes internationaux

Les Parties s’engagent à coopérer lors de la prise en compte de la dimension paysagère dans les politiques et programmes internationaux, et à recommander, le cas échéant, que les considérations concernant le paysage y soient incorporées.

Art. 8 Assistance mutuelle et échange d’informations

Les Parties s’engagent à coopérer pour renforcer l’efficacité des mesures prises conformément aux articles de la présente Convention, et en particulier:

  1. à offrir une assistance technique et scientifique mutuelle par la collecte et l’échange d’expériences et de travaux de recherche en matière de paysage;
  2. à favoriser les échanges de spécialistes du paysage, notamment pour la formation et l’information;
  3. à échanger des informations sur toutes les questions visées par les dispositions de la présente Convention.

Art. 9 Paysages transfrontaliers

Les Parties s’engagent à encourager la coopération transfrontalière au niveau local et régional et, au besoin, à élaborer et mettre en œuvre des programmes communs de mise en valeur du paysage.

Art. 10 Suivi de la mise en œuvre de la Convention

Les Comités d’experts compétents existants, établis en vertu de l’art. 17 du Statut du Conseil de l’Europe 15 , sont chargés par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, du suivi de la mise en œuvre de la Convention.

Après chacune des réunions des Comités d’experts, le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe transmet un rapport sur les travaux et le fonctionnement de la Convention au Comité des Ministres.

Les Comités d’experts proposent au Comité des Ministres les critères d’attribution et le règlement d’un Prix du paysage du Conseil de l’Europe.

Art. 11 Prix du paysage du Conseil de l’Europe

Peuvent se voir attribuer le Prix du paysage du Conseil de l’Europe les collectivités locales et régionales et leurs groupements qui, dans le cadre de la politique de paysage d’une Partie à la présente Convention, ont mis en œuvre une politique ou des mesures visant la protection, la gestion et/ou l’aménagement durable de leurs paysages, faisant la preuve d’une efficacité durable et pouvant ainsi servir d’exemple aux autres collectivités territoriales des Parties. La distinction pourra également être attribuée aux organisations non gouvernementales qui ont fait preuve d’une contribution particulièrement remarquable à la protection, à la gestion ou à l’aménagement du paysage. 16

Les candidatures au Prix du paysage du Conseil de l’Europe seront transmises aux Comités d’experts visés à l’art. 10 par les Parties. Les collectivités locales et régionales transfrontalières et les regroupements de collectivités locales ou régionales concernés peuvent être candidats, à la condition qu’ils gèrent ensemble le paysage en question.

Sur proposition des Comités d’experts visés à l’art. 10 le Comité des Ministres définit et publie les critères d’attribution du Prix du paysage du Conseil de l’Europe, adopte son règlement et décerne le prix.

L’attribution du Prix du paysage du Conseil de l’Europe doit conduire les sujets qui en sont titulaires à veiller à la protection, à la gestion et/ou à l’aménagement durables des paysages concernés.

Chapitre IV Clauses finales

Art. 12 Relations avec d’autres instruments

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux dispositions plus strictes en matière de protection, de gestion ou d’aménagement des paysages contenues dans d’autres instruments nationaux ou internationaux contraignants qui sont ou entreront en vigueur.

Art. 13 Signature, ratification, entrée en vigueur

La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l’Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle dix États membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions du paragraphe précédent.

Pour tout signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Art. 14 Adhésion

Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra inviter l’Union européenne et tout État non membre du Conseil de l’Europe à adhérer à la Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe, et à l’unanimité des États parties ayant le droit de siéger au Comité des Ministres. 17

Pour tout État adhérent ou pour la Communauté européenne en cas d’adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de dépôt de l’instrument d’adhésion près du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Art. 15 Application territoriale

Tout État ou la Communauté européenne peuvent, au moment de la signature ou au moment du dépôt de leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Convention.

Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Art. 16 Dénonciation

Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Art. 17 Amendements

Toute Partie ou les Comités d’experts visés à l’art. 10 peuvent proposer des amendements à la présente Convention.

Toute proposition d’amendement est notifiée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qui la communique aux États membres du Conseil de l’Europe, aux autres Parties et à chaque État européen non membre qui a été invité à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de l’art. 14.

