Afin de s’assurer que les exigences de bien-être des animaux transportés sont satisfaites, l’autorité compétente du pays où le chargement a lieu doit inspecter avant que le chargement soit autorisé:
- les navires destinés au transport du bétail et ceux convertis à cet effet;
- les arrangements prévus sur les autres navires où des animaux seront transportés.
Une alarme doit être installée afin de détecter toute défaillance électrique du système de ventilation forcée. Une source de courant supplémentaire adéquate, clairement séparée de la source primaire, doit être prévue afin d’assurer le maintien d’une ventilation forcée appropriée.
Les animaux ne doivent pas être transportés sur les ponts ouverts, sauf dans des conteneurs ou dans d’autres structures assurant une protection satisfaisante contre l’eau de mer.
Lorsque des animaux sont montés à bord et descendus du navire, des passerelles, des rampes et des passages appropriés doivent être prévus entre le quai et les ponts réservés au bétail.
Le chargement et le déchargement des animaux dans ou hors des navires doivent être supervisés par un vétérinaire autorisé.
Lors du chargement et du déchargement, les installations pour animaux, les rampes et les passages doivent être éclairés de façon adéquate, en fonction des exigences de l’espèce concernée, afin que les animaux puissent voir où ils vont.
Tous les boxes, stalles et conteneurs doivent être directement accessibles à la fois pour les animaux et les convoyeurs.
Les passages pour les animaux doivent être appropriés pour les espèces transportées; ils ne doivent notamment pas comporter de côtés tranchants, et les angles aigus et les parties saillantes doivent être réduits au maximum.
Toutes les parties du navire occupées par les animaux doivent être pourvues de dispositifs permettant un écoulement des eaux efficace et être maintenues en bon état sanitaire.
De l’eau douce propre, des aliments sains et de la litière appropriée, en quantités suffisantes pour les besoins des animaux et tenant compte de la durée du voyage en mer, doivent être transportés à bord du navire.
Des réserves d’eau et, dans les cas de longs voyages, d’aliments et de litière pour les animaux doivent être transportées pour les cas de retards imprévus.
Lanourriture et la litièredoivent être stockées de façon à assurer qu’elles restent sèches et protégées des intempéries et de la mer. Le stockage des aliments et de la litièrene doit pas gêner l’aération, l’éclairage et les systèmes de drainage, ou les passages.
Des équipements pour l’abreuvement et l’alimentation appropriés au nombre, à la taille et à l’espèce des animaux doivent être prévus.
Des dispositions doivent être prises en vue d’isoler les animaux qui tombent malades ou se blessent au cours du transport.
En cas d’urgence, il doit être possible de mettre à mort un animal conformément aux dispositions de l’art. 25 de la présente Convention. À cette fin, un moyen de mise à mort approprié à l’espèce doit être disponible.