Toute proposition d’amendement est examinée par les Comités d’experts visés à l’art. 10 qui soumettent le texte adopté à la majorité des trois quarts des représentants des Parties au Comité des Ministres pour adoption. Après son adoption par le Comité des Ministres à la majorité prévue à l’art. 20, let. d du Statut du Conseil de l’Europe 18 et à l’unanimité des représentants des États Parties ayant le droit de siéger au Comité des Ministres, le texte est transmis aux Parties pour acceptation.

Tout amendement entre en vigueur à l’égard des Parties qui l’ont accepté le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle trois Parties membres du Conseil de l’Europe auront informé le Secrétaire Général qu’elles l’ont accepté. Pour toute autre Partie qui l’aura accepté ultérieurement, l’amendement entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle ladite Partie aura informé le Secrétaire Général de son acceptation.

Art. 18 Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux États membres du Conseil de l’Europe, à tout État ou la Communauté européenne ayant adhéré à la présente Convention:

  1. toute signature;
  2. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
  3. toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux art. 13, 14 et 15;
  4. toute déclaration faite en vertu de l’art. 15;
  5. toute dénonciation faite en vertu de l’art. 16;
  6. toute proposition d’amendement, ainsi que tout amendement adopté conformément à l’art. 17 et la date à laquelle cet amendement entre en vigueur;
  7. tout autre acte, notification, information ou communication ayant trait à la présente Convention.

En foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Florence, le 20 octobre 2000, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l’Europe ainsi qu’à tout État ou à la Communauté européenne invités à adhérer à la présente Convention.

(Suivent les signatures)

0.451.3

Champ d’application le 30 juin 202319

États parties

Ratification

Entrée en vigueur

Andorre

7 mars

2012

1er juillet

2012

Arménie

23 mars

2004

1er juillet

2004

Azerbaïdjan

30 août

2011

1er décembre

2011

Belgique

28 octobre

2004

1er février

2005

Bosnie et Herzégovine

31 janvier

2012

1er mai

2012

Bulgarie

24 novembre

2004

1er mars

2005

Chypre

21 juin

2006

1er octobre

2006

Croatie

15 janvier

2003

1er mars

2004

Danemark a

20 mars

2003

1er mars

2004

Espagne

26 novembre

2007

1er mars

2008

Estonie

8 février

2018

8 juin

2018

Finlande

16 décembre

2005

1er avril

2006

France

17 mars

2004

1er juillet

2006

Grèce

17 mai

2010

1er septembre

2010

Géorgie

15 septembre

2010

1er janvier

2011

Hongrie

26 octobre

2007

1er février

2008

Irlande

22 mars

2002

1er mars

2004

Islande

11 décembre

2019

1er avril

2020

Italie

4 mai

2006

1er septembre

2006

Lettonie

5 juin

2007

1er octobre

2007

Lituanie

13 novembre

2002

1er mars

2004

Luxembourg

20 septembre

2006

1er janvier

2007

Macédoine du Nord

18 novembre

2003

1er mars

2004

Moldova

14 mars

2002

1er mars

2004

Monténégro

22 janvier

2009

1er mai

2009

Norvège

23 octobre

2001

1er mars

2004

Pays-Bas b

27 juillet

2005

1er novembre

2005

Pologne

27 septembre

2004

1er janvier

2005

Portugal

29 mars

2005

1er juillet

2005

Roumanie

7 novembre

2002

1er mars

2004

Royaume-Uni c

21 novembre

2006

1er mars

2007

République tchèque

3 juin

2004

1er octobre

2004

Saint-Marin

26 novembre

2003

1er mars

2004

Serbie

28 juin

2011

1er octobre

2011

Slovaquie

9 août

2005

1er décembre

2005

Slovénie

25 septembre

2003

1er mars

2004

Suisse

22 février

2013

1er juin

2013

Suède

5 janvier

2011

1er mai

2011

Turquie

13 octobre

2003

1er mars

2004

Ukraine

10 mars

2006

1er juillet

2006

  1. La Convention ne s’applique pas aux Îles Féroé et au Groënland.
  2. Pour le Royaume en Europe
  3. Application au territoire métropolitain de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